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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 3 septembre 2026, n° 24/00139

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE





Le 24 mars 2016, Mme [J] [A] et M. [E] [U] ont vendu à Mme [N] [C] la maison d'habitation, équipée d'un insert bois, qu'ils avaient acquise le 7 septembre 2006. Un certificat de ramonage de la société [...] du 26 octobre 2015 était joint à l'acte de vente. Le 13 octobre 2016, une société a, sur la demande de Mme [C], procédé à un contrôle des conduites des fumées, constaté des non-conformités du conduit de cheminée et de l'installation de l'insert, et lui a déconseillé de l'utiliser avant qu'une mise aux normes soit effectuée.



Deux expertises privées ont été réalisées à l'initiative de Mme [C], et une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 décembre 2019, le rapport ayant été déposé le 15 septembre 2020.



Par assignations des 8 et 14 décembre 2020, Mme [C] a assigné Mme [A] et M. [U], la société [...], ainsi que la société BPCE IARD, en paiement du coût de réfection et indemnisation de son préjudice de jouissance et de perte de valeur de la maison.



Mme [A] et M. [U] ont conclu au rejet des demandes, et, à titre subsidiaire, appelé en garantie la société [...].



La société [...], ainsi que la société BPCE IARD ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] pour défaut de qualité à agir et au rejet des demandes.



Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a : 

- rappelé que l'action introduite par Mme [C] est recevable,

- dit que Mme [A] et M. [U] engagent leur responsabilité civile contractuelle et qu'ils sont tenus de réparer les préjudices subis par Mme [C],

- débouté Mme [C] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [...], et de sa demande tendant à l'indemnisation de la perte de valeur de l'immeuble, 

- condamné Mme [A] et M. [U] à payer à Mme [C] les sommes de 22 840 euros au titre des travaux de reprise et de 2 600 euros, au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société [...] à garantir à hauteur de 50 % Mme [A] et M. [U] des condamnations prononcées à leur encontre ci-dessus, mais dit que cette garantie ne sera pas due pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et dépens,

- dit que la société BPCE IARD n'est pas tenue de sa garantie envers la société [...],

- condamné Mme [A] et M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise de la procédure de référé expertise (RG 19/00016).



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que : 

- le juge de la mise en état avait déjà statué sur la recevabilité de l'action de Mme [C],

- la maison vendue a été délivrée à Mme [C] dans l'état où elle se trouvait au jour de la vente'; l'obligation de délivrance conforme signifie que le bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'attendre'; l'acte de vente ne précise pas que les vendeurs s'engageaient à livrer une cheminée fonctionnelle, et ne faisait pas mention de son éventuelle vétusté'; l'acheteur d'un bien immobilier disposant d'une cheminée peut légitimement penser qu'il pourra l'utiliser pour se chauffer, de sorte qu'il entend qu'elle soit fonctionnelle'; Mme [C] pouvait donc légitimement souhaiter utiliser la cheminée et/ou en déduire le possible usage sans risque, l'adjonction à l'acte de vente d'un certificat de ramonage ne faisant pas état de risques ou non-conformité'; il résulte du rapport d'expertise que la cheminée est dangereuse';

- la société [...] n'a eu accès qu'à la trappe de ramonage du conduit de fumée en sous-sol et n'a pas été en mesure de constater les risques sur la cheminée à foyer fermé ; Mme [A] et M. [U] n'ont pas fait procéder au ramonage dans le respect de la règlementation applicable';

- Mme [A] et M. [U] ont commis une faute en délivrant à Mme [C] un bien, dont l'un des ouvrages était impropre à son usage et en ayant omis de faire procéder au ramonage de la cheminée dans le respect de la règlementation';

- les préjudices invoqués découlent du manque d'information et de la délivrance d'un ouvrage non conforme aux règles de sécurité';

- l'expert judiciaire a retenu la nécessité de faire procéder aux travaux de mise en conformité';

- le préjudice de jouissance invoqué consiste en un préjudice économique (surcoût de chauffage) et dans le préjudice de ne pas pouvoir utiliser une cheminée évalué à 520 euros par an, soit un total de 2 600 euros';

- la perte de valeur du bien n'est pas démontrée et ne peut être obtenue en sus de la reprise des travaux';

- la société [...] n'est pas responsable à l'égard de Mme [C], car il ne peut lui être reproché de n'avoir pu établir l'existence d'une non-conformité qu'elle ne pouvait voir depuis la trappe située au sous-sol et car son manquement à son obligtion de mise en garde n'a pas eu de conséquence directe pour Mme [C], mais seulement à l'égard des anciens propriétaires'; Mme [C] se prévaut uniquement d'un défaut d'information des vendeurs à son égard lors de la vente';

- la société [...] n'a pas informé ses clients des risques encourus par un ramonage incomplet'; elle n'était pas dispensée de son devoir de conseil par le fait qu'ils lui aient refusé l'accès au logement pour procéder à des opérations de ramonage complètes'; elle est donc tenue de les garantir, mais uniquement à hauteur de 50 % compte tenu de leur refus précité';

- la société BPCE IARD, assureur de responsabilité décennale et de responsabilité professionnelle de la société [...], ne peut être recherchée car il n'est question ni de garantie décennale, ni de responsabilité civile pour une installation réalisée par l'assuré.



Le 22 décembre 2023, Mme [A] et M. [U] ont interjeté appel de cette décision. Le 8 janvier 2024, Mme [C] en a également interjeté appel. Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 24/00139.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 30 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par leurs dernières conclusions transmises le 29 août 2024, Mme [A] et M. [U] demandent à la cour de : 

- déclarer recevables et bien fondés leurs appels, principal et incident,

- déclarer mal fondé l'appel incident de la société [...],

- infirmer le jugement, en ce qu'il : 

- a dit qu'ils engagent leur responsabilité civile contractuelle,

- a dit qu'ils seront tenus de réparer les préjudices subis par Mme [C],

- les a condamnés à verser à Mme [C] la somme de 22 840 euros au titre des travaux de reprise et celle de 2 600 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a condamné la société [...] à les garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ci-dessus,

- a dit que cette garantie ne sera pas due pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et dépens,

- les a condamnés à verser à Mme [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise de la procédure de référé expertise,

- les a déboutés de leurs demandes, 

- rejeter les appels de Mme [C] en tant que dirigés contre eux, 

- débouter Mme [C] de sa demande de rectification d'erreur matérielle et de ses demandes additionnelles, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des autres parties à leur encontre,

- déclarer Mme [C] irrecevable, subsidiairement mal fondée en ses demandes dirigées à leur encontre, et l'en débouter,

- subsidiairement, réduire les montants mis en compte dans une large mesure,

- condamner la société [...] à les garantir de la totalité des montants, subsidiairement à minimum à hauteur de 75 % des montants dus à Mme [C],

- la condamner à garantir les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d'expertise et de la procédure d'expertise,

- la condamner à une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires.



Ils soutiennent, en substance, que :

- le fondement du défaut de conformité ou de la délivrance conforme ne s'applique pas dans le cas d'espèce, en l'absence de stipulation contractuelle visant la cheminée';

- le conduit est affecté d'un vice caché depuis l'origine, ce qu'ils ignoraient';

- aucune stipulation contractuelle ne fait référence à la cheminée'; elle n'est pas entrée dans la sphère contractuelle autrement que par les garanties que doit tout vendeur, dont la garantie des vices cachés';

- le contrat prévoit une non-garantie des vices cachés.



A titre subsidiaire, ils invoquent la prescription de l'action, car Mme [C] avait connaissance depuis octobre 2016 de non-conformités et a agi après le délai de prescription de deux ans de l'article 1648 du code civil.



A titre subsidiaire, sur la garantie de la société [...], ils soutiennent que : 

- elle ne les a pas mis en garde ni informés sur le fait qu'il était nécessaire de monter à l'étage, et de faire procéder à d'autres mesures de ramonage en particulier celui de la cheminée à foyer fermé';

- s'ils avaient été rendus attentifs aux difficultés, ils auraient pu remédier au problème ou aviser l'acquéreur';

- elle leur a fait perdre une chance soit de procéder aux travaux, soit d'aviser de façon circonstanciée l'acquéreur des vices cachés, et, en tous cas d'éviter les frais d'une expertise et des procédures successives.



Sur les montants mis en compte, ils considèrent qu'ils sont excessifs et que les devis ne devaient pas être additionnés'; que le surcoût énergétique et le préjudice de jouissance ne sont pas justifiés'; que les sommes demandées tendent à indemniser le même préjudice'; que l'actualisation jusqu'en 2024 doit être rejetée, car Mme [C] a obtenu des dommages-intérêts pour réaliser les travaux.





Selon ses conclusions datées du 24 février 2025 et transmises le 25 février 2025, Mme [C] demande à la cour de : 

- déclarer l'appel principal de Mme [A] et de M. [U] mal fondé et le rejeter, et les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions,

- déclarer l'appel incident de la société [...] et de la société BPCE IARD mal fondé et le rejeter, et les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions

- confirmer le jugement, sous réserve de son appel incident et de la rectification d'erreur matérielle,

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé et, y faisant droit, infirmer le jugement, 

- rectifier une erreur matérielle du jugement du 20 octobre 2023 en remplaçant « Condamne Madame [J] [A] et Monsieur [E] [U] à verser Madame [N] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » par « Condamne Madame [J] [A] et Monsieur [E] [U] à verser à Madame [N] [C] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

- juger Mme [A], M.[U], la société [...] solidairement, à défaut in solidum, responsables des désordres affectant le conduit de fumée ainsi que la cheminée à foyer fermée, sa hotte et son conduit de raccordement et qu'ils seront tenus de réparer les préjudices qu'elle a subis,

- les condamner solidairement, à défaut in solidum, à lui payer les sommes de : 

- 13 600 euros au titre de préjudice de jouissance pour la période de mars 2016 à mars 2021,

- 8 560 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de mars 2021 à mai 2024, 

avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 20 octobre 2023,

- subsidiairement, en cas d'absence de condamnation de la société [...] dans ses rapports avec elle-même, condamner la société [...] à garantir Mme [A] et M. [U] de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, à tout le moins à hauteur de 50 % des montants dus à Mme [C], 

- débouter toutes les autres parties de l'intégralité de leurs fins et conclusions, appels incidents provoqués et principaux à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner solidairement, à défaut in solidum, Mme [A], M. [U] et la société [...] aux entiers frais et dépens exposés à hauteur d'appel, et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.



Elle soutient, en substance, que :

- les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance, qui porte aussi sur les accessoires de la chose vendue, ce qui est le cas pour un système de chauffage d'une maison d'habitation, et qu'ils ont matérialisé le champ contractuel de la vente en joignant à l'acte de vente le certificat de ramonage'; la cheminée ne présente pas les qualités et caractéristiques qu'elle était en droit d'attendre, étant inutilisable et dangereuse';

- en outre, l'obligation de délivrance suppose que le bien doit être conforme aux normes en vigueur, ce qui n'a pas été le cas puisque les vendeurs n'ont pas fait procéder au ramonage dans le respect de la règlementation.



A titre subsidiaire, elle invoque une réticence dolosive, en soutenant que les vendeurs lui ont laissé croire qu'elle bénéficiait d'un chauffage écologique et performant, ceux-ci ne lui ayant pas transmis une information complète sur l'état de la cheminée et sur le fait qu'ils n'avaient pas fait procédé au ramonage dans le respect de la règlementation applicable, et n'ayant pas procédé, avant la vente, à la mise en conformité de l'ensemble de la cheminée'; en outre, ils ont annexé à l'acte de vente un certificat de ramonage vierge de toute mention, laissant penser que la cheminée était fonctionnelle.



A titre subsidiaire, sur le vice caché, elle invoque les mêmes éléments et ajoute que les vendeurs : 

- n'ont pas donné l'occasion au ramoneur de constater les risques sur la cheminée à foyer fermé puisqu'ils ne lui ont pas permis d'accèder au logement';

- ne peuvent pas se prévaloir de la clause de non-garantie, car ils n'ont pas permis ni facilité les opérations d'entretien et de ramonage, ni procédé au ramonage et nettoyage de la cheminée dans le respect de la règlementation applicable (DTU 24.1. et article 31.1 du règlement sanitaire départemental)'; sont de mauvaise foi et ne pouvaient ignorer les défauts de la cheminée, puisqu'ils n'ont jamais fait procéder à un ramonage efficace et ne se sont pas assurés de la conformité de la cheminée aux règles de sécurité et aux normes applicables. 



Elle conteste que son action soit prescrite, n'ayant eu une connaissance complète et certaine des vices, non pas par le courrier du 13 octobre 2017, ce d'autant qu'il est contredit par celui du cabinet Elex, mais en septembre 2018 et lors de l'avis de M. [S] le 5 octobre 2018'; l'assignation en référé expertise est donc intervenue dans le délai de deux ans.



Elle conclut à la confirmation du jugement qui condamne la société [...] à garantir Mme [A] et M. [U] des condamnations prononcées à son profit, en soutenant qu'elle a commis une faute au titre de son devoir de conseil puisqu'elle a limité son ramonage au seul conduit de fumée sans les informer des risques encourus par un ramonage incomplet, ni attirer leur attention sur l'ancienneté du conduit, sa vétusté, et les risques engendrés, ni sur son absence de connaissance des appareils desservis et sur l'impossibilité de ramoner le conduit de raccordement. Elle soutient que ce défaut de conseil a contribué à rendre la cheminée dangereuse et inutilisable, et qu'en agissant ainsi, le ramoneur n'a pas permis à l'égard des propriétaires vendeurs de décider, en toute connaissance de cause, des mesures de nature à éviter la dangerosité de l'ouvrage litigieux, et à son égard, d'être informée, lors de l'achat de la maison, des problèmes rencontrés par le conduit de cheminée et des risques engendrés par les non-conformités.



Elle développe ensuite son argumentation au soutien des montants mis en compte.



S'agissant de son appel incident, tendant à l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société [...] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, elle soutient, en substance, que : 

- ce professionnel a effectué les ramonages du conduit de fumée sans relever la moindre non-conformité du conduit, alors qu'il ne pouvait échapper à sa vigilance que le conduit de fumée présente une section variable qui se réduit de moitié, est traversé par deux poutres, visibles à l'oeil nu, ni que le conduit de raccordement rentre de moitié dans le conduit de fumée'; ce professionnel ne pouvait d'ailleurs procéder à un ramonage sur toute la longueur du conduit sans s'en apercevoir';

- cette société a délivré un certificat de ramonage vierge de toute observation, alors que certaines anomalies ne pouvaient échapper à la vigilance d'un professionnel avisé';

- les ramonages du conduit n'ont pas pu être réalisés convenablement, sans que le ramoneur ne se rende compte de certaines non conformités du conduit de fumée'; il n'a, par conséquent, pas accompli correctement la prestation';

- cette société n'a pas attiré l'attention de Mme [A] et de M. [U] sur son impossibilité de ramoner le conduit de raccordement, qui est ainsi une obligation règlementaire, rendant ainsi incomplète sa prestation de ramonage';

- le défaut de conseil et de mise en garde ne lui a pas permis d'être informée, lors de l'achat, des problèmes importants que rencontre la cheminée et des risques engendrés par les non-conformités'; en n'accomplissant pas correctement sa mission, cette société a contribué au constat par l'expert judiciaire de dangerosité de l'ouvrage, de l'impossibilité d'utiliser la cheminée en l'état et à la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée.





Par leurs dernières conclusions transmises le 28 février 2025, la société [...] et la société BPCE IARD demandent à la cour de : 

- rejeter l'appel de Mme [A] et de M. [U], ainsi que l'appel de Mme [C] comme étant mal fondés, 

- juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société [...],

- infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que Mme [A] et M. [U] engagent leur responsabilité civile contractuelle, dit que ceux-ci seront tenus de réparer les préjudices subis par Mme [C], et condamné la société [...] à garantir à 50% Mme [A] et M. [U] des condamnations prononcées à leur encontre ci-dessus,

- débouter Mme [C] de ses demandes à l'encontre de Mme [A] et M. [U], et à l'encontre de la société [...] et de la BPCE,

- déclarer n'y avoir lieu à garantie de la société [...],

- rejeter toute demande formulée à titre principal ou subsidiaire à leur encontre,

- à titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de la société [...] devait être retenue en son principe, déclarer que Mme [A] et M. [U] ont commis des fautes ayant participé à la réalisation de leur propre préjudice, et, par conséquent, déclarer que lesdites fautes justifient de l'exclusion de leur droit à indemnisation à l'encontre de la société [...], à défaut d'une limitation de ce droit à concurrence de 20% des condamnations mises à leur charge, à défaut d'une limitation de ce droit à concurrence de 50% des condamnations mises à leur charge,

- déclarer qu'en tout état de cause la garantie mise à la charge de la société [...] ne portera pas sur les condamnations au titre des travaux de mise en conformité de l'installation litigieuse,

- déclarer qu'en tout état de cause la garantie mise à la charge de la société [...] ne portera pas sur les condamnations au titre d'un quelconque préjudice de jouissance,

- déclarer qu'en tout état de cause la garantie mise à la charge de la société [...] ne portera pas sur les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, plus généralement tout frais et dépens y compris les frais d'expertise,

- condamner Mme [C], à défaut Mme [A] et M. [U] à leur verser 3 500 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux frais et dépens exposés par la société [...] et la BPCE au titre de la présente procédure, et celle de la procédure de référé RG 19/00016.



Elles concluent à l'absence de responsabilité de la société [...], en faisant valoir que : 

- celle-ci n'a pas commis de faute'; la mention 'ramonage par le bas uniquement' établit le caractère circonscrit et limité des obligations du ramoneur, qui ne devait donc pas effectuer un diagnostic complet, ni un ramonage complet'; le DTU ne s'applique pas en l'espèce'; elle n'a pas été mandatée pour réaliser un diagnostic'; 

- il n'existe pas de lien de causalité avec le préjudice, car le conduit n'est pas à l'origine des non conformités évoquées, ni de l'impossibilité d'utiliser en l'état le système de chauffage au bois';

- il n'existe aucun manquement à un devoir de conseil à l'égard de Mme [C]';

- s'agissant du manquement allégué au devoir de conseil à l'égard de Mme [A] et M. [U], Mme [C] n'est pas habile à l'invoquer, s'agissant d'une obligation personnelle aux parties et revêtant un caractère subjectif'; en outre, ils ne se sont pas prévalus d'un défaut de conseil';

- en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité avec les réclamations de Mme [C]';

- aucun manquement à un devoir de conseil ne peut être reproché, compte tenu du caractère particulièrement circonscrit de l'intervention et des mentions éloquantes de l'attestation de ramonage'; elle ne pouvait déceler aucun des désordres affectant le conduit de fumée.



Elles s'associent à la défense de Mme [A] et de M. [U] quant à leur demande d'infirmation du jugement les ayant condamnés sur le fondement de l'obligation de délivrance.



Elles forment un appel incident en ce qui concerne la condamnation à garantir de ces derniers, en contestant toute faute et tout lien de causalité et en rappelant que le ramonage par le bas a été effectué à la demande du client qui lui avait refusé l'accès à son logis lors de l'intervention en 2015. 



A titre subsidiaire, elles font valoir que le refus illégitime d'accès à l'étage doit justifier l'exclusion de sa responsabilité.



Enfin, elles discutent les différents postes de préjudice mis en compte.

Motifs

MOTIFS





1. Sur l'action en responsabilité des vendeurs à l'égard de l'acquéreur



La nature du désordre



En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur la chose vendue. L'article 1615 du code civil dispose que 'l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel'. 



Constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties (cf. par ex. : 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-18.648).



Selon l'article 1641 dudit code, la garantie des vices cachés de la chose vendue s'entend de celle portant sur les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



Le vice caché porte sur la chose vendue et livrée, mais qui est affectée d'un défaut qui affecte son usage normal (cf. par ex. : 1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.524)



Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue, non un défaut de délivrance conforme, mais le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du code civil (cf. par ex. : 1re Civ., 8 décembre 1993, pourvoi n° 91-19.627, Bulletin 1993 I N° 362).



En l'espèce, l'acte authentique de vente du 24 mars 2016 porte sur des biens immobiliers à usage d'habitation, ainsi que des biens meubles listés en annexe.



Il est constant que les biens vendus sont équipés d'un système de chauffage collectif par une chaudière au fuel et d'une cheminée à foyer fermé de type insert bois. Etaient annexés à l'acte de vente, tant le diagnostic de performance énergétique qui ne fait référence qu'aux installations collectives de chauffage, à savoir la chaudière et les radiateurs, que le certificat de ramonage du 26 octobre 2015 de la société [...].



A l'exception de ce certificat, l'acte de vente ne fait pas mention de la cheminée. 



Le certificat de ramonage n'indique pas que la cheminée était conforme aux normes, ni qu'elle avait fait l'objet d'un ramonage conformément aux normes applicables. Au contraire, il précisait clairement que les travaux avaient porté uniquement sur un conduit et comportait une fiche d'anomalies portant la mention : 'ramonage fait du bas à la demande du client'.



Ainsi, la cheminée constituait un accessoire de la chose vendue, sans être concernée par une quelconque spécification contractuelle. De surcroît, compte tenu des mentions figurant sur le certificat précité, il ne pouvait être exclu que la cheminée ne soit pas conforme aux normes juridiques et techniques. La vente n'a donc pas précisément porté sur une cheminée conforme aux normes ou fonctionnelle.

 

En outre, il ne s'agissait pas d'un accessoire indispensable à l'usage de la maison, puisque celle-ci était dotée d'un système de chauffage par chaudière au fuel avec des radiateurs. Mme [C] admet d'ailleurs que la cheminée constituait un chauffage complémentaire. Elle ne démontre pas que cette cheminée, qui était située dans la pièce à vivre selon les photographies qu'elle produit, constitue un mode de chauffage substantiel pour chauffer sa chambre à coucher, qu'elle précise ne pas être dotée de radiateur. D'ailleurs, la cheminée n'a pas été prise en compte dans les opérations de diagnostic de performance énergétique, le rapport ne faisant état que de la chaudière et des radiateurs.



Le fait qu'il se soit avéré que cette cheminée n'était, en réalité, pas conforme aux normes, ni utilisable sans danger ne constitue donc pas un manquement à l'obligation de délivrance des vendeurs.



Selon M. [R], sapiteur mandaté par l'expert judiciaire, l'installation s'avère vétuste depuis de nombreuses années, non conforme dès l'origine'; le conduit de fumée n'offre pas les garanties requises d'étanchéité, de sécurité thermique et de compatibilité, et ne saurait être utilisé'; la mise en oeuvre de l'insert n'obéit au respect d'aucune règle ad hoc connue.



Ainsi, le vice, dont la cheminée s'est avérée être atteinte, préexistait à la vente. Il rendait la cheminée impropre à l'usage auquel on la destinait, et était susceptible de diminuer tellement l'usage de la maison que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



Il s'agit dès lors d'un vice caché relevant de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.



L'action fondée sur le défaut de délivrance conforme



Dans la mesure où le désordre invoqué constitue un vice caché de la chose vendue, les demandes formées par l'acquéreur sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ne sont pas fondées.



L'action fondée sur la réticence dolosive



Une demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant l'existence d'une réticence, que son caractère intentionnel ainsi que l'erreur déterminante provoquée par celle-ci.



Comme il a été dit, les vendeurs avaient porté à la connaissance de Mme [C] un certificat, qui n'était pas vierge de toute mention, puisqu'il en résultait l'absence de ramonage complet de la cheminée, mais seulement d'un conduit, et qui comportait clairement une mention dans la rubrique relative aux anomalies.



De plus, aucun élément ne permet d'établir qu'ils connaissaient l'absence de conformité aux normes du ramonage, ni de la cheminée et/ou son caractère dangereux, les vendeurs produisant d'ailleurs une photographie montrant un feu dans la cheminée lors d'une fête de Noël.



Mme [C] ne démontre donc pas que les vendeurs aient commis une réticence dolosive.



L'action fondée sur l'action en garantie des vices cachés



La fin de non-recevoir tirée de la prescription



Selon l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



Ce point de départ se situe au moment où l'acquéreur a eu connaissance de l'existence du vice caché dans toute son ampleur et ses conséquences.



En l'espèce, Mme [C] n'a pu avoir une telle connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences quant au caractère dangereux de la cheminée suite au seul avis de la société intervenue en octobre 2016 qui listait des non-conformités et déconseillait son utilisation avant une mise aux normes pour respecter la règlementation. D'ailleurs, dans son rapport ultérieur, le cabinet Elex estimait peu graves les non-conformités constatées.



Ce n'est donc que lors du dépôt du rapport du 5 octobre 2018 de l'expert privé M. [S], concluant clairement au caractère dangereux de l'installation, qu'elle a pu avoir une telle connaissance.



Son action en référé-expertise, introduite en 2019, n'était donc pas prescrite. 



En application de l'article 2239 du code civil, le délai biennal de prescription a été suspendu entre l'ordonnance de référé, soit en l'espèce le 19 décembre 2019, et le dépôt du rapport d'expertise, soit en l'espèce le 15 septembre 2020. Son action n'est donc pas prescrite.

 

Le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés



Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



En l'espèce, l'acte de vente contient une clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés.



Il appartient à Mme [C] qui l'invoque de démontrer que les vendeurs avaient connaissance des vices cachés, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de ladite clause.



D'une part, ce n'est pas le fait de ne pas avoir fait procéder au ramonage dans le respect de la règlementation qui constitue le vice en litige, outre qu'une telle situation n'était pas cachée puisque ressortant des mentions du certificat annexé à l'acte de vente.



D'autre part, le fait que les vendeurs aient laissé le ramoneur effectuer un ramonage seulement par le bas ne suffit pas à démontrer qu'ils lui ont interdit l'accès à la pièce où se trouvait la cheminée. 



Enfin, aucun élément ne permet de démontrer qu'ils avaient connaissance des vices affectant la cheminée, ce d'autant qu'ils l'utilisaient, comme il résulte de la photographie précitée, et qu'ils justifient avoir régulièrement fait procéder au ramonage de la cheminée, puisqu'ils produisent, outre celui de 2015 annexé à l'acte de vente, plusieurs certificats de ramonage de la 'cheminée chambre' et de la 'cheminée chauffage' (deux pour l'année 2007, deux pour l'année 2008, deux pour l'année 2009, un pour l'année 2012), un pour la 'cheminée chambre' pour 2010, un pour la 'cheminée chambre' et un pour la cheminée 'chauffage' en 2011, ainsi qu'un certificat de ramonage d'un conduit et d'un conduit chauffage en 2013.



De surcroît, ils produisent une attestation de leur propre vendeur dont il résulte qu'il avait fait procéder régulièrement au ramonage de la cheminée, par une société dont l'un des salariés était le père du patron actuel de la société [...], sans avoir connaissance d'un quelconque défaut de conformité ou de dangerosité de l'appareil et n'avoir donc pu en informer Mme [A] et M. [U]. Ils produisent aussi l'attestation d'un couple indiquant que le ramonage dans leur propre maison était régulièrement effectué par la société [...] uniquement en ce qui concerne les conduits de cheminée et par le bas, sans avoir été informés qu'un tel ramonage n'était pas conforme à la règlementation.



Mme [C] ne démontre donc pas que les vendeurs avaient connaissance des vices cachés affectant la cheminée. 



Ses demandes dirigées contre les vendeurs seront donc rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.



Par voie de conséquence, la condamnation de la société [...] à garantir les vendeurs de leur condamnation sera également infirmée, et, statuant à nouveau, rejetée, à défaut de condamnation principale.



2. Sur la responsabilité du ramoneur à l'égard de l'acquéreur 



Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.



Il n'est pas fait exception à ce principe en cas de manquement à un devoir de conseil à l'égard du co-contractant (cf. par ex. en ce sens : Com., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.346'; Com., 30 août 2023, pourvoi n° 22-13.405).



En l'espèce, Mme [C] agit en responsabilité contre le ramoneur au titre de sa prestation de ramonage effectuée à la demande de Mme [A] et M. [U], ainsi qu'un manquement à son devoir de conseil.



Dans la mesure où ses reproches sont fondés sur le seul ramonage du conduit de fumée et l'absence de détection des vices à cette occasion, et sur l'absence de conseil donné aux vendeurs sur le fait qu'il s'agissait d'un ramonage superficiel et incomplet et de ce qu'il ne pouvait exercer correctement sa mission, Mme [C] ne reproche à la société [...] que des manquements commis à l'occasion du ramonage ayant donné lieu au certificat joint à l'acte de vente, et non pas lors de ramonages antérieurs tels que résultant des certificats produits par les vendeurs, et au demeurant non invoqués par Mme [C].



L'exécution de la mission du ramoneur 



Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 15 septembre 2020 que deux ouvrages doivent être distingués : d'une part, le conduit de fumée qui date de la construction du bâtiment (vers 1900), qui dessert tous les niveaux et qui présente une vétusté liée à son ancienneté, d'autre part, la cheminée à foyer fermé, sa hotte et son conduit de raccordement, installés plus récemment, la cheminée et la hotte présentant des non-conformités.



Mme [C] n'est pas fondée à reprocher à la société [...] de ne pas avoir ramoné le conduit de raccordement, dans la mesure où il résulte du certificat de ramonage que sa mission contractuelle était limitée au ramonage d'un autre conduit, à savoir le conduit de fumée comme l'admet la société [...].



Elle n'est pas non plus fondée à lui reprocher d'avoir délivré un certificat de ramonage vierge de toute observations, dans la mesure où un tel fait n'est pas établi, le certificat précisant au contraire l'étendue du travail limité réalisé et comportant, dans la fiche d'anomalie, la mention 'ramonage fait du bas à la demande du client'.



S'agissant du grief pris d'avoir effectué le ramonage du conduit de fumée sans relever la moindre non-conformité, selon M. [R], sapiteur mandaté par l'expert judiciaire : 

- le conduit de fumée en brique est de section 50/50 dans la cave et soutenu par deux poutres, avant de se réduire en dalle haute à une section plus commune de 20/20. Il a été rénové il y a quelques années à l'aide d'un tube en céramique de diamètre 180 mm inséré dans le conduit existant,

- le contrôle visuel interne du conduit de fumée par inspection vidéo a permis de relever la présence de joints défectueux sur l'intégralité du tracé, ce qui n'a rien de surprenant pour un conduit aussi ancien,

- le contrôle vidéo a permis de constater une parfaite vacuité sur l'intégralité du tracé du conduit de fumée et l'absence de dépôt au droit du conduit, 

- la qualité du branchement de l'insert sur le conduit de fumée est contestable, car le tuyau de raccordement, censé se trouver à fleur avec la paroi interne, entre de moitié dans le conduit de fumée, situation en mesure de freiner considérablement la vitesse d'extraction des gaz de combustion,

- le conduit de fumée n'a pas été désigné par l'installateur et ne présente aucune plaque signalétique, contrairement à la norme de DTU qu'il cite.



Il conclut que le conduit de fumée n'offre pas les garanties requises d'étanchéité, de sécurité thermique et de compatibilité, gages d'un usage sécurisé, et ne saurait être utilisé. 

Mme [C] ne démontre cependant pas que le DTU exigeant l'apposition de la plaque signalétique, était applicable à l'installation du conduit au début du XXème siècle.



Elle ne démontre pas non plus que les non-conformités à l'intérieur du conduit de ramonage (rétrécissement'; joints d'étanchéité'; entrée du tuyau de raccordement) étaient visibles et auraient dû être vues par le ramoneur intervenant par le bas. 



Au contraire, l'expert judiciaire indique que la simple ouverture de la trappe de ramonage située au sous-sol ne permettait pas de constater les désordres relevés par M. [R], expert sapiteur et décrites dans son rapport. Il indique aussi que Mme [A] et M. [U] n'ont pas donné l'occasion au ramoneur de constater les risques sur la cheminée et sa hotte dans la mesure où il n'avait pas accès au logement, mais uniquement à la trappe au sous-sol. 



Aux dires de l'avocat de Mme [C] des 2 juin et 14 septembre 2020, considérant que la société [...] ne pouvait pas effectuer un ramonage du conduit sur toute sa longueur sans se rendre compte que la section du conduit se rétrécissait, que le conduit de raccordement pénétrait dans le conduit de fumée l'obturant à 50 %, et que les poutres métalliques ont dû gêner le passage du hérisson, l'expert a répondu, s'agissant du premier dire, que les poutres métalliques traversant le conduit de fumée en-dessous du conduit de raccordement de la cheminée à foyer fermé ne peuvent être considérées comme présentant un risque important au titre de la sécurité et qu'il s'agit d'un point mineur au regard des autres points constatés et décrits dans le présent rapport. S'agissant du second, il a indiqué ne pas avoir d'observation sur les aspects techniques dudit dire.



Aucun élément n'est produit aux débats qui permet de remettre en cause cet avis technique.



En conséquence, la société [...] n'a pas commis de faute en acceptant d'effectuer le ramonage sollicité, ni en l'effectuant sans relever la moindre non-conformité.



Le devoir de conseil à l'égard des vendeurs



Mme [C] reproche à la société [...] de ne pas avoir attiré l'attention de Mme [A] et de M. [U] de son impossibilité de le ramoner, rendant ainsi incomplète sa prestation de ramonage, ni sur les risques encourus par un ramonage incomplet.



Comme le fait valoir la société [...], l'intervention qui lui avait été demandée de réaliser était particulièrement circonscrite, se limitant à ramoner par le bas le conduit de fumée, ce qui explique d'ailleurs le coût modique de son intervention mentionnée sur le certificat joint à l'acte de vente. En outre, comme elle le soutient, le certificat de ramonage remis ne peut, compte tenu de ses mentions, consister en un certificat de conformité de l'ensemble de l'installation.



En indiquant clairement sur le certificat, et ce au titre d'une anomalie, avoir effectué un 'ramonage fait du bas à la demande du client', la société [...] a informé ses clients de la limitation de sa prestation et dès lors, implicitement mais nécessairement, de son impossibilité de procéder à tout constat autre que celui permis par cet accès au sous-sol. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir manqué à son devoir de conseil à ce titre et de ne pas les avoir informés sur les non-conformités précitées du conduit, qui n'étaient pas visibles du bas, ainsi que des autres éléments de la cheminée.



En revanche, elle ne justifie pas avoir informé et alerté Mme [A] et M. [U] sur les conséquences de la limitation de sa prestation de ramonage du conduit de fumée et par le bas, à savoir que le ramonage n'était pas complet et ainsi non conforme aux prescriptions de l'article 31 du règlement sanitaire départemental qui impose un ramonage du conduit de fumée et du conduit de raccordement. 



Le lien de causalité



Comme le soutient la société [...], Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice dont elle demande réparation.



En effet, contrairement à ce que soutient Mme [C], ce n'est pas le manquement du ramoneur à son obligation d'information et de conseil à l'égard des vendeurs qui a contribué à rendre la cheminée dangereuse et inutilisable, ou encore impropre à l'usage auquel elle était destinée. Celle-ci l'était en effet déjà. 



En outre, elle ne démontre pas que si les vendeurs avaient été informés des non-conformités, ils y auraient remédié avant la vente, ni même qu'il y aurait eu une chance qu'ils y remédient.



La demande tendant à déclarer la société [...] responsable des désordres, et par voie de conséquence, à la condamner à la réparation d'un trouble de jouissance, sera donc rejetée.



3. Sur les frais et dépens



La rectification d'erreur matérielle



Le jugement a, dans ses motifs, dit que Mme [A] et M. [U] seront condamnés à verser à Mme [C] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais ne les a condamnés, dans son dispositif, qu'à la somme de 3 000 euros.



Si le jugement contient manifestement une erreur purement matérielle, aucun élément ne permet de déterminer si l'erreur a été commise dans les motifs ou dans le dispositif.



La requête tendant à la rectification du dispositif sera donc rejetée.



Les frais et dépens



Mme [C] succombant en ses demandes, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise de la procédure de référé, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi que les dépens d'appel.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] et M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] sera condamnée à payer à Mme [A] et M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres demandes seront rejetées, y compris celle de la société [...] en raison de l'équité que commande ce litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 20 octobre 2023';



INFIRME, dans les limites des appels principal et incident, ledit jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [C] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [...]'; 



LE CONFIRME de ce chef'; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



REJETTE les demandes de Mme [N] [C] dirigées contre Mme [J] [A] et M. [E] [U]'; 



REJETTE par voie de conséquence l'appel en garantie formé par Mme [N] [C] contre la société [...]'; 



CONDAMNE Mme [N] [C] à supporter les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise de la procédure de référé, ainsi que les dépens d'appel';



CONDAMNE Mme [N] [C] à payer à Mme [J] [A] et M. [E] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière Le président
Texte intégral
MINUTE N°401/2026 































Copie exécutoire

aux avocats



Le 



La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGYY



Décision déférée à la cour : 20 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANTS sous le numéro RG24/139 et INTIMES sous le numéro RG 24/290 :



Madame [J] [A]

Demeurant [Adresse 1]



Monsieur [E] [U]

Demeurant [Adresse 1]



Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. 



INTIMÉE sous le numéro RG 24/139 et APPELANTE sous le numéro RG 24/290 :



Madame [N] [C]

Demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour, avocat postulant, et Me Ariane MONTLIBERT, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant



INTIMÉES à appel principal et APPELANTE à appel incident:



E.U.R.L. [...]

Ayant son siège social [Adresse 3]



S.A. BPCE IARD, intimée sous le numéro RG 24/290

Ayant son siège social [Adresse 4]



Représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre 

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.





Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT



ARRÊT contradictoire 

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Isabelle KERLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * *



FAITS ET PROCÉDURE





Le 24 mars 2016, Mme [J] [A] et M. [E] [U] ont vendu à Mme [N] [C] la maison d'habitation, équipée d'un insert bois, qu'ils avaient acquise le 7 septembre 2006. Un certificat de ramonage de la société [...] du 26 octobre 2015 était joint à l'acte de vente. Le 13 octobre 2016, une société a, sur la demande de Mme [C], procédé à un contrôle des conduites des fumées, constaté des non-conformités du conduit de cheminée et de l'installation de l'insert, et lui a déconseillé de l'utiliser avant qu'une mise aux normes soit effectuée.



Deux expertises privées ont été réalisées à l'initiative de Mme [C], et une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 décembre 2019, le rapport ayant été déposé le 15 septembre 2020.



Par assignations des 8 et 14 décembre 2020, Mme [C] a assigné Mme [A] et M. [U], la société [...], ainsi que la société BPCE IARD, en paiement du coût de réfection et indemnisation de son préjudice de jouissance et de perte de valeur de la maison.



Mme [A] et M. [U] ont conclu au rejet des demandes, et, à titre subsidiaire, appelé en garantie la société [...].



La société [...], ainsi que la société BPCE IARD ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] pour défaut de qualité à agir et au rejet des demandes.



Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a : 

- rappelé que l'action introduite par Mme [C] est recevable,

- dit que Mme [A] et M. [U] engagent leur responsabilité civile contractuelle et qu'ils sont tenus de réparer les préjudices subis par Mme [C],

- débouté Mme [C] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [...], et de sa demande tendant à l'indemnisation de la perte de valeur de l'immeuble, 

- condamné Mme [A] et M. [U] à payer à Mme [C] les sommes de 22 840 euros au titre des travaux de reprise et de 2 600 euros, au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société [...] à garantir à hauteur de 50 % Mme [A] et M. [U] des condamnations prononcées à leur encontre ci-dessus, mais dit que cette garantie ne sera pas due pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et dépens,

- dit que la société BPCE IARD n'est pas tenue de sa garantie envers la société [...],

- condamné Mme [A] et M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise de la procédure de référé expertise (RG 19/00016).



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que : 

- le juge de la mise en état avait déjà statué sur la recevabilité de l'action de Mme [C],

- la maison vendue a été délivrée à Mme [C] dans l'état où elle se trouvait au jour de la vente'; l'obligation de délivrance conforme signifie que le bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'attendre'; l'acte de vente ne précise pas que les vendeurs s'engageaient à livrer une cheminée fonctionnelle, et ne faisait pas mention de son éventuelle vétusté'; l'acheteur d'un bien immobilier disposant d'une cheminée peut légitimement penser qu'il pourra l'utiliser pour se chauffer, de sorte qu'il entend qu'elle soit fonctionnelle'; Mme [C] pouvait donc légitimement souhaiter utiliser la cheminée et/ou en déduire le possible usage sans risque, l'adjonction à l'acte de vente d'un certificat de ramonage ne faisant pas état de risques ou non-conformité'; il résulte du rapport d'expertise que la cheminée est dangereuse';

- la société [...] n'a eu accès qu'à la trappe de ramonage du conduit de fumée en sous-sol et n'a pas été en mesure de constater les risques sur la cheminée à foyer fermé ; Mme [A] et M. [U] n'ont pas fait procéder au ramonage dans le respect de la règlementation applicable';

- Mme [A] et M. [U] ont commis une faute en délivrant à Mme [C] un bien, dont l'un des ouvrages était impropre à son usage et en ayant omis de faire procéder au ramonage de la cheminée dans le respect de la règlementation';

- les préjudices invoqués découlent du manque d'information et de la délivrance d'un ouvrage non conforme aux règles de sécurité';

- l'expert judiciaire a retenu la nécessité de faire procéder aux travaux de mise en conformité';

- le préjudice de jouissance invoqué consiste en un préjudice économique (surcoût de chauffage) et dans le préjudice de ne pas pouvoir utiliser une cheminée évalué à 520 euros par an, soit un total de 2 600 euros';

- la perte de valeur du bien n'est pas démontrée et ne peut être obtenue en sus de la reprise des travaux';

- la société [...] n'est pas responsable à l'égard de Mme [C], car il ne peut lui être reproché de n'avoir pu établir l'existence d'une non-conformité qu'elle ne pouvait voir depuis la trappe située au sous-sol et car son manquement à son obligtion de mise en garde n'a pas eu de conséquence directe pour Mme [C], mais seulement à l'égard des anciens propriétaires'; Mme [C] se prévaut uniquement d'un défaut d'information des vendeurs à son égard lors de la vente';

- la société [...] n'a pas informé ses clients des risques encourus par un ramonage incomplet'; elle n'était pas dispensée de son devoir de conseil par le fait qu'ils lui aient refusé l'accès au logement pour procéder à des opérations de ramonage complètes'; elle est donc tenue de les garantir, mais uniquement à hauteur de 50 % compte tenu de leur refus précité';

- la société BPCE IARD, assureur de responsabilité décennale et de responsabilité professionnelle de la société [...], ne peut être recherchée car il n'est question ni de garantie décennale, ni de responsabilité civile pour une installation réalisée par l'assuré.



Le 22 décembre 2023, Mme [A] et M. [U] ont interjeté appel de cette décision. Le 8 janvier 2024, Mme [C] en a également interjeté appel. Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 24/00139.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 30 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par leurs dernières conclusions transmises le 29 août 2024, Mme [A] et M. [U] demandent à la cour de : 

- déclarer recevables et bien fondés leurs appels, principal et incident,

- déclarer mal fondé l'appel incident de la société [...],

- infirmer le jugement, en ce qu'il : 

- a dit qu'ils engagent leur responsabilité civile contractuelle,

- a dit qu'ils seront tenus de réparer les préjudices subis par Mme [C],

- les a condamnés à verser à Mme [C] la somme de 22 840 euros au titre des travaux de reprise et celle de 2 600 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a condamné la société [...] à les garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ci-dessus,

- a dit que cette garantie ne sera pas due pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et dépens,

- les a condamnés à verser à Mme [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise de la procédure de référé expertise,

- les a déboutés de leurs demandes, 

- rejeter les appels de Mme [C] en tant que dirigés contre eux, 

- débouter Mme [C] de sa demande de rectification d'erreur matérielle et de ses demandes additionnelles, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des autres parties à leur encontre,

- déclarer Mme [C] irrecevable, subsidiairement mal fondée en ses demandes dirigées à leur encontre, et l'en débouter,

- subsidiairement, réduire les montants mis en compte dans une large mesure,

- condamner la société [...] à les garantir de la totalité des montants, subsidiairement à minimum à hauteur de 75 % des montants dus à Mme [C],

- la condamner à garantir les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d'expertise et de la procédure d'expertise,

- la condamner à une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires.



Ils soutiennent, en substance, que :

- le fondement du défaut de conformité ou de la délivrance conforme ne s'applique pas dans le cas d'espèce, en l'absence de stipulation contractuelle visant la cheminée';

- le conduit est affecté d'un vice caché depuis l'origine, ce qu'ils ignoraient';

- aucune stipulation contractuelle ne fait référence à la cheminée'; elle n'est pas entrée dans la sphère contractuelle autrement que par les garanties que doit tout vendeur, dont la garantie des vices cachés';

- le contrat prévoit une non-garantie des vices cachés.



A titre subsidiaire, ils invoquent la prescription de l'action, car Mme [C] avait connaissance depuis octobre 2016 de non-conformités et a agi après le délai de prescription de deux ans de l'article 1648 du code civil.



A titre subsidiaire, sur la garantie de la société [...], ils soutiennent que : 

- elle ne les a pas mis en garde ni informés sur le fait qu'il était nécessaire de monter à l'étage, et de faire procéder à d'autres mesures de ramonage en particulier celui de la cheminée à foyer fermé';

- s'ils avaient été rendus attentifs aux difficultés, ils auraient pu remédier au problème ou aviser l'acquéreur';

- elle leur a fait perdre une chance soit de procéder aux travaux, soit d'aviser de façon circonstanciée l'acquéreur des vices cachés, et, en tous cas d'éviter les frais d'une expertise et des procédures successives.



Sur les montants mis en compte, ils considèrent qu'ils sont excessifs et que les devis ne devaient pas être additionnés'; que le surcoût énergétique et le préjudice de jouissance ne sont pas justifiés'; que les sommes demandées tendent à indemniser le même préjudice'; que l'actualisation jusqu'en 2024 doit être rejetée, car Mme [C] a obtenu des dommages-intérêts pour réaliser les travaux.





Selon ses conclusions datées du 24 février 2025 et transmises le 25 février 2025, Mme [C] demande à la cour de : 

- déclarer l'appel principal de Mme [A] et de M. [U] mal fondé et le rejeter, et les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions,

- déclarer l'appel incident de la société [...] et de la société BPCE IARD mal fondé et le rejeter, et les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions

- confirmer le jugement, sous réserve de son appel incident et de la rectification d'erreur matérielle,

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé et, y faisant droit, infirmer le jugement, 

- rectifier une erreur matérielle du jugement du 20 octobre 2023 en remplaçant « Condamne Madame [J] [A] et Monsieur [E] [U] à verser Madame [N] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » par « Condamne Madame [J] [A] et Monsieur [E] [U] à verser à Madame [N] [C] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

- juger Mme [A], M.[U], la société [...] solidairement, à défaut in solidum, responsables des désordres affectant le conduit de fumée ainsi que la cheminée à foyer fermée, sa hotte et son conduit de raccordement et qu'ils seront tenus de réparer les préjudices qu'elle a subis,

- les condamner solidairement, à défaut in solidum, à lui payer les sommes de : 

- 13 600 euros au titre de préjudice de jouissance pour la période de mars 2016 à mars 2021,

- 8 560 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de mars 2021 à mai 2024, 

avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 20 octobre 2023,

- subsidiairement, en cas d'absence de condamnation de la société [...] dans ses rapports avec elle-même, condamner la société [...] à garantir Mme [A] et M. [U] de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, à tout le moins à hauteur de 50 % des montants dus à Mme [C], 

- débouter toutes les autres parties de l'intégralité de leurs fins et conclusions, appels incidents provoqués et principaux à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner solidairement, à défaut in solidum, Mme [A], M. [U] et la société [...] aux entiers frais et dépens exposés à hauteur d'appel, et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.



Elle soutient, en substance, que :

- les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance, qui porte aussi sur les accessoires de la chose vendue, ce qui est le cas pour un système de chauffage d'une maison d'habitation, et qu'ils ont matérialisé le champ contractuel de la vente en joignant à l'acte de vente le certificat de ramonage'; la cheminée ne présente pas les qualités et caractéristiques qu'elle était en droit d'attendre, étant inutilisable et dangereuse';

- en outre, l'obligation de délivrance suppose que le bien doit être conforme aux normes en vigueur, ce qui n'a pas été le cas puisque les vendeurs n'ont pas fait procéder au ramonage dans le respect de la règlementation.



A titre subsidiaire, elle invoque une réticence dolosive, en soutenant que les vendeurs lui ont laissé croire qu'elle bénéficiait d'un chauffage écologique et performant, ceux-ci ne lui ayant pas transmis une information complète sur l'état de la cheminée et sur le fait qu'ils n'avaient pas fait procédé au ramonage dans le respect de la règlementation applicable, et n'ayant pas procédé, avant la vente, à la mise en conformité de l'ensemble de la cheminée'; en outre, ils ont annexé à l'acte de vente un certificat de ramonage vierge de toute mention, laissant penser que la cheminée était fonctionnelle.



A titre subsidiaire, sur le vice caché, elle invoque les mêmes éléments et ajoute que les vendeurs : 

- n'ont pas donné l'occasion au ramoneur de constater les risques sur la cheminée à foyer fermé puisqu'ils ne lui ont pas permis d'accèder au logement';

- ne peuvent pas se prévaloir de la clause de non-garantie, car ils n'ont pas permis ni facilité les opérations d'entretien et de ramonage, ni procédé au ramonage et nettoyage de la cheminée dans le respect de la règlementation applicable (DTU 24.1. et article 31.1 du règlement sanitaire départemental)'; sont de mauvaise foi et ne pouvaient ignorer les défauts de la cheminée, puisqu'ils n'ont jamais fait procéder à un ramonage efficace et ne se sont pas assurés de la conformité de la cheminée aux règles de sécurité et aux normes applicables. 



Elle conteste que son action soit prescrite, n'ayant eu une connaissance complète et certaine des vices, non pas par le courrier du 13 octobre 2017, ce d'autant qu'il est contredit par celui du cabinet Elex, mais en septembre 2018 et lors de l'avis de M. [S] le 5 octobre 2018'; l'assignation en référé expertise est donc intervenue dans le délai de deux ans.



Elle conclut à la confirmation du jugement qui condamne la société [...] à garantir Mme [A] et M. [U] des condamnations prononcées à son profit, en soutenant qu'elle a commis une faute au titre de son devoir de conseil puisqu'elle a limité son ramonage au seul conduit de fumée sans les informer des risques encourus par un ramonage incomplet, ni attirer leur attention sur l'ancienneté du conduit, sa vétusté, et les risques engendrés, ni sur son absence de connaissance des appareils desservis et sur l'impossibilité de ramoner le conduit de raccordement. Elle soutient que ce défaut de conseil a contribué à rendre la cheminée dangereuse et inutilisable, et qu'en agissant ainsi, le ramoneur n'a pas permis à l'égard des propriétaires vendeurs de décider, en toute connaissance de cause, des mesures de nature à éviter la dangerosité de l'ouvrage litigieux, et à son égard, d'être informée, lors de l'achat de la maison, des problèmes rencontrés par le conduit de cheminée et des risques engendrés par les non-conformités.



Elle développe ensuite son argumentation au soutien des montants mis en compte.



S'agissant de son appel incident, tendant à l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société [...] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, elle soutient, en substance, que : 

- ce professionnel a effectué les ramonages du conduit de fumée sans relever la moindre non-conformité du conduit, alors qu'il ne pouvait échapper à sa vigilance que le conduit de fumée présente une section variable qui se réduit de moitié, est traversé par deux poutres, visibles à l'oeil nu, ni que le conduit de raccordement rentre de moitié dans le conduit de fumée'; ce professionnel ne pouvait d'ailleurs procéder à un ramonage sur toute la longueur du conduit sans s'en apercevoir';

- cette société a délivré un certificat de ramonage vierge de toute observation, alors que certaines anomalies ne pouvaient échapper à la vigilance d'un professionnel avisé';

- les ramonages du conduit n'ont pas pu être réalisés convenablement, sans que le ramoneur ne se rende compte de certaines non conformités du conduit de fumée'; il n'a, par conséquent, pas accompli correctement la prestation';

- cette société n'a pas attiré l'attention de Mme [A] et de M. [U] sur son impossibilité de ramoner le conduit de raccordement, qui est ainsi une obligation règlementaire, rendant ainsi incomplète sa prestation de ramonage';

- le défaut de conseil et de mise en garde ne lui a pas permis d'être informée, lors de l'achat, des problèmes importants que rencontre la cheminée et des risques engendrés par les non-conformités'; en n'accomplissant pas correctement sa mission, cette société a contribué au constat par l'expert judiciaire de dangerosité de l'ouvrage, de l'impossibilité d'utiliser la cheminée en l'état et à la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée.





Par leurs dernières conclusions transmises le 28 février 2025, la société [...] et la société BPCE IARD demandent à la cour de : 

- rejeter l'appel de Mme [A] et de M. [U], ainsi que l'appel de Mme [C] comme étant mal fondés, 

- juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société [...],

- infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que Mme [A] et M. [U] engagent leur responsabilité civile contractuelle, dit que ceux-ci seront tenus de réparer les préjudices subis par Mme [C], et condamné la société [...] à garantir à 50% Mme [A] et M. [U] des condamnations prononcées à leur encontre ci-dessus,

- débouter Mme [C] de ses demandes à l'encontre de Mme [A] et M. [U], et à l'encontre de la société [...] et de la BPCE,

- déclarer n'y avoir lieu à garantie de la société [...],

- rejeter toute demande formulée à titre principal ou subsidiaire à leur encontre,

- à titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de la société [...] devait être retenue en son principe, déclarer que Mme [A] et M. [U] ont commis des fautes ayant participé à la réalisation de leur propre préjudice, et, par conséquent, déclarer que lesdites fautes justifient de l'exclusion de leur droit à indemnisation à l'encontre de la société [...], à défaut d'une limitation de ce droit à concurrence de 20% des condamnations mises à leur charge, à défaut d'une limitation de ce droit à concurrence de 50% des condamnations mises à leur charge,

- déclarer qu'en tout état de cause la garantie mise à la charge de la société [...] ne portera pas sur les condamnations au titre des travaux de mise en conformité de l'installation litigieuse,

- déclarer qu'en tout état de cause la garantie mise à la charge de la société [...] ne portera pas sur les condamnations au titre d'un quelconque préjudice de jouissance,

- déclarer qu'en tout état de cause la garantie mise à la charge de la société [...] ne portera pas sur les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, plus généralement tout frais et dépens y compris les frais d'expertise,

- condamner Mme [C], à défaut Mme [A] et M. [U] à leur verser 3 500 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux frais et dépens exposés par la société [...] et la BPCE au titre de la présente procédure, et celle de la procédure de référé RG 19/00016.



Elles concluent à l'absence de responsabilité de la société [...], en faisant valoir que : 

- celle-ci n'a pas commis de faute'; la mention 'ramonage par le bas uniquement' établit le caractère circonscrit et limité des obligations du ramoneur, qui ne devait donc pas effectuer un diagnostic complet, ni un ramonage complet'; le DTU ne s'applique pas en l'espèce'; elle n'a pas été mandatée pour réaliser un diagnostic'; 

- il n'existe pas de lien de causalité avec le préjudice, car le conduit n'est pas à l'origine des non conformités évoquées, ni de l'impossibilité d'utiliser en l'état le système de chauffage au bois';

- il n'existe aucun manquement à un devoir de conseil à l'égard de Mme [C]';

- s'agissant du manquement allégué au devoir de conseil à l'égard de Mme [A] et M. [U], Mme [C] n'est pas habile à l'invoquer, s'agissant d'une obligation personnelle aux parties et revêtant un caractère subjectif'; en outre, ils ne se sont pas prévalus d'un défaut de conseil';

- en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité avec les réclamations de Mme [C]';

- aucun manquement à un devoir de conseil ne peut être reproché, compte tenu du caractère particulièrement circonscrit de l'intervention et des mentions éloquantes de l'attestation de ramonage'; elle ne pouvait déceler aucun des désordres affectant le conduit de fumée.



Elles s'associent à la défense de Mme [A] et de M. [U] quant à leur demande d'infirmation du jugement les ayant condamnés sur le fondement de l'obligation de délivrance.



Elles forment un appel incident en ce qui concerne la condamnation à garantir de ces derniers, en contestant toute faute et tout lien de causalité et en rappelant que le ramonage par le bas a été effectué à la demande du client qui lui avait refusé l'accès à son logis lors de l'intervention en 2015. 



A titre subsidiaire, elles font valoir que le refus illégitime d'accès à l'étage doit justifier l'exclusion de sa responsabilité.



Enfin, elles discutent les différents postes de préjudice mis en compte.







MOTIFS





1. Sur l'action en responsabilité des vendeurs à l'égard de l'acquéreur



La nature du désordre



En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur la chose vendue. L'article 1615 du code civil dispose que 'l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel'. 



Constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties (cf. par ex. : 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-18.648).



Selon l'article 1641 dudit code, la garantie des vices cachés de la chose vendue s'entend de celle portant sur les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



Le vice caché porte sur la chose vendue et livrée, mais qui est affectée d'un défaut qui affecte son usage normal (cf. par ex. : 1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.524)



Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue, non un défaut de délivrance conforme, mais le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du code civil (cf. par ex. : 1re Civ., 8 décembre 1993, pourvoi n° 91-19.627, Bulletin 1993 I N° 362).



En l'espèce, l'acte authentique de vente du 24 mars 2016 porte sur des biens immobiliers à usage d'habitation, ainsi que des biens meubles listés en annexe.



Il est constant que les biens vendus sont équipés d'un système de chauffage collectif par une chaudière au fuel et d'une cheminée à foyer fermé de type insert bois. Etaient annexés à l'acte de vente, tant le diagnostic de performance énergétique qui ne fait référence qu'aux installations collectives de chauffage, à savoir la chaudière et les radiateurs, que le certificat de ramonage du 26 octobre 2015 de la société [...].



A l'exception de ce certificat, l'acte de vente ne fait pas mention de la cheminée. 



Le certificat de ramonage n'indique pas que la cheminée était conforme aux normes, ni qu'elle avait fait l'objet d'un ramonage conformément aux normes applicables. Au contraire, il précisait clairement que les travaux avaient porté uniquement sur un conduit et comportait une fiche d'anomalies portant la mention : 'ramonage fait du bas à la demande du client'.



Ainsi, la cheminée constituait un accessoire de la chose vendue, sans être concernée par une quelconque spécification contractuelle. De surcroît, compte tenu des mentions figurant sur le certificat précité, il ne pouvait être exclu que la cheminée ne soit pas conforme aux normes juridiques et techniques. La vente n'a donc pas précisément porté sur une cheminée conforme aux normes ou fonctionnelle.

 

En outre, il ne s'agissait pas d'un accessoire indispensable à l'usage de la maison, puisque celle-ci était dotée d'un système de chauffage par chaudière au fuel avec des radiateurs. Mme [C] admet d'ailleurs que la cheminée constituait un chauffage complémentaire. Elle ne démontre pas que cette cheminée, qui était située dans la pièce à vivre selon les photographies qu'elle produit, constitue un mode de chauffage substantiel pour chauffer sa chambre à coucher, qu'elle précise ne pas être dotée de radiateur. D'ailleurs, la cheminée n'a pas été prise en compte dans les opérations de diagnostic de performance énergétique, le rapport ne faisant état que de la chaudière et des radiateurs.



Le fait qu'il se soit avéré que cette cheminée n'était, en réalité, pas conforme aux normes, ni utilisable sans danger ne constitue donc pas un manquement à l'obligation de délivrance des vendeurs.



Selon M. [R], sapiteur mandaté par l'expert judiciaire, l'installation s'avère vétuste depuis de nombreuses années, non conforme dès l'origine'; le conduit de fumée n'offre pas les garanties requises d'étanchéité, de sécurité thermique et de compatibilité, et ne saurait être utilisé'; la mise en oeuvre de l'insert n'obéit au respect d'aucune règle ad hoc connue.



Ainsi, le vice, dont la cheminée s'est avérée être atteinte, préexistait à la vente. Il rendait la cheminée impropre à l'usage auquel on la destinait, et était susceptible de diminuer tellement l'usage de la maison que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



Il s'agit dès lors d'un vice caché relevant de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.



L'action fondée sur le défaut de délivrance conforme



Dans la mesure où le désordre invoqué constitue un vice caché de la chose vendue, les demandes formées par l'acquéreur sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ne sont pas fondées.



L'action fondée sur la réticence dolosive



Une demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant l'existence d'une réticence, que son caractère intentionnel ainsi que l'erreur déterminante provoquée par celle-ci.



Comme il a été dit, les vendeurs avaient porté à la connaissance de Mme [C] un certificat, qui n'était pas vierge de toute mention, puisqu'il en résultait l'absence de ramonage complet de la cheminée, mais seulement d'un conduit, et qui comportait clairement une mention dans la rubrique relative aux anomalies.



De plus, aucun élément ne permet d'établir qu'ils connaissaient l'absence de conformité aux normes du ramonage, ni de la cheminée et/ou son caractère dangereux, les vendeurs produisant d'ailleurs une photographie montrant un feu dans la cheminée lors d'une fête de Noël.



Mme [C] ne démontre donc pas que les vendeurs aient commis une réticence dolosive.



L'action fondée sur l'action en garantie des vices cachés



La fin de non-recevoir tirée de la prescription



Selon l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



Ce point de départ se situe au moment où l'acquéreur a eu connaissance de l'existence du vice caché dans toute son ampleur et ses conséquences.



En l'espèce, Mme [C] n'a pu avoir une telle connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences quant au caractère dangereux de la cheminée suite au seul avis de la société intervenue en octobre 2016 qui listait des non-conformités et déconseillait son utilisation avant une mise aux normes pour respecter la règlementation. D'ailleurs, dans son rapport ultérieur, le cabinet Elex estimait peu graves les non-conformités constatées.



Ce n'est donc que lors du dépôt du rapport du 5 octobre 2018 de l'expert privé M. [S], concluant clairement au caractère dangereux de l'installation, qu'elle a pu avoir une telle connaissance.



Son action en référé-expertise, introduite en 2019, n'était donc pas prescrite. 



En application de l'article 2239 du code civil, le délai biennal de prescription a été suspendu entre l'ordonnance de référé, soit en l'espèce le 19 décembre 2019, et le dépôt du rapport d'expertise, soit en l'espèce le 15 septembre 2020. Son action n'est donc pas prescrite.

 

Le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés



Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



En l'espèce, l'acte de vente contient une clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés.



Il appartient à Mme [C] qui l'invoque de démontrer que les vendeurs avaient connaissance des vices cachés, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de ladite clause.



D'une part, ce n'est pas le fait de ne pas avoir fait procéder au ramonage dans le respect de la règlementation qui constitue le vice en litige, outre qu'une telle situation n'était pas cachée puisque ressortant des mentions du certificat annexé à l'acte de vente.



D'autre part, le fait que les vendeurs aient laissé le ramoneur effectuer un ramonage seulement par le bas ne suffit pas à démontrer qu'ils lui ont interdit l'accès à la pièce où se trouvait la cheminée. 



Enfin, aucun élément ne permet de démontrer qu'ils avaient connaissance des vices affectant la cheminée, ce d'autant qu'ils l'utilisaient, comme il résulte de la photographie précitée, et qu'ils justifient avoir régulièrement fait procéder au ramonage de la cheminée, puisqu'ils produisent, outre celui de 2015 annexé à l'acte de vente, plusieurs certificats de ramonage de la 'cheminée chambre' et de la 'cheminée chauffage' (deux pour l'année 2007, deux pour l'année 2008, deux pour l'année 2009, un pour l'année 2012), un pour la 'cheminée chambre' pour 2010, un pour la 'cheminée chambre' et un pour la cheminée 'chauffage' en 2011, ainsi qu'un certificat de ramonage d'un conduit et d'un conduit chauffage en 2013.



De surcroît, ils produisent une attestation de leur propre vendeur dont il résulte qu'il avait fait procéder régulièrement au ramonage de la cheminée, par une société dont l'un des salariés était le père du patron actuel de la société [...], sans avoir connaissance d'un quelconque défaut de conformité ou de dangerosité de l'appareil et n'avoir donc pu en informer Mme [A] et M. [U]. Ils produisent aussi l'attestation d'un couple indiquant que le ramonage dans leur propre maison était régulièrement effectué par la société [...] uniquement en ce qui concerne les conduits de cheminée et par le bas, sans avoir été informés qu'un tel ramonage n'était pas conforme à la règlementation.



Mme [C] ne démontre donc pas que les vendeurs avaient connaissance des vices cachés affectant la cheminée. 



Ses demandes dirigées contre les vendeurs seront donc rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.



Par voie de conséquence, la condamnation de la société [...] à garantir les vendeurs de leur condamnation sera également infirmée, et, statuant à nouveau, rejetée, à défaut de condamnation principale.



2. Sur la responsabilité du ramoneur à l'égard de l'acquéreur 



Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.



Il n'est pas fait exception à ce principe en cas de manquement à un devoir de conseil à l'égard du co-contractant (cf. par ex. en ce sens : Com., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.346'; Com., 30 août 2023, pourvoi n° 22-13.405).



En l'espèce, Mme [C] agit en responsabilité contre le ramoneur au titre de sa prestation de ramonage effectuée à la demande de Mme [A] et M. [U], ainsi qu'un manquement à son devoir de conseil.



Dans la mesure où ses reproches sont fondés sur le seul ramonage du conduit de fumée et l'absence de détection des vices à cette occasion, et sur l'absence de conseil donné aux vendeurs sur le fait qu'il s'agissait d'un ramonage superficiel et incomplet et de ce qu'il ne pouvait exercer correctement sa mission, Mme [C] ne reproche à la société [...] que des manquements commis à l'occasion du ramonage ayant donné lieu au certificat joint à l'acte de vente, et non pas lors de ramonages antérieurs tels que résultant des certificats produits par les vendeurs, et au demeurant non invoqués par Mme [C].



L'exécution de la mission du ramoneur 



Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] du 15 septembre 2020 que deux ouvrages doivent être distingués : d'une part, le conduit de fumée qui date de la construction du bâtiment (vers 1900), qui dessert tous les niveaux et qui présente une vétusté liée à son ancienneté, d'autre part, la cheminée à foyer fermé, sa hotte et son conduit de raccordement, installés plus récemment, la cheminée et la hotte présentant des non-conformités.



Mme [C] n'est pas fondée à reprocher à la société [...] de ne pas avoir ramoné le conduit de raccordement, dans la mesure où il résulte du certificat de ramonage que sa mission contractuelle était limitée au ramonage d'un autre conduit, à savoir le conduit de fumée comme l'admet la société [...].



Elle n'est pas non plus fondée à lui reprocher d'avoir délivré un certificat de ramonage vierge de toute observations, dans la mesure où un tel fait n'est pas établi, le certificat précisant au contraire l'étendue du travail limité réalisé et comportant, dans la fiche d'anomalie, la mention 'ramonage fait du bas à la demande du client'.



S'agissant du grief pris d'avoir effectué le ramonage du conduit de fumée sans relever la moindre non-conformité, selon M. [R], sapiteur mandaté par l'expert judiciaire : 

- le conduit de fumée en brique est de section 50/50 dans la cave et soutenu par deux poutres, avant de se réduire en dalle haute à une section plus commune de 20/20. Il a été rénové il y a quelques années à l'aide d'un tube en céramique de diamètre 180 mm inséré dans le conduit existant,

- le contrôle visuel interne du conduit de fumée par inspection vidéo a permis de relever la présence de joints défectueux sur l'intégralité du tracé, ce qui n'a rien de surprenant pour un conduit aussi ancien,

- le contrôle vidéo a permis de constater une parfaite vacuité sur l'intégralité du tracé du conduit de fumée et l'absence de dépôt au droit du conduit, 

- la qualité du branchement de l'insert sur le conduit de fumée est contestable, car le tuyau de raccordement, censé se trouver à fleur avec la paroi interne, entre de moitié dans le conduit de fumée, situation en mesure de freiner considérablement la vitesse d'extraction des gaz de combustion,

- le conduit de fumée n'a pas été désigné par l'installateur et ne présente aucune plaque signalétique, contrairement à la norme de DTU qu'il cite.



Il conclut que le conduit de fumée n'offre pas les garanties requises d'étanchéité, de sécurité thermique et de compatibilité, gages d'un usage sécurisé, et ne saurait être utilisé. 

Mme [C] ne démontre cependant pas que le DTU exigeant l'apposition de la plaque signalétique, était applicable à l'installation du conduit au début du XXème siècle.



Elle ne démontre pas non plus que les non-conformités à l'intérieur du conduit de ramonage (rétrécissement'; joints d'étanchéité'; entrée du tuyau de raccordement) étaient visibles et auraient dû être vues par le ramoneur intervenant par le bas. 



Au contraire, l'expert judiciaire indique que la simple ouverture de la trappe de ramonage située au sous-sol ne permettait pas de constater les désordres relevés par M. [R], expert sapiteur et décrites dans son rapport. Il indique aussi que Mme [A] et M. [U] n'ont pas donné l'occasion au ramoneur de constater les risques sur la cheminée et sa hotte dans la mesure où il n'avait pas accès au logement, mais uniquement à la trappe au sous-sol. 



Aux dires de l'avocat de Mme [C] des 2 juin et 14 septembre 2020, considérant que la société [...] ne pouvait pas effectuer un ramonage du conduit sur toute sa longueur sans se rendre compte que la section du conduit se rétrécissait, que le conduit de raccordement pénétrait dans le conduit de fumée l'obturant à 50 %, et que les poutres métalliques ont dû gêner le passage du hérisson, l'expert a répondu, s'agissant du premier dire, que les poutres métalliques traversant le conduit de fumée en-dessous du conduit de raccordement de la cheminée à foyer fermé ne peuvent être considérées comme présentant un risque important au titre de la sécurité et qu'il s'agit d'un point mineur au regard des autres points constatés et décrits dans le présent rapport. S'agissant du second, il a indiqué ne pas avoir d'observation sur les aspects techniques dudit dire.



Aucun élément n'est produit aux débats qui permet de remettre en cause cet avis technique.



En conséquence, la société [...] n'a pas commis de faute en acceptant d'effectuer le ramonage sollicité, ni en l'effectuant sans relever la moindre non-conformité.



Le devoir de conseil à l'égard des vendeurs



Mme [C] reproche à la société [...] de ne pas avoir attiré l'attention de Mme [A] et de M. [U] de son impossibilité de le ramoner, rendant ainsi incomplète sa prestation de ramonage, ni sur les risques encourus par un ramonage incomplet.



Comme le fait valoir la société [...], l'intervention qui lui avait été demandée de réaliser était particulièrement circonscrite, se limitant à ramoner par le bas le conduit de fumée, ce qui explique d'ailleurs le coût modique de son intervention mentionnée sur le certificat joint à l'acte de vente. En outre, comme elle le soutient, le certificat de ramonage remis ne peut, compte tenu de ses mentions, consister en un certificat de conformité de l'ensemble de l'installation.



En indiquant clairement sur le certificat, et ce au titre d'une anomalie, avoir effectué un 'ramonage fait du bas à la demande du client', la société [...] a informé ses clients de la limitation de sa prestation et dès lors, implicitement mais nécessairement, de son impossibilité de procéder à tout constat autre que celui permis par cet accès au sous-sol. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir manqué à son devoir de conseil à ce titre et de ne pas les avoir informés sur les non-conformités précitées du conduit, qui n'étaient pas visibles du bas, ainsi que des autres éléments de la cheminée.



En revanche, elle ne justifie pas avoir informé et alerté Mme [A] et M. [U] sur les conséquences de la limitation de sa prestation de ramonage du conduit de fumée et par le bas, à savoir que le ramonage n'était pas complet et ainsi non conforme aux prescriptions de l'article 31 du règlement sanitaire départemental qui impose un ramonage du conduit de fumée et du conduit de raccordement. 



Le lien de causalité



Comme le soutient la société [...], Mme [C] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice dont elle demande réparation.



En effet, contrairement à ce que soutient Mme [C], ce n'est pas le manquement du ramoneur à son obligation d'information et de conseil à l'égard des vendeurs qui a contribué à rendre la cheminée dangereuse et inutilisable, ou encore impropre à l'usage auquel elle était destinée. Celle-ci l'était en effet déjà. 



En outre, elle ne démontre pas que si les vendeurs avaient été informés des non-conformités, ils y auraient remédié avant la vente, ni même qu'il y aurait eu une chance qu'ils y remédient.



La demande tendant à déclarer la société [...] responsable des désordres, et par voie de conséquence, à la condamner à la réparation d'un trouble de jouissance, sera donc rejetée.



3. Sur les frais et dépens



La rectification d'erreur matérielle



Le jugement a, dans ses motifs, dit que Mme [A] et M. [U] seront condamnés à verser à Mme [C] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais ne les a condamnés, dans son dispositif, qu'à la somme de 3 000 euros.



Si le jugement contient manifestement une erreur purement matérielle, aucun élément ne permet de déterminer si l'erreur a été commise dans les motifs ou dans le dispositif.



La requête tendant à la rectification du dispositif sera donc rejetée.



Les frais et dépens



Mme [C] succombant en ses demandes, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise de la procédure de référé, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi que les dépens d'appel.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] et M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] sera condamnée à payer à Mme [A] et M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres demandes seront rejetées, y compris celle de la société [...] en raison de l'équité que commande ce litige.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 20 octobre 2023';



INFIRME, dans les limites des appels principal et incident, ledit jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [C] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [...]'; 



LE CONFIRME de ce chef'; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



REJETTE les demandes de Mme [N] [C] dirigées contre Mme [J] [A] et M. [E] [U]'; 



REJETTE par voie de conséquence l'appel en garantie formé par Mme [N] [C] contre la société [...]'; 



CONDAMNE Mme [N] [C] à supporter les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise de la procédure de référé, ainsi que les dépens d'appel';



CONDAMNE Mme [N] [C] à payer à Mme [J] [A] et M. [E] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2239, code civil 1648, code civil 1643, code civil 1615). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:23.756Z.