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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 23 juin 2026, n° 25/01406

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [Z] explique qu’il est titulaire d'un compte auprès de la BANQUE POPULAIRE et que le 20 février 2024, il a été victime d’une transaction frauduleuse sans l’avoir préalablement autorisée, et sans s’être dessaisi de son moyen de paiement ni avoir divulgué ses coordonnées bancaires. 
Il précise que vers 21 h 35 il a en effet reçu par SMS un avis de virement instantané de 4 700,00 Euros, et qu’il a aussitôt a envoyé un courriel à son conseiller bancaire pour l’alerter de cette opération et l’informer qu’il n’en était pas l’auteur, mais que le lendemain matin, il a découvert que deux nouveaux virements de 4 950,00 Euros et 5 000,00 Euros avaient été débités de son compte. 
Il ajoute qu’il s’est présenté à l’agence bancaire où il lui a été confirmé que son compte avait bien été bloqué, qu’il a déposé plainte le 23 février 2024, et que les 26 et 27 février 2024, deux paiements ont été réalisés avec sa carte bancaire pour 6 650,00 Euros et 41,98 Euros, paiements suite auxquels il a effectué un signalement en ligne via la Plateforme PERCEVAL. 
La banque a refusé de prendre en charge ces débits au motif que les opérations avaient été validées par la saisie du code SECUR’PASS en ligne, dispositif d’authentification forte.
Par acte en date du 10 février 2025, Monsieur [Z] a fait donc fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, il demande au Tribunal de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer :
- la somme de 21 350,98 Euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024.
- celle de 1 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts 
- et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
ainsi que de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Monsieur [Z] invoque l’obligation de remboursement qui pèse sur la banque en application de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier, et rappelle les termes des articles L 133-19 et L 133-23 du même code dont il résulte que lorsque le titulaire d’un compte conteste avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique, sauf à démontrer que la transaction contestée est le fruit de manœuvres frauduleuses ou de négligence grave de la part du titulaire du compte débité. 
Il soutient que la BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas ces preuves, et ne rapporte pas non plus la preuve qu’il est effectivement à l'origine des opérations litigieuses, 
Il rappelle également l’obligation de restitution qui pèse sur le banquier dépositaire des fonds de son client an application de l’article 1937 du Code Civil.
Monsieur [Z] expose que la seule utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de service ne suffit pas nécessairement à prouver que l’opération a été autorisée par l’utilisateur.
Il ajoute que seule la preuve de l’absence de déficience technique permettrait d’exclure un détournement des données de sécurité personnalisées. 
Monsieur [Z] conteste avoir commis une négligence grave.
Répondant aux critiques émises par la banque, il explique qu’il se trouvait sur son application bancaire lorsqu’il a reçu une notification lui demandant de répondre à un questionnaire sur la sécurité de sa carte bancaire et qu’il a pris toutes les mesures légitimes visant à protéger ses données personnalisées. 




Il relève que rien ne lui permettait de savoir qu’il autorisait le changement du téléphone portable rattaché au SECUR’PASS, qu’il n’a pas saisi son code, et que le processus qui a été mis en place n’est pas conforme aux exigences en matière d’authentification forte prévoyant au minimum une double sécurité. 
Enfin, à supposer que la banque ait suspecté un comportement frauduleux de sa part, il relève qu’elle n’a pas effectué de déclaration auprès de la Banque de France ni procédé à une quelconque enquête contrairement aux recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. 
La banque soutient que les opérations contestées ont été authentifiées (DSP2 : authentification forte), enregistrées et comptabilisées sans qu’il n’y ait eu la moindre déficience technique et le moindre forçage. 
Elle rappelle :
- que seul le régime spécifique de la responsabilité du Code Monétaire et Financier est applicable, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité
- que toute opération passée en la forme convenue est présumée autorisée, 
- qu’elle est tenue d’exécuter les ordres de virement de son client en application des articles L 133-6 et suivants du Code Monétaire et Financier, 
- qu’elle ne doit suspendre que les ordres en apparence faux ou illicites, son devoir de vigilance ne l’obligeant qu’à être attentif aux anomalies flagrantes
- et que pour que l'opération soit considérée comme non autorisée, il faudrait prouver un détournement du dispositif de paiement. 
Elle ajoute qu’en application de l’article L 133-19, les agissements frauduleux de l'utilisateur ou un manquement à ses obligations en matière de préservation de son dispositif de paiement sont exclusifs de toute responsabilité pour la banque.
La BANQUE POPULAIRE explique que le code SECUR’PASS a été donné pour chaque opération et que Monsieur [Z], qui admet avoir commis une négligence en ouvrant une page mail lorsqu’il reçu une notification lui demandant de répondre à un questionnaire sur la sécurité de sa carte bancaire, s'est en fait retrouvé sur une page permettant un hameçonnage et la récupération de ses données.
Elle relève qu’il a été négligent lorsqu’il a reçu un SMS pour l’enrôlement d’un nouveau téléphone alors qu’il n’avait pas changé d’appareil, ce qui laissait nécessairement soupçonner une fraude, et qu’il a ensuite tardé à la signaler à la banque.
La banque fait valoir que le blocage du compte a été réalisé dès le 21 février 2024 à 00:30:34, sans retard, mais que les opérations litigieuses étaient déjà effectives compte tenu de la date de l’ordre de virement, outre que que la carte bancaire n’avait pas encore été mise en opposition
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime spécifique de responsabilité défini par le Code Monétaire et Financier. 




Conformément à l'article L 133-23 de Code Monétaire et Financier, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant, et il appartient au prestataire de services de paiement de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur du service de paiement. 
Aux termes de l’article L 133-19 II, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Au IV de cet article, il est indiqué que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17.
L’article L 133-16 du même Code dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. 
Il ressort de la lecture combinée de ces textes que lorsque le titulaire du compte soutient qu’une opération n’a pas été autorisée, il appartient à la banque de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, sauf à démontrer une négligence grave du titulaire du compte.
La BANQUE POPULAIRE n’évoque pas un éventuel comportement frauduleux de son client, de sorte que les développements sur ce point sont sans objet.
En l’espèce, Monsieur [Z] a exposé dans sa plainte devant les services de gendarmerie :
- qu’il gérait ses comptes sur son application bancaire le 17 février 2021 lorsqu’il a reçu une « notification de [sa] banque » disant qu’il n’avait pas répondu à un questionnaire pour la sécurité de sa carte bancaire
- qu’il a alors rempli le questionnaire avec les numéros de sa carte bancaire et a reçu ensuite un mail l’avisant du blocage de sa carte pour 72 heures.
- qu’il a constaté le 20 février 2024 qu’un virement de 4 700,00 Euros dont il n’était pas l’auteur avait eu lieu sur son compte.
Il précise dans ses écritures que cette notification provenait directement de son espace personnel bancaire, sans être démenti sur ce point.
Il était donc déjà connecté avec ses codes avant d’être « hameçonné ».
La banque soutient simplement que Monsieur [Z] a cru discuter sur son espace personnel, alors qu’en fait il avait ouvert un message frauduleux, et que l’escroc a ainsi récupéré les codes puis changé le téléphone de rattachement pour récupérer le code de double authentification. 
Le fait que Monsieur [Z] a reçu sur son application en ligne un tel message, quand bien même il s’agissait d’un lien vers un site de hameçonnage, démontre une défaillance technique du système de sécurité de la banque, et exclut toute négligence grave de sa part.
S’il a donné le numéro de sa carte à cette occasion, cela ne peut constituer une négligence grave dès lors qu’il est requis pour tout paiement en ligne et compte tenu du contexte de la demande reçue sur l’application bancaire.
Il soutient en outre ne pas avoir utilisé ses codes à cette occasion,
Enfin, le libellé de la demande relative à la confirmation d’un nouvel appareil qui aurait été utilisé pour réceptionner les codes n’est pas explicite puisqu’il est mentionne simplement « j’autorise cette connexion» ou «je n’autorise pas cette connexion », sans aucune précision ni référence à un nouvel équipement.
On ne peut reprocher à ce stade à Monsieur [Z] d’avoir accepté la connexion alors qu’il pensait légitimement être encore sur son application bancaire.



La responsabilité de Monsieur [Z] n'est donc pas engagée, l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à son insu les données liées à sa carte bancaire pour effectuer des virements et des paiements en ligne.
La BANQUE POPULAIRE verse aux débats, pour démontrer qu’au contraire il y a bien eu l’usage d’un double code d’authentification, une quarantaine de pages imprimées recto-verso tirées d’un fichier EXCEL qui ne sont pas numérotées et sont totalement incompréhensibles et inexploitables pour le Tribunal, ne comportant que des numéros, dates et indications techniques, en dehors des mentions et commentaires ajoutés sur certaines lignes.
L’impression du fichier a à l’évidence conduit à découper le tableau de sorte que sa lecture (ou plutôt son déchiffrage) sans indication d’assemblage, d’ordre des pages ou de numérotation est impossible.
En tout état de cause, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
La BANQUE POPULAIRE ne démontre donc pas que les virements et paiement litigieux ont été bien réalisés avec l’usage des codes d’authentification forte par Monsieur [Z].
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par la banque qu’il n’y a avait aucune défaillance technique et il n’est pas démontré une négligence grave de Monsieur [Z].
Enfin, Monsieur [Z] a été informé du premier virement non autorisé le 20 février 2024 par SMS à 21 h 53 et il l’a contesté par mail à 22 h 31 et les autres opérations contestées dès qu’il en a eu connaissance. 
En application de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de remboursement des opérations litigieuses pour un montant non contesté de 21 350,98 Euros correspondant aux total des opérations non autorisées.
Il convient de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à compter du 5 mars 2024 comme demandé, Monsieur [Z] n’ayant pas sollicité le bénéficie des dispositions spécifiques de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier.
Monsieur [Z] ne démontre pas la mauvaise foi de la BANQUE POPULAIRE, le seul fait de refuser de faire droit à une demande n’étant pas fautif en l’absence de démonstration d’une intention de nuire.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Il est par contre équitable de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1 500,00 Euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Condamne la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes à payer à Monsieur [Z] la somme de 21 350,98 Euros, outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2024, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;



Condamne la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes aux dépens.
 
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

 N° RG 25/01406 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KMG

Jugement du 23 Juin 2026
























Notifié à


Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, 
vestiaire : 654

Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182




Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,


Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI, 


Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2] (62)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON


FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [Z] explique qu’il est titulaire d'un compte auprès de la BANQUE POPULAIRE et que le 20 février 2024, il a été victime d’une transaction frauduleuse sans l’avoir préalablement autorisée, et sans s’être dessaisi de son moyen de paiement ni avoir divulgué ses coordonnées bancaires. 
Il précise que vers 21 h 35 il a en effet reçu par SMS un avis de virement instantané de 4 700,00 Euros, et qu’il a aussitôt a envoyé un courriel à son conseiller bancaire pour l’alerter de cette opération et l’informer qu’il n’en était pas l’auteur, mais que le lendemain matin, il a découvert que deux nouveaux virements de 4 950,00 Euros et 5 000,00 Euros avaient été débités de son compte. 
Il ajoute qu’il s’est présenté à l’agence bancaire où il lui a été confirmé que son compte avait bien été bloqué, qu’il a déposé plainte le 23 février 2024, et que les 26 et 27 février 2024, deux paiements ont été réalisés avec sa carte bancaire pour 6 650,00 Euros et 41,98 Euros, paiements suite auxquels il a effectué un signalement en ligne via la Plateforme PERCEVAL. 
La banque a refusé de prendre en charge ces débits au motif que les opérations avaient été validées par la saisie du code SECUR’PASS en ligne, dispositif d’authentification forte.
Par acte en date du 10 février 2025, Monsieur [Z] a fait donc fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, il demande au Tribunal de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer :
- la somme de 21 350,98 Euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024.
- celle de 1 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts 
- et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
ainsi que de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Monsieur [Z] invoque l’obligation de remboursement qui pèse sur la banque en application de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier, et rappelle les termes des articles L 133-19 et L 133-23 du même code dont il résulte que lorsque le titulaire d’un compte conteste avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique, sauf à démontrer que la transaction contestée est le fruit de manœuvres frauduleuses ou de négligence grave de la part du titulaire du compte débité. 
Il soutient que la BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas ces preuves, et ne rapporte pas non plus la preuve qu’il est effectivement à l'origine des opérations litigieuses, 
Il rappelle également l’obligation de restitution qui pèse sur le banquier dépositaire des fonds de son client an application de l’article 1937 du Code Civil.
Monsieur [Z] expose que la seule utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de service ne suffit pas nécessairement à prouver que l’opération a été autorisée par l’utilisateur.
Il ajoute que seule la preuve de l’absence de déficience technique permettrait d’exclure un détournement des données de sécurité personnalisées. 
Monsieur [Z] conteste avoir commis une négligence grave.
Répondant aux critiques émises par la banque, il explique qu’il se trouvait sur son application bancaire lorsqu’il a reçu une notification lui demandant de répondre à un questionnaire sur la sécurité de sa carte bancaire et qu’il a pris toutes les mesures légitimes visant à protéger ses données personnalisées. 




Il relève que rien ne lui permettait de savoir qu’il autorisait le changement du téléphone portable rattaché au SECUR’PASS, qu’il n’a pas saisi son code, et que le processus qui a été mis en place n’est pas conforme aux exigences en matière d’authentification forte prévoyant au minimum une double sécurité. 
Enfin, à supposer que la banque ait suspecté un comportement frauduleux de sa part, il relève qu’elle n’a pas effectué de déclaration auprès de la Banque de France ni procédé à une quelconque enquête contrairement aux recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. 
La banque soutient que les opérations contestées ont été authentifiées (DSP2 : authentification forte), enregistrées et comptabilisées sans qu’il n’y ait eu la moindre déficience technique et le moindre forçage. 
Elle rappelle :
- que seul le régime spécifique de la responsabilité du Code Monétaire et Financier est applicable, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité
- que toute opération passée en la forme convenue est présumée autorisée, 
- qu’elle est tenue d’exécuter les ordres de virement de son client en application des articles L 133-6 et suivants du Code Monétaire et Financier, 
- qu’elle ne doit suspendre que les ordres en apparence faux ou illicites, son devoir de vigilance ne l’obligeant qu’à être attentif aux anomalies flagrantes
- et que pour que l'opération soit considérée comme non autorisée, il faudrait prouver un détournement du dispositif de paiement. 
Elle ajoute qu’en application de l’article L 133-19, les agissements frauduleux de l'utilisateur ou un manquement à ses obligations en matière de préservation de son dispositif de paiement sont exclusifs de toute responsabilité pour la banque.
La BANQUE POPULAIRE explique que le code SECUR’PASS a été donné pour chaque opération et que Monsieur [Z], qui admet avoir commis une négligence en ouvrant une page mail lorsqu’il reçu une notification lui demandant de répondre à un questionnaire sur la sécurité de sa carte bancaire, s'est en fait retrouvé sur une page permettant un hameçonnage et la récupération de ses données.
Elle relève qu’il a été négligent lorsqu’il a reçu un SMS pour l’enrôlement d’un nouveau téléphone alors qu’il n’avait pas changé d’appareil, ce qui laissait nécessairement soupçonner une fraude, et qu’il a ensuite tardé à la signaler à la banque.
La banque fait valoir que le blocage du compte a été réalisé dès le 21 février 2024 à 00:30:34, sans retard, mais que les opérations litigieuses étaient déjà effectives compte tenu de la date de l’ordre de virement, outre que que la carte bancaire n’avait pas encore été mise en opposition
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime spécifique de responsabilité défini par le Code Monétaire et Financier. 




Conformément à l'article L 133-23 de Code Monétaire et Financier, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant, et il appartient au prestataire de services de paiement de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur du service de paiement. 
Aux termes de l’article L 133-19 II, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Au IV de cet article, il est indiqué que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17.
L’article L 133-16 du même Code dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. 
Il ressort de la lecture combinée de ces textes que lorsque le titulaire du compte soutient qu’une opération n’a pas été autorisée, il appartient à la banque de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, sauf à démontrer une négligence grave du titulaire du compte.
La BANQUE POPULAIRE n’évoque pas un éventuel comportement frauduleux de son client, de sorte que les développements sur ce point sont sans objet.
En l’espèce, Monsieur [Z] a exposé dans sa plainte devant les services de gendarmerie :
- qu’il gérait ses comptes sur son application bancaire le 17 février 2021 lorsqu’il a reçu une « notification de [sa] banque » disant qu’il n’avait pas répondu à un questionnaire pour la sécurité de sa carte bancaire
- qu’il a alors rempli le questionnaire avec les numéros de sa carte bancaire et a reçu ensuite un mail l’avisant du blocage de sa carte pour 72 heures.
- qu’il a constaté le 20 février 2024 qu’un virement de 4 700,00 Euros dont il n’était pas l’auteur avait eu lieu sur son compte.
Il précise dans ses écritures que cette notification provenait directement de son espace personnel bancaire, sans être démenti sur ce point.
Il était donc déjà connecté avec ses codes avant d’être « hameçonné ».
La banque soutient simplement que Monsieur [Z] a cru discuter sur son espace personnel, alors qu’en fait il avait ouvert un message frauduleux, et que l’escroc a ainsi récupéré les codes puis changé le téléphone de rattachement pour récupérer le code de double authentification. 
Le fait que Monsieur [Z] a reçu sur son application en ligne un tel message, quand bien même il s’agissait d’un lien vers un site de hameçonnage, démontre une défaillance technique du système de sécurité de la banque, et exclut toute négligence grave de sa part.
S’il a donné le numéro de sa carte à cette occasion, cela ne peut constituer une négligence grave dès lors qu’il est requis pour tout paiement en ligne et compte tenu du contexte de la demande reçue sur l’application bancaire.
Il soutient en outre ne pas avoir utilisé ses codes à cette occasion,
Enfin, le libellé de la demande relative à la confirmation d’un nouvel appareil qui aurait été utilisé pour réceptionner les codes n’est pas explicite puisqu’il est mentionne simplement « j’autorise cette connexion» ou «je n’autorise pas cette connexion », sans aucune précision ni référence à un nouvel équipement.
On ne peut reprocher à ce stade à Monsieur [Z] d’avoir accepté la connexion alors qu’il pensait légitimement être encore sur son application bancaire.



La responsabilité de Monsieur [Z] n'est donc pas engagée, l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à son insu les données liées à sa carte bancaire pour effectuer des virements et des paiements en ligne.
La BANQUE POPULAIRE verse aux débats, pour démontrer qu’au contraire il y a bien eu l’usage d’un double code d’authentification, une quarantaine de pages imprimées recto-verso tirées d’un fichier EXCEL qui ne sont pas numérotées et sont totalement incompréhensibles et inexploitables pour le Tribunal, ne comportant que des numéros, dates et indications techniques, en dehors des mentions et commentaires ajoutés sur certaines lignes.
L’impression du fichier a à l’évidence conduit à découper le tableau de sorte que sa lecture (ou plutôt son déchiffrage) sans indication d’assemblage, d’ordre des pages ou de numérotation est impossible.
En tout état de cause, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
La BANQUE POPULAIRE ne démontre donc pas que les virements et paiement litigieux ont été bien réalisés avec l’usage des codes d’authentification forte par Monsieur [Z].
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par la banque qu’il n’y a avait aucune défaillance technique et il n’est pas démontré une négligence grave de Monsieur [Z].
Enfin, Monsieur [Z] a été informé du premier virement non autorisé le 20 février 2024 par SMS à 21 h 53 et il l’a contesté par mail à 22 h 31 et les autres opérations contestées dès qu’il en a eu connaissance. 
En application de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de remboursement des opérations litigieuses pour un montant non contesté de 21 350,98 Euros correspondant aux total des opérations non autorisées.
Il convient de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à compter du 5 mars 2024 comme demandé, Monsieur [Z] n’ayant pas sollicité le bénéficie des dispositions spécifiques de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier.
Monsieur [Z] ne démontre pas la mauvaise foi de la BANQUE POPULAIRE, le seul fait de refuser de faire droit à une demande n’étant pas fautif en l’absence de démonstration d’une intention de nuire.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Il est par contre équitable de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1 500,00 Euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Condamne la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes à payer à Monsieur [Z] la somme de 21 350,98 Euros, outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2024, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;



Condamne la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes aux dépens.
 
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1937, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code de procedure civile L133-16, code monetaire et financier L133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:23:46.247Z.