Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 1 juillet 2026, n° 24/01388
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SASU LOCAL.FR est spécialisée en marketing et média de proximité auprès des professionnels ; elle propose notamment la création de sites internet. Madame [E] [Z] exerce quant à elle une activité d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. Le 20 décembre 2022, les parties ont signé un contrat de partenariat n°E-017796 d’une durée de 48 mois, lequel prévoit la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement LocalAgenda, comprenant notamment une mise à jour de contenu illimitée, et un accès aux statistiques de vente. En contrepartie, Madame [E] [Z] s’est engagée à régler à la société LOCAL.FR la somme globale de 9 121,20 euros, laquelle correspond : ➢ aux frais techniques LocalAgenda 48 mois ➢ à 48 mensualités de 149 euros HT au titre de l’abonnement LocalAgenda. Le 28 décembre 2022, la société LOCAL.FR a adressé à Madame [E] [Z] sa facture n°FA101481 mentionnant l’échéancier des règlements. Madame [E] [Z] n’a honoré aucune des mensualités prévues au contrat ni procédé à aucun règlement. Le 18 juillet 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la société LOCAL.FR, a adressé à Madame [E] [Z] une mise en demeure de régler la somme de 10 985,44 euros se décomposant comme suit : ➢ 9 121,20 € (correspondant à la somme de 1 790,40 € au titre des échéances échues + 7 330,80 € au titre des échéances à échoir), ➢ 1 824,24 € au titre de la pénalité contractuelle, ➢ 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SASU LOCAL.FR a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Madame [E] [Z] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, sa condamnation à la somme de 10 985,44 euros en exécution de ses obligations contractuelles, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SASU LOCAL.FR demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil ; Vu les conditions générales du contrat ; - Juger que Madame [E] [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société LOCAL.FR ; - Juger que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [E] [Z] ; EN CONSÉQUENCE, - Condamner Madame [E] [Z] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 10 985,44 euros ; - Condamner Madame [E] [Z] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; - Débouter Madame [E] [Z] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Madame [E] [Z] demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L221-3, L221-5, L221-18 et L221-20 du code de la consommation, Vu les articles 32, 514, 696, 700 du code de procédure civile, - Déclarer les demandes de Madame [Z] recevables et bien fondées, et rejetant tous moyens, demandes et prétentions contraires ; Quant à l’applicabilité des dispositions du code de la consommation : - De constater que le contrat litigieux a été conclu hors établissement ; et - De constater que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’elle emploie moins de 5 salariés ; et par conséquent - De dire et juger que les dispositions des sections visées par l’article L221-3 du code de la consommation sont applicables ; Quant au fond de l’affaire : - De constater que la société LOCAL.FR a manqué à ses obligations, notamment en matière d’information préalable ; et - De constater que le délai dont disposait Madame [Z] pour exercer son droit de rétractation courait jusqu’au 3 janvier 2024 ; et - De constater que Madame [Z] a valablement exercé son droit de rétractation le 16 janvier 2023 ; et par conséquent - De dire et juger que le contrat litigieux a été annulé par l’exercice de ce droit de rétractation ; et par conséquent - De dire et juger que la société LOCAL.FR est mal fondée en ses demandes et de l’en débouter purement et simplement ; Quant au caractère abusif de l’action de la société LOCAL.FR : - De dire et juger que l’action de la société LOCAL.FR revêt un caractère abusif ; et par conséquent - De condamner la société LOCAL.FR à verser à Madame [Z] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Et en tout état de cause : - De dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter ; et - De condamner la société LOCAL.FR aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOLIS, - De condamner la société LOCAL.FR à payer à Madame [Z], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er avril 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 3 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 en raison du dépôt tardif du dossier de la défenderesse.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision. I Sur l’application des dispositions du code de la consommation L’article L221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Les sections 2, 3 et 6 visées par les dispositions précitées sont relatives à l’obligation d’information précontractuelle, aux dispositions applicables aux contrats conclus à distance et au droit de rétractation en matière de contrats conclus à distance et hors établissement. Il résulte d’une jurisprudence constante en la matière, rendue au visa de l’article précité, que le professionnel qui propose la conclusion d’un contrat à un client, lui-même professionnel, est tenu à une obligation d’information précontractuelle et que ce dernier bénéficie d’un droit de rétractation, si le contrat est conclu hors établissement, qu’il n’entre pas dans le champ de l’activité principale du client et que ce dernier emploie moins de cinq salariés. En l’espèce, Madame [Z] soutient que les dispositions précitées sont applicables aux relations contractuelles entretenues avec la requérante. Or, ce point n’est nullement contesté par la SASU LOCAL.FR, laquelle rappelle que les Conditions Générales qui figurent au contrat de partenariat conclu avec Madame [E] [Z] stipulent que : « Les présentes conditions générales de services (ci-après dénommées « Conditions Générales ») ont pour objet de régir la prestation des services commercialisés par LOCAL.FR. Elles contiennent les informations précontractuelles prévues à l’article L.221-5 du Code de la consommation pour les professionnels visés à l’article L.221-3 du code de la consommation c’est-à- dire dont l’objet de la prestation effectuée par LOCAL.FR n’entre pas dans leur champ d’activité principal et dont le nombre de salariés employés par eux est inférieur ou égal à cinq. » Il convient donc de dire que les parties s’accordent sur le fait que les dispositions des sections visées par l’article L221-3 du code de la consommation sont applicables à leurs relations contractuelles. II Sur le respect de l’information précontractuelle et du droit de rétractation L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que : « I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; […]» L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4. » En vertu du premier alinéa de l’article L. 221-20 du même code : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. » En l’espèce, Madame [M] soutient que préalablement à la date de conclusion du contrat, soit le 20 décembre 2022, la société LOCAL.FR ne lui a communiqué aucune des informations requises par les dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation et notamment celles relatives à l’existence et à l’exercice de son droit de rétractation. La SASU LOCAL.FR produit un exemplaire du contrat de partenariat n°E-017796 signé le 20 décembre 2022 entre les parties. En page 3 dudit contrat figure la mention suivante : “Cher client, “En signant le présent Contrat, vous reconnaissez : - Qu’un exemplaire des Conditions Générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites Conditions Générales sans réserve. - Qu’un devis mentionnant nos tarifs vous a été présenté préalablement. - Avoir pris connaissance des informations précontractuelles reprises ci-après.” Cette mention figure juste après le rappel du montant des prestations prévues, dans un encart de même couleur, ce qui la rend particulièrement visible par le souscripteur. Les Conditions Générales du contrat sont retranscrites à partir de la page 5. Elle stipulent dès le paragraphe 5 que : « Les présentes conditions générales de services (ci-après dénommées « Conditions Générales ») ont pour objet de régir la prestation des services commercialisés par LOCAL.FR. Elles contiennent les informations précontractuelles prévues à l’article L.221-5 du Code de la consommation pour les professionnels visés à l’article L.221-3 du Code de la consommation c’est-à-dire dont l’objet de la prestation effectuée par LOCAL.FR n’entre pas dans leur champ d’activité principal et dont le nombre de salariés employés par eux est inférieur ou égal à cinq. » Ces mentions sont spécifiquement reprises en page 4 du contrat, sous le titre : “Avis d’informations destinées aux professionnels visés à l’article R 221-1 du Code de la consommation”. Sur cette même page figurent, dans un style clair, compréhensible, lisible et précis, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi qu’un modèle de formulaire de rétractation conforme à celui figurant à l'annexe I, point B de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, invoquée par la défenderesse. Contrairement à ce que soutient Madame [M], la loi n’exige pas du professionnel prestataire de services que l’information précontractuelle soit donnée au consommateur dans un document distinct du contrat lui-même, mais qu’elle soit portée à sa connaissance avant qu’il ne signe le contrat. Or, dans la mesure où toutes les informations mises à la charge du professionnel par la directive européenne susvisée, et reprises aux articles L 221-5 du code de la consommation, figurent clairement dans le contrat adressé à Madame [M], que cette dernière est censée avoir lu avant signature, il convient de dire et juger que la SASU LOCAL.FR a bien satisfait à son obligation d’information précontractuelle, s’agissant notamment de l’existence et des modalités d’exercice du droit de rétractation. Par conséquent, les griefs invoqués par Madame [M] sur ce point sont inopérants. III Sur l’exercice du droit de rétractation Le contrat de partenariat prévoit, conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation susvisé, que le professionnel, remplissant les conditions de l’article L 221-3 du code de la consommation, a le droit de se rétracter, sans donner de motif, dans un délai de quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat. Or, il n’est pas contesté que Madame [M] a adressé un premier courrier électronique faisant part de son souhait de “mettre un terme [au] à notre partenariat” le 16 janvier 2023, soit 27 jours après la conclusion du contrat. Il en résulte que Madame [M] ne peut se prévaloir de son droit de rétractation, exercé trop tardivement. IV Sur les demandes de la SASU LOCAL.FR Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En cas d’inexécution, l’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. L’article 1231-1 ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Madame [M], qui n’invoque que l’effectivité de son droit de rétractation comme cause de nullité du contrat, ne conteste pas ne pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles, consistant au paiement des mensualités prévues au contrat. La SASU LOCAL.FR est donc fondée à solliciter la condamnation de Madame [M] au paiement des sommes suivantes : - 9 121,20 euros, correspondant à la somme de 1 790,40 euros au titre des échéances échues et 7 330,80 euros au titre des échéances à échoir), - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. La SASU LOCAL.FR sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 824,24 euros au titre de la pénalité contractuelle, prévue à l’article 1.5.2 des conditions générales de services. L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, compte-tenu des sommes dues en principal, il convient de réduire à plus justes proportions le montant de la pénalité contractuelle, qui sera équitablement fixée à la somme de 100 euros. V Sur le surplus des demandes Madame [M] qui succombe au principal sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sera pour les mêmes motifs condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [E] [M] de l’intégralité de ses demandes. Condamne Madame [E] [Z] à payer à la SASU LOCAL.FR les sommes suivantes : - 9 121,20 euros, correspondant aux échéances impayées, - 100 euros au titre de la pénalité contractuelle, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Condamne Madame [E] [Z] à payer à la SASU LOCAL.FR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [E] [Z] aux entiers dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 N° RG 24/01388 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDE6 DEMANDEUR S.A.S.U. LOCAL.FR [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX DEFENDEUR Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Maxime CHEVALLIER, avocat au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Maître Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré au TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La SASU LOCAL.FR est spécialisée en marketing et média de proximité auprès des professionnels ; elle propose notamment la création de sites internet. Madame [E] [Z] exerce quant à elle une activité d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs. Le 20 décembre 2022, les parties ont signé un contrat de partenariat n°E-017796 d’une durée de 48 mois, lequel prévoit la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement LocalAgenda, comprenant notamment une mise à jour de contenu illimitée, et un accès aux statistiques de vente. En contrepartie, Madame [E] [Z] s’est engagée à régler à la société LOCAL.FR la somme globale de 9 121,20 euros, laquelle correspond : ➢ aux frais techniques LocalAgenda 48 mois ➢ à 48 mensualités de 149 euros HT au titre de l’abonnement LocalAgenda. Le 28 décembre 2022, la société LOCAL.FR a adressé à Madame [E] [Z] sa facture n°FA101481 mentionnant l’échéancier des règlements. Madame [E] [Z] n’a honoré aucune des mensualités prévues au contrat ni procédé à aucun règlement. Le 18 juillet 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la société LOCAL.FR, a adressé à Madame [E] [Z] une mise en demeure de régler la somme de 10 985,44 euros se décomposant comme suit : ➢ 9 121,20 € (correspondant à la somme de 1 790,40 € au titre des échéances échues + 7 330,80 € au titre des échéances à échoir), ➢ 1 824,24 € au titre de la pénalité contractuelle, ➢ 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SASU LOCAL.FR a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Madame [E] [Z] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, sa condamnation à la somme de 10 985,44 euros en exécution de ses obligations contractuelles, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SASU LOCAL.FR demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du Code civil ; Vu les conditions générales du contrat ; - Juger que Madame [E] [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société LOCAL.FR ; - Juger que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [E] [Z] ; EN CONSÉQUENCE, - Condamner Madame [E] [Z] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 10 985,44 euros ; - Condamner Madame [E] [Z] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; - Débouter Madame [E] [Z] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Madame [E] [Z] demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L221-3, L221-5, L221-18 et L221-20 du code de la consommation, Vu les articles 32, 514, 696, 700 du code de procédure civile, - Déclarer les demandes de Madame [Z] recevables et bien fondées, et rejetant tous moyens, demandes et prétentions contraires ; Quant à l’applicabilité des dispositions du code de la consommation : - De constater que le contrat litigieux a été conclu hors établissement ; et - De constater que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’elle emploie moins de 5 salariés ; et par conséquent - De dire et juger que les dispositions des sections visées par l’article L221-3 du code de la consommation sont applicables ; Quant au fond de l’affaire : - De constater que la société LOCAL.FR a manqué à ses obligations, notamment en matière d’information préalable ; et - De constater que le délai dont disposait Madame [Z] pour exercer son droit de rétractation courait jusqu’au 3 janvier 2024 ; et - De constater que Madame [Z] a valablement exercé son droit de rétractation le 16 janvier 2023 ; et par conséquent - De dire et juger que le contrat litigieux a été annulé par l’exercice de ce droit de rétractation ; et par conséquent - De dire et juger que la société LOCAL.FR est mal fondée en ses demandes et de l’en débouter purement et simplement ; Quant au caractère abusif de l’action de la société LOCAL.FR : - De dire et juger que l’action de la société LOCAL.FR revêt un caractère abusif ; et par conséquent - De condamner la société LOCAL.FR à verser à Madame [Z] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Et en tout état de cause : - De dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter ; et - De condamner la société LOCAL.FR aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOLIS, - De condamner la société LOCAL.FR à payer à Madame [Z], la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er avril 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 3 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 en raison du dépôt tardif du dossier de la défenderesse. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision. I Sur l’application des dispositions du code de la consommation L’article L221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Les sections 2, 3 et 6 visées par les dispositions précitées sont relatives à l’obligation d’information précontractuelle, aux dispositions applicables aux contrats conclus à distance et au droit de rétractation en matière de contrats conclus à distance et hors établissement. Il résulte d’une jurisprudence constante en la matière, rendue au visa de l’article précité, que le professionnel qui propose la conclusion d’un contrat à un client, lui-même professionnel, est tenu à une obligation d’information précontractuelle et que ce dernier bénéficie d’un droit de rétractation, si le contrat est conclu hors établissement, qu’il n’entre pas dans le champ de l’activité principale du client et que ce dernier emploie moins de cinq salariés. En l’espèce, Madame [Z] soutient que les dispositions précitées sont applicables aux relations contractuelles entretenues avec la requérante. Or, ce point n’est nullement contesté par la SASU LOCAL.FR, laquelle rappelle que les Conditions Générales qui figurent au contrat de partenariat conclu avec Madame [E] [Z] stipulent que : « Les présentes conditions générales de services (ci-après dénommées « Conditions Générales ») ont pour objet de régir la prestation des services commercialisés par LOCAL.FR. Elles contiennent les informations précontractuelles prévues à l’article L.221-5 du Code de la consommation pour les professionnels visés à l’article L.221-3 du code de la consommation c’est-à- dire dont l’objet de la prestation effectuée par LOCAL.FR n’entre pas dans leur champ d’activité principal et dont le nombre de salariés employés par eux est inférieur ou égal à cinq. » Il convient donc de dire que les parties s’accordent sur le fait que les dispositions des sections visées par l’article L221-3 du code de la consommation sont applicables à leurs relations contractuelles. II Sur le respect de l’information précontractuelle et du droit de rétractation L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que : « I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; […]» L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4. » En vertu du premier alinéa de l’article L. 221-20 du même code : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. » En l’espèce, Madame [M] soutient que préalablement à la date de conclusion du contrat, soit le 20 décembre 2022, la société LOCAL.FR ne lui a communiqué aucune des informations requises par les dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation et notamment celles relatives à l’existence et à l’exercice de son droit de rétractation. La SASU LOCAL.FR produit un exemplaire du contrat de partenariat n°E-017796 signé le 20 décembre 2022 entre les parties. En page 3 dudit contrat figure la mention suivante : “Cher client, “En signant le présent Contrat, vous reconnaissez : - Qu’un exemplaire des Conditions Générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites Conditions Générales sans réserve. - Qu’un devis mentionnant nos tarifs vous a été présenté préalablement. - Avoir pris connaissance des informations précontractuelles reprises ci-après.” Cette mention figure juste après le rappel du montant des prestations prévues, dans un encart de même couleur, ce qui la rend particulièrement visible par le souscripteur. Les Conditions Générales du contrat sont retranscrites à partir de la page 5. Elle stipulent dès le paragraphe 5 que : « Les présentes conditions générales de services (ci-après dénommées « Conditions Générales ») ont pour objet de régir la prestation des services commercialisés par LOCAL.FR. Elles contiennent les informations précontractuelles prévues à l’article L.221-5 du Code de la consommation pour les professionnels visés à l’article L.221-3 du Code de la consommation c’est-à-dire dont l’objet de la prestation effectuée par LOCAL.FR n’entre pas dans leur champ d’activité principal et dont le nombre de salariés employés par eux est inférieur ou égal à cinq. » Ces mentions sont spécifiquement reprises en page 4 du contrat, sous le titre : “Avis d’informations destinées aux professionnels visés à l’article R 221-1 du Code de la consommation”. Sur cette même page figurent, dans un style clair, compréhensible, lisible et précis, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi qu’un modèle de formulaire de rétractation conforme à celui figurant à l'annexe I, point B de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, invoquée par la défenderesse. Contrairement à ce que soutient Madame [M], la loi n’exige pas du professionnel prestataire de services que l’information précontractuelle soit donnée au consommateur dans un document distinct du contrat lui-même, mais qu’elle soit portée à sa connaissance avant qu’il ne signe le contrat. Or, dans la mesure où toutes les informations mises à la charge du professionnel par la directive européenne susvisée, et reprises aux articles L 221-5 du code de la consommation, figurent clairement dans le contrat adressé à Madame [M], que cette dernière est censée avoir lu avant signature, il convient de dire et juger que la SASU LOCAL.FR a bien satisfait à son obligation d’information précontractuelle, s’agissant notamment de l’existence et des modalités d’exercice du droit de rétractation. Par conséquent, les griefs invoqués par Madame [M] sur ce point sont inopérants. III Sur l’exercice du droit de rétractation Le contrat de partenariat prévoit, conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation susvisé, que le professionnel, remplissant les conditions de l’article L 221-3 du code de la consommation, a le droit de se rétracter, sans donner de motif, dans un délai de quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat. Or, il n’est pas contesté que Madame [M] a adressé un premier courrier électronique faisant part de son souhait de “mettre un terme [au] à notre partenariat” le 16 janvier 2023, soit 27 jours après la conclusion du contrat. Il en résulte que Madame [M] ne peut se prévaloir de son droit de rétractation, exercé trop tardivement. IV Sur les demandes de la SASU LOCAL.FR Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En cas d’inexécution, l’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. L’article 1231-1 ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Madame [M], qui n’invoque que l’effectivité de son droit de rétractation comme cause de nullité du contrat, ne conteste pas ne pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles, consistant au paiement des mensualités prévues au contrat. La SASU LOCAL.FR est donc fondée à solliciter la condamnation de Madame [M] au paiement des sommes suivantes : - 9 121,20 euros, correspondant à la somme de 1 790,40 euros au titre des échéances échues et 7 330,80 euros au titre des échéances à échoir), - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. La SASU LOCAL.FR sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 824,24 euros au titre de la pénalité contractuelle, prévue à l’article 1.5.2 des conditions générales de services. L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, compte-tenu des sommes dues en principal, il convient de réduire à plus justes proportions le montant de la pénalité contractuelle, qui sera équitablement fixée à la somme de 100 euros. V Sur le surplus des demandes Madame [M] qui succombe au principal sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sera pour les mêmes motifs condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [E] [M] de l’intégralité de ses demandes. Condamne Madame [E] [Z] à payer à la SASU LOCAL.FR les sommes suivantes : - 9 121,20 euros, correspondant aux échéances impayées, - 100 euros au titre de la pénalité contractuelle, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Condamne Madame [E] [Z] à payer à la SASU LOCAL.FR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [E] [Z] aux entiers dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:33:32.158Z.