Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 29 juin 2026, n° 25/00575
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La SCI [H] Immo a acquis de M. [G] [A] [U] et de Mme [E] [I] [O] par acte notarié du 30 avril 2025 un bien immobilier situé [Adresse 13] à Dijon composé de six appartements dont trois étaient loués lors de la vente. Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la SCI [H] Immo a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [G] [A] [U] et Mme [E] [I] [O] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de dire que les dépens seront provisoirement mis à sa charge. La SCI [H] Immo fait valoir que : quelques jours après son achat elle a constaté des fissures et lézardes très importantes entre la jonction du bâtiment principal et l’une des extensions construites postérieurement ; elle a fait intervenir un entrepreneur en bâtiment qui a constaté une fissure de même type sur la seconde extension construite en symétrie ; une première analyse technique demandée par son assureur a constaté que vu la mise en place de produits élastiques ( joints acryliques, toile de verre) et l’importance des désordres, cette situation existait avant le 30 avril 2025 ; il résulte du rapport d’expertise amiable du 25 juillet 2025 que le bien acquis est gravement endommagé au niveau des extensions qui ne sont pas correctement raccordées à l’immeuble ; que ce rapport a également mis en évidence d’autres désordre tels qu’un affaissement des sols et un raccordement des eaux d’évacuation à la descente d’eaux pluviales. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, M. [G] [A] [U] a fait assigner en référé la SCI [P] au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile,1604 et suivants et 1643 et suivants,l aux fins de voir : - ordonner la jonction entre cette procédure et celle en cours sous le numéro RG 25/00575 ; - juger que les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées à la demande de la SCI [H] Immo se dérouleront le cas échéant au contradictoire de la SCI [P] ; -réserver les dépens M. [U] expose que : Mme [O] et lui ont acquis par acte authentique du 13 décembre 2019 de la SCI [P] l’ensemble immobilier en question ; eu égard aux termes de cet acte quant à l’assainissement, M. [U] fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance d’un problème concernant l’assainissement, l’acte de vente à la SCI [H] Immo reprenant le descriptif de l’acte d’achat ; il n’ a pas davantage connaissance d’un problème de fissures ; il est fondé et légitime à appeler en la cause son propre vendeur. Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, Mme [E] [I] [O] a fait assigner en référé la SCI [P] au visa des articles 331, 145 et 835 du code de procédure civile , 2239, 1641 et suivants, 1231-1 du code civil aux fins de voir : - joindre cette instance à celle enregistrée sous le numéro RG 25/00575 ; - ordonner l’intervention forcée de la SCILounaroma ; - déclarer recevable et bien fondée l’assignation en référé expertise formée par la SCI [H] Immo à l’encontre de Mme [O] ; - dire et juger que Mme [O] est co-demanderesse aux opérations d’expertise en cours ; - déclarer commune et opposable à la SCI [P] la procédure 25/00575 , les documents, actes et pièces signifiés en-tête des présentes et les inviter à prendre toutes conclusions utiles ; -laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; -réserver les dépens. Mme [O] expose qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’attraire en la cause la SCI [P] es-qualité de vendeur du bien immobilier litigieux à M. [U] et Mme [O] et ayant réalisé les travaux dans ladite habitation ; que pour pouvoir bénéficier des effets de la suspension du délai de prescription, Mme [O] se joint à la demande de nomination d’un expert judiciaire aux côtés de la SCI [H] Immo , demanderesse initiale. Par actes de commissaire de justice des 26 janvier 2026 et 3 février 2026, la SCI [P] a fait assigner en référé Mme [T] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] aux fins de voir : - joindre cette instance à celle enregistrée sous le numéro RG 25/00575 ; - ordonner l’intervention forcée de Mme [T] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] ; - déclarer recevable et bien fondée l’assignation en référé expertise formée par la SCI [H] Immo à l’encontre de Mme [O] et de M. [G] [U] ; - dire et juger que la SCI [P] est co-demanderesse aux opérations d’expertise en cours ; - déclarer commune et opposable à Mme [T] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] la procédure 25/00575, les documents, actes et pièces signifiés en-tête des présentes et les inviter à prendre toutes conclusions utiles ; - laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; - réserver les dépens. La SCI [P] fait valoir qu’elle est fondée et légitime à appeler en la cause ses propres vendeurs ; que pour pouvoir bénéficier des effets de la suspension du délai de prescription, elle se joint à la demande de nomination d’un expert judiciaire aux côtés de la SCI [H] Immo , demanderesse initiale. Mme [T] [Y] est décédée le 23 juin 2018. La SCI [P] a dès lors fait assigner en référé avec les mêmes demandes, M. [M] [R] , l’époux de Mme [T] [Y] qui est son héritier en sa qualité de légataire universel. Les instances ont été jointes lors des audiences. Dans ses conclusions N°3 maintenues à l’audience, M. [G] [A] [U] a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile , 1642, 1643 et suivants du code civil : à titre principal, - ordonner sa mise hors de cause ; - débouter la SCI [H] Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [G] [U] ; à titre subsidiaire, - donner acte à M. [G] [U] de ses protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ; - donner acte à M. [G] [U] de ce qu’il appelle en cause son propre vendeur, la SCI [P], par acte séparé ; - juger que l’expertise aura lieu le cas échéant aux frais avancés de la SCI [H] Immo ; - juger que l’expert qui pourrait être désigné aura également pour mission de dire si les désordres et non conformités (notamment le raccordement des eaux vannes aux descentes d’eaux pluviales) étaient antérieurs à la vente intervenue entre les consorts [U] [O] et la SCI [P] (ou à tout le moins en germe) ; en tout état de cause, - débouter la SCI [H] Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI [H] Immo à payer à M. [G] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [U] a fait en substance valoir que la SCI [H] Immo ne justifiait pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise dès lors qu’elle ne fait état d’aucun fondement juridique pour justifier son recours contre les vendeurs ; que toute action au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés est manifestement vouée à l’échec compte tenu de la clause figurant dans l’acte ; que la SCI [H] Immo ne peut nullement se prévaloir de sa qualité de professionnel du bâtiment alors qu’il n’a pas vendu le bien en sa qualité de professionnel ; qu’il conteste avoir eu connaissance des fissures ; que soit elles étaient apparentes lors de l’achat et aucune garantie n’est due, soit elles sont apparues après l’achat ; que l’état des ossatures bois des excroissances, les décrochements de la structure en plafond et mural et les moisissures et dénivelés sur les sols des excroissances, s’ils existent, étaient nécessairement apparents au moment de la vente ; que s’agissant de l’assainissement, si une non-conformité était techniquement avérée, il appartiendrait à l’expert de déterminer depuis quand elle existe , si elle était apparente, et si elle existait déjà lors de la vente SCI [P]/consorts [U] [O]. Dans ses conclusions N°3 maintenues à l’audience, Mme [E] [I] [O] a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile , 1641 et suivants du code civil : à titre principal, - ordonner sa mise hors de cause ; - débouter la SCI [H] Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, - donner acte à Mme [E] [I] [O] de ses protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ; - juger que Mme [O] est codemanderesse aux opérations d’expertise en cours pour interrompre la prescription ; - donner acte à Mme [O] de ce qu’elle a mis en cause la SCI [P], son propre vendeur, par acte séparé ; - juger que l’expertise aura lieu le cas échéant aux frais avancés de la SCI [H] Immo ; - juger que l’expert qui pourrait être désigné aura également pour mission de dire si les désordres et non conformités (notamment le raccordement des eaux vannes aux descentes d’eaux pluviales) étaient antérieurs à la vente intervenue entre les consorts [U] [O] et la SCI [P] (ou à tout le moins en germe) ; en tout état de cause, - débouter les défendeurs et demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI [H] Immo sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir d’avoir à communiquer les justificatifs des travaux entrepris par elle pour le logement et le bâtiment litigieux ; en tout état de cause, - débouter la SCI [H] Immo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la SCI [H] Immo à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI [H] Immo aux entiers dépens de l’instance. Mme [O] fait valoir en substance que : la SCI [H] Immo ne fait état d’aucun fondement juridique pour justifier son recours contre les vendeurs et il existe une clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte de vente du 30 avril 2025 ; Mme [O] et M. [U] se sont séparés en 2021 après un achat en 2019 et n’ont fait que des travaux de rafraîchissement et aucune rénovation de l’appartement en question ; les diagnostics techniques réalisés en 2023 ne font état d’aucune fissure ; la SCI [H] a visité à plusieurs reprises l’immeuble en question, y compris avec des professionnels du bâtiment ; la demande de la SCI [H] ne repose que sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire qui ne peut pas suffire à prouver l’existence d’un vice caché. Dans ses écritures récapitulatives N°2 maintenues à l’audience , la SCI [P] a demandé au juge des référés de : à titre principal, - ordonner sa mise hors de cause et débouter la SCI [H] Immo de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ; - juger que l’expert qui sera désigné aura également pour mission de dire si les désordres et non-conformités étaient antérieurs à la vente intervenue entre la SCI [P] et Mmes [Y] ; - déclarer opposables les opérations d’expertise à M. [M] [R] et à Mme [D] [K] ; - condamner la SCI [H] Immo aux dépens de l’instance. La SCI [P] fait valoir que la SCI [H] Immo ne fait état d’aucun fondement pour agir contre ses vendeurs Mme [O] et M. [U] ; qu’il ne pourrait s’agir que d’un recours sur le fondement de la garantie des vices cachés; or, outre le fait que le contrat de vente contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, force est de constater que soit il était apparent et la SCI [H] Immo avait forcément constaté ces fissures, soit il ne l’était pas et il est donc intervenu postérieurement à la vente ; que s’agissant du réseau d’assainissement , il est confirmé dans l’acte notarié de 2012 que le réseau d’assainissement a fait l’objet d’un contrôle de conformité le 7 septembre 2011. Dans ses écritures maintenues à l’audience, Mme [D] [K] a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil de : - ordonner sa mise hors de cause ; - débouter la SCI [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - à titre subsidiaire, donner acte à Mme [K] de ses protestations et réserves d’usage sur lademande d’expertise ; - condamner la SCI [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de1’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] fait valoir qu’elle a vendu ce bien le 27 janvier 2012, soit il y a plus de 14 ans , avec une clause d’exclusion de garantie et que la SCI [P] qui a acquis le bien en l’état ne saurait aujourd’hui valablement se prévaloir d’un vice caché et engager la responsabilité de Mme [K] particulièrement sur le fondement des vices cachés. En tout état de cause, la SCI [P] est restée propriétaire de l’immeuble pendant 3 ans avant de le revendre a Mme [N] et M. [U] , sans signaler une quelconque difficulté ; ces derniers sont restés propriétaires pendant 6 ans du bâtiment sans signaler davantage de difficulté à leur venderesse la SCI [P]. L’apparition des désordres est postérieure de plus de 12 ans à la vente par Mme [K] de sorte qu’il ne peut être considéré ni même établi dans ces conditions qu’il existait un quelconque vice lors de la vente par la concluante à la SCI [P] ; il apparaît que des travaux importants ont été réalisés par les propriétaires successifs et particulièrement par la SCI [H] Immo ; aucune déclaration de sinistre n’a semble-t’il été effectuée par quiconque. Dans ses écritures maintenues à l’audience, M. [M] [R], venant aux droits de Mme [T] [Y] a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil de : - ordonner sa mise hors de cause ; - débouter la SCI [P] de l’intégralité de ses demandes, ?ns et conclusions dirigées à son encontre ; - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; - condamner la SCI [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de1’article 700 du code de procédure civile. M. [R] a fait valoir la même argumentation que Mme [K] sur l’apparition des désordres allégués plus de 12 ans après la vente du bien immobilier à la SCI [P] et alors que les consorts [Y] avaient vendu le bien en l’état sans travaux. La SCI [H] Immo a maintenu sa demande d’expertise dans ses dernières écritures maintenues à l’audience, demandant en outre au juge des référés de débouter M. [G] [U] et Mme [E] [O] de toutes prétentions plus amples et contraires et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI [H] Immo rappelle que la clause classique d’exclusion de garantie dont se prévaut M. [U] est assortie des exceptions d’usage et que M. [U] est en réalité un professionnel de la construction , si bien que sa responsabilité pourra parfaitement être recherchée devant le juge du fond. Elle réplique aux écritures de Mme [O] que la mission du diagnostiqueur n’est pas de procéder à une étude structurelle du bâti; que les visites effectuées n’ont pas permis de visiter le bien dans sa totalité , qu’il est formellement impossible que des fissures de cette ampleur soient apparues deux jours après la vente et ce d’autant qu’elles étaient grossièrement colmatées et dissimulées; que l’expertise amiable permet de fonder une demande d’expertise; que s’agissant du raccordement des eaux vannes sur le réseau d’eaux pluviales, il résulte de l’acte de vente, que faute d’avoir fait effectuer un contrôle du branchement et du raccordement au tout à l’égout, le vendeur est informé qu’il s’expose à une action en garantie des vices cachés et/ou à une action en délivrance en cas de fausse déclaration ou de déclaration erronée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, la SCI [H] Immo fait valoir qu’elle a découvert après l’acte de vente du 30 avril 2025 que l’immeuble acquis auprès de M. [U] et de Mme [O] présentait des désordres importants; elle verse aux débats un mail du 21 juin 2025 d’un expert de sa compagnie d’assurances selon lequel il existe des lézardes traversantes importantes et que des produits élastiques, s’agissant de joints acryliques et de toile de verre ont été mis en œuvre ; elle verse également aux débats un rapport du 25 juillet 2025 d’un expert privé faisant état de dommages graves au niveau des extensions de l’immeuble qui ne sont pas correctement raccordées à l’immeuble ; que ce rapport a également mis en évidence d’autres désordres tels qu’un affaissement des sols dans les excroissances et un raccordement des eaux d’évacuation à la descente d’eaux pluviales. Il en résulte qu’il ne saurait être considéré que toute action devant le juge du fond basée sur la garantie des vices cachés serait manifestement vouée à l’échec dès lors que la clause d’exclusion de garantie n’est pas applicable lorsque le vendeur connaissait l’existence du vice caché et qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la bonne foi des vendeurs en l’espèce; il appartiendra également au juge du fond d’apprécier si des moyens de dissimulation des fissures ont été mis oeuvre. Par ailleurs, s’agissant de la non-conformité du système d’assainissement, il est clairement indiqué dans l’acte de vente qu’alors que le vendeur n’a pas voulu effectuer le contrôle de la conformité du branchement et du raccordement au tout l’égout, il s’expose à une action en garantie des vices cachés et /ou à une action en délivrance en cas de fausse déclaration ou de déclaration erronée. En conséquence,la SCI [H] Immo justifie d’un motif légitime pour demander une expertise judiciaire dès lors qu’elle justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations sur l’existence des désordres et qu’il ne peut être considéré qu’à l’évidence toute action au fond à l’encontre des vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle seraient voués à l’échec. Il convient dès lors de faire droit, par application de l’article 145 du code de procédure civile à la demande d’expertise de la SCI [H] Immo, à ses frais avancés et selon la mission retenue au dispositif, au contradictoire de ses vendeurs M. [G] [A] [U] et Mme [E] [I] [O] qui sont en conséquence déboutés de leur demande de mise hors de cause. Il convient en conséquence de constater que Mme [E] [I] [O] , conformément à sa demande à titre subsidiaire, s’associe à la demande d’expertise de la SCI [H] Immo. M. [G] [A] [U] et Mme [E] [I] [O] ont mis dans la cause la SCI [P] , qui leur a vendu le bien immobilier par acte de vente du 13 décembre 2019, en faisant valoir qu’ils n’ont pas fait réaliser de travaux de rénovation, mais seulement des travaux d’embellissement et que si des désordres sont mis en évidence par l’expertise, il est nécessaire que l’expert puisse se prononcer sur l’origine des désordres et la période à laquelle des travaux ont été déclarés par le vendeur précédent. Ils justifient en conséquence d’un motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise leur vendeur, la SCI [P] qui a acquis le bien immobilier le 27 janvier 2012 avant de le revendre en 2019, soit 7 ans après aux consorts [F] et qui soutient elle aussi n’avoir effectué aucune rénovation structurelle de l’immeuble. La SCI [P] a demandé que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Mme [D] [K] et M. [M] [R] venant aux droits de Mme [T] [Y] en qualité de vendeurs dudit immeuble le 27 janvier 2012 ; alors que chacun des vendeurs successifs contestent avoir effectué les travaux structurels pouvant être à l’origine des désordres allégués, la SCI [P] justifie d’un motif légitime à faire intervenir aux opérations d’expertise ses vendeurs du bien immobilier en question en 2012. Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de la SCI [H] Immo et aux demandes d’extension des opérations d’expertise aux précédents vendeurs, les défendeurs sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs à une demande d’expertise judiciaire n’étant pas des parties perdantes, la SCI [H] Immo est provisoirement condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déboutons M. [G] [A] [U], Mme [E] [I] [O], la SCI [P], Mme [D] [K], M. [M] [R] de leur demande de mise hors de cause ; Donnons acte à M. [G] [A] [U], Mme [E] [I] [O], la SCI [P], Mme [D] [K], M. [M] [R] de leurs protestations et réserves ; Constatons que Mme [E] [I] [O] s’associe à la demande d’expertise de la SCI [H] Immo ; Ordonnons une expertise confiée à : M. [L] [B] [Adresse 14] [Localité 14] Mail : [Courriel 1] expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au [Adresse 15] à [Localité 15] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable, les factures, devis de travaux réalisés dans le bien immobilier en question ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Établir un historique succinct des éléments du litige, déterminer chronologiquement les travaux structurels et relatifs à l’assainissement intervenus sur l’immeuble ; 6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation et notamment les problèmes structurels affectant le raccordement entre les extensions et le bâtiment principal, l’affaissement du sol dans les extensions, le raccordement de certains conduits d’évacuation sur les descentes d’eaux pluviales ; produire toutes photographies utiles ; 7. Dire si le bien est affecté de fuites ayant existé ou étant encore actives ; 8. Dire si le bien est affecté par des parasites xylophages ; 9. Déterminer la nature, la cause et l’origine des désordres ; 10. Décrire les désordres, donner son avis technique sur leur date d'apparition, par rapport aux ventes successives du bien immobilier ; dire notamment pour chacun des désordres s’ils étaient antérieurs à la vente du bien à la SCI [H] Immo et donner son avis technique sur leur caractère visible ou caché lors de l'acquisition de la maison par la SCI [H] Immo et la connaissance par les vendeurs de ces désordres ; 11. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ; 12. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 13. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI [H] Immo à la régie du tribunal au plus tard le 30 juillet 2026 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la SCI [P], Mme [D] [K] et M. [M] [R] ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement la SCI [H] Immo aux dépens. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française, Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : S.C.I. [H] IMMO c/ [G] [U] [E] [O] S.C.I. [P] [T] [Y] [M] [R] [D] [K] épouse [Y] N° RG 25/00575 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7ST Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : la SELAS ADIDA ET ASSOCIES - 38la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46la SELARL OPPIDUM CONSEILSMe Karine SARCE - 103Me Fanny XAVIER-BONNEAU - 114 ORDONNANCE DU : 29 JUIN 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.C.I. [H] IMMO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, DEFENDEURS : M. [G] [U] né le 19 Novembre 1978 à [Localité 3] (COTE D’OR) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône, Mme [E] [O] née le 01 Août 1981 à [Localité 5] ([Localité 6]-ET-[Localité 7]) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, PARTIES INTERVENANTES : S.C.I. [P] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Karine SARCE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon, M. [M] [R] venant aux droits de Mme [T] [Y] né le 23 Juillet 1958 à [Localité 9] ([Localité 6]-ET-[Localité 7]) [Adresse 9] [Localité 10] Mme [D] [K] épouse [Y] née le 10 Février 1932 à [Localité 11] (YONNE) [Adresse 10] [Localité 12] représentés par Me Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône, Mme [T] [Y] née le 28 Août 1960 à [Localité 13] (COTE D’OR) [Adresse 12] [Localité 10] décédée A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026, puis prorogé au 29 juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La SCI [H] Immo a acquis de M. [G] [A] [U] et de Mme [E] [I] [O] par acte notarié du 30 avril 2025 un bien immobilier situé [Adresse 13] à Dijon composé de six appartements dont trois étaient loués lors de la vente. Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la SCI [H] Immo a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [G] [A] [U] et Mme [E] [I] [O] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de dire que les dépens seront provisoirement mis à sa charge. La SCI [H] Immo fait valoir que : quelques jours après son achat elle a constaté des fissures et lézardes très importantes entre la jonction du bâtiment principal et l’une des extensions construites postérieurement ; elle a fait intervenir un entrepreneur en bâtiment qui a constaté une fissure de même type sur la seconde extension construite en symétrie ; une première analyse technique demandée par son assureur a constaté que vu la mise en place de produits élastiques ( joints acryliques, toile de verre) et l’importance des désordres, cette situation existait avant le 30 avril 2025 ; il résulte du rapport d’expertise amiable du 25 juillet 2025 que le bien acquis est gravement endommagé au niveau des extensions qui ne sont pas correctement raccordées à l’immeuble ; que ce rapport a également mis en évidence d’autres désordre tels qu’un affaissement des sols et un raccordement des eaux d’évacuation à la descente d’eaux pluviales. Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, M. [G] [A] [U] a fait assigner en référé la SCI [P] au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile,1604 et suivants et 1643 et suivants,l aux fins de voir : - ordonner la jonction entre cette procédure et celle en cours sous le numéro RG 25/00575 ; - juger que les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées à la demande de la SCI [H] Immo se dérouleront le cas échéant au contradictoire de la SCI [P] ; -réserver les dépens M. [U] expose que : Mme [O] et lui ont acquis par acte authentique du 13 décembre 2019 de la SCI [P] l’ensemble immobilier en question ; eu égard aux termes de cet acte quant à l’assainissement, M. [U] fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance d’un problème concernant l’assainissement, l’acte de vente à la SCI [H] Immo reprenant le descriptif de l’acte d’achat ; il n’ a pas davantage connaissance d’un problème de fissures ; il est fondé et légitime à appeler en la cause son propre vendeur. Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, Mme [E] [I] [O] a fait assigner en référé la SCI [P] au visa des articles 331, 145 et 835 du code de procédure civile , 2239, 1641 et suivants, 1231-1 du code civil aux fins de voir : - joindre cette instance à celle enregistrée sous le numéro RG 25/00575 ; - ordonner l’intervention forcée de la SCILounaroma ; - déclarer recevable et bien fondée l’assignation en référé expertise formée par la SCI [H] Immo à l’encontre de Mme [O] ; - dire et juger que Mme [O] est co-demanderesse aux opérations d’expertise en cours ; - déclarer commune et opposable à la SCI [P] la procédure 25/00575 , les documents, actes et pièces signifiés en-tête des présentes et les inviter à prendre toutes conclusions utiles ; -laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; -réserver les dépens. Mme [O] expose qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’attraire en la cause la SCI [P] es-qualité de vendeur du bien immobilier litigieux à M. [U] et Mme [O] et ayant réalisé les travaux dans ladite habitation ; que pour pouvoir bénéficier des effets de la suspension du délai de prescription, Mme [O] se joint à la demande de nomination d’un expert judiciaire aux côtés de la SCI [H] Immo , demanderesse initiale. Par actes de commissaire de justice des 26 janvier 2026 et 3 février 2026, la SCI [P] a fait assigner en référé Mme [T] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] aux fins de voir : - joindre cette instance à celle enregistrée sous le numéro RG 25/00575 ; - ordonner l’intervention forcée de Mme [T] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] ; - déclarer recevable et bien fondée l’assignation en référé expertise formée par la SCI [H] Immo à l’encontre de Mme [O] et de M. [G] [U] ; - dire et juger que la SCI [P] est co-demanderesse aux opérations d’expertise en cours ; - déclarer commune et opposable à Mme [T] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] la procédure 25/00575, les documents, actes et pièces signifiés en-tête des présentes et les inviter à prendre toutes conclusions utiles ; - laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; - réserver les dépens. La SCI [P] fait valoir qu’elle est fondée et légitime à appeler en la cause ses propres vendeurs ; que pour pouvoir bénéficier des effets de la suspension du délai de prescription, elle se joint à la demande de nomination d’un expert judiciaire aux côtés de la SCI [H] Immo , demanderesse initiale. Mme [T] [Y] est décédée le 23 juin 2018. La SCI [P] a dès lors fait assigner en référé avec les mêmes demandes, M. [M] [R] , l’époux de Mme [T] [Y] qui est son héritier en sa qualité de légataire universel. Les instances ont été jointes lors des audiences. Dans ses conclusions N°3 maintenues à l’audience, M. [G] [A] [U] a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile , 1642, 1643 et suivants du code civil : à titre principal, - ordonner sa mise hors de cause ; - débouter la SCI [H] Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [G] [U] ; à titre subsidiaire, - donner acte à M. [G] [U] de ses protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ; - donner acte à M. [G] [U] de ce qu’il appelle en cause son propre vendeur, la SCI [P], par acte séparé ; - juger que l’expertise aura lieu le cas échéant aux frais avancés de la SCI [H] Immo ; - juger que l’expert qui pourrait être désigné aura également pour mission de dire si les désordres et non conformités (notamment le raccordement des eaux vannes aux descentes d’eaux pluviales) étaient antérieurs à la vente intervenue entre les consorts [U] [O] et la SCI [P] (ou à tout le moins en germe) ; en tout état de cause, - débouter la SCI [H] Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI [H] Immo à payer à M. [G] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [U] a fait en substance valoir que la SCI [H] Immo ne justifiait pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise dès lors qu’elle ne fait état d’aucun fondement juridique pour justifier son recours contre les vendeurs ; que toute action au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés est manifestement vouée à l’échec compte tenu de la clause figurant dans l’acte ; que la SCI [H] Immo ne peut nullement se prévaloir de sa qualité de professionnel du bâtiment alors qu’il n’a pas vendu le bien en sa qualité de professionnel ; qu’il conteste avoir eu connaissance des fissures ; que soit elles étaient apparentes lors de l’achat et aucune garantie n’est due, soit elles sont apparues après l’achat ; que l’état des ossatures bois des excroissances, les décrochements de la structure en plafond et mural et les moisissures et dénivelés sur les sols des excroissances, s’ils existent, étaient nécessairement apparents au moment de la vente ; que s’agissant de l’assainissement, si une non-conformité était techniquement avérée, il appartiendrait à l’expert de déterminer depuis quand elle existe , si elle était apparente, et si elle existait déjà lors de la vente SCI [P]/consorts [U] [O]. Dans ses conclusions N°3 maintenues à l’audience, Mme [E] [I] [O] a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile , 1641 et suivants du code civil : à titre principal, - ordonner sa mise hors de cause ; - débouter la SCI [H] Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, - donner acte à Mme [E] [I] [O] de ses protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ; - juger que Mme [O] est codemanderesse aux opérations d’expertise en cours pour interrompre la prescription ; - donner acte à Mme [O] de ce qu’elle a mis en cause la SCI [P], son propre vendeur, par acte séparé ; - juger que l’expertise aura lieu le cas échéant aux frais avancés de la SCI [H] Immo ; - juger que l’expert qui pourrait être désigné aura également pour mission de dire si les désordres et non conformités (notamment le raccordement des eaux vannes aux descentes d’eaux pluviales) étaient antérieurs à la vente intervenue entre les consorts [U] [O] et la SCI [P] (ou à tout le moins en germe) ; en tout état de cause, - débouter les défendeurs et demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI [H] Immo sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir d’avoir à communiquer les justificatifs des travaux entrepris par elle pour le logement et le bâtiment litigieux ; en tout état de cause, - débouter la SCI [H] Immo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la SCI [H] Immo à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI [H] Immo aux entiers dépens de l’instance. Mme [O] fait valoir en substance que : la SCI [H] Immo ne fait état d’aucun fondement juridique pour justifier son recours contre les vendeurs et il existe une clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte de vente du 30 avril 2025 ; Mme [O] et M. [U] se sont séparés en 2021 après un achat en 2019 et n’ont fait que des travaux de rafraîchissement et aucune rénovation de l’appartement en question ; les diagnostics techniques réalisés en 2023 ne font état d’aucune fissure ; la SCI [H] a visité à plusieurs reprises l’immeuble en question, y compris avec des professionnels du bâtiment ; la demande de la SCI [H] ne repose que sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire qui ne peut pas suffire à prouver l’existence d’un vice caché. Dans ses écritures récapitulatives N°2 maintenues à l’audience , la SCI [P] a demandé au juge des référés de : à titre principal, - ordonner sa mise hors de cause et débouter la SCI [H] Immo de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, - lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ; - juger que l’expert qui sera désigné aura également pour mission de dire si les désordres et non-conformités étaient antérieurs à la vente intervenue entre la SCI [P] et Mmes [Y] ; - déclarer opposables les opérations d’expertise à M. [M] [R] et à Mme [D] [K] ; - condamner la SCI [H] Immo aux dépens de l’instance. La SCI [P] fait valoir que la SCI [H] Immo ne fait état d’aucun fondement pour agir contre ses vendeurs Mme [O] et M. [U] ; qu’il ne pourrait s’agir que d’un recours sur le fondement de la garantie des vices cachés; or, outre le fait que le contrat de vente contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, force est de constater que soit il était apparent et la SCI [H] Immo avait forcément constaté ces fissures, soit il ne l’était pas et il est donc intervenu postérieurement à la vente ; que s’agissant du réseau d’assainissement , il est confirmé dans l’acte notarié de 2012 que le réseau d’assainissement a fait l’objet d’un contrôle de conformité le 7 septembre 2011. Dans ses écritures maintenues à l’audience, Mme [D] [K] a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil de : - ordonner sa mise hors de cause ; - débouter la SCI [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - à titre subsidiaire, donner acte à Mme [K] de ses protestations et réserves d’usage sur lademande d’expertise ; - condamner la SCI [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de1’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] fait valoir qu’elle a vendu ce bien le 27 janvier 2012, soit il y a plus de 14 ans , avec une clause d’exclusion de garantie et que la SCI [P] qui a acquis le bien en l’état ne saurait aujourd’hui valablement se prévaloir d’un vice caché et engager la responsabilité de Mme [K] particulièrement sur le fondement des vices cachés. En tout état de cause, la SCI [P] est restée propriétaire de l’immeuble pendant 3 ans avant de le revendre a Mme [N] et M. [U] , sans signaler une quelconque difficulté ; ces derniers sont restés propriétaires pendant 6 ans du bâtiment sans signaler davantage de difficulté à leur venderesse la SCI [P]. L’apparition des désordres est postérieure de plus de 12 ans à la vente par Mme [K] de sorte qu’il ne peut être considéré ni même établi dans ces conditions qu’il existait un quelconque vice lors de la vente par la concluante à la SCI [P] ; il apparaît que des travaux importants ont été réalisés par les propriétaires successifs et particulièrement par la SCI [H] Immo ; aucune déclaration de sinistre n’a semble-t’il été effectuée par quiconque. Dans ses écritures maintenues à l’audience, M. [M] [R], venant aux droits de Mme [T] [Y] a demandé au juge des référés au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil de : - ordonner sa mise hors de cause ; - débouter la SCI [P] de l’intégralité de ses demandes, ?ns et conclusions dirigées à son encontre ; - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; - condamner la SCI [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de1’article 700 du code de procédure civile. M. [R] a fait valoir la même argumentation que Mme [K] sur l’apparition des désordres allégués plus de 12 ans après la vente du bien immobilier à la SCI [P] et alors que les consorts [Y] avaient vendu le bien en l’état sans travaux. La SCI [H] Immo a maintenu sa demande d’expertise dans ses dernières écritures maintenues à l’audience, demandant en outre au juge des référés de débouter M. [G] [U] et Mme [E] [O] de toutes prétentions plus amples et contraires et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI [H] Immo rappelle que la clause classique d’exclusion de garantie dont se prévaut M. [U] est assortie des exceptions d’usage et que M. [U] est en réalité un professionnel de la construction , si bien que sa responsabilité pourra parfaitement être recherchée devant le juge du fond. Elle réplique aux écritures de Mme [O] que la mission du diagnostiqueur n’est pas de procéder à une étude structurelle du bâti; que les visites effectuées n’ont pas permis de visiter le bien dans sa totalité , qu’il est formellement impossible que des fissures de cette ampleur soient apparues deux jours après la vente et ce d’autant qu’elles étaient grossièrement colmatées et dissimulées; que l’expertise amiable permet de fonder une demande d’expertise; que s’agissant du raccordement des eaux vannes sur le réseau d’eaux pluviales, il résulte de l’acte de vente, que faute d’avoir fait effectuer un contrôle du branchement et du raccordement au tout à l’égout, le vendeur est informé qu’il s’expose à une action en garantie des vices cachés et/ou à une action en délivrance en cas de fausse déclaration ou de déclaration erronée. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, la SCI [H] Immo fait valoir qu’elle a découvert après l’acte de vente du 30 avril 2025 que l’immeuble acquis auprès de M. [U] et de Mme [O] présentait des désordres importants; elle verse aux débats un mail du 21 juin 2025 d’un expert de sa compagnie d’assurances selon lequel il existe des lézardes traversantes importantes et que des produits élastiques, s’agissant de joints acryliques et de toile de verre ont été mis en œuvre ; elle verse également aux débats un rapport du 25 juillet 2025 d’un expert privé faisant état de dommages graves au niveau des extensions de l’immeuble qui ne sont pas correctement raccordées à l’immeuble ; que ce rapport a également mis en évidence d’autres désordres tels qu’un affaissement des sols dans les excroissances et un raccordement des eaux d’évacuation à la descente d’eaux pluviales. Il en résulte qu’il ne saurait être considéré que toute action devant le juge du fond basée sur la garantie des vices cachés serait manifestement vouée à l’échec dès lors que la clause d’exclusion de garantie n’est pas applicable lorsque le vendeur connaissait l’existence du vice caché et qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la bonne foi des vendeurs en l’espèce; il appartiendra également au juge du fond d’apprécier si des moyens de dissimulation des fissures ont été mis oeuvre. Par ailleurs, s’agissant de la non-conformité du système d’assainissement, il est clairement indiqué dans l’acte de vente qu’alors que le vendeur n’a pas voulu effectuer le contrôle de la conformité du branchement et du raccordement au tout l’égout, il s’expose à une action en garantie des vices cachés et /ou à une action en délivrance en cas de fausse déclaration ou de déclaration erronée. En conséquence,la SCI [H] Immo justifie d’un motif légitime pour demander une expertise judiciaire dès lors qu’elle justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations sur l’existence des désordres et qu’il ne peut être considéré qu’à l’évidence toute action au fond à l’encontre des vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle seraient voués à l’échec. Il convient dès lors de faire droit, par application de l’article 145 du code de procédure civile à la demande d’expertise de la SCI [H] Immo, à ses frais avancés et selon la mission retenue au dispositif, au contradictoire de ses vendeurs M. [G] [A] [U] et Mme [E] [I] [O] qui sont en conséquence déboutés de leur demande de mise hors de cause. Il convient en conséquence de constater que Mme [E] [I] [O] , conformément à sa demande à titre subsidiaire, s’associe à la demande d’expertise de la SCI [H] Immo. M. [G] [A] [U] et Mme [E] [I] [O] ont mis dans la cause la SCI [P] , qui leur a vendu le bien immobilier par acte de vente du 13 décembre 2019, en faisant valoir qu’ils n’ont pas fait réaliser de travaux de rénovation, mais seulement des travaux d’embellissement et que si des désordres sont mis en évidence par l’expertise, il est nécessaire que l’expert puisse se prononcer sur l’origine des désordres et la période à laquelle des travaux ont été déclarés par le vendeur précédent. Ils justifient en conséquence d’un motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise leur vendeur, la SCI [P] qui a acquis le bien immobilier le 27 janvier 2012 avant de le revendre en 2019, soit 7 ans après aux consorts [F] et qui soutient elle aussi n’avoir effectué aucune rénovation structurelle de l’immeuble. La SCI [P] a demandé que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Mme [D] [K] et M. [M] [R] venant aux droits de Mme [T] [Y] en qualité de vendeurs dudit immeuble le 27 janvier 2012 ; alors que chacun des vendeurs successifs contestent avoir effectué les travaux structurels pouvant être à l’origine des désordres allégués, la SCI [P] justifie d’un motif légitime à faire intervenir aux opérations d’expertise ses vendeurs du bien immobilier en question en 2012. Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de la SCI [H] Immo et aux demandes d’extension des opérations d’expertise aux précédents vendeurs, les défendeurs sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs à une demande d’expertise judiciaire n’étant pas des parties perdantes, la SCI [H] Immo est provisoirement condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déboutons M. [G] [A] [U], Mme [E] [I] [O], la SCI [P], Mme [D] [K], M. [M] [R] de leur demande de mise hors de cause ; Donnons acte à M. [G] [A] [U], Mme [E] [I] [O], la SCI [P], Mme [D] [K], M. [M] [R] de leurs protestations et réserves ; Constatons que Mme [E] [I] [O] s’associe à la demande d’expertise de la SCI [H] Immo ; Ordonnons une expertise confiée à : M. [L] [B] [Adresse 14] [Localité 14] Mail : [Courriel 1] expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au [Adresse 15] à [Localité 15] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable, les factures, devis de travaux réalisés dans le bien immobilier en question ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Établir un historique succinct des éléments du litige, déterminer chronologiquement les travaux structurels et relatifs à l’assainissement intervenus sur l’immeuble ; 6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation et notamment les problèmes structurels affectant le raccordement entre les extensions et le bâtiment principal, l’affaissement du sol dans les extensions, le raccordement de certains conduits d’évacuation sur les descentes d’eaux pluviales ; produire toutes photographies utiles ; 7. Dire si le bien est affecté de fuites ayant existé ou étant encore actives ; 8. Dire si le bien est affecté par des parasites xylophages ; 9. Déterminer la nature, la cause et l’origine des désordres ; 10. Décrire les désordres, donner son avis technique sur leur date d'apparition, par rapport aux ventes successives du bien immobilier ; dire notamment pour chacun des désordres s’ils étaient antérieurs à la vente du bien à la SCI [H] Immo et donner son avis technique sur leur caractère visible ou caché lors de l'acquisition de la maison par la SCI [H] Immo et la connaissance par les vendeurs de ces désordres ; 11. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ; 12. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 13. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI [H] Immo à la régie du tribunal au plus tard le 30 juillet 2026 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la SCI [P], Mme [D] [K] et M. [M] [R] ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement la SCI [H] Immo aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2239, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2239, code civil 1642, code civil 1643
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19844
en commun : code civil 2239, code civil 1642
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01254
en commun : code civil 2239, code civil 1643
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en commun : code civil 2239, code civil 1643
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/00139
en commun : code civil 2239, code civil 1643
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00593
en commun : code civil 1642, code civil 1643
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00363
en commun : code civil 1642, code civil 1643
- 3 juin 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/03352
en commun : code civil 1642, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:30:57.303Z.