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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 1 juillet 2026, n° 26/04609

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 18 octobre 2016, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [T] [N], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2].

Des travaux de condamnation des vide-ordures étant envisagés par le bailleur, celui-ci a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2025, invité Mme [T] [N] à prendre attache sans délai avec l’entreprise en charge des travaux afin de convenir d’une date à laquelle l’accès à son logement lui sera laissé.

Selon procès-verbal établi par commissaire de justice le 9 décembre 2025, il a été constaté que, malgré plusieurs passages ce même jour entre 8 heures 30 et 12 heures 30, Mme [T] [N] n’a pas laissé l’accès à son logement, bien qu’avisée du passage de l’entreprise mandatée.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026 remis au greffe le 29 avril suivant, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH a fait assigner Mme [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, d’être autorisé à pénétrer dans son logement afin d’y faire réaliser les travaux nécessaires.

A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, se référant à son acte introductif d’instance, demande de :
- l’autoriser à pénétrer dans le logement avec l’assistance de la S.E.L.A.R.L. CERTEA, commissaires de justice, en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin,
- l’autoriser à faire procéder par l’entreprise Léon Grosse ou toute autre entreprise dûment mandatée à l’ensemble des travaux de condamnation des vide-ordures et à toutes interventions strictement nécessaires à leur parfaite exécution,
- dire que la S.E.L.A.R.L. CERTEA assistera aux opérations et établira procès-verbal des diligences accomplies,
- dire que l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH pourra se faire assister de tout personnel technique nécessaire au bon déroulement des opérations,
- condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH fait valoir, au visa du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1719, 1720 et 1724 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, que les travaux envisagés sont nécessaires et que, Mme [T] [N], en dépit de l’information personnnelle qui lui a été adressée, n’a pas laissé l’accès à son logement afin de permettre leur réalisation, ce qui constitue un manquement manifeste à ses obligations et un trouble manifestement illicite caractérisant l’urgence.

En réponse aux arguments de Mme [T] [N], l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH indique que le certificat médical produit par celle-ci ne fait état d’aucune difficulté d’ordre médical la concernant.

À l’audience, Mme [T] [N], comparante en personne, estime que les demandes de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH ne sont pas fondées.

À l’appui de ses prétentions, Mme [T] [N] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation des travaux mais que, en raison de ses difficultés de santé, elle souhaite avoir préalablement des informations sur la nature du produit chimique qui sera utilisé dans le cadre de la vaporisation d’un anti-feu. Elle précise avoir échangé tant avec le prestataire qu’avec un gestionnaire du bailleur à ce sujet. Elle reconnaît n’avoir pas laissé l’accès à son domicile pour la réalisation des travaux envisagés.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.
Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04609 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSN


L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a été invité à transmettre dans un délai de quinze jours à Mme [T] [N] les informations qu’elle a sollicitées quant à la nature du produit chimique utilisé à l’occasion des travaux litigieux.

L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a transmis au greffe le 4 juin 2026 copie du courrier en date du 2 juin 2026 adressé dans ce cadre à Mme [T] [N].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’accès au logement

En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, le juge, statuant en référé, se place au jour où il statue.

Par ailleurs, le e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (...) Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris

En l’espèce, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir porté à la connaissance de la défenderesse, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2025, la nature des travaux à réaliser (condamnation des vide-ordures de la résidence) et leurs modalités d’exécution (nom de la société mandatée, à savoir l’entreprise Léon Grosse, et information sur l’initiative de la prise de contact préalable). Il n’est pas sérieusement contestable que lesdits travaux sont des travaux de maintien en état ou d’entretien normal des locaux loués au sens du e) de l’article 7 précité.

Mme [T] [N] ne conteste pas n’avoir pas laissé l’accès à son logement et précise être en attente d’informations supplémentaires de la part du bailleur. Elle justifie avoir sollicité ces informations par plusieurs messages. Il résulte du courrier de [Localité 1] HABITAT qui lui a été adressé, dont copie a été transmise au greffe en cours de délibéré, que l’intervention dans son logement sera réalisée sans produits chimiques pulvérisés et que la défenderesse a été informée en détail du mode opératoire retenue.

L’existence d’une situation permettant au juge de prescrire l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris, au sens du e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, n’étant pas établie, la demande de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH apparaît donc fondée.

Mme [T] [N] sera en conséquence condamnée à laisser l’accès au logement loué dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance pour la réalisation des travaux de condamnation du vide-ordures. À défaut de déférer à cette décision, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH sera autorisé à procéder selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance, destinées à en garantir la bonne exécution.
Il n’y a pas lieu de prévoir que le commissaire de justice dressera un procès-verbal des diligences accomplies, cette mesure n’étant pas de nature à assurer la bonne exécution de la présente ordonnance. Enfin, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH étant autorisé à pénétrer dans le logement accompagné de l’entreprise mandatée par ses soins, il n’y a pas lieu de préciser surabondamment qu’il sera assisté de tout personnel technique nécessaire.

Sur les demandes accessoires

Mme [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de débouter l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Condamnons Mme [T] [N] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 3], à [Localité 2], pour la réalisation des travaux de condamnation du vide-ordures, à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Autorisons, à défaut d’accès et passé ce délai de huit jours, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et toute société mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement loué à Mme [T] [N], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités ;

Rejetons la demande aux fins de voir dire que le commissaire de justice assistant aux opérations dressera procès-verbal des diligences accomplies ;

Déboutons l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons Mme [T] [N] aux dépens ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 01/07/2026
à : Madame [T] [N]

Copie exécutoire délivrée 
le : 01/07/2026
à : Maître Yves CLAISSE 

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/04609
N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSN

N° MINUTE : 7/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juillet 2026

DEMANDERESSE
L’Etablissement public OPH [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDERESSE
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 26 mai 2026


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04609 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 18 octobre 2016, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [T] [N], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2].

Des travaux de condamnation des vide-ordures étant envisagés par le bailleur, celui-ci a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2025, invité Mme [T] [N] à prendre attache sans délai avec l’entreprise en charge des travaux afin de convenir d’une date à laquelle l’accès à son logement lui sera laissé.

Selon procès-verbal établi par commissaire de justice le 9 décembre 2025, il a été constaté que, malgré plusieurs passages ce même jour entre 8 heures 30 et 12 heures 30, Mme [T] [N] n’a pas laissé l’accès à son logement, bien qu’avisée du passage de l’entreprise mandatée.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026 remis au greffe le 29 avril suivant, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH a fait assigner Mme [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, d’être autorisé à pénétrer dans son logement afin d’y faire réaliser les travaux nécessaires.

A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, se référant à son acte introductif d’instance, demande de :
- l’autoriser à pénétrer dans le logement avec l’assistance de la S.E.L.A.R.L. CERTEA, commissaires de justice, en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin,
- l’autoriser à faire procéder par l’entreprise Léon Grosse ou toute autre entreprise dûment mandatée à l’ensemble des travaux de condamnation des vide-ordures et à toutes interventions strictement nécessaires à leur parfaite exécution,
- dire que la S.E.L.A.R.L. CERTEA assistera aux opérations et établira procès-verbal des diligences accomplies,
- dire que l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH pourra se faire assister de tout personnel technique nécessaire au bon déroulement des opérations,
- condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH fait valoir, au visa du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1719, 1720 et 1724 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, que les travaux envisagés sont nécessaires et que, Mme [T] [N], en dépit de l’information personnnelle qui lui a été adressée, n’a pas laissé l’accès à son logement afin de permettre leur réalisation, ce qui constitue un manquement manifeste à ses obligations et un trouble manifestement illicite caractérisant l’urgence.

En réponse aux arguments de Mme [T] [N], l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH indique que le certificat médical produit par celle-ci ne fait état d’aucune difficulté d’ordre médical la concernant.

À l’audience, Mme [T] [N], comparante en personne, estime que les demandes de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH ne sont pas fondées.

À l’appui de ses prétentions, Mme [T] [N] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation des travaux mais que, en raison de ses difficultés de santé, elle souhaite avoir préalablement des informations sur la nature du produit chimique qui sera utilisé dans le cadre de la vaporisation d’un anti-feu. Elle précise avoir échangé tant avec le prestataire qu’avec un gestionnaire du bailleur à ce sujet. Elle reconnaît n’avoir pas laissé l’accès à son domicile pour la réalisation des travaux envisagés.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.
Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04609 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSN


L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a été invité à transmettre dans un délai de quinze jours à Mme [T] [N] les informations qu’elle a sollicitées quant à la nature du produit chimique utilisé à l’occasion des travaux litigieux.

L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a transmis au greffe le 4 juin 2026 copie du courrier en date du 2 juin 2026 adressé dans ce cadre à Mme [T] [N].


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’accès au logement

En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, le juge, statuant en référé, se place au jour où il statue.

Par ailleurs, le e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (...) Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris

En l’espèce, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir porté à la connaissance de la défenderesse, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2025, la nature des travaux à réaliser (condamnation des vide-ordures de la résidence) et leurs modalités d’exécution (nom de la société mandatée, à savoir l’entreprise Léon Grosse, et information sur l’initiative de la prise de contact préalable). Il n’est pas sérieusement contestable que lesdits travaux sont des travaux de maintien en état ou d’entretien normal des locaux loués au sens du e) de l’article 7 précité.

Mme [T] [N] ne conteste pas n’avoir pas laissé l’accès à son logement et précise être en attente d’informations supplémentaires de la part du bailleur. Elle justifie avoir sollicité ces informations par plusieurs messages. Il résulte du courrier de [Localité 1] HABITAT qui lui a été adressé, dont copie a été transmise au greffe en cours de délibéré, que l’intervention dans son logement sera réalisée sans produits chimiques pulvérisés et que la défenderesse a été informée en détail du mode opératoire retenue.

L’existence d’une situation permettant au juge de prescrire l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris, au sens du e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, n’étant pas établie, la demande de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH apparaît donc fondée.

Mme [T] [N] sera en conséquence condamnée à laisser l’accès au logement loué dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance pour la réalisation des travaux de condamnation du vide-ordures. À défaut de déférer à cette décision, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH sera autorisé à procéder selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance, destinées à en garantir la bonne exécution.
Il n’y a pas lieu de prévoir que le commissaire de justice dressera un procès-verbal des diligences accomplies, cette mesure n’étant pas de nature à assurer la bonne exécution de la présente ordonnance. Enfin, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH étant autorisé à pénétrer dans le logement accompagné de l’entreprise mandatée par ses soins, il n’y a pas lieu de préciser surabondamment qu’il sera assisté de tout personnel technique nécessaire.

Sur les demandes accessoires

Mme [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de débouter l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Condamnons Mme [T] [N] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 3], à [Localité 2], pour la réalisation des travaux de condamnation du vide-ordures, à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Autorisons, à défaut d’accès et passé ce délai de huit jours, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et toute société mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement loué à Mme [T] [N], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités ;

Rejetons la demande aux fins de voir dire que le commissaire de justice assistant aux opérations dressera procès-verbal des diligences accomplies ;

Déboutons l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons Mme [T] [N] aux dépens ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:45:12.360Z.