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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 23 juin 2026, n° 24/03325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


Par acte sous seing privé en date du 20 août 2023, Monsieur [D] [U] a donné à bail à Monsieur [J] [C], moyennant un loyer mensuel de 830,00€, outre 150,00€ de provisions sur charges, un appartement de type T3 de 68,75m², situé au 5eme et dernier étage d’un immeuble sis 19 rue Claude Veyron à Lyon (69007). 

Un constat d’état des lieux d’entrée a été réalisé le 25 août suivant. A cette occasion, il a été constaté qu’un dégât des eaux avait occasionné des dommages au plafond du séjour et que la clé d’un verrou de la porte d’entrée était manquante. 

Par courriel en date du 30 août 2023, le locataire a sollicité auprès de la SAS NEXITY LAMY, mandataire du bailleur, la remise en état du plafond abîmé et la fourniture de la clé manquante. Deux devis ont été demandés en réponse. 

Le 1er septembre 2023, Monsieur [J] [C] a informé la SAS NEXITY LAMY de l’aggravation du dégât des eaux laquelle lui a répondu le 4 septembre suivant avoir demandé comme instruction au syndic de procéder à la recherche et à la réparation de la fuite. 

Dans le délai de 10 jours suivant l’établissement de l’état des lieux, le locataire a indiqué avoir remarqué qu’une applique de la salle de bain ne fonctionnait pas et qu’une grande fissure se trouvait dans le placard situé dans l’entrée du logement. 

En réponse, le mandataire a informé Monsieur [J] [C] de l’intervention d’un électricien et que la fissure, à surveiller, serait examinée par le peintre-plaquiste à l’occasion de la remise en état du plafond du séjour. 

Par courriel en date du 12 septembre 2023, le locataire a obtenu de la SAS NEXITY LAMY que le serrurier chargé de réparer la serrure de la porte d’entrée puisse également s’occuper de la porte du box fermé en sous-sol dont l’une des serrures est inopérante et présente un problème au niveau du barillet. 

Le 16 septembre 2023, Monsieur [J] [C] a fait part au mandataire de nuisances sonores en provenance du cumulus, semblables à des coups de bélier. Le 18 septembre suivant, il a été informé de l’intervention prochaine de la société PLOMBERIE DES SOURCES.

Par courriel en date du 3 octobre 2023, le locataire a alerté la SAS NEXITY LAMY de l’aggravation du dégât des eaux suite à des pluies récentes, se propageant le long du mur du salon et au coin opposé du plafond. 

Le 18 octobre 2023, Monsieur [J] [C], suite à l’intervention d’un électricien sollicité quelques jours plus tôt pour un problème électrique affectant la cuisine, a informé le mandataire de son bailleur que l’installation électrique avait été jugée non conforme aux normes et a demandé sa mise aux normes. Compte-tenu des nombreux problèmes soulevés depuis la conclusion du bail, il a indiqué s’interroger quant aux vérifications et travaux qui aurait dû être ou ont été réalisés et demandé à faire un point sur la situation. 

Par courrier en date du 23 octobre 2023, Monsieur [J] [C] a mis en demeure le mandataire de Monsieur [D] [U] de mettre en œuvre des mesures conservatoires de sécurisation dans un délai de 24h et de procéder à la remise en état du logement sous 15 jours. Il réclamait par ailleurs le remboursement des sommes versées au titre des loyers et frais d’agence depuis son entrée dans les lieux, soit la somme de 3 500,00€, ainsi que le paiement de la somme de 980,00€, équivalente à un mois de loyer charges comprises, en indemnisation du trouble de jouissance qu’il estimait subir. 

Le 27 octobre 2023, un constat amiable de dégât des eaux a été dressé entre le locataire et le syndic de l’immeuble, la régie GALYO, établissant que le sinistre trouve son origine dans la toiture du bâtiment. 

Un procès-verbal de constat non contradictoire a été dressé, à la demande de Monsieur [J] [C], par un commissaire de justice le 6 novembre 2023 et communiqué à la SAS NEXITY LAMY par courrier le jour même, le locataire ajoutant avoir saisi les services de la direction de la santé de la ville de LYON. 

En réponse, le mandataire de Monsieur [D] [U] a indiqué que les démarches propres à régler les divers problèmes étaient en cours de mise en œuvre et que le bailleur avait accepté le principe d’une gratuité de loyers en dédommagement du préjudice. 

Monsieur [J] [C], par courrier en date du 20 novembre 2023, a déploré l’insuffisance des mesures annoncées et indiqué poursuivre les démarches entreprises auprès des services de santé de la ville de LYON. 

Une nouvelle mise en demeure d’effectuer l’ensemble des travaux nécessaires et d’indemniser le trouble de jouissance a été adressée par le locataire à la SAS NEXITY LAMY par courrier en date du 30 novembre 2023. 

En réponse, par courrier en date du 11 décembre 2023, le mandataire a rappelé à Monsieur [J] [C] qu’à titre de dédommagement une gratuité de loyers lui serait octroyée et que la réparation de la toiture à l’origine de la fuite avait été réalisée début novembre. Il ajoutait que la société RECOBAT et la société PLOMBERIE DES SOURCES avaient été missionnées en vue, respectivement, de la remise en état de l’appartement et de l’identification et de la réparation du problème à l’origine des nuisances sonores. 

Le 12 décembre 2023, à la demande de la société AXA, assureur de Monsieur [J] [C], la SAS [X] FRANCE a établi un rapport d’intervention en recherche de fuite attestant d’un fort taux d’humidité dans un angle du salon, d’un problème d’étanchéité de la robinetterie de la baignoire et de l’absence de VMC dans la salle de bain. 

Le 14 décembre 2023, le conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de LYON a établi un constat de carence, attestant que la demande de réalisation des travaux de Monsieur [J] [C] n’était « pas prise en compte dans des délais permettant au demandeur de vivre dans des conditions sanitaires acceptables ». 

Par courrier remis en mains propres le 27 décembre 2023, le locataire a donné congé indiquant une date de fin de bail au 27 janvier 2024.

Le 2 janvier 2024, le locataire a transmis à la société NEXITY LAMY un projet d’assignation comprenant un décompte des sommes réclamés en réparation du préjudice de jouissance allégué, pour un montant total de 6 743,96€.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 janvier 2024, la direction de la santé de la mairie de LYON a indiqué à la SAS NEXITY LAMY ainsi qu’à la régie GALYO qu’aux termes de son enquête d’insalubrité, menée à la demande de Monsieur [J] [C], un technicien a établi que des infiltrations provenant du toit terrasse du bâtiment étaient à l’origine de dégradations sur le plafond et les murs du salon et du dégagement et que les tests à l’humidimètre étaient positifs. Par conséquent, cette situation étant jugée contraire à la règlementation sanitaire en vigueur et susceptible de nuire à la santé des occupants de logement, il leur était demandé de procéder à la recherche des fuites et à la réparation des désordres dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du courrier. 

Par exploit introductif d’instance en date du 12 juillet 2024, délivré à personne, Monsieur [J] [C] a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de bail pour dol et de le voir condamner à lui restituer la somme de 2 852,68€ au titre des loyers versés, indemnité d’occupation déduite. A titre subsidiaire, Monsieur [J] [C] affirmait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance paisible du logement et demandait, en tout état de cause, à ce que Monsieur [D] [U] soit condamné à lui payer la somme de 1 809,88€ en réparation de son préjudice de jouissance, à celle de 2 986,57€ en réparation du préjudice matériel, à celle de 2 000,00€ en réparation du préjudice moral et enfin à la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 13 février 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, Monsieur [J] [C], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. 

Sur le fondement des articles 1137 et 1178 du code civil, il réclame la nullité du contrat de bail pour dol, affirmant que le bailleur, qui ne pouvait ignorer l’existence du dégât des eaux, a volontairement dissimuler cet élément et que ce n’est qu’au jour du constat d’état des lieux d’entrée, après signature du contrat, que le locataire s’en est aperçu. Il affirme que la réfection de la peinture du logement ne visait qu’à masquer les traces d’infiltration alors que le taux d’humidité et l’étanchéité du logement font partie des caractéristiques essentielles d’un logement au sens de l’article 1133 du code civil. 

Par ailleurs, le demandeur reproche à Monsieur [D] [U] de ne pas avoir indiqué clairement l’étendue des anomalies électriques, et notamment de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité d’utiliser un lave-linge sans faire disjoncter le compteur électrique. De plus, il relève que le document intitulé « état de l’installation intérieure d’électricité » a été réalisé plus de 6 ans avant la date de signature du contrat de bail et qu’il était par conséquent invalide car expiré. Il ajoute que certains dysfonctionnements, tels les bruits de canalisation et l’interphone, n’ont jamais été abordés par le bailleur. 

Par conséquent, l’effet rétroactif de la nullité impose, selon le demandeur, la restitution par le bailleur des loyers payés, soit la somme de 4 524,42€, et le versement par le locataire d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien, qu’il estime à 1 401,74€, soit le tier du montant du loyer. Ainsi, Monsieur [J] [C] considère que le défendeur doit lui restituer la somme de 2 852,68€.

A titre subsidiaire et sur le fondement des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le demandeur rappelle que le bailleur est tenu d’assurer une jouissance paisible des lieux loués à son locataire et répondant notamment aux critères fixés par le décret du 30 janvier 2002 « relatif aux caractéristiques du logement décent ». Compte-tenu des nombreuses difficultés rencontrées dès la prise de possession des lieux, Monsieur [J] [C] soutient que le défendeur a manqué à son obligation de délivrance. 

En tout état de cause, le demandeur réclame l’indemnisation des divers préjudices qu’il estime avoir subi. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [J] [C] évalue à 1 809,88€ son préjudice de jouissance, à 2 986,57€ celui matériel et à 2 000,00€ son préjudice moral. 

Enfin, le demandeur sollicite la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 2 156,90€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du constat d’huissier de justice (290,00€). 

A l’audience, Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [J] [C]. 

En premier lieu, concernant la demande en nullité du contrat de bail pour dol et sur le fondement de l’article 1137 du code civil, le défendeur, qui rappelle que la charge de la preuve du dol incombe à la partie qui l’invoque, soutient avoir visité l’appartement 13 jours avant la conclusion du bail afin de constater l’état du logement suite aux travaux rénovation réalisés. Il soutient par conséquent qu’il ignorait l’existence de ce dégât des eaux dont il n’a eu connaissance qu’à la date de l’état des lieux d’entrée. 

Par ailleurs, concernant l’installation électrique, Monsieur [D] [U] relève que le diagnostic du logement avait été transmis au locataire qui, par conséquent, avait connaissance de l’état du système. 

Enfin, concernant le bruit de canalisation, il affirme ne pas en avoir eu connaissance et avoir mandaté une entreprise de plomberie dès que l’information lui a été communiquée. 

Par conséquent, le demandeur nie toute manœuvre dolosive et s’oppose à la demande en nullité. 

En second lieu, concernant le manquement à l’obligation de délivrance, Monsieur [D] [U] relève que le demandeur n’a jamais sollicité une mesure d’expertise amiable contradictoire et rappelle qu’un constat non contradictoire doit être corroboré par d’autres éléments. En ce sens, il affirme que l’ensemble des documents produits par Monsieur [J] [C] à l’appui de ses demandes sont non-contradictoires, voire démentent ses déclarations, et non corroborés par d’autres éléments. De plus, il affirme ne pas avoir été convoqué par le conciliateur de justice. 

Enfin, le défendeur soutient avoir procédé à toutes les diligences nécessaires à chaque fois qu’il a été informé par son locataire d’une difficulté et conteste le caractère insalubre ou impropre à l’habitation allégué par le demandeur. 

Par conséquent, outre le rejet de ses demandes, le défendeur sollicite la condamnation de Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par courrier en date du 19 mars 2025, le conseil de Monsieur [D] [U] a fait parvenir à la présente juridiction le certificat de décès de son client et indiqué notifier à la partie adverse cet évènement. En application des articles 370 et 371 du code de procédure civile, la présente instance n’est pas interrompue et la décision sera rendue à l’égard de Monsieur [D] [U]. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du contrat de bail pour dol

Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L’article 1128 du même code dispose qu’est nécessaire à la validité du contrat, notamment, le consentement des parties. 

Selon les articles 1130 et suivants du code civil, l’erreur, le dol et la violence constituent des vices du consentement, cause de nullité relative du contrat, « lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». 

Le dol est défini à l’article 1137 du même code comme étant « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». 

Il résulte de la lecture combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que la preuve du dol incombe à la partie qui l’invoque. 

En l’espèce, Monsieur [J] [C] sollicite la nullité du contrat de bail conclu le 20 août 2023 avec Monsieur [D] [U] pour dol, affirmant que ce dernier a volontairement tu et dissimulé l’existence d’un dégât des eaux dans l’appartement et dont il n’a eu connaissance qu’à l’occasion du constat d’état des lieux d’entrée le 25 août suivant. 

Le constat indique en effet, concernant le plafond du séjour, que la peinture est neuve sauf dans un angle où elle est écaillée en raison d’un dégât des eaux. Les démarches ultérieures visant à mettre fin à ce désordre ont révélé que les infiltrations proviennent de la toiture du bâtiment alors que l’appartement se trouve au cinquième et dernier étage. 

Selon le demandeur, le bailleur ne pouvait ignorer l’existence du sinistre lors de la signature du bail alors que ce n’était pas la première fois qu’un dégât des eaux se produisait dans ce logement. 

Au soutien de cette affirmation, il produit la copie d’un courriel rédigé par Monsieur [Q] [A], qu’il dit être un copropriétaire de l’immeuble, à l’attention de Madame [L], employée de la régie GALYO, syndic du bâtiment, afin de lui demander la mise en œuvre urgente d’une rénovation provisoire de l’étanchéité du toit. 

Toutefois, si ce courriel confirme l’existence d’un problème d’étanchéité de la toiture du bâtiment, l’absence de date ne permet pas d’affirmer que Monsieur [D] [U] avait connaissance de ce sinistre et des conséquences sur l’appartement qu’il entendait louer avant la signature du bail litigieux. 

Le demandeur soutient également qu’il n’a pas été en mesure de constater le dégât des eaux lors de la visite de l’appartement avant la signature du bail puisque les peintures avaient été refaites, avançant l’hypothèse que cela ait été fait dans le but de masquer ce désordre. 

En défense, Monsieur [D] [U] produit la facture de la société RECOBAT en date du 12 mai 2023 pour la reprise de la totalité des peintures de l’appartement.

L’écoulement d’un délai supérieur à trois mois entre la reprise des peintures et la découverte du dégât des eaux doit conduire à rejeter l’hypothèse formulée par le demandeur. 

Par ailleurs, le défendeur soutient que la preuve de l’ignorance du dégât des eaux se trouve dans le courriel du locataire daté du 30 août 2023, dans lequel il indique que la personne chargée de l’état des lieux d’entrée et lui se sont rendus compte de l’existence d’un tel sinistre, soulignant ainsi la méconnaissance de ce fait par le mandataire du bailleur. Cette circonstance est corroborée par un courriel de la SAS NEXITY LAMY à la régie GALYO dans lequel elle indique qu’un « dégât des eaux a été constaté lors de l’état des lieux d’entrée de Monsieur [C] ». 

Il résulte de ces éléments que Monsieur [J] [C] échoue à rapporter la preuve d’un dol concernant le dégât des eaux. 

Le demandeur soutient également que Monsieur [D] [U] a volontairement dissimulé l’étendue et, en particulier, les implications des anomalies affectant l’installation électrique de l’appartement. 

Dans un courriel adressé à la SAS NEXITY LAMY, mandataire du bailleur, Monsieur [J] [C] indique que la prise située dans la cuisine ne peut être utilisée sans faire disjoncter le compteur électrique de l’appartement, alors qu’elle est nécessaire au fonctionnement du cumulus de la cuisine mais également du lave-linge. Suite à l’intervention de l’électricien mandaté par l’agence, ce dernier aurait indiqué au locataire que le dysfonctionnement était dû à la non-conformité de l’installation électrique. 

Monsieur [D] [U] nie ces allégations et oppose la communication du diagnostic électrique lors de la signature du bail et produit par le demandeur. Ce document, daté de 2017, fait état de nombreuses anomalies affectant l’installation et recommande au propriétaire de faire intervenir un électricien afin de les résoudre. 


Ainsi, l’absence d’indication des implications concrètes des anomalies électriques ne peut constituer une manœuvre, un mensonge ou une dissimulation intentionnelle d’éléments déterminant pour la conclusion du bail par le demandeur alors que les données de fait, contenu dans le diagnostic, lui avaient été communiquées. 

De plus, s’il est avéré que le diagnostic produit n’était plus valide puisqu’établi plus de 6 ans avant la signature du bail, il convient de relever que l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, prévoyant la réalisation et la transmission de ce document à la charge du bailleur, ne prévoit aucune sanction. Par conséquent, faute de rapporter la preuve d’un préjudice tenant au caractère expiré du diagnostic et alors que celui-ci indiquait clairement que l’installation comportait de nombreuses anomalies, le dol ne peut être retenu. 

Par ailleurs, il convient de relever que le problème a été pris en charge avec célérité et réparé dans le mois suivant sa manifestation. 

Il résulte de ces développements que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve d’un dol ayant vicié son consentement pour la conclusion du bail litigieux. Sa demande en nullité du contrat sera par conséquent rejetée. 

Sur le manquement à l’obligation de délivrance

Aux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».

En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent indique que le logement « doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation (…) ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…) ».

En l’espèce, Monsieur [J] [C] soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent à plusieurs égards. 

En premier lieu, il reproche à Monsieur [D] [U] de lui avoir délivré un logement non ventilé présentant un fort taux d’humidité et des infiltrations d’eau. Le demandeur appuie ses prétentions sur un constat de commissaire de justice, non contradictoire, en date du 6 novembre 2023 dans lequel il est indiqué que le plafond du salon présente des « traces d’auréoles dont certaines présentent de petits points de moisissures ». Le commissaire de justice note que le requérant affirme que de l’eau s’égoutte depuis les microfissurations présente dans cette même zone et que le thermomètre avec humidimètre installé par lui indique un taux d’humidité de 71%. Dans la salle de bain, sont constatés « de petits gonflements de l’enduit » du mur, « mous et humides » au toucher, après quelques minutes d’utilisation de la baignoire. 

Le demandeur produit également un rapport d’intervention rendu par la société [X], mandaté par l’assureur de Monsieur [J] [C], qui affirme que « nos mesures d’humidité nous indiquent que la zone sinistrée dans l’angle du salon est très humide. En revanche, toutes nos mesures des fissures et cloques sur la peinture des différentes pièces nous montrent l’absence d’humidité ». Le rapport indique toutefois avoir relevé un léger écoulement d’eau sous la baignoire lors de l’arrosage de la robinetterie ainsi que la formation de condensation sur le mur, phénomène amplifié par une ventilation naturelle et non un système de VMC. En conclusion, l’expert recommande la reprise de l’étanchéité de la robinetterie de la baignoire et d’installer un système de VMC dans la salle de bain et estime que les cloques observées par le locataire sont dues à des défauts de peinture car présents dans plusieurs pièces et totalement secs. 

Enfin, toujours concernant l’humidité, le demandeur produit la lettre adressée à la SAS NEXITY LAMY et à la régie GALYO par la direction de la santé de la ville de LYON à l’issue de son enquête de salubrité qui a permis d’établir la présence d’infiltrations « provenant du toit terrasse, ces infiltrations dégradent le plafond et les murs du salon et du dégagement » et ajoute que les tests à l’humidimètre sont positifs. 

En défense, Monsieur [D] [U] relève que l’ensemble des documents produits par le demandeur ont été établis de manière non contradictoire et que le taux d’humidité mentionné dans le constat de commissaire de justice ne saurait être retenu s’agissant d’une mesure établie par le locataire lui-même, avec un instrument qu’il a fourni et sans qu’il ait été testé auparavant. 

Toutefois, il résulte des dispositions du paragraphe II., 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 que les constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, que peuvent effectuer les commissaires de justice font foi jusqu'à preuve contraire.

Par ailleurs, le défendeur souligne que le rapport de la société [X] établi que seuls un angle et un pan du mur du salon ont été considérés comme « humide » et que la légère fuite de la robinetterie de la baignoire et l’absence de VMC dans la salle de bain, par ailleurs courante dans les appartements anciens, ne sauraient être considérées comme constitutives d’un manquement à l’obligation de délivrance alors qu’elles ne compromettent pas la jouissance de l’appartement. 

Enfin, Monsieur [D] [U] produit la réponse adressée par la SAS NEXITY LAMY aux services communaux par laquelle elle indique missionner un plombier aux fins de recherche d’éventuelles nouvelles infiltrations, rappelant avoir procédé à l’ensemble des diligences nécessaires dès que l’information relative au sinistre lui a été communiquée, que la fuite, provenant de la toiture, a été réparée le 4 novembre 2023 et que seule la remise en état du logement reste à faire. 

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas contesté par la partie défenderesse que le logement occupé par Monsieur [J] [C] a subi des infiltrations d’eau dans une partie du plafond et du mur de son salon consécutives à un défaut d’étanchéité de la toiture du bâtiment, se traduisant par la dégradation des surfaces concernées en raison de l’humidité. Cette situation de fait, indépendamment des démarches entreprises par le bailleur afin d’y remédier au plus tôt, est constitutive d’un manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent assurant la protection contre les infiltrations.

Toutefois, les pièces produites par le demandeur, établies de manière non-contradictoire et qui se contredisent parfois, ne permettent pas de rapporter la preuve d’un dommage s’étendant au-delà du seul angle du salon du logement. 

Par ailleurs, concernant la salle de bain, l’existence d’une légère fuite dans la robinetterie ne permet pas de qualifier le logement d’indécent au sens des dispositions précitées, de même que l’existence d’une ventilation naturelle et non d’un système de VMC n’est pas contraire à l’exigence de dispositifs de ventilation du logement. 

En deuxième lieu, le demandeur reproche à Monsieur [D] [U] de lui avoir délivré un logement dont l’installation électrique n’était pas conforme aux normes. 

Il a déjà été établi que le diagnostic électrique annexé au bail faisait état de nombreuses anomalies dans l’installation électrique du logement, notamment concernant la prise de terre et l’installation de mise à la terre, des matériels électriques présentant des risques de contact directs ou d’autres qualifiés de vétustes et inadaptés à l’usage. Le document recommande au propriétaire de « les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent ». Le locataire a signalé le 12 octobre 2023 plusieurs difficultés, notamment concernant le disjoncteur, qui ont été réparées le 15 novembre suivant. 

Ainsi, il apparaît que si les difficultés signalées par le locataire ont été rapidement prises en charge par le bailleur, le logement a toutefois été donné à bail alors que son installation électrique n’était pas conforme aux normes de sécurité. Cette non-conformité est contraire à l’exigence de délivrance d’un logement décent. 

En troisième lieu, Monsieur [J] [C] estime que le bailleur a manqué à son devoir de délivrance en raison de nuisances sonores importantes en provenance des canalisations. 

Il résulte des pièces produites que le locataire s’est plaint, à compter du 16 septembre 2023, de bruits de canalisation de type « coups de bélier » et affirme qu’aucune solution n’a été apportée à ce problème. Il produit notamment un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 6 novembre 2023 dans lequel ce dernier déclare qu’à son arrivée dans les lieux, il a pu « constater par intermittence de petits coups sourds de bélier en provenance de la tuyauterie du cumulus ». 

Selon le défendeur, une fois avertie de ce problème, la société PLOMBERIE DES SOURCES est intervenue dès le 12 octobre 2023 pour remplacer le groupe sécurité du cumulus de la salle de bain, identifié comme étant à l’origine des nuisances sonores suite à une visite du 26 septembre. Le 15 décembre suivant, la société est intervenue une seconde fois, le locataire se plaignant de bruit persistant, et a changé le groupe sécurité du chauffe-eau de la cuisine ce qui a mis fin aux nuisances sonores selon la société.

Par courriel en date du 23 janvier 2024, la société PLOMBERIE DES SOURCES a récapitulé les interventions et indiqué ne plus pouvoir apporter de solutions techniques aux plaintes persistantes du locataire, avançant l’hypothèse d’une sensibilité particulière de ce dernier alors qu’elle-même ne percevait aucun bruit. 

Ainsi, compte-tenu des mesures prises par le bailleur et faute pour le locataire de rapporter la preuve de la persistance de ces bruits et de leur importance, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut être retenue sur ce fondement. 

En quatrième et dernier lieu, Monsieur [J] [C] affirme que le logement donné à bail présentait des fissures comportant un risque pour sa sécurité. 

Il résulte des pièces produites qu’une fissure située dans un placard à l’entrée du logement a été signalée par le locataire à la SAS NEXITY LAMY qui a répondu qu’elle devait être surveillée et serait évaluée par le plaquiste à l’occasion de la reprise du mur et du plafond abîmé par les infiltrations d’eau. 

Faute pour le demandeur de rapporter la preuve du caractère dangereux de cette fissure, dont la preuve de l’existence n’est par ailleurs pas rapportée, celle-ci ne peut constituer un manquement du bailleur à l’obligation de délivrance. 

Il résulte de ces développements que Monsieur [D] [U] a manqué à ses obligations en délivrant un logement ne correspondant pas aux critères de décence en raison des infiltrations d’eau dans le salon et de la non-conformité de l’installation électrique aux exigences de sécurité. 

Sur la demande en dommages et intérêts

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution. 

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, Monsieur [J] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 1 809,88€ en réparation de son préjudice de jouissance, à celle de 2 986,57€ en réparation du préjudice matériel, outre la somme 2 000,00€ au titre du préjudice moral. 

Sur le préjudice de jouissance

Le demandeur estime qu’ont été impacté la quasi-totalité des pièces du logement et réclame une indemnisation en pourcentage du montant du loyer. 

Concernant le salon, il a été établi que le dégât des eaux n’a affecté qu’un angle du plafond et Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité totale de jouir de cette pièce. 

Toutefois, le désagrément et la nécessité d’anticiper une éventuelle aggravation des dégradations justifie l’octroi de la somme de 200,00€ en réparation du préjudice de jouissance subi. 

Concernant la cuisine et la chambre, les défauts de l’installation électrique ont fait obstacle à leur utilisation normale entre le 12 octobre et le 15 novembre 2023, date à laquelle l’électricien a pu réparer le tableau électrique à l’origine du défaut de disjonction et affectant les prises de ces pièces. 

L’impossibilité d’utiliser normalement les prises électriques des chambres et de la cuisine, et notamment d’avoir à choisir entre utilisation d’eau chaude et branchement d’un lave-linge, sont à l’origine d’un préjudice de jouissance qu’il conviendra de réparer par l’octroi de la somme de 200,00€. 

Enfin, le demandeur affirme que les nuisances sonores de type « coups de bélier » lui ont causé un préjudice de jouissance. S’il n’est pas contesté que des bruits en provenance des canalisations ont justifié l’intervention à deux reprises de plombiers afin de procéder au remplacement des groupes sécurité des deux cumulus à l’origine des nuisances, Monsieur [J] [C], qui a continué à s’en plaindre malgré les réparations réalisées, ne rapporte pas la preuve de la persistance ni de l’importance de ces bruits et susceptibles de caractériser un préjudice de jouissance. 

Sur le préjudice matériel

Le demandeur réclame la condamnation de Monsieur [D] [U] à supporter les frais liés à l’emménagement, à la gestion des litiges, et à son relogement. 

Il a été établi que le logement donné à bail à Monsieur [J] [C] présentait un certain nombre de désordres dont les conséquences ont été réparées par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice de jouissance.

Cependant, l’ensemble de ces désordres ne sauraient atteindre un seuil de gravité suffisamment important pour qualifier le logement d’inhabitable ou d’insalubre et justifier que soient mis à la charge du bailleur les frais d’emménagement et de déménagement du locataire. 

De même, les frais de gestion des désordres, estimés à une demi-journée de salaire par intervenant, sur la base d’un revenu mensuel net de 2 500,00€ pour 22 jours travaillés, ne peuvent être mis à la charge du défendeur alors que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une perte de revenus ou de congés et que le bailleur et son mandataire ont entrepris avec célérité toutes les diligences raisonnablement attendues face à chaque difficulté signalée par le locataire.

Par conséquent, la demande en réparation du préjudice matériel de Monsieur [J] [C] sera rejetée. 

Sur le préjudice moral

Enfin, le demandeur affirme avoir subi pendant cinq mois un important stress lié au fait d’avoir dû gérer les désordres de l’appartement et produit un certificat médical aux termes duquel son médecin atteste qu’il est atteint d’une affection grave reconnue comme affection de longue durée (ALD) depuis 2016 et qu’une « exposition prolongée aux moisissures telles que présentes dans l’appartement qu’il a occupé de août 2023 à janvier 2024 est susceptible d’entraîner des conséquences néfastes sur sa santé, notamment au niveau respiratoire ». 

En l’espèce, il n’est pas justifié avec précisions de l’étendue des moisissures engendrées par l’humidité lié au dégât des eaux et le certificat médical produit n’établit pas que la situation de santé du demandeur se soit aggravée à compter d’août 2023. Il ne produit d’ailleurs aucun élément médical pour en attester

Par ailleurs, s’il est évident que la gestion de désordres domestiques est génératrice de stress, il résulte des pièces produites par les parties que le bailleur et son mandataire ont toujours fait preuve de célérité dans la gestion des désordres signalés et ont régulièrement tenu le locataire informé des démarches entreprises et de leurs avancées. 

Ainsi, la demande en indemnisation du préjudice moral de Monsieur [J] [C] sera rejetée. 



Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Monsieur [D] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamné aux dépens, Monsieur [D] [U], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande en nullité pour dol du contrat de bail conclu le 20 août 2023.

CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 400,00€ en réparation du préjudice de jouissance subi. 

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.

CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03325 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7S4

Jugement du : 
23/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[J] [C]
C/
[D] [U]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sara MALDERA

Expédition délivrée
le :
à : Me Jocelyne CHERPIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C], demeurant 304 rue Garibaldi - 69007 LYON
comparant en personne assisté de Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111




d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [D] [U], demeurant 334 rue André Philip - 69007 LYON
représenté par Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 177


Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 Juillet 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 03/12/2024
Date de la mise en délibéré : 13/02/2025














EXPOSE DU LITIGE :


Par acte sous seing privé en date du 20 août 2023, Monsieur [D] [U] a donné à bail à Monsieur [J] [C], moyennant un loyer mensuel de 830,00€, outre 150,00€ de provisions sur charges, un appartement de type T3 de 68,75m², situé au 5eme et dernier étage d’un immeuble sis 19 rue Claude Veyron à Lyon (69007). 

Un constat d’état des lieux d’entrée a été réalisé le 25 août suivant. A cette occasion, il a été constaté qu’un dégât des eaux avait occasionné des dommages au plafond du séjour et que la clé d’un verrou de la porte d’entrée était manquante. 

Par courriel en date du 30 août 2023, le locataire a sollicité auprès de la SAS NEXITY LAMY, mandataire du bailleur, la remise en état du plafond abîmé et la fourniture de la clé manquante. Deux devis ont été demandés en réponse. 

Le 1er septembre 2023, Monsieur [J] [C] a informé la SAS NEXITY LAMY de l’aggravation du dégât des eaux laquelle lui a répondu le 4 septembre suivant avoir demandé comme instruction au syndic de procéder à la recherche et à la réparation de la fuite. 

Dans le délai de 10 jours suivant l’établissement de l’état des lieux, le locataire a indiqué avoir remarqué qu’une applique de la salle de bain ne fonctionnait pas et qu’une grande fissure se trouvait dans le placard situé dans l’entrée du logement. 

En réponse, le mandataire a informé Monsieur [J] [C] de l’intervention d’un électricien et que la fissure, à surveiller, serait examinée par le peintre-plaquiste à l’occasion de la remise en état du plafond du séjour. 

Par courriel en date du 12 septembre 2023, le locataire a obtenu de la SAS NEXITY LAMY que le serrurier chargé de réparer la serrure de la porte d’entrée puisse également s’occuper de la porte du box fermé en sous-sol dont l’une des serrures est inopérante et présente un problème au niveau du barillet. 

Le 16 septembre 2023, Monsieur [J] [C] a fait part au mandataire de nuisances sonores en provenance du cumulus, semblables à des coups de bélier. Le 18 septembre suivant, il a été informé de l’intervention prochaine de la société PLOMBERIE DES SOURCES.

Par courriel en date du 3 octobre 2023, le locataire a alerté la SAS NEXITY LAMY de l’aggravation du dégât des eaux suite à des pluies récentes, se propageant le long du mur du salon et au coin opposé du plafond. 

Le 18 octobre 2023, Monsieur [J] [C], suite à l’intervention d’un électricien sollicité quelques jours plus tôt pour un problème électrique affectant la cuisine, a informé le mandataire de son bailleur que l’installation électrique avait été jugée non conforme aux normes et a demandé sa mise aux normes. Compte-tenu des nombreux problèmes soulevés depuis la conclusion du bail, il a indiqué s’interroger quant aux vérifications et travaux qui aurait dû être ou ont été réalisés et demandé à faire un point sur la situation. 

Par courrier en date du 23 octobre 2023, Monsieur [J] [C] a mis en demeure le mandataire de Monsieur [D] [U] de mettre en œuvre des mesures conservatoires de sécurisation dans un délai de 24h et de procéder à la remise en état du logement sous 15 jours. Il réclamait par ailleurs le remboursement des sommes versées au titre des loyers et frais d’agence depuis son entrée dans les lieux, soit la somme de 3 500,00€, ainsi que le paiement de la somme de 980,00€, équivalente à un mois de loyer charges comprises, en indemnisation du trouble de jouissance qu’il estimait subir. 

Le 27 octobre 2023, un constat amiable de dégât des eaux a été dressé entre le locataire et le syndic de l’immeuble, la régie GALYO, établissant que le sinistre trouve son origine dans la toiture du bâtiment. 

Un procès-verbal de constat non contradictoire a été dressé, à la demande de Monsieur [J] [C], par un commissaire de justice le 6 novembre 2023 et communiqué à la SAS NEXITY LAMY par courrier le jour même, le locataire ajoutant avoir saisi les services de la direction de la santé de la ville de LYON. 

En réponse, le mandataire de Monsieur [D] [U] a indiqué que les démarches propres à régler les divers problèmes étaient en cours de mise en œuvre et que le bailleur avait accepté le principe d’une gratuité de loyers en dédommagement du préjudice. 

Monsieur [J] [C], par courrier en date du 20 novembre 2023, a déploré l’insuffisance des mesures annoncées et indiqué poursuivre les démarches entreprises auprès des services de santé de la ville de LYON. 

Une nouvelle mise en demeure d’effectuer l’ensemble des travaux nécessaires et d’indemniser le trouble de jouissance a été adressée par le locataire à la SAS NEXITY LAMY par courrier en date du 30 novembre 2023. 

En réponse, par courrier en date du 11 décembre 2023, le mandataire a rappelé à Monsieur [J] [C] qu’à titre de dédommagement une gratuité de loyers lui serait octroyée et que la réparation de la toiture à l’origine de la fuite avait été réalisée début novembre. Il ajoutait que la société RECOBAT et la société PLOMBERIE DES SOURCES avaient été missionnées en vue, respectivement, de la remise en état de l’appartement et de l’identification et de la réparation du problème à l’origine des nuisances sonores. 

Le 12 décembre 2023, à la demande de la société AXA, assureur de Monsieur [J] [C], la SAS [X] FRANCE a établi un rapport d’intervention en recherche de fuite attestant d’un fort taux d’humidité dans un angle du salon, d’un problème d’étanchéité de la robinetterie de la baignoire et de l’absence de VMC dans la salle de bain. 

Le 14 décembre 2023, le conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de LYON a établi un constat de carence, attestant que la demande de réalisation des travaux de Monsieur [J] [C] n’était « pas prise en compte dans des délais permettant au demandeur de vivre dans des conditions sanitaires acceptables ». 

Par courrier remis en mains propres le 27 décembre 2023, le locataire a donné congé indiquant une date de fin de bail au 27 janvier 2024.

Le 2 janvier 2024, le locataire a transmis à la société NEXITY LAMY un projet d’assignation comprenant un décompte des sommes réclamés en réparation du préjudice de jouissance allégué, pour un montant total de 6 743,96€.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 janvier 2024, la direction de la santé de la mairie de LYON a indiqué à la SAS NEXITY LAMY ainsi qu’à la régie GALYO qu’aux termes de son enquête d’insalubrité, menée à la demande de Monsieur [J] [C], un technicien a établi que des infiltrations provenant du toit terrasse du bâtiment étaient à l’origine de dégradations sur le plafond et les murs du salon et du dégagement et que les tests à l’humidimètre étaient positifs. Par conséquent, cette situation étant jugée contraire à la règlementation sanitaire en vigueur et susceptible de nuire à la santé des occupants de logement, il leur était demandé de procéder à la recherche des fuites et à la réparation des désordres dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du courrier. 

Par exploit introductif d’instance en date du 12 juillet 2024, délivré à personne, Monsieur [J] [C] a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de bail pour dol et de le voir condamner à lui restituer la somme de 2 852,68€ au titre des loyers versés, indemnité d’occupation déduite. A titre subsidiaire, Monsieur [J] [C] affirmait que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance paisible du logement et demandait, en tout état de cause, à ce que Monsieur [D] [U] soit condamné à lui payer la somme de 1 809,88€ en réparation de son préjudice de jouissance, à celle de 2 986,57€ en réparation du préjudice matériel, à celle de 2 000,00€ en réparation du préjudice moral et enfin à la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 13 février 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience, Monsieur [J] [C], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. 

Sur le fondement des articles 1137 et 1178 du code civil, il réclame la nullité du contrat de bail pour dol, affirmant que le bailleur, qui ne pouvait ignorer l’existence du dégât des eaux, a volontairement dissimuler cet élément et que ce n’est qu’au jour du constat d’état des lieux d’entrée, après signature du contrat, que le locataire s’en est aperçu. Il affirme que la réfection de la peinture du logement ne visait qu’à masquer les traces d’infiltration alors que le taux d’humidité et l’étanchéité du logement font partie des caractéristiques essentielles d’un logement au sens de l’article 1133 du code civil. 

Par ailleurs, le demandeur reproche à Monsieur [D] [U] de ne pas avoir indiqué clairement l’étendue des anomalies électriques, et notamment de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité d’utiliser un lave-linge sans faire disjoncter le compteur électrique. De plus, il relève que le document intitulé « état de l’installation intérieure d’électricité » a été réalisé plus de 6 ans avant la date de signature du contrat de bail et qu’il était par conséquent invalide car expiré. Il ajoute que certains dysfonctionnements, tels les bruits de canalisation et l’interphone, n’ont jamais été abordés par le bailleur. 

Par conséquent, l’effet rétroactif de la nullité impose, selon le demandeur, la restitution par le bailleur des loyers payés, soit la somme de 4 524,42€, et le versement par le locataire d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien, qu’il estime à 1 401,74€, soit le tier du montant du loyer. Ainsi, Monsieur [J] [C] considère que le défendeur doit lui restituer la somme de 2 852,68€.

A titre subsidiaire et sur le fondement des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le demandeur rappelle que le bailleur est tenu d’assurer une jouissance paisible des lieux loués à son locataire et répondant notamment aux critères fixés par le décret du 30 janvier 2002 « relatif aux caractéristiques du logement décent ». Compte-tenu des nombreuses difficultés rencontrées dès la prise de possession des lieux, Monsieur [J] [C] soutient que le défendeur a manqué à son obligation de délivrance. 

En tout état de cause, le demandeur réclame l’indemnisation des divers préjudices qu’il estime avoir subi. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [J] [C] évalue à 1 809,88€ son préjudice de jouissance, à 2 986,57€ celui matériel et à 2 000,00€ son préjudice moral. 

Enfin, le demandeur sollicite la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 2 156,90€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du constat d’huissier de justice (290,00€). 

A l’audience, Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [J] [C]. 

En premier lieu, concernant la demande en nullité du contrat de bail pour dol et sur le fondement de l’article 1137 du code civil, le défendeur, qui rappelle que la charge de la preuve du dol incombe à la partie qui l’invoque, soutient avoir visité l’appartement 13 jours avant la conclusion du bail afin de constater l’état du logement suite aux travaux rénovation réalisés. Il soutient par conséquent qu’il ignorait l’existence de ce dégât des eaux dont il n’a eu connaissance qu’à la date de l’état des lieux d’entrée. 

Par ailleurs, concernant l’installation électrique, Monsieur [D] [U] relève que le diagnostic du logement avait été transmis au locataire qui, par conséquent, avait connaissance de l’état du système. 

Enfin, concernant le bruit de canalisation, il affirme ne pas en avoir eu connaissance et avoir mandaté une entreprise de plomberie dès que l’information lui a été communiquée. 

Par conséquent, le demandeur nie toute manœuvre dolosive et s’oppose à la demande en nullité. 

En second lieu, concernant le manquement à l’obligation de délivrance, Monsieur [D] [U] relève que le demandeur n’a jamais sollicité une mesure d’expertise amiable contradictoire et rappelle qu’un constat non contradictoire doit être corroboré par d’autres éléments. En ce sens, il affirme que l’ensemble des documents produits par Monsieur [J] [C] à l’appui de ses demandes sont non-contradictoires, voire démentent ses déclarations, et non corroborés par d’autres éléments. De plus, il affirme ne pas avoir été convoqué par le conciliateur de justice. 

Enfin, le défendeur soutient avoir procédé à toutes les diligences nécessaires à chaque fois qu’il a été informé par son locataire d’une difficulté et conteste le caractère insalubre ou impropre à l’habitation allégué par le demandeur. 

Par conséquent, outre le rejet de ses demandes, le défendeur sollicite la condamnation de Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par courrier en date du 19 mars 2025, le conseil de Monsieur [D] [U] a fait parvenir à la présente juridiction le certificat de décès de son client et indiqué notifier à la partie adverse cet évènement. En application des articles 370 et 371 du code de procédure civile, la présente instance n’est pas interrompue et la décision sera rendue à l’égard de Monsieur [D] [U]. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du contrat de bail pour dol

Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L’article 1128 du même code dispose qu’est nécessaire à la validité du contrat, notamment, le consentement des parties. 

Selon les articles 1130 et suivants du code civil, l’erreur, le dol et la violence constituent des vices du consentement, cause de nullité relative du contrat, « lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». 

Le dol est défini à l’article 1137 du même code comme étant « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». 

Il résulte de la lecture combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que la preuve du dol incombe à la partie qui l’invoque. 

En l’espèce, Monsieur [J] [C] sollicite la nullité du contrat de bail conclu le 20 août 2023 avec Monsieur [D] [U] pour dol, affirmant que ce dernier a volontairement tu et dissimulé l’existence d’un dégât des eaux dans l’appartement et dont il n’a eu connaissance qu’à l’occasion du constat d’état des lieux d’entrée le 25 août suivant. 

Le constat indique en effet, concernant le plafond du séjour, que la peinture est neuve sauf dans un angle où elle est écaillée en raison d’un dégât des eaux. Les démarches ultérieures visant à mettre fin à ce désordre ont révélé que les infiltrations proviennent de la toiture du bâtiment alors que l’appartement se trouve au cinquième et dernier étage. 

Selon le demandeur, le bailleur ne pouvait ignorer l’existence du sinistre lors de la signature du bail alors que ce n’était pas la première fois qu’un dégât des eaux se produisait dans ce logement. 

Au soutien de cette affirmation, il produit la copie d’un courriel rédigé par Monsieur [Q] [A], qu’il dit être un copropriétaire de l’immeuble, à l’attention de Madame [L], employée de la régie GALYO, syndic du bâtiment, afin de lui demander la mise en œuvre urgente d’une rénovation provisoire de l’étanchéité du toit. 

Toutefois, si ce courriel confirme l’existence d’un problème d’étanchéité de la toiture du bâtiment, l’absence de date ne permet pas d’affirmer que Monsieur [D] [U] avait connaissance de ce sinistre et des conséquences sur l’appartement qu’il entendait louer avant la signature du bail litigieux. 

Le demandeur soutient également qu’il n’a pas été en mesure de constater le dégât des eaux lors de la visite de l’appartement avant la signature du bail puisque les peintures avaient été refaites, avançant l’hypothèse que cela ait été fait dans le but de masquer ce désordre. 

En défense, Monsieur [D] [U] produit la facture de la société RECOBAT en date du 12 mai 2023 pour la reprise de la totalité des peintures de l’appartement.

L’écoulement d’un délai supérieur à trois mois entre la reprise des peintures et la découverte du dégât des eaux doit conduire à rejeter l’hypothèse formulée par le demandeur. 

Par ailleurs, le défendeur soutient que la preuve de l’ignorance du dégât des eaux se trouve dans le courriel du locataire daté du 30 août 2023, dans lequel il indique que la personne chargée de l’état des lieux d’entrée et lui se sont rendus compte de l’existence d’un tel sinistre, soulignant ainsi la méconnaissance de ce fait par le mandataire du bailleur. Cette circonstance est corroborée par un courriel de la SAS NEXITY LAMY à la régie GALYO dans lequel elle indique qu’un « dégât des eaux a été constaté lors de l’état des lieux d’entrée de Monsieur [C] ». 

Il résulte de ces éléments que Monsieur [J] [C] échoue à rapporter la preuve d’un dol concernant le dégât des eaux. 

Le demandeur soutient également que Monsieur [D] [U] a volontairement dissimulé l’étendue et, en particulier, les implications des anomalies affectant l’installation électrique de l’appartement. 

Dans un courriel adressé à la SAS NEXITY LAMY, mandataire du bailleur, Monsieur [J] [C] indique que la prise située dans la cuisine ne peut être utilisée sans faire disjoncter le compteur électrique de l’appartement, alors qu’elle est nécessaire au fonctionnement du cumulus de la cuisine mais également du lave-linge. Suite à l’intervention de l’électricien mandaté par l’agence, ce dernier aurait indiqué au locataire que le dysfonctionnement était dû à la non-conformité de l’installation électrique. 

Monsieur [D] [U] nie ces allégations et oppose la communication du diagnostic électrique lors de la signature du bail et produit par le demandeur. Ce document, daté de 2017, fait état de nombreuses anomalies affectant l’installation et recommande au propriétaire de faire intervenir un électricien afin de les résoudre. 


Ainsi, l’absence d’indication des implications concrètes des anomalies électriques ne peut constituer une manœuvre, un mensonge ou une dissimulation intentionnelle d’éléments déterminant pour la conclusion du bail par le demandeur alors que les données de fait, contenu dans le diagnostic, lui avaient été communiquées. 

De plus, s’il est avéré que le diagnostic produit n’était plus valide puisqu’établi plus de 6 ans avant la signature du bail, il convient de relever que l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, prévoyant la réalisation et la transmission de ce document à la charge du bailleur, ne prévoit aucune sanction. Par conséquent, faute de rapporter la preuve d’un préjudice tenant au caractère expiré du diagnostic et alors que celui-ci indiquait clairement que l’installation comportait de nombreuses anomalies, le dol ne peut être retenu. 

Par ailleurs, il convient de relever que le problème a été pris en charge avec célérité et réparé dans le mois suivant sa manifestation. 

Il résulte de ces développements que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve d’un dol ayant vicié son consentement pour la conclusion du bail litigieux. Sa demande en nullité du contrat sera par conséquent rejetée. 

Sur le manquement à l’obligation de délivrance

Aux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».

En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent indique que le logement « doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation (…) ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…) ».

En l’espèce, Monsieur [J] [C] soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent à plusieurs égards. 

En premier lieu, il reproche à Monsieur [D] [U] de lui avoir délivré un logement non ventilé présentant un fort taux d’humidité et des infiltrations d’eau. Le demandeur appuie ses prétentions sur un constat de commissaire de justice, non contradictoire, en date du 6 novembre 2023 dans lequel il est indiqué que le plafond du salon présente des « traces d’auréoles dont certaines présentent de petits points de moisissures ». Le commissaire de justice note que le requérant affirme que de l’eau s’égoutte depuis les microfissurations présente dans cette même zone et que le thermomètre avec humidimètre installé par lui indique un taux d’humidité de 71%. Dans la salle de bain, sont constatés « de petits gonflements de l’enduit » du mur, « mous et humides » au toucher, après quelques minutes d’utilisation de la baignoire. 

Le demandeur produit également un rapport d’intervention rendu par la société [X], mandaté par l’assureur de Monsieur [J] [C], qui affirme que « nos mesures d’humidité nous indiquent que la zone sinistrée dans l’angle du salon est très humide. En revanche, toutes nos mesures des fissures et cloques sur la peinture des différentes pièces nous montrent l’absence d’humidité ». Le rapport indique toutefois avoir relevé un léger écoulement d’eau sous la baignoire lors de l’arrosage de la robinetterie ainsi que la formation de condensation sur le mur, phénomène amplifié par une ventilation naturelle et non un système de VMC. En conclusion, l’expert recommande la reprise de l’étanchéité de la robinetterie de la baignoire et d’installer un système de VMC dans la salle de bain et estime que les cloques observées par le locataire sont dues à des défauts de peinture car présents dans plusieurs pièces et totalement secs. 

Enfin, toujours concernant l’humidité, le demandeur produit la lettre adressée à la SAS NEXITY LAMY et à la régie GALYO par la direction de la santé de la ville de LYON à l’issue de son enquête de salubrité qui a permis d’établir la présence d’infiltrations « provenant du toit terrasse, ces infiltrations dégradent le plafond et les murs du salon et du dégagement » et ajoute que les tests à l’humidimètre sont positifs. 

En défense, Monsieur [D] [U] relève que l’ensemble des documents produits par le demandeur ont été établis de manière non contradictoire et que le taux d’humidité mentionné dans le constat de commissaire de justice ne saurait être retenu s’agissant d’une mesure établie par le locataire lui-même, avec un instrument qu’il a fourni et sans qu’il ait été testé auparavant. 

Toutefois, il résulte des dispositions du paragraphe II., 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 que les constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, que peuvent effectuer les commissaires de justice font foi jusqu'à preuve contraire.

Par ailleurs, le défendeur souligne que le rapport de la société [X] établi que seuls un angle et un pan du mur du salon ont été considérés comme « humide » et que la légère fuite de la robinetterie de la baignoire et l’absence de VMC dans la salle de bain, par ailleurs courante dans les appartements anciens, ne sauraient être considérées comme constitutives d’un manquement à l’obligation de délivrance alors qu’elles ne compromettent pas la jouissance de l’appartement. 

Enfin, Monsieur [D] [U] produit la réponse adressée par la SAS NEXITY LAMY aux services communaux par laquelle elle indique missionner un plombier aux fins de recherche d’éventuelles nouvelles infiltrations, rappelant avoir procédé à l’ensemble des diligences nécessaires dès que l’information relative au sinistre lui a été communiquée, que la fuite, provenant de la toiture, a été réparée le 4 novembre 2023 et que seule la remise en état du logement reste à faire. 

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas contesté par la partie défenderesse que le logement occupé par Monsieur [J] [C] a subi des infiltrations d’eau dans une partie du plafond et du mur de son salon consécutives à un défaut d’étanchéité de la toiture du bâtiment, se traduisant par la dégradation des surfaces concernées en raison de l’humidité. Cette situation de fait, indépendamment des démarches entreprises par le bailleur afin d’y remédier au plus tôt, est constitutive d’un manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent assurant la protection contre les infiltrations.

Toutefois, les pièces produites par le demandeur, établies de manière non-contradictoire et qui se contredisent parfois, ne permettent pas de rapporter la preuve d’un dommage s’étendant au-delà du seul angle du salon du logement. 

Par ailleurs, concernant la salle de bain, l’existence d’une légère fuite dans la robinetterie ne permet pas de qualifier le logement d’indécent au sens des dispositions précitées, de même que l’existence d’une ventilation naturelle et non d’un système de VMC n’est pas contraire à l’exigence de dispositifs de ventilation du logement. 

En deuxième lieu, le demandeur reproche à Monsieur [D] [U] de lui avoir délivré un logement dont l’installation électrique n’était pas conforme aux normes. 

Il a déjà été établi que le diagnostic électrique annexé au bail faisait état de nombreuses anomalies dans l’installation électrique du logement, notamment concernant la prise de terre et l’installation de mise à la terre, des matériels électriques présentant des risques de contact directs ou d’autres qualifiés de vétustes et inadaptés à l’usage. Le document recommande au propriétaire de « les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent ». Le locataire a signalé le 12 octobre 2023 plusieurs difficultés, notamment concernant le disjoncteur, qui ont été réparées le 15 novembre suivant. 

Ainsi, il apparaît que si les difficultés signalées par le locataire ont été rapidement prises en charge par le bailleur, le logement a toutefois été donné à bail alors que son installation électrique n’était pas conforme aux normes de sécurité. Cette non-conformité est contraire à l’exigence de délivrance d’un logement décent. 

En troisième lieu, Monsieur [J] [C] estime que le bailleur a manqué à son devoir de délivrance en raison de nuisances sonores importantes en provenance des canalisations. 

Il résulte des pièces produites que le locataire s’est plaint, à compter du 16 septembre 2023, de bruits de canalisation de type « coups de bélier » et affirme qu’aucune solution n’a été apportée à ce problème. Il produit notamment un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 6 novembre 2023 dans lequel ce dernier déclare qu’à son arrivée dans les lieux, il a pu « constater par intermittence de petits coups sourds de bélier en provenance de la tuyauterie du cumulus ». 

Selon le défendeur, une fois avertie de ce problème, la société PLOMBERIE DES SOURCES est intervenue dès le 12 octobre 2023 pour remplacer le groupe sécurité du cumulus de la salle de bain, identifié comme étant à l’origine des nuisances sonores suite à une visite du 26 septembre. Le 15 décembre suivant, la société est intervenue une seconde fois, le locataire se plaignant de bruit persistant, et a changé le groupe sécurité du chauffe-eau de la cuisine ce qui a mis fin aux nuisances sonores selon la société.

Par courriel en date du 23 janvier 2024, la société PLOMBERIE DES SOURCES a récapitulé les interventions et indiqué ne plus pouvoir apporter de solutions techniques aux plaintes persistantes du locataire, avançant l’hypothèse d’une sensibilité particulière de ce dernier alors qu’elle-même ne percevait aucun bruit. 

Ainsi, compte-tenu des mesures prises par le bailleur et faute pour le locataire de rapporter la preuve de la persistance de ces bruits et de leur importance, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut être retenue sur ce fondement. 

En quatrième et dernier lieu, Monsieur [J] [C] affirme que le logement donné à bail présentait des fissures comportant un risque pour sa sécurité. 

Il résulte des pièces produites qu’une fissure située dans un placard à l’entrée du logement a été signalée par le locataire à la SAS NEXITY LAMY qui a répondu qu’elle devait être surveillée et serait évaluée par le plaquiste à l’occasion de la reprise du mur et du plafond abîmé par les infiltrations d’eau. 

Faute pour le demandeur de rapporter la preuve du caractère dangereux de cette fissure, dont la preuve de l’existence n’est par ailleurs pas rapportée, celle-ci ne peut constituer un manquement du bailleur à l’obligation de délivrance. 

Il résulte de ces développements que Monsieur [D] [U] a manqué à ses obligations en délivrant un logement ne correspondant pas aux critères de décence en raison des infiltrations d’eau dans le salon et de la non-conformité de l’installation électrique aux exigences de sécurité. 

Sur la demande en dommages et intérêts

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution. 

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, Monsieur [J] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 1 809,88€ en réparation de son préjudice de jouissance, à celle de 2 986,57€ en réparation du préjudice matériel, outre la somme 2 000,00€ au titre du préjudice moral. 

Sur le préjudice de jouissance

Le demandeur estime qu’ont été impacté la quasi-totalité des pièces du logement et réclame une indemnisation en pourcentage du montant du loyer. 

Concernant le salon, il a été établi que le dégât des eaux n’a affecté qu’un angle du plafond et Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité totale de jouir de cette pièce. 

Toutefois, le désagrément et la nécessité d’anticiper une éventuelle aggravation des dégradations justifie l’octroi de la somme de 200,00€ en réparation du préjudice de jouissance subi. 

Concernant la cuisine et la chambre, les défauts de l’installation électrique ont fait obstacle à leur utilisation normale entre le 12 octobre et le 15 novembre 2023, date à laquelle l’électricien a pu réparer le tableau électrique à l’origine du défaut de disjonction et affectant les prises de ces pièces. 

L’impossibilité d’utiliser normalement les prises électriques des chambres et de la cuisine, et notamment d’avoir à choisir entre utilisation d’eau chaude et branchement d’un lave-linge, sont à l’origine d’un préjudice de jouissance qu’il conviendra de réparer par l’octroi de la somme de 200,00€. 

Enfin, le demandeur affirme que les nuisances sonores de type « coups de bélier » lui ont causé un préjudice de jouissance. S’il n’est pas contesté que des bruits en provenance des canalisations ont justifié l’intervention à deux reprises de plombiers afin de procéder au remplacement des groupes sécurité des deux cumulus à l’origine des nuisances, Monsieur [J] [C], qui a continué à s’en plaindre malgré les réparations réalisées, ne rapporte pas la preuve de la persistance ni de l’importance de ces bruits et susceptibles de caractériser un préjudice de jouissance. 

Sur le préjudice matériel

Le demandeur réclame la condamnation de Monsieur [D] [U] à supporter les frais liés à l’emménagement, à la gestion des litiges, et à son relogement. 

Il a été établi que le logement donné à bail à Monsieur [J] [C] présentait un certain nombre de désordres dont les conséquences ont été réparées par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice de jouissance.

Cependant, l’ensemble de ces désordres ne sauraient atteindre un seuil de gravité suffisamment important pour qualifier le logement d’inhabitable ou d’insalubre et justifier que soient mis à la charge du bailleur les frais d’emménagement et de déménagement du locataire. 

De même, les frais de gestion des désordres, estimés à une demi-journée de salaire par intervenant, sur la base d’un revenu mensuel net de 2 500,00€ pour 22 jours travaillés, ne peuvent être mis à la charge du défendeur alors que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une perte de revenus ou de congés et que le bailleur et son mandataire ont entrepris avec célérité toutes les diligences raisonnablement attendues face à chaque difficulté signalée par le locataire.

Par conséquent, la demande en réparation du préjudice matériel de Monsieur [J] [C] sera rejetée. 

Sur le préjudice moral

Enfin, le demandeur affirme avoir subi pendant cinq mois un important stress lié au fait d’avoir dû gérer les désordres de l’appartement et produit un certificat médical aux termes duquel son médecin atteste qu’il est atteint d’une affection grave reconnue comme affection de longue durée (ALD) depuis 2016 et qu’une « exposition prolongée aux moisissures telles que présentes dans l’appartement qu’il a occupé de août 2023 à janvier 2024 est susceptible d’entraîner des conséquences néfastes sur sa santé, notamment au niveau respiratoire ». 

En l’espèce, il n’est pas justifié avec précisions de l’étendue des moisissures engendrées par l’humidité lié au dégât des eaux et le certificat médical produit n’établit pas que la situation de santé du demandeur se soit aggravée à compter d’août 2023. Il ne produit d’ailleurs aucun élément médical pour en attester

Par ailleurs, s’il est évident que la gestion de désordres domestiques est génératrice de stress, il résulte des pièces produites par les parties que le bailleur et son mandataire ont toujours fait preuve de célérité dans la gestion des désordres signalés et ont régulièrement tenu le locataire informé des démarches entreprises et de leurs avancées. 

Ainsi, la demande en indemnisation du préjudice moral de Monsieur [J] [C] sera rejetée. 



Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». 

Monsieur [D] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Condamné aux dépens, Monsieur [D] [U], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». 

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande en nullité pour dol du contrat de bail conclu le 20 août 2023.

CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 400,00€ en réparation du préjudice de jouissance subi. 

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.

CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de procedure civile 370, code civil 1128, code civil 1133, code de procedure civile 371). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:19:10.657Z.