Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 30 juin 2026, n° 26/00196
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 12 Mai 2026 Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; EXPOSE DU LITIGE L’office public de l’habitat [Localité 3] LA MER HABITAT (ci-après « OPH [Localité 3] LA MER ») est propriétaire d’immeubles à usage d’habitation sis [Adresse 7]. Ces immeubles font l’objet d’un projet de démolition dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain à l’échelle du quartier avec redéfinition des voiries et de la destination des futurs logements. Ces immeubles sont actuellement habités par des occupants sans droit ni titre. Par requête datée du 18 décembre 2025, l’OPH [Localité 3] LA MER HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande d’expulsion des occupants. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a « Constaté l’entrée dans les appartements sis [Adresse 8] / [Localité 4] [Adresse 9] par voie de fait ;Ordonné l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai des occupants sans droit ni titres indûment installés dans les appartement sis [Adresse 8] / [Localité 4] [Adresse 9], propriété de l’OPH [Localité 3] LA MER HABITAT ;COMMIS la SCP LAFOREST MALHERBE [GK] [KL], commissaire de justice à CAEN, pour procéder à ladite expulsion, et au besoin avec le concours de la force publiqueRappelé que la présente ordonnance est exécutoire au vu de la minute en application des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ; » Par acte du 14 avril 2026, Monsieur [U] [H], Madame [M] [C], Madame [G] [Z], Madame [E] [P], Madame [A] [P], Monsieur [L] [D], Madame [I] [V], Monsieur [W] [V], Madame [JV] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsiuer [XS] [Q], Madame [K] [N], Monsieur [F] [T], Monsieur [Y] [T], [AZ] [S] [T] et Monsieur [B] [O] ont fait assigner l’OPH [Localité 3] LA MER HABITAT devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026. L’affaire a été appelée à la première audience du 12 mai 2026 et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 juin 2026. A l’audience, les demandeurs, représentés, sollicitent Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;La rétractation de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 ;La nullité des actes exécutés en vertu de cette ordonnance et notamment la signification de la décision du 30 janvier 2026, le commandement de quitter les lieux daté du 2 février 2026 et le procès-verbal de tentative d’expulsion du 19 février 2026 ;La condamnation de l’office public de l’habitat [Localité 2] aux dépens Ils fondent leurs demandes sur les articles 493 et suivants et 845 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles 699 et suivants du code de procédure civile. Ils exposent que la procédure aurait dû avoir un caractère contradictoire, ce qui n’a pas été le cas via la procédure par ordonnance sur requête. Pourtant l’OPH [Localité 3] LA MER pouvait les toucher. Le nom des demandeurs apparaissait sur les boites aux lettres de l’immeuble. D’ailleurs, la défenderesse est parvenue à faire signifier les actes d’exécution. La requête a fait un exposé subjectif de la situation. Aucun risque quant à la sécurité des occupants n’est existant et aucune urgence n’est caractérisée alors que la requête a été déposée plus d’un mois après l’arrivée des occupants. Enfin, aucune effraction imputable aux demandeurs n’est caractérisée. L’OPH [Localité 3] LA MER HABITAT, représenté, sollicite Le rejet de la demande de rétractation ;La condamnation des défendeurs aux dépens ;La condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles 493 et 845 du code de procédure civile, il expose que l’occupation sans droit ni titre d’un bien constitue un trouble manifestement illicite caractérisant une urgence. Il indique également qu’il n’était pas possible d’identifier les occupants du bien. Le commissaire de justice n’a pas pu accéder à l’entrée et aucun nom n’apparaissait sur les boites aux lettres. Les demandeurs avaient précisément organisé les choses pour être injoignables. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée aux demandeurs, conformément à leur demande. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 27 janvier 2026 L’article 845 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. Selon l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Il est acquis que le principe du contradictoire est un des principes directeurs de la procédure civile, prévu notamment par l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Ainsi que le rappelle l’article 16 du même code, le juge doit, en toute circonstance faire observer ce principe. Cette garantie du principe du contradictoire est également préservé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, l’atteinte à ce principe, prévu dans le cadre de la procédure d’ordonnance sur requête, est strictement encadré. Ainsi, il incombe au juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement. En l’espèce, force est de constater qu’aucun moyen n’est développé dans la requête du 18 décembre 2025 pour justifier de l’emploi d’une procédure non contradictoire. L’ordonnance du 27 janvier 2026, rendue par visa de la requête, n’expose pas non plus les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Les débats devant le juge de la rétractation ne peuvent suppléer la carence de la requête initiale et de l'ordonnance attaquée dans l'énonciation des éléments de fait et de droit qui auraient été de nature à autoriser une dérogation au principe de la contradiction. Le seul moyen susceptible d’être évoqué à ce titre dans la requête, page 4, est que les « occupants ne sont pas identifiés ou identifiables ». Cette phrase a été développée lors de l’audience de plaidoirie sur la rétractation. Néanmoins, le procès-verbal de constat du 4 novembre 2025 14H ne fait qu’indiquer qu’il est facile d’entrer dans le hall de l’immeuble et que « certaines boites aux lettres n’ont pas de nom, notamment celle de l’appartement 7 et 8 », ce qui signifie, en creux, que d’autres boites aux lettres ont des noms, et que personne n’a répondu lorsqu’il a frappé. Ces seules constatations ne permettent pas de caractériser des circonstances rendant impossibles l’identification des occupants. En effet, ce constat ne fait apparaître la venue du commissaire de justice qu’à une seule occasion, alors même que la visite ultérieure du 9 avril a permis de croiser un occupant et ne démontre pas l’absence du nom des parties sur les boites aux lettres. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette ordonnance a, par la suite, été signifiée aux demandeurs, tout comme des actes d’exécution. Enfin, il est notoire – et non contesté – que pour de pareilles situations, la même partie demanderesse agit usuellement devant la juridiction de céans, par procédure contradictoire, le cas échéant via des procédures d’urgence telles que les référés. Ainsi, il n’apparaît pas démontré que les circonstances de l’espèce justifiaient que la procédure ne soit pas effectuée contradictoirement. L’ordonnance du 27 janvier 2026 sera donc rétractée, sans qu’il y ait sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'urgence, l'autre condition requise par l'article 845 du code de procédure civile. Les actes découlant de cette ordonnance trouvent donc privés de fondement et d’effet. Leur caducité sera constatée. Aucun fondement n’est invoqué pour soutenir la demande tendant à ce qu’il soit jugé que ces actes ne puissent être évoqués au cours d’une quelconque instance judiciaire. Cette demande sera donc rejetée. L’OPH [Localité 3] LA MER HABITAT, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort, ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [H], Madame [M] [C], Madame [G] [Z], Madame [E] [P], Madame [A] [P], Monsieur [L] [D], Madame [I] [V], Monsieur [W] [V], Madame [JV] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsiuer [XS] [Q], Madame [K] [N], Monsieur [F] [T], Monsieur [Y] [T], [AZ] [S] [T] et Monsieur [B] [O] ; RETRACTONS l’ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 27 janvier 2026 ;
Dispositif
CONSTATONS la caducité des actes réalisés en exécution de cette ordonnance ; DEBOUTONS les demandeurs de leur demande tendant à ce qu’il ne saura être fait état de ces actes par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3] LA MER, notamment au cours d’une quelconque instance judiciaire ; CONDAMNONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3] LA MER aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00196 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV5D Minute : 2026/ Cabinet B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU : 30 Juin 2026 [U] [H] [M] [C] [G] [Z] [E] [P] [A] [P] [L] [D] [I] [V] [W] [V] [I] [Q] [X] [Q] [Adresse 3] [K] [N] [F] [T] [Y] [T] [S] [T] [B] [O] C/ Société [Localité 2] HABITAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra MAILLARD - 135 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra MAILLARD-135 Me Marie-France MOUCHENOTTE-49 Préfecture du calvados ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 30 Juin 2026 Nous Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection, Assistée de Marie MBIH, Greffier, En présence de [J] [R], Magistrat stagiaire Tenant audience publique de référé. DEMANDEURS : Monsieur [U] [H] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001464 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Madame [M] [C] demeurant CCAS [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001474 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Madame [G] [Z] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001469 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Madame [E] [P] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001470 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Madame [A] [P] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001472 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001465 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Madame [I] [V] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001455 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Monsieur [W] [V] demeurant CCAS [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001473 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Madame [I] [Q] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001475 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Monsieur [X] [Q] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001454 du 10/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Monsieur [XS] [Q] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001467 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Madame [K] [N] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001471 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001463 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Monsieur [Y] [T] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Madame [S] [T] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001468 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 Monsieur [B] [O] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001476 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135 ET : DÉFENDEUR : Société [Localité 2] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 PROCÉDURE : Date de la première évocation : 12 Mai 2026 Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; EXPOSE DU LITIGE L’office public de l’habitat [Localité 3] LA MER HABITAT (ci-après « OPH [Localité 3] LA MER ») est propriétaire d’immeubles à usage d’habitation sis [Adresse 7]. Ces immeubles font l’objet d’un projet de démolition dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain à l’échelle du quartier avec redéfinition des voiries et de la destination des futurs logements. Ces immeubles sont actuellement habités par des occupants sans droit ni titre. Par requête datée du 18 décembre 2025, l’OPH [Localité 3] LA MER HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande d’expulsion des occupants. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a « Constaté l’entrée dans les appartements sis [Adresse 8] / [Localité 4] [Adresse 9] par voie de fait ;Ordonné l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai des occupants sans droit ni titres indûment installés dans les appartement sis [Adresse 8] / [Localité 4] [Adresse 9], propriété de l’OPH [Localité 3] LA MER HABITAT ;COMMIS la SCP LAFOREST MALHERBE [GK] [KL], commissaire de justice à CAEN, pour procéder à ladite expulsion, et au besoin avec le concours de la force publiqueRappelé que la présente ordonnance est exécutoire au vu de la minute en application des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ; » Par acte du 14 avril 2026, Monsieur [U] [H], Madame [M] [C], Madame [G] [Z], Madame [E] [P], Madame [A] [P], Monsieur [L] [D], Madame [I] [V], Monsieur [W] [V], Madame [JV] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsiuer [XS] [Q], Madame [K] [N], Monsieur [F] [T], Monsieur [Y] [T], [AZ] [S] [T] et Monsieur [B] [O] ont fait assigner l’OPH [Localité 3] LA MER HABITAT devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026. L’affaire a été appelée à la première audience du 12 mai 2026 et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 juin 2026. A l’audience, les demandeurs, représentés, sollicitent Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;La rétractation de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 ;La nullité des actes exécutés en vertu de cette ordonnance et notamment la signification de la décision du 30 janvier 2026, le commandement de quitter les lieux daté du 2 février 2026 et le procès-verbal de tentative d’expulsion du 19 février 2026 ;La condamnation de l’office public de l’habitat [Localité 2] aux dépens Ils fondent leurs demandes sur les articles 493 et suivants et 845 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles 699 et suivants du code de procédure civile. Ils exposent que la procédure aurait dû avoir un caractère contradictoire, ce qui n’a pas été le cas via la procédure par ordonnance sur requête. Pourtant l’OPH [Localité 3] LA MER pouvait les toucher. Le nom des demandeurs apparaissait sur les boites aux lettres de l’immeuble. D’ailleurs, la défenderesse est parvenue à faire signifier les actes d’exécution. La requête a fait un exposé subjectif de la situation. Aucun risque quant à la sécurité des occupants n’est existant et aucune urgence n’est caractérisée alors que la requête a été déposée plus d’un mois après l’arrivée des occupants. Enfin, aucune effraction imputable aux demandeurs n’est caractérisée. L’OPH [Localité 3] LA MER HABITAT, représenté, sollicite Le rejet de la demande de rétractation ;La condamnation des défendeurs aux dépens ;La condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles 493 et 845 du code de procédure civile, il expose que l’occupation sans droit ni titre d’un bien constitue un trouble manifestement illicite caractérisant une urgence. Il indique également qu’il n’était pas possible d’identifier les occupants du bien. Le commissaire de justice n’a pas pu accéder à l’entrée et aucun nom n’apparaissait sur les boites aux lettres. Les demandeurs avaient précisément organisé les choses pour être injoignables. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée aux demandeurs, conformément à leur demande. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 27 janvier 2026 L’article 845 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. Selon l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Il est acquis que le principe du contradictoire est un des principes directeurs de la procédure civile, prévu notamment par l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Ainsi que le rappelle l’article 16 du même code, le juge doit, en toute circonstance faire observer ce principe. Cette garantie du principe du contradictoire est également préservé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, l’atteinte à ce principe, prévu dans le cadre de la procédure d’ordonnance sur requête, est strictement encadré. Ainsi, il incombe au juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement. En l’espèce, force est de constater qu’aucun moyen n’est développé dans la requête du 18 décembre 2025 pour justifier de l’emploi d’une procédure non contradictoire. L’ordonnance du 27 janvier 2026, rendue par visa de la requête, n’expose pas non plus les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Les débats devant le juge de la rétractation ne peuvent suppléer la carence de la requête initiale et de l'ordonnance attaquée dans l'énonciation des éléments de fait et de droit qui auraient été de nature à autoriser une dérogation au principe de la contradiction. Le seul moyen susceptible d’être évoqué à ce titre dans la requête, page 4, est que les « occupants ne sont pas identifiés ou identifiables ». Cette phrase a été développée lors de l’audience de plaidoirie sur la rétractation. Néanmoins, le procès-verbal de constat du 4 novembre 2025 14H ne fait qu’indiquer qu’il est facile d’entrer dans le hall de l’immeuble et que « certaines boites aux lettres n’ont pas de nom, notamment celle de l’appartement 7 et 8 », ce qui signifie, en creux, que d’autres boites aux lettres ont des noms, et que personne n’a répondu lorsqu’il a frappé. Ces seules constatations ne permettent pas de caractériser des circonstances rendant impossibles l’identification des occupants. En effet, ce constat ne fait apparaître la venue du commissaire de justice qu’à une seule occasion, alors même que la visite ultérieure du 9 avril a permis de croiser un occupant et ne démontre pas l’absence du nom des parties sur les boites aux lettres. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette ordonnance a, par la suite, été signifiée aux demandeurs, tout comme des actes d’exécution. Enfin, il est notoire – et non contesté – que pour de pareilles situations, la même partie demanderesse agit usuellement devant la juridiction de céans, par procédure contradictoire, le cas échéant via des procédures d’urgence telles que les référés. Ainsi, il n’apparaît pas démontré que les circonstances de l’espèce justifiaient que la procédure ne soit pas effectuée contradictoirement. L’ordonnance du 27 janvier 2026 sera donc rétractée, sans qu’il y ait sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'urgence, l'autre condition requise par l'article 845 du code de procédure civile. Les actes découlant de cette ordonnance trouvent donc privés de fondement et d’effet. Leur caducité sera constatée. Aucun fondement n’est invoqué pour soutenir la demande tendant à ce qu’il soit jugé que ces actes ne puissent être évoqués au cours d’une quelconque instance judiciaire. Cette demande sera donc rejetée. L’OPH [Localité 3] LA MER HABITAT, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort, ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [H], Madame [M] [C], Madame [G] [Z], Madame [E] [P], Madame [A] [P], Monsieur [L] [D], Madame [I] [V], Monsieur [W] [V], Madame [JV] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsiuer [XS] [Q], Madame [K] [N], Monsieur [F] [T], Monsieur [Y] [T], [AZ] [S] [T] et Monsieur [B] [O] ; RETRACTONS l’ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 27 janvier 2026 ; CONSTATONS la caducité des actes réalisés en exécution de cette ordonnance ; DEBOUTONS les demandeurs de leur demande tendant à ce qu’il ne saura être fait état de ces actes par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3] LA MER, notamment au cours d’une quelconque instance judiciaire ; CONDAMNONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3] LA MER aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code de procedure civile 497, code de procedure civile 845, code de procedure civile 14, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15740
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 497, code de procedure civile 845, code de procedure civile 14, code de procedure civile 493
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06659
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 497, code de procedure civile 845, code de procedure civile 493
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/10761
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 497, code de procedure civile 845, code de procedure civile 493
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Réouverture des débats · n° 26/00948
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 497, code de procedure civile 845, code de procedure civile 493
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00699
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 497, code de procedure civile 845, code de procedure civile 493
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15948
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 497, code de procedure civile 845, code de procedure civile 493
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 497, code de procedure civile 845, code de procedure civile 493
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/11161
en commun : code de procedure civile 495, code de procedure civile 845, code de procedure civile 493
Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:21:53.405Z.