Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 30 juillet 2026, n° 26/01267
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 11 mars 2024, Monsieur [O] [F] a commandé à la société CLASSIC M un véhicule BMW 316i immatriculé GPQX9739 au prix de 3940 euros. Un certificat provisoire d’immatriculation valable du 15 mars 2024 au 14 juillet 2024 lui a été remis. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 23 janvier 2024 faisant état des défaillances mineures ci-dessous listées lui a été remis : « - conduites rigides des freins : conduites mal placées, - ripage : ripage excessif - état général du châssis : corrosion, AV, AR, C - tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute - état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé AVG, ARD, ARG - portes et poignées de porte : portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, D. » Monsieur [O] [F] a fait réaliser le 6 décembre 2024 un contrôle technique du véhicule dont le procès-verbal fait état des défaillances suivantes : « Défaillances majeures : - plaques d’immatriculation : ne correspond pas aux documents du véhicule AV, AR - conduites rigides des freins : endommagement ou corrosion excessive G, ARG - flexibles de freins : flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce AVG, AVD, - état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité du berceau AV, - réservoir et conduites de carburant : conduites endommagées G, ARG - émissions gazeuses : les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l’absence de valeur constructeur Défaillances mineures : - pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger ARG, ARD - tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, AVD - état général du châssis : corrosion AV, AR - tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute. » Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2025, le conseil de Monsieur [O] [F] a mis en demeure la société CLASSIC M de lui rembourser le prix de vente de 3940 euros et les frais accessoires d’un montant total de 749,60 euros. Par courriel du 27 janvier 2025, la société CLASSIC M a indiqué au conseil de Monsieur [O] [F] être prête à prendre les mesures nécessaires pour remettre le véhicule en état de conformité pour la circulation et assurer qu’il passe un contrôle technique valide, et à accélérer les démarches pour finaliser l’immatriculation française du véhicule dans les meilleurs délais. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Monsieur [O] [F] a fait assigner la société CLASSIC M, exerçant sous l’enseigne GO FAST, devant le tribunal de Lyon aux fins de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la restitution du véhicule et des clés après paiement intégral des sommes mises à la charge de la société CLASSIC M, et de condamner la société CLASSIC M à payer à Monsieur [O] [F] les sommes suivantes : - 3940 euros correspondant au prix de vente, - 70 euros correspondant aux frais du nouveau contrôle technique, - 478,93 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule, - 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 1000 euros au titre du préjudice moral, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience, Monsieur [O] [F] maintient ses demandes telles que formées dans son assignation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La société CLASSIC M, régulièrement assignée par acte délivré à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. Aux termes des articles L217-3, L217-4 et L217-5 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. L’article 1615 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. A cet égard, les documents indispensables à une utilisation normale d'un véhicule en constituent l'accessoire. Le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue. En l’espèce, suivant bon de commande en date du 11 mars 2024, Monsieur [O] [F] a commandé à la société CLASSIC M un véhicule BMW 316i immatriculé GPQX9739 au prix de 3940 euros. Un certificat provisoire d’immatriculation valable du 15 mars 2024 au 14 juillet 2024 lui a été remis. Aucun certificat d’immatriculation ne lui a été remis à l’issue de la période de validité du certificat provisoire d’immatriculation. Or, le certificat d’immatriculation, qui permet la circulation et l'identification du véhicule pendant toute la durée de vie du véhicule, est obligatoire pour la mise en circulation d'un véhicule. Il constitue donc l’accessoire du véhicule. Par conséquent, l’absence de remise par la société CLASSIC M du certificat d’immatriculation caractérise un manquement de la venderesse à son obligation de délivrance. Ce défaut de délivrance justifie la résolution judiciaire du contrat, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués. Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat de vente en date du 11 mars 2024 conclu entre Monsieur [O] [F] et la société CLASSIC M portant sur un véhicule 316i immatriculé GPQX9739. La résolution de la vente remettant les parties dans l’état initial, il convient de condamner la société CLASSIC M à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 3940 euros en restitution du prix de vente et d’ordonner la restitution du véhicule à la société CLASSIC M aux frais de cette dernière. Il n’y a pas lieu de juger que la restitution du véhicule se fera après paiement intégral des sommes mises à la charge de la société CLASSIC M. La société CLASSIC M sera également condamnée à payer à Monsieur [O] [F] les frais occasionnés par la vente dont il est justifié, soit : 70 euros correspondant aux frais du nouveau contrôle technique et 478,93 euros correspondant à la cotisation annuelle d’assurance du 15 mars 2024 au 28 février 2025. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance La résolution de la vente implique de remettre les parties dans l’état initial, avec la restitution du prix du vente et du véhicule, le contrat de vente étant censé n'avoir jamais existé. Or, si Monsieur [O] [F] n’avait pas acquis le véhicule, il n’aurait pas pu en avoir la jouissance. Il n’existe ainsi aucun préjudice de jouissance à indemniser. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Monsieur [O] [F] invoque un préjudice moral du fait du stress et des démarches qu’il a dû effectuer. Le manquement de la société CLASSIC M à son obligation de délivrance lui a effectivement causé un préjudice moral caractérisé par un stress et par le temps passé à résoudre le litige, préjudice qu’il convient d’évaluer à 300 euros. Par conséquent, il convient de condamner la société CLASSIC M à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société CLASSIC M, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société CLASSIC M, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 11 mars 2024 conclu entre Monsieur [O] [F] et la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST portant sur un véhicule 316i immatriculé GPQX9739, ORDONNE la restitution du véhicule 316i immatriculé GPQX9739 par Monsieur [O] [F] à la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST, aux frais de la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST, REJETTE la demande de Monsieur [O] [F] de dire que la restitution du véhicule se fera après paiement intégral des sommes mises à la charge de la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 3940 euros en restitution du prix de vente, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 70 euros correspondant aux frais du nouveau contrôle technique, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 478,93 euros correspondant à la cotisation annuelle d’assurance du 15 mars 2024 au 28 février 2025, REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral, REJETTE le surplus des demandes indemnitaires, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST aux entiers dépens, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01267 - N° Portalis DB2H-W-B7J-4B67 Jugement du 30/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 [O] [F] C/ SARL CLASSIC M, exerçant sous l’enseigne GO FAST Le : Copie exécutoire délivrée à Me FRANK (T.2758) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026 GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [F], demeurant 1 rue du Progrès 69390 VOURLES représenté par Me Laurent FRANK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2758 d’une part, DEFENDERESSE SARL CLASSIC M, exerçant sous l’enseigne GO FAST, dont le siège social est sis 286 rue de l’Industrie 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY non représentée Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Mai 2025. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 09/06/2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 11 mars 2024, Monsieur [O] [F] a commandé à la société CLASSIC M un véhicule BMW 316i immatriculé GPQX9739 au prix de 3940 euros. Un certificat provisoire d’immatriculation valable du 15 mars 2024 au 14 juillet 2024 lui a été remis. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 23 janvier 2024 faisant état des défaillances mineures ci-dessous listées lui a été remis : « - conduites rigides des freins : conduites mal placées, - ripage : ripage excessif - état général du châssis : corrosion, AV, AR, C - tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute - état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé AVG, ARD, ARG - portes et poignées de porte : portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, D. » Monsieur [O] [F] a fait réaliser le 6 décembre 2024 un contrôle technique du véhicule dont le procès-verbal fait état des défaillances suivantes : « Défaillances majeures : - plaques d’immatriculation : ne correspond pas aux documents du véhicule AV, AR - conduites rigides des freins : endommagement ou corrosion excessive G, ARG - flexibles de freins : flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce AVG, AVD, - état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité du berceau AV, - réservoir et conduites de carburant : conduites endommagées G, ARG - émissions gazeuses : les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l’absence de valeur constructeur Défaillances mineures : - pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger ARG, ARD - tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, AVD - état général du châssis : corrosion AV, AR - tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute. » Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2025, le conseil de Monsieur [O] [F] a mis en demeure la société CLASSIC M de lui rembourser le prix de vente de 3940 euros et les frais accessoires d’un montant total de 749,60 euros. Par courriel du 27 janvier 2025, la société CLASSIC M a indiqué au conseil de Monsieur [O] [F] être prête à prendre les mesures nécessaires pour remettre le véhicule en état de conformité pour la circulation et assurer qu’il passe un contrôle technique valide, et à accélérer les démarches pour finaliser l’immatriculation française du véhicule dans les meilleurs délais. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Monsieur [O] [F] a fait assigner la société CLASSIC M, exerçant sous l’enseigne GO FAST, devant le tribunal de Lyon aux fins de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la restitution du véhicule et des clés après paiement intégral des sommes mises à la charge de la société CLASSIC M, et de condamner la société CLASSIC M à payer à Monsieur [O] [F] les sommes suivantes : - 3940 euros correspondant au prix de vente, - 70 euros correspondant aux frais du nouveau contrôle technique, - 478,93 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule, - 1000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 1000 euros au titre du préjudice moral, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience, Monsieur [O] [F] maintient ses demandes telles que formées dans son assignation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La société CLASSIC M, régulièrement assignée par acte délivré à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. Aux termes des articles L217-3, L217-4 et L217-5 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. L’article 1615 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. A cet égard, les documents indispensables à une utilisation normale d'un véhicule en constituent l'accessoire. Le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue. En l’espèce, suivant bon de commande en date du 11 mars 2024, Monsieur [O] [F] a commandé à la société CLASSIC M un véhicule BMW 316i immatriculé GPQX9739 au prix de 3940 euros. Un certificat provisoire d’immatriculation valable du 15 mars 2024 au 14 juillet 2024 lui a été remis. Aucun certificat d’immatriculation ne lui a été remis à l’issue de la période de validité du certificat provisoire d’immatriculation. Or, le certificat d’immatriculation, qui permet la circulation et l'identification du véhicule pendant toute la durée de vie du véhicule, est obligatoire pour la mise en circulation d'un véhicule. Il constitue donc l’accessoire du véhicule. Par conséquent, l’absence de remise par la société CLASSIC M du certificat d’immatriculation caractérise un manquement de la venderesse à son obligation de délivrance. Ce défaut de délivrance justifie la résolution judiciaire du contrat, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués. Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat de vente en date du 11 mars 2024 conclu entre Monsieur [O] [F] et la société CLASSIC M portant sur un véhicule 316i immatriculé GPQX9739. La résolution de la vente remettant les parties dans l’état initial, il convient de condamner la société CLASSIC M à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 3940 euros en restitution du prix de vente et d’ordonner la restitution du véhicule à la société CLASSIC M aux frais de cette dernière. Il n’y a pas lieu de juger que la restitution du véhicule se fera après paiement intégral des sommes mises à la charge de la société CLASSIC M. La société CLASSIC M sera également condamnée à payer à Monsieur [O] [F] les frais occasionnés par la vente dont il est justifié, soit : 70 euros correspondant aux frais du nouveau contrôle technique et 478,93 euros correspondant à la cotisation annuelle d’assurance du 15 mars 2024 au 28 février 2025. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance La résolution de la vente implique de remettre les parties dans l’état initial, avec la restitution du prix du vente et du véhicule, le contrat de vente étant censé n'avoir jamais existé. Or, si Monsieur [O] [F] n’avait pas acquis le véhicule, il n’aurait pas pu en avoir la jouissance. Il n’existe ainsi aucun préjudice de jouissance à indemniser. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Monsieur [O] [F] invoque un préjudice moral du fait du stress et des démarches qu’il a dû effectuer. Le manquement de la société CLASSIC M à son obligation de délivrance lui a effectivement causé un préjudice moral caractérisé par un stress et par le temps passé à résoudre le litige, préjudice qu’il convient d’évaluer à 300 euros. Par conséquent, il convient de condamner la société CLASSIC M à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société CLASSIC M, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société CLASSIC M, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 11 mars 2024 conclu entre Monsieur [O] [F] et la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST portant sur un véhicule 316i immatriculé GPQX9739, ORDONNE la restitution du véhicule 316i immatriculé GPQX9739 par Monsieur [O] [F] à la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST, aux frais de la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST, REJETTE la demande de Monsieur [O] [F] de dire que la restitution du véhicule se fera après paiement intégral des sommes mises à la charge de la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 3940 euros en restitution du prix de vente, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 70 euros correspondant aux frais du nouveau contrôle technique, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 478,93 euros correspondant à la cotisation annuelle d’assurance du 15 mars 2024 au 28 février 2025, REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral, REJETTE le surplus des demandes indemnitaires, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST aux entiers dépens, Condamne la société CLASSIC M exerçant sous l’enseigne GO FAST à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:20:44.440Z.