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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00182

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

Exposé du litige
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Après une prise de contact suivant une annonce publiée sur le site internet LE BON COIN, monsieur [T] [Q] a acquis en janvier 2025 auprès de la SASU MZ AUTO un véhicule d’occasion [V] TRANSPORTER 2.0L TDI 180 CH DSG 5 places (numéro de châssis WV2ZZZ7HZFH069579), mis en circulation en 2015, affichant un kilométrage parcouru de 128.300, moyennant le prix TTC de 21.490 €. Le vendeur s'est engagé à une garantie 6 mois "moteur + boite" suivant devis N°271 établi le 27 janvier 2025. 
Monsieur [Q] s'est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique au résultat favorable établi le 3 janvier 2025 par le centre de contrôle technique DAS situé à [Localité 4], ainsi que l'historique du véhicule. 
Il a donné mandat le 3 février 2025 à "CG AUTO 30" pour effectuer les formalités d'immatriculation dudit véhicule importé de l'étranger auprès du ministre de l'Intérieur. 
Après qu'un concessionnaire [V] ait relevé des incohérences avec l'historique fourni par le vendeur, une attestation de non-conformité a été établie le 18 juin 2025 par [V] GROUP FRANCE. 
Monsieur [Q] a été sollicité par les service concurrence, consommation et répression des fraudes du Gard le 12 septembre 2025 pour remplir un questionnaire, dans le cadre d'une enquête relative à l'activité de vente de véhicules d'occasion par la société venderese. 
Après une vaine tentative de conciliation, il a demandé au vendeur d'exercer son droit de rétractation, en sollicitant le règlement de la somme totale de 21.798 € correspondant au prix d'achat et aux frais de trajet, par courrier recommandé en date du 6 février 2026 (revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse"). 
C’est dans ces circonstances qu'il a fait assigner en référé la SAS MZ AUTO devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026. 
L'affaire appelée à la première audience du 19 mai 2026 a fait l'objet d'un renvoir pour un appel à la cause.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, monsieur [Q] a fait dénoncer la précédente assignation et assigner la SAS [Adresse 5] [Cadastre 1] devant la même juridiction des référés. 
A l'audience du 30 juin 2026, seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 
Par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le N°RG 26/266 sur celle enregistrée sous le N°RG 26/182. 
Monsieur [Q] a sollicité le bénéficie de ses deux actes introductifs d’instance, aux fins de voir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1604 et 1615 du code civil, ainsi que des articles L 217-3 à L 217-5 du code de la consommation :

- désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de : 
se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule [V] TRANSPORTER qu'il a acquis le 27 janvier 2025 auprès de la société MZ AUTO, et procéder à toutes constatations utiles ; 1. Constatations matérielles et documentaires 
- examiner le véhicule, en décrire l'état général, ses organes mécaniques, électroniques, la carrosserie, les aménagements intérieurs et tout équipement susceptible d'avoir été modifié ;
- vérifier l'ensemble des numéros d'identification, notamment le numéro de châssis, et déterminer leur concordance avec les documents remis lors de la vente, notamment le certificat d'immatriculation étranger, le contrôle technique du 3 janvier 2025 et le bon de commande ;
- analyser si le véhicule présente ou a présenté des modifications techniques déclarées ou non et préciser leur nature, leur origine probable et leurs conséquences sur la conformité du véhicule aux règles techniques applicables ; 
2. Vérification de l'historique kilométrique
- reconstituer l'historique kilométrique du véhicule au moyen de toutes sources pertinentes, y compris les relevés issus du réseau [V], les données figurant sur les documents administratifs néerlandais, celles contenues dans les éléments électroniques du véhicule, ainsi que les données figurant dans le dossier de quitus fiscal ;
- dire si le kilométrage affiché lors de la vente correspond au kilométrage réel et déterminer la cause de tout écart constaté, qu'il résulte d'une intervention volontaire ou d'un incident technique ; 
3. Conformité réglementaire et possibilité d'immatriculation
- analyser les raisons ayant conduit [V] FRANCE à délivrer un certificat de non-conformité, préciser les modifications techniques empêchant l'homologation du véhicule et inidiquer si celles-ci sont susceptibles d'être régularisées, à quelles conditions et à quel coût ; 
- dire si, à la date de la vente et à la date de l'expertise, le véhicule pouvait ou peut faire l'objet d'une immatriculation définitive en France et, si oui, dans quelles conditions ;
- indiquer si les anomalies constatées rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est normalement destiné ; 
4. Appréciation de la délivrance conforme
- au regard de l'ensemble de ses constatations, indiquer si le véhicule livré correspondait à la description contractuelle figurant dans l'annonce et dans le bon de commande ; 
- dire si les défauts relevés affectent la sécurité, la conformité ou la possibilité d'un usage normal du véhicule ; 


5. Evaluation financière
- chiffrer le coût de toute remise en conformité nécessaire et indiquer si celle-ci est techniquement et économiquement envisageable ;
- chiffrer tout autre préjudice subi par lui et notamment son préjudice de jouissance ; 
6. Mission générale
- donner tout élément technique utile à l'information du tribunal et répondre aux dires et observations des parties conformément aux dispositions du code de procédure civile; 
- condamner la société [Adresse 1] (anciennement [L] [N] TECHNIQUE AUTO MOTO) à produire son attestation d'assurance responsabilité au jour de l'exécution de sa prestation ainsi qu'au jour de la déclaration de sinistre, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
- condamner in solidum la société MZ AUTO et la société [Adresse 5] [Cadastre 1] (anciennement [L] [N] TECHNIQUE AUTO MOTO) à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum la société MZ AUTO et la société [Adresse 1] (anciennement [L] [N] TECHNIQUE AUTO MOTO) aux entiers dépens. 
Les sociétés défenderesses, l'une et l'autre assignées suivant des procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire. 
Il a été indiqué au demandeur que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’expertise 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.


La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

En l’espèce, monsieur [Q] justifie d'un motif légitime à faire examiner contradictoirement les défauts de conformité allégués, en déteminer les répercussions et les éventuelles remises en norme, ainis qu'en évaluer le coût. 

Il convient d’ordonner une expertise judiciaire et de mettre à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l'expert, sans préjuger l'issue donnée au litige entre les parties sur le fond. 

La mission est précisée dans les termes du dispositif, selon les demandes des parties et les éléments de l’espèce, conformément à l'article 238 du code de procédure civile. 

II - Sur la demande de communication sous astreinte

L'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible à la demande de tout intéressé, justifiant d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 

Il ressort des dispositions des articles 132 à 134 du code de procédure civile qu’en l’absence de communication spontanée de pièces entre les parties, il peut être demandé au juge une injonction de communiquer, au besoin à peine d’astreinte.

En l'espèce, la partie demanderesse justifie d’un intérêt légitime à déterminer les assureurs suceptibles de garantir la société [Adresse 1] (anciennement [L] [N] TECHNIQUE AUTO MOTO) à la fois à la date de sa prestation incriminée et à la date de la déclaration de sinistre. 

Il convient de condamner celle-ci à communiquer au demandeur ses attestations d’assurance responsabilité au titre des années 2025 et 2026, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. 

En l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation, il n’est pas nécessaire d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte, laquelle pourra être sollicitée en cas de résistance au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise. 

La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions. 

III - Sur les demandes accessoires 

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de monsieur [Q], les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. 

Pour ces mêmes motifs, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties de l'instance :

Désignons pour y procéder 

monsieur [G] [Y] ([Adresse 6]),
expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 5]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 
- après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule [V] TRANSPORTER 2.0L TDI 180 CH DSG 5 places (numéro de châssis WV2ZZZ7HZFH069579) ; 
- décrire l’état du véhicule, en procédant à l'audition si besoin de tous sachants ou témoins ;
- rechercher les éléments mécaniques, électroniques et tout équipement susceptible d'avoir été modifiés, le cas échéant en indiquer la nature, leur régularité administrative et leur conformité aux règles techniques applicables ; 
- reconstituer l'historique kilométrique du véhicule au moyen de toutes sources pertinentes, y compris les relevés issus du réseau [V], les documents administratifs néerlandais, les éléments électroniques du véhicule, le dossier de quitus fiscal ;
- dire si le kilométrage affiché lors de la vente correspond au kilométrage réel et déterminer la cause de tout écart constaté, en précisant s'il résulte d'une intervention volontaire ou d'un incident technique ; 
- analyser les raisons ayant conduit [V] FRANCE à délivrer un certificat de non-conformité et inidiquer si les modifications techniques non homologables sont susceptibles d'être régularisées, à quelles conditions et à quel coût ; 
- dire si, à la date de la vente et à la date de l'expertise, le véhicule pouvait ou peut faire l'objet d'une immatriculation définitive en France et, si oui, dans quelles conditions ;
- relever les non-conformités contractuelles par comparaison entre ses constatations sur le véhicule et les informations données lors de la vente ; 
- rechercher les éventuelles anomalies qui auraient du être relevées par le centre agréé de contrôle technique avant la vente ; 

- dire si les défauts relevés ou anomalies constatées affectent la sécurité rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est normalement destiné ; 
- déterminer les mesures possibles de remise en conformité et en évaluer le coût prévisible ;
- recueillir tout élément utile à la juridiction du fonds pour l'évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance ; 

Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties, en fixant la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;

Disons que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ;

FIXONS à la somme de 2.800 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe ; 

DISONS qu’il reviendra à monsieur [T] [Q] de consigner ladite provision ; 

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ; 
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Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” 

Condamnons la société [Adresse 1] (anciennement [L] [N] TECHNIQUE AUTO MOTO) à communiquer à monsieur [T] [Q] ses attestations d’assurance responsabilité au titre des années 2025 et 2026, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; 

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons la charge des dépens à monsieur [T] [Q] ;

Déboutons le demandeur de ses prétentions plus amples ou contraires ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
08 Septembre 2026

N° RG 26/00182 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3E5 

Ord n°





[T] [E] [Q]

c/

S.A.S.U. [Adresse 1], Société MZ AUTO





Le :

Exécutoire à :

la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS

Copies conformes à : 

la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS

Régie
Expertises








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Septembre 2026




DEMANDEUR

Monsieur [T] [E] [Q]
né le 01 Juin 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC





DEFENDERESSES

S.A.S.U. [Adresse 1]
RCS [Localité 2] 899 573 737 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant - non représenté 

MZ AUTO
RCS [Localité 3] 895 281 210 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant - non représenté 






LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Juin 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Exposé du litige
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Après une prise de contact suivant une annonce publiée sur le site internet LE BON COIN, monsieur [T] [Q] a acquis en janvier 2025 auprès de la SASU MZ AUTO un véhicule d’occasion [V] TRANSPORTER 2.0L TDI 180 CH DSG 5 places (numéro de châssis WV2ZZZ7HZFH069579), mis en circulation en 2015, affichant un kilométrage parcouru de 128.300, moyennant le prix TTC de 21.490 €. Le vendeur s'est engagé à une garantie 6 mois "moteur + boite" suivant devis N°271 établi le 27 janvier 2025. 
Monsieur [Q] s'est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique au résultat favorable établi le 3 janvier 2025 par le centre de contrôle technique DAS situé à [Localité 4], ainsi que l'historique du véhicule. 
Il a donné mandat le 3 février 2025 à "CG AUTO 30" pour effectuer les formalités d'immatriculation dudit véhicule importé de l'étranger auprès du ministre de l'Intérieur. 
Après qu'un concessionnaire [V] ait relevé des incohérences avec l'historique fourni par le vendeur, une attestation de non-conformité a été établie le 18 juin 2025 par [V] GROUP FRANCE. 
Monsieur [Q] a été sollicité par les service concurrence, consommation et répression des fraudes du Gard le 12 septembre 2025 pour remplir un questionnaire, dans le cadre d'une enquête relative à l'activité de vente de véhicules d'occasion par la société venderese. 
Après une vaine tentative de conciliation, il a demandé au vendeur d'exercer son droit de rétractation, en sollicitant le règlement de la somme totale de 21.798 € correspondant au prix d'achat et aux frais de trajet, par courrier recommandé en date du 6 février 2026 (revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse"). 
C’est dans ces circonstances qu'il a fait assigner en référé la SAS MZ AUTO devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026. 
L'affaire appelée à la première audience du 19 mai 2026 a fait l'objet d'un renvoir pour un appel à la cause.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, monsieur [Q] a fait dénoncer la précédente assignation et assigner la SAS [Adresse 5] [Cadastre 1] devant la même juridiction des référés. 
A l'audience du 30 juin 2026, seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 
Par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le N°RG 26/266 sur celle enregistrée sous le N°RG 26/182. 
Monsieur [Q] a sollicité le bénéficie de ses deux actes introductifs d’instance, aux fins de voir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1604 et 1615 du code civil, ainsi que des articles L 217-3 à L 217-5 du code de la consommation :

- désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de : 
se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule [V] TRANSPORTER qu'il a acquis le 27 janvier 2025 auprès de la société MZ AUTO, et procéder à toutes constatations utiles ; 1. Constatations matérielles et documentaires 
- examiner le véhicule, en décrire l'état général, ses organes mécaniques, électroniques, la carrosserie, les aménagements intérieurs et tout équipement susceptible d'avoir été modifié ;
- vérifier l'ensemble des numéros d'identification, notamment le numéro de châssis, et déterminer leur concordance avec les documents remis lors de la vente, notamment le certificat d'immatriculation étranger, le contrôle technique du 3 janvier 2025 et le bon de commande ;
- analyser si le véhicule présente ou a présenté des modifications techniques déclarées ou non et préciser leur nature, leur origine probable et leurs conséquences sur la conformité du véhicule aux règles techniques applicables ; 
2. Vérification de l'historique kilométrique
- reconstituer l'historique kilométrique du véhicule au moyen de toutes sources pertinentes, y compris les relevés issus du réseau [V], les données figurant sur les documents administratifs néerlandais, celles contenues dans les éléments électroniques du véhicule, ainsi que les données figurant dans le dossier de quitus fiscal ;
- dire si le kilométrage affiché lors de la vente correspond au kilométrage réel et déterminer la cause de tout écart constaté, qu'il résulte d'une intervention volontaire ou d'un incident technique ; 
3. Conformité réglementaire et possibilité d'immatriculation
- analyser les raisons ayant conduit [V] FRANCE à délivrer un certificat de non-conformité, préciser les modifications techniques empêchant l'homologation du véhicule et inidiquer si celles-ci sont susceptibles d'être régularisées, à quelles conditions et à quel coût ; 
- dire si, à la date de la vente et à la date de l'expertise, le véhicule pouvait ou peut faire l'objet d'une immatriculation définitive en France et, si oui, dans quelles conditions ;
- indiquer si les anomalies constatées rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est normalement destiné ; 
4. Appréciation de la délivrance conforme
- au regard de l'ensemble de ses constatations, indiquer si le véhicule livré correspondait à la description contractuelle figurant dans l'annonce et dans le bon de commande ; 
- dire si les défauts relevés affectent la sécurité, la conformité ou la possibilité d'un usage normal du véhicule ; 


5. Evaluation financière
- chiffrer le coût de toute remise en conformité nécessaire et indiquer si celle-ci est techniquement et économiquement envisageable ;
- chiffrer tout autre préjudice subi par lui et notamment son préjudice de jouissance ; 
6. Mission générale
- donner tout élément technique utile à l'information du tribunal et répondre aux dires et observations des parties conformément aux dispositions du code de procédure civile; 
- condamner la société [Adresse 1] (anciennement [L] [N] TECHNIQUE AUTO MOTO) à produire son attestation d'assurance responsabilité au jour de l'exécution de sa prestation ainsi qu'au jour de la déclaration de sinistre, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
- condamner in solidum la société MZ AUTO et la société [Adresse 5] [Cadastre 1] (anciennement [L] [N] TECHNIQUE AUTO MOTO) à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner in solidum la société MZ AUTO et la société [Adresse 1] (anciennement [L] [N] TECHNIQUE AUTO MOTO) aux entiers dépens. 
Les sociétés défenderesses, l'une et l'autre assignées suivant des procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire. 
Il a été indiqué au demandeur que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’expertise 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.


La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

En l’espèce, monsieur [Q] justifie d'un motif légitime à faire examiner contradictoirement les défauts de conformité allégués, en déteminer les répercussions et les éventuelles remises en norme, ainis qu'en évaluer le coût. 

Il convient d’ordonner une expertise judiciaire et de mettre à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l'expert, sans préjuger l'issue donnée au litige entre les parties sur le fond. 

La mission est précisée dans les termes du dispositif, selon les demandes des parties et les éléments de l’espèce, conformément à l'article 238 du code de procédure civile. 

II - Sur la demande de communication sous astreinte

L'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible à la demande de tout intéressé, justifiant d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 

Il ressort des dispositions des articles 132 à 134 du code de procédure civile qu’en l’absence de communication spontanée de pièces entre les parties, il peut être demandé au juge une injonction de communiquer, au besoin à peine d’astreinte.

En l'espèce, la partie demanderesse justifie d’un intérêt légitime à déterminer les assureurs suceptibles de garantir la société [Adresse 1] (anciennement [L] [N] TECHNIQUE AUTO MOTO) à la fois à la date de sa prestation incriminée et à la date de la déclaration de sinistre. 

Il convient de condamner celle-ci à communiquer au demandeur ses attestations d’assurance responsabilité au titre des années 2025 et 2026, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. 

En l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation, il n’est pas nécessaire d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte, laquelle pourra être sollicitée en cas de résistance au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise. 

La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions. 

III - Sur les demandes accessoires 

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de monsieur [Q], les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. 

Pour ces mêmes motifs, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties de l'instance :

Désignons pour y procéder 

monsieur [G] [Y] ([Adresse 6]),
expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 5]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 
- après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule [V] TRANSPORTER 2.0L TDI 180 CH DSG 5 places (numéro de châssis WV2ZZZ7HZFH069579) ; 
- décrire l’état du véhicule, en procédant à l'audition si besoin de tous sachants ou témoins ;
- rechercher les éléments mécaniques, électroniques et tout équipement susceptible d'avoir été modifiés, le cas échéant en indiquer la nature, leur régularité administrative et leur conformité aux règles techniques applicables ; 
- reconstituer l'historique kilométrique du véhicule au moyen de toutes sources pertinentes, y compris les relevés issus du réseau [V], les documents administratifs néerlandais, les éléments électroniques du véhicule, le dossier de quitus fiscal ;
- dire si le kilométrage affiché lors de la vente correspond au kilométrage réel et déterminer la cause de tout écart constaté, en précisant s'il résulte d'une intervention volontaire ou d'un incident technique ; 
- analyser les raisons ayant conduit [V] FRANCE à délivrer un certificat de non-conformité et inidiquer si les modifications techniques non homologables sont susceptibles d'être régularisées, à quelles conditions et à quel coût ; 
- dire si, à la date de la vente et à la date de l'expertise, le véhicule pouvait ou peut faire l'objet d'une immatriculation définitive en France et, si oui, dans quelles conditions ;
- relever les non-conformités contractuelles par comparaison entre ses constatations sur le véhicule et les informations données lors de la vente ; 
- rechercher les éventuelles anomalies qui auraient du être relevées par le centre agréé de contrôle technique avant la vente ; 

- dire si les défauts relevés ou anomalies constatées affectent la sécurité rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est normalement destiné ; 
- déterminer les mesures possibles de remise en conformité et en évaluer le coût prévisible ;
- recueillir tout élément utile à la juridiction du fonds pour l'évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance ; 

Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties, en fixant la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;

Disons que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ;

FIXONS à la somme de 2.800 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe ; 

DISONS qu’il reviendra à monsieur [T] [Q] de consigner ladite provision ; 

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ; 
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Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” 

Condamnons la société [Adresse 1] (anciennement [L] [N] TECHNIQUE AUTO MOTO) à communiquer à monsieur [T] [Q] ses attestations d’assurance responsabilité au titre des années 2025 et 2026, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ; 

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Laissons la charge des dépens à monsieur [T] [Q] ;

Déboutons le demandeur de ses prétentions plus amples ou contraires ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 132, code de la consommation L217-5, code de procedure civile 134, code de la consommation L217-3, code civil 1615, code de procedure civile 238, code civil 2239). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:04:24.182Z.