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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à Mme [A] [H] épouse [T] (ci-après Madame [T]) un indu d’un montant de 17 632,72 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières, outre une indemnité de 10% de 1563,27 euros aux motifs du non-respect de l’obligation d’abstention de toute activité non autorisée durant l’arrêt de travail et de sorties hors circonscription de la caisse sans autorisation préalable de cette dernière, au titre des périodes suivantes :

- du 22 février 2022 au 31 mai 2022
- du 6 juin 2022 au 26 juin 2022
- du 28 juin 2022 au 23 octobre 2022
- du 25 octobre 2022 au 19 novembre 2022
- du 21 novembre 2022 au 5 février 2023
- du 7 février 2023 au 22 mars 2023
- du 24 mars 2023 au 14 mai 2023
- du 16 mai 2023 au 30 juin 2023
- du 4 juillet 2023 au 31 juillet 2023
- du 2 août 2023 au 31 août 2023
- du 5 septembre 2023 au 17 septembre 2023
- du 19 septembre 2023 au 31 décembre 2023
- du 5 janvier 2024 au 31 janvier 2024
- du 9 février 2024 au 28 février 2024
- du 5 mars 2024 au 27 mars 2024
- du 10 avril 2024 au 24 avril 2024

Aux termes du même courrier, la caisse informait par ailleurs Mme [T] de l’absence de versement d’indemnités journalières pour la période du 3 mai 2024 au 22 mai 2024.

Par courrier du 31 juillet 2024, Madame [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 septembre 2024.

Par requête en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le 15 novembre 2024, Madame [T] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de demander au tribunal de :

A titre principal :
- Annuler la décision de la CPAM de la Côte d’Opale en date du 19 septembre 2024 portant rejet du recours en contestation amiable de la notification de payer et de non-paiement d’indemnités journalières du 6 juin 2024 ;
- Ordonner à la CPAM de la Côte d’Opale la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 3 mai 2024 ;

A titre subsidiaire :
- Ramener à plus juste proportion les sommes réclamées par la CPAM de la Côte d’Opale ;
- Lui accorder les plus amples délais pour s’en acquitter ;

En tout état de cause :
- Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que :

- S’agissant de l’indu fondé sur le motif de sorties hors circonscription sans autorisation, justifié au moyen de paiements réalisés avec sa carte bancaire, la CPAM a abandonné ce moyen, en l’absence de visite domiciliaire et compte tenu du fait qu’elle avait prêté sa carte bancaire ;

- S’agissant du motif tiré de l’exercice d’une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail, elle justifie qu’elle est propriétaire de cinq appartements et de deux locaux commerciaux, pour lesquels elle perçoit des loyers, sans que cela ne constitue une activité professionnelle dès lors qu’il s’agit de revenus patrimoniaux passifs ;

- Concernant la vente de produits cosmétiques, étant dans l’impossibilité d’exercer cette activité compte tenu de son état de santé (fracture de l’épaule droite), c’est son conjoint qui a procédé aux publications sur le réseau social [1] et encaissé des sommes modiques ;

- Le tableau produit par la caisse comporte des inexactitudes quant aux dates de dépôt de chèques, qui ne correspondent pas à ses relevés bancaires.

La CPAM de la Côte d’Opale s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
- Constater le bien-fondé de l’indu ;
- Débouter Mme [T] de sa demande de réduction de l’indu ;
- Condamner Mme [T] à rembourser la somme de 17 033,71 euros ;
- Débouter Mme [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que : 

- Elle ne maintient pas le motif relatif aux sorties hors circonscriptions de l’assurée, ce qui a légèrement réduit l’indu ;

- Les investigations menées par la caisse ont mis en évidence que Mme [T] faisait de la publicité pour des produits de la société [2] sur le réseau social [1] tant sur sa page personnelle que sur sa page professionnelle et a participé à plusieurs évènements de promotion de cette marque, sans qu’il ne soit mentionné un remplacement par son époux durant son arrêt maladie ;

- Les comptes bancaires de l’intéressée font apparaître des rentrées d’argent en lien avec cette activité ;

- L’exercice d’une activité non autorisée étant conçue de manière très large par la jurisprudence, une activité de gérance ou administrative doit être cessée durant l’arrêt de travail, de sorte que l’encaissement de chèques de loyers constitue une gestion administrative dans le cadre de la location immobilière, laquelle n’est pas autorisée ;

- La production d’un tableau récapitulatif de l’indu suffit, selon la jurisprudence, à caractériser la preuve des manquements invoqués, sans qu’il soit exigé la production de l’intégralité des éléments constitutifs de ce tableau.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable :

Si les articles L142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable formée par Mme [T].

Sur le bien-fondé de l’indu :

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail”. 
Par ailleurs l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. »

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que :

« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

Il résulte des textes précités que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré est subordonnée notamment à l’obligation pour celui-ci de s’abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières, la restitution des indemnités journalières court à compte de la date du manquement constaté, jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2020, pourvoi n°19-12.962).

Il a été jugé que cette interdiction s’applique à toute activité, de quelque nature qu’elle soit, de sorte qu’il peut s’agir notamment d’une activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, n° 12-23.455) ou bénévole (Ch. Mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002), domestique (peinture, bricolage, jardinage) (Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-14.670), ou sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-16.140).

En outre, l’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-14.575, Civ., 2ème 15 juin 2017, n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, n° 07-18.294).

En l’espèce, dans le cadre de son enquête, diligentée suite à la réception d’un signalement de l’employeur quant à l’exercice d’une activité par la salariée durant son arrêt maladie, l’agent enquêteur a constaté l’existence de nombreuses publications sur le réseau social [1], à partir du compte « [A] [T] » ainsi que du compte « [3] [4] », faisant la promotion et offrant à la vente des produits cosmétiques. La caisse a exercé son droit de communication et obtenu la communication des relevés bancaires de l’intéressée, dont l’analyse par l’agent enquêteur a mis en évidence de nombreux virements et chèques de particuliers, dont certains mentionnant explicitement l’objet de vente de produits cosmétiques (« aloe vera », « aloe (deo et savon) », « 2 sticks à lèvres ») ce qui l’a conduit à retenir la fraude.

La CPAM, qui poursuit le recouvrement d’un indu portant sur diverses périodes comprises entre le 22 février 2022 et le 24 avril 2024, produit aux débats un tableau annexé à la notification d’indu, qui précise les dates des arrêts de travail concernés et pour chacun de ces arrêts, la nature et la date des manquements constatés, la période d’indu retenue, le nombre de jours concernés, le taux d’indemnité journalier par jour et enfin, le montant de l’indu pour chaque période.

Ces éléments apparaissent suffisants à établir la nature et le montant de l’indu réclamé. Il appartient dès lors à Mme [T], qui conteste le bien-fondé de l’indu, de rapporter la preuve au soutien de sa contestation. 

Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [T] que cette dernière a consenti, antérieurement à la période d’arrêt de travail concernée en l’espèce, plusieurs baux sur des biens dont elle est propriétaire, au titre desquels elle perçoit des loyers.

La perception de revenus locatifs, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle s’inscrirait dans le cadre d’une activité professionnelle de location immobilière, ne peut être assimilée à une activité non autorisée au sens des dispositions précitée. En effet, une analyse contraire reviendrait à contraindre l’assurée à empêcher l’exécution d’un contrat à exécution successive dès lors qu’elle est placée en arrêt de travail, en s’abstenant de recevoir les loyers et réciproquement, à empêcher les locataires d’exécuter leur obligation mensuelle de régler leur loyer. 

Dès lors, aucun manquement de l’assurée à ses obligations pendant la durée de son arrêt de travail ne saurait en résulter.

S’agissant des revenus perçus par l’assurée sur son compte bancaire résultant de la vente de produits cosmétiques par le biais de réseaux sociaux, Mme [T] produit aux débats une attestation de son époux, indiquant qu’il a géré ses réseaux sociaux en son nom durant ses arrêts de travail et avoir effectué quelques ventes en son nom. Toutefois, force est de relever que cette attestation est contredite par le rapport de l’agent enquêteur, qui a constaté et reproduit plusieurs publications en ligne mettant en évidence la participation de Mme [T] à des évènements en lien avec cette activité, notamment en présentiel sur des salons (publications des 5 février 2022,11 mars 2022, 18 mars 2022, 5 avril 2022, 23 avril 2022, 9 juin 2023, et13 octobre 2023) mais également par le caractère particulièrement actif des comptes, le nombre et la régularité des ventes réalisées.

Par ailleurs, si Mme [T] invoque des incohérences s’agissant de dates de dépôts de chèques relevés par la caisse, la liste des chèques encaissés sur le compte bancaire qu’elle produit ne porte aucun en-tête d’un établissement bancaire, de sorte qu’il ne peut être déterminé sa provenance, ce qui limite sa force probante.

En tout état de cause, Mme [T] reconnaît avoir perçu sur son compte bancaire de nombreux virements résultant de la vente de produits cosmétiques, lesquels sont intervenus de manière régulière, pour des montants pouvant aller jusqu’à 1149,38 euros sur une période d’environ un mois selon le détail de ses conclusions et ce, sur l’ensemble des périodes d’arrêt maladie concernées par l’indu. 

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les manquements de l’assurée à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, résultant de l’activité de vente de produits cosmétiques, à travers les publications sur les réseaux sociaux et les virements bancaires, tels que détaillés dans le tableau annexé à la notification d’indu sont parfaitement établis.

Aucun élément ne venant démontrer qu’elle était autorisée à exercer l’activité en cause, Mme [T] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu, et de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 3 mai 2024.

Sur le montant de l’indu

Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du tableau détaillé établi par la CPAM que l’indu, déduction faite des sommes qui avaient été initialement retenues au titre des sorties hors circonscription et que la CPAM ne maintient pas dans le cadre du présent recours contentieux, s’élève à la somme de 15 485,44 euros au titre des périodes suivantes :

- du 22 février 2022 au 31 mai 2022
- du 6 juin 2022 au 26 juin 2022
- du 28 juin 2022 au 23 octobre 2022
- du 25 octobre 2022 au 19 novembre 2022
- du 21 novembre 2022 au 5 février 2023
- du 7 février 2023 au 22 mars 2023
- du 24 mars 2023 au 14 mai 2023
- du 16 mai 2023 au 30 juin 2023
- du 4 juillet 2023 au 31 juillet 2023
- du 2 août 2023 au 31 août 2023
- du 5 septembre 2023 au 17 septembre 2023
- du 19 septembre 2023 au 31 décembre 2023
- du 5 janvier 2024 au 31 janvier 2024
- du 9 février 2024 au 28 février 2024
- du 5 mars 2024 au 27 mars 2024
- du 10 avril 2024 au 24 avril 2024

Ce tableau détaillé permet d’établir que l’indu d’indemnités journalières a été calculé pour chaque période d’arrêt de travail, à compter de la date du premier manquement constaté jusqu’à la fin de l’arrêt maladie concerné, conformément à la jurisprudence précitée.

Mme [T] ne produisant par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause le montant et les modalités de calcul de l’indu, il convient de juger que la caisse est en droit de réclamer la restitution intégrale des indemnités versées pour les périodes concernées, pour un montant de 15 485,44 euros, outre une indemnité de 10% en application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande de réduction de l’indu et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse de condamnation de l’assurée au remboursement de la somme de 17 033,71 euros. 

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les seuls éléments dont dispose le tribunal concernant la situation de Mme [T] sont les baux qu’elle a consentis sur des biens immobiliers lui appartenant, générant des loyers. Elle n’a en revanche apporté aucune explication ni aucun autre élément permettant de justifier davantage de ses ressources et de ses charges, et plus généralement de sa situation financière, personnelle et professionnelle. 

Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [T] des délais pour régler la somme due à la CPAM. 

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [T] étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [A] [T] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ;

CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié par la CPAM de la Côte d’Opale à Mme [A] [T] le 6 juin 2024, à concurrence de la somme de 17 033,71 euros ;

DEBOUTE en conséquence Mme [A] [T] de sa demande d’annulation de la notification d’indu et de sa demande de réduction de l’indu ;

CONDAMNE Mme [A] [T] à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale la somme de 17 033, 71 euros ;

DEBOUTE Mme [A] [T] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [A] [T] aux dépens ;

DEBOUTE Mme [A] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le douze Juin deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 24/00455 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BFH
Jugement du 12 Juin 2026
GD/JA

AFFAIRE : [A] [H] épouse [T]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE


DEMANDERESSE

Madame [A] [H] épouse [T]
née le 23 Février 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [P] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :




EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à Mme [A] [H] épouse [T] (ci-après Madame [T]) un indu d’un montant de 17 632,72 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières, outre une indemnité de 10% de 1563,27 euros aux motifs du non-respect de l’obligation d’abstention de toute activité non autorisée durant l’arrêt de travail et de sorties hors circonscription de la caisse sans autorisation préalable de cette dernière, au titre des périodes suivantes :

- du 22 février 2022 au 31 mai 2022
- du 6 juin 2022 au 26 juin 2022
- du 28 juin 2022 au 23 octobre 2022
- du 25 octobre 2022 au 19 novembre 2022
- du 21 novembre 2022 au 5 février 2023
- du 7 février 2023 au 22 mars 2023
- du 24 mars 2023 au 14 mai 2023
- du 16 mai 2023 au 30 juin 2023
- du 4 juillet 2023 au 31 juillet 2023
- du 2 août 2023 au 31 août 2023
- du 5 septembre 2023 au 17 septembre 2023
- du 19 septembre 2023 au 31 décembre 2023
- du 5 janvier 2024 au 31 janvier 2024
- du 9 février 2024 au 28 février 2024
- du 5 mars 2024 au 27 mars 2024
- du 10 avril 2024 au 24 avril 2024

Aux termes du même courrier, la caisse informait par ailleurs Mme [T] de l’absence de versement d’indemnités journalières pour la période du 3 mai 2024 au 22 mai 2024.

Par courrier du 31 juillet 2024, Madame [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 septembre 2024.

Par requête en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le 15 novembre 2024, Madame [T] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de demander au tribunal de :

A titre principal :
- Annuler la décision de la CPAM de la Côte d’Opale en date du 19 septembre 2024 portant rejet du recours en contestation amiable de la notification de payer et de non-paiement d’indemnités journalières du 6 juin 2024 ;
- Ordonner à la CPAM de la Côte d’Opale la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 3 mai 2024 ;

A titre subsidiaire :
- Ramener à plus juste proportion les sommes réclamées par la CPAM de la Côte d’Opale ;
- Lui accorder les plus amples délais pour s’en acquitter ;

En tout état de cause :
- Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que :

- S’agissant de l’indu fondé sur le motif de sorties hors circonscription sans autorisation, justifié au moyen de paiements réalisés avec sa carte bancaire, la CPAM a abandonné ce moyen, en l’absence de visite domiciliaire et compte tenu du fait qu’elle avait prêté sa carte bancaire ;

- S’agissant du motif tiré de l’exercice d’une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail, elle justifie qu’elle est propriétaire de cinq appartements et de deux locaux commerciaux, pour lesquels elle perçoit des loyers, sans que cela ne constitue une activité professionnelle dès lors qu’il s’agit de revenus patrimoniaux passifs ;

- Concernant la vente de produits cosmétiques, étant dans l’impossibilité d’exercer cette activité compte tenu de son état de santé (fracture de l’épaule droite), c’est son conjoint qui a procédé aux publications sur le réseau social [1] et encaissé des sommes modiques ;

- Le tableau produit par la caisse comporte des inexactitudes quant aux dates de dépôt de chèques, qui ne correspondent pas à ses relevés bancaires.

La CPAM de la Côte d’Opale s’est référée oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
- Constater le bien-fondé de l’indu ;
- Débouter Mme [T] de sa demande de réduction de l’indu ;
- Condamner Mme [T] à rembourser la somme de 17 033,71 euros ;
- Débouter Mme [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que : 

- Elle ne maintient pas le motif relatif aux sorties hors circonscriptions de l’assurée, ce qui a légèrement réduit l’indu ;

- Les investigations menées par la caisse ont mis en évidence que Mme [T] faisait de la publicité pour des produits de la société [2] sur le réseau social [1] tant sur sa page personnelle que sur sa page professionnelle et a participé à plusieurs évènements de promotion de cette marque, sans qu’il ne soit mentionné un remplacement par son époux durant son arrêt maladie ;

- Les comptes bancaires de l’intéressée font apparaître des rentrées d’argent en lien avec cette activité ;

- L’exercice d’une activité non autorisée étant conçue de manière très large par la jurisprudence, une activité de gérance ou administrative doit être cessée durant l’arrêt de travail, de sorte que l’encaissement de chèques de loyers constitue une gestion administrative dans le cadre de la location immobilière, laquelle n’est pas autorisée ;

- La production d’un tableau récapitulatif de l’indu suffit, selon la jurisprudence, à caractériser la preuve des manquements invoqués, sans qu’il soit exigé la production de l’intégralité des éléments constitutifs de ce tableau.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable :

Si les articles L142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable formée par Mme [T].

Sur le bien-fondé de l’indu :

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail”. 
Par ailleurs l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. »

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que :

« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

Il résulte des textes précités que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré est subordonnée notamment à l’obligation pour celui-ci de s’abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières, la restitution des indemnités journalières court à compte de la date du manquement constaté, jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2020, pourvoi n°19-12.962).

Il a été jugé que cette interdiction s’applique à toute activité, de quelque nature qu’elle soit, de sorte qu’il peut s’agir notamment d’une activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, n° 12-23.455) ou bénévole (Ch. Mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002), domestique (peinture, bricolage, jardinage) (Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-14.670), ou sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-16.140).

En outre, l’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-14.575, Civ., 2ème 15 juin 2017, n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, n° 07-18.294).

En l’espèce, dans le cadre de son enquête, diligentée suite à la réception d’un signalement de l’employeur quant à l’exercice d’une activité par la salariée durant son arrêt maladie, l’agent enquêteur a constaté l’existence de nombreuses publications sur le réseau social [1], à partir du compte « [A] [T] » ainsi que du compte « [3] [4] », faisant la promotion et offrant à la vente des produits cosmétiques. La caisse a exercé son droit de communication et obtenu la communication des relevés bancaires de l’intéressée, dont l’analyse par l’agent enquêteur a mis en évidence de nombreux virements et chèques de particuliers, dont certains mentionnant explicitement l’objet de vente de produits cosmétiques (« aloe vera », « aloe (deo et savon) », « 2 sticks à lèvres ») ce qui l’a conduit à retenir la fraude.

La CPAM, qui poursuit le recouvrement d’un indu portant sur diverses périodes comprises entre le 22 février 2022 et le 24 avril 2024, produit aux débats un tableau annexé à la notification d’indu, qui précise les dates des arrêts de travail concernés et pour chacun de ces arrêts, la nature et la date des manquements constatés, la période d’indu retenue, le nombre de jours concernés, le taux d’indemnité journalier par jour et enfin, le montant de l’indu pour chaque période.

Ces éléments apparaissent suffisants à établir la nature et le montant de l’indu réclamé. Il appartient dès lors à Mme [T], qui conteste le bien-fondé de l’indu, de rapporter la preuve au soutien de sa contestation. 

Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [T] que cette dernière a consenti, antérieurement à la période d’arrêt de travail concernée en l’espèce, plusieurs baux sur des biens dont elle est propriétaire, au titre desquels elle perçoit des loyers.

La perception de revenus locatifs, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle s’inscrirait dans le cadre d’une activité professionnelle de location immobilière, ne peut être assimilée à une activité non autorisée au sens des dispositions précitée. En effet, une analyse contraire reviendrait à contraindre l’assurée à empêcher l’exécution d’un contrat à exécution successive dès lors qu’elle est placée en arrêt de travail, en s’abstenant de recevoir les loyers et réciproquement, à empêcher les locataires d’exécuter leur obligation mensuelle de régler leur loyer. 

Dès lors, aucun manquement de l’assurée à ses obligations pendant la durée de son arrêt de travail ne saurait en résulter.

S’agissant des revenus perçus par l’assurée sur son compte bancaire résultant de la vente de produits cosmétiques par le biais de réseaux sociaux, Mme [T] produit aux débats une attestation de son époux, indiquant qu’il a géré ses réseaux sociaux en son nom durant ses arrêts de travail et avoir effectué quelques ventes en son nom. Toutefois, force est de relever que cette attestation est contredite par le rapport de l’agent enquêteur, qui a constaté et reproduit plusieurs publications en ligne mettant en évidence la participation de Mme [T] à des évènements en lien avec cette activité, notamment en présentiel sur des salons (publications des 5 février 2022,11 mars 2022, 18 mars 2022, 5 avril 2022, 23 avril 2022, 9 juin 2023, et13 octobre 2023) mais également par le caractère particulièrement actif des comptes, le nombre et la régularité des ventes réalisées.

Par ailleurs, si Mme [T] invoque des incohérences s’agissant de dates de dépôts de chèques relevés par la caisse, la liste des chèques encaissés sur le compte bancaire qu’elle produit ne porte aucun en-tête d’un établissement bancaire, de sorte qu’il ne peut être déterminé sa provenance, ce qui limite sa force probante.

En tout état de cause, Mme [T] reconnaît avoir perçu sur son compte bancaire de nombreux virements résultant de la vente de produits cosmétiques, lesquels sont intervenus de manière régulière, pour des montants pouvant aller jusqu’à 1149,38 euros sur une période d’environ un mois selon le détail de ses conclusions et ce, sur l’ensemble des périodes d’arrêt maladie concernées par l’indu. 

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les manquements de l’assurée à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, résultant de l’activité de vente de produits cosmétiques, à travers les publications sur les réseaux sociaux et les virements bancaires, tels que détaillés dans le tableau annexé à la notification d’indu sont parfaitement établis.

Aucun élément ne venant démontrer qu’elle était autorisée à exercer l’activité en cause, Mme [T] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu, et de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 3 mai 2024.

Sur le montant de l’indu

Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du tableau détaillé établi par la CPAM que l’indu, déduction faite des sommes qui avaient été initialement retenues au titre des sorties hors circonscription et que la CPAM ne maintient pas dans le cadre du présent recours contentieux, s’élève à la somme de 15 485,44 euros au titre des périodes suivantes :

- du 22 février 2022 au 31 mai 2022
- du 6 juin 2022 au 26 juin 2022
- du 28 juin 2022 au 23 octobre 2022
- du 25 octobre 2022 au 19 novembre 2022
- du 21 novembre 2022 au 5 février 2023
- du 7 février 2023 au 22 mars 2023
- du 24 mars 2023 au 14 mai 2023
- du 16 mai 2023 au 30 juin 2023
- du 4 juillet 2023 au 31 juillet 2023
- du 2 août 2023 au 31 août 2023
- du 5 septembre 2023 au 17 septembre 2023
- du 19 septembre 2023 au 31 décembre 2023
- du 5 janvier 2024 au 31 janvier 2024
- du 9 février 2024 au 28 février 2024
- du 5 mars 2024 au 27 mars 2024
- du 10 avril 2024 au 24 avril 2024

Ce tableau détaillé permet d’établir que l’indu d’indemnités journalières a été calculé pour chaque période d’arrêt de travail, à compter de la date du premier manquement constaté jusqu’à la fin de l’arrêt maladie concerné, conformément à la jurisprudence précitée.

Mme [T] ne produisant par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause le montant et les modalités de calcul de l’indu, il convient de juger que la caisse est en droit de réclamer la restitution intégrale des indemnités versées pour les périodes concernées, pour un montant de 15 485,44 euros, outre une indemnité de 10% en application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande de réduction de l’indu et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse de condamnation de l’assurée au remboursement de la somme de 17 033,71 euros. 

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les seuls éléments dont dispose le tribunal concernant la situation de Mme [T] sont les baux qu’elle a consentis sur des biens immobiliers lui appartenant, générant des loyers. Elle n’a en revanche apporté aucune explication ni aucun autre élément permettant de justifier davantage de ses ressources et de ses charges, et plus généralement de sa situation financière, personnelle et professionnelle. 

Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [T] des délais pour régler la somme due à la CPAM. 

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [T] étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [A] [T] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ;

CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié par la CPAM de la Côte d’Opale à Mme [A] [T] le 6 juin 2024, à concurrence de la somme de 17 033,71 euros ;

DEBOUTE en conséquence Mme [A] [T] de sa demande d’annulation de la notification d’indu et de sa demande de réduction de l’indu ;

CONDAMNE Mme [A] [T] à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale la somme de 17 033, 71 euros ;

DEBOUTE Mme [A] [T] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [A] [T] aux dépens ;

DEBOUTE Mme [A] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:56:31.066Z.