Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 9 septembre 2026, n° 25/01054
Exposé du litige
************* Faisant valoir qu'elle avait fourni à Mme [B] [G] [O], épouse [P], exerçant une activité de fabrication d'articles en argile, céramique et textile, un site internet en contrepartie du paiement de redevances mensuelles dont elle ne s'acquittait plus, la SAS Local.fr a saisi le président du tribunal de commerce de Besançon d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 20 février 2024, ce magistrat a enjoint à Mme [P] de payer à la requérante la somme de 9 367,80 euros en principal et celle de 1 873,56 euros à titre de clause pénale. Mme [P] ayant formé opposition à l'encontre de cette décision, l'affaire a été appelée devant le tribunal de commerce. La société Local.fr a maintenu ses prétentions, s'opposant aux demandes de Mme [P] en faisant valoir qu'un premier contrat à avait été remplacé par un second, et que ces contrats étaient conformes aux dispositions qui leur étaient applicables. Mme [P] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'elle avait déposée pour faux et usage de faux, faisant valoir qu'elle n'avait jamais signé le deuxième contrat. En tout état de cause, elle a conclu à la nullité des contrats et au remboursement de la somme qu'elle avait versée à la société Local.fr, exposant devoir bénéficier des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats signés hors établissement par application de l'article L. 221-3 de ce code, alors qu'aucun des contrats ne comportait de bordrereau de rétractation. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce a : - déclaré l'opposition formée par Mme [B] [P] à l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2024000039 (REP 2024 000301) rendue en date du 20 février 2024 recevable en la forme, - débouté Mme [B] [P] de sa demande de sursis à statuer, - prononcé la nullité des contrats produits par la société Local.fr, - débouté la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 1 112,20 euros en remboursement des sommes versées par elle, - condamné la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Local.fr aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de procédures d'injonction de payer et d'opposition à injonction de payer, - liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 99,50 euros. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu : - que le dépôt d'une plainte au pénal était sans incidence sur la compétence du juge civil pour connaîtrre du litige, de sorte que la demande de sursis à statuer devait êtrre rejetée ; - que Mme [P] bénéficiait des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, dès lors que les contrats n'entraient pas dans le champ de son activité principale, et qu'elle n'employait pas de salarié ; - que les deux contrats avaient été signés hors établissement, et ne comportaient pas de bordereau de rétractation, de sorte qu'ils étaient nuls ; que les demandes de la société Local.fr devaient en conséquence être rejetées, et les sommes d'ores et déjà perçues par celle-ci restituées à Mme [P]. La société Local.fr a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2025. Par conclusions n°2 transmises le 15 janvier 2026, l'appelante demande à la cour : Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L.221-9 et L.221-20 du code de la consommation, Vu l'article 377 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a notamment jugé : - déclare l'opposition formée par Mme [B] [P] à l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 202400003 (REP 2024 000301) rendue en date du 20 février 2024 recevable en la forme, - prononce la nullité des contrats produits par la société Local.fr, - déboute la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamne la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 1 112,20 euros en remboursement des sommes versées par elle, - condamne la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Local.fr aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de procédure d'injonction de payer et d'opposition à injonction de payer, - liquide les dépens du présent jugement à la somme de 9,50 euros ; Et, statuant à nouveau : - de juger que Mme [B] [P] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société Local.fr, - de juger que la société Local.fr a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [B] [P] ; En conséquance, - de condamner Mme [B] [P] à payer à la société Local.fr la somme globale de 11 281,36 euros outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 2 janvier 2024, - de condamner Mme [B] [P] à payer à la société Local.fr la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [B] [P] aux entiers dépens de l'instance, - de débouter Mme [B] [P] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, Mme [P] demande à la cour : Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, Vu le dépôt de plainte du 1 er septembre 2024, Vu les articles L.221-5, L.221-9, L.221-18 et L.242-1 du code de la consommation, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition formée par Mme [P] à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 février 2024, - prononcé la nullité des contrats produits par la société Local.fr, - débouté la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 1 112,20 euros en remboursement des sommes versées par elle, - condamné la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Local.fr aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de procédure d'injonction de payer et d'opposition ; Y ajoutant, - de condamner la société Local.fr à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ; A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande sursis à statuer et ; Statuant à nouveau de ce chef, - de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée le 1er septembre 2024 par Mme [B] [G] [O] divorcée [P] pour faux et usage de faux, - de condamner la société Local.fr aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Motifs
SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, la cour observe que si la société Local.fr poursuit l'infirmation du chef du jugement ayant déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Mme [P] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 février 2024, elle ne développe cependant strictement aucun moyen de contestation à cet égard. La confirmation s'impose donc sur ce point. Par ailleurs, relevant que ce n'est qu'à titre subsidiaire que Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, la cour s'interroge sur la cohérence de cette articulation des demandes, dès lors qu'il lui est au final demandé d'examiner l'opportunité de surseoir à statuer une fois qu'elle aura statué sur le fond de l'affaire, ce qui ne relève d'aucune logique. L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Les parties s'accordent sur l'applicabilité de cette disposition aux contrats litigieux dès lors que ceux-ci, qui portent sur la fourniture d'un site internet, ont un objet étranger au champ de l'activité principale de Mme [P], savoir la fabrication artisanale de poteries et d'accessoires textiles personnalisés, et que l'intimée n'emploie aucun salarié. La société Local.fr se prévaut de deux contrats successifs, en dates respectivement des 5 avril 2023 et 1er juin 2023, faisant valoir que le second constituait un avenant au premier, de sorte que la présence d'un bordereau de rétractation n'était exigée que dans le cadre du contrat originel. Elle ajoute qu'au surplus le second contrat comporte lui-même un bordereau de rétractation, et qu'en tout état de cause la sanction de l'absence de bordereau de rétractation n'est pas la nullité du contrat, mais la prorogation de ce délai pour une durée de12 mois, en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation. D'une part, le contrat du 1er juin 2023 précise expressément qu'il "annule et remplace" le contrat E-021084 du 5 avril 2023, ce dont il doit être déduit qu'aucune stipulation de celui-ci ne subsiste, les relations contractuelles étant exclusivement régies par le second contrat en date. Il s'en infère que celui-ci doit lui-même satisfaire à l'intégralité des exigences du code de la consommation relative au contrat conclu hors établissement, et notamment celle concernant l'existence d'un droit de rétractation et les modalités de son exercice, impliquant en particulier que le contrat comporte un formulaire détachable. Or, contrairement à l'allégation lapidaire de l'appelante, selon laquelle, en signant le contrat, Mme [P] avait reconnu avoir pris connaissance du verso du document "sur lequel figure naturellement un bordereau de rétractation conforme à la législation consumériste", le simple examen du contrat versé aux débats par la société Local.fr révèle l'absence de tout bordereau de rétractation. D'autre part, si certes l'article L. 221-20 du code de la consommation prévoit, en cas de non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation, la prolongation de ce délai pour une durée de douze mois, il doit également être rappelé qu'en application de l'article L.242-1 du même code, un contrat conclu hors établissement qui ne respecte pas les exigences posées à l'article L. 221-9, lequel renvoie lui-même aux prescription de l'article L. 221-5, encourt la nullité. Il en découle que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut opter entre la nullité du contrat et la prolongation du délai de rétractation. Mme [P] ayant en l'espèce choisi de poursuivre la nullité du contrat, celle-ci doit être prononcée dès lors que l'irrégularité est dûment établie, comme c'est le cas en l'espèce. Le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant de la nullité du contrat. La confirmation s'impose en conséquence s'agissant du rejet des demandes de la société Local.fr et la restitution par celle-ci de la somme de 1 112,20 euros qu'elle reconnaît avoir perçue de la part de Mme [P] en exécution du contrat. La décision querellée sera enfin confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La société Local.fr sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application à hauteur de cour de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Besançon ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS Local.fr aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS Local.fr à payer à Mme [B] [G] [O], épouse [P], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
MW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/01054 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5PS COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2025 - RG N°2024002294 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et monsieur Philippe MAUREL, Conseillers. Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et madame Leïla ZAIT, Greffière du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. LOCAL.FR, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 331 221 150 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocat plaidant, au barreau de LYON et par Me Charline CHOLLET, avocat postulant, au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE Madame [B] [G] [O] épouse [P] née le 26 février 1957 à [Localité 2] - CAMEROUN demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé. ************* Faisant valoir qu'elle avait fourni à Mme [B] [G] [O], épouse [P], exerçant une activité de fabrication d'articles en argile, céramique et textile, un site internet en contrepartie du paiement de redevances mensuelles dont elle ne s'acquittait plus, la SAS Local.fr a saisi le président du tribunal de commerce de Besançon d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 20 février 2024, ce magistrat a enjoint à Mme [P] de payer à la requérante la somme de 9 367,80 euros en principal et celle de 1 873,56 euros à titre de clause pénale. Mme [P] ayant formé opposition à l'encontre de cette décision, l'affaire a été appelée devant le tribunal de commerce. La société Local.fr a maintenu ses prétentions, s'opposant aux demandes de Mme [P] en faisant valoir qu'un premier contrat à avait été remplacé par un second, et que ces contrats étaient conformes aux dispositions qui leur étaient applicables. Mme [P] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'elle avait déposée pour faux et usage de faux, faisant valoir qu'elle n'avait jamais signé le deuxième contrat. En tout état de cause, elle a conclu à la nullité des contrats et au remboursement de la somme qu'elle avait versée à la société Local.fr, exposant devoir bénéficier des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats signés hors établissement par application de l'article L. 221-3 de ce code, alors qu'aucun des contrats ne comportait de bordrereau de rétractation. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce a : - déclaré l'opposition formée par Mme [B] [P] à l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2024000039 (REP 2024 000301) rendue en date du 20 février 2024 recevable en la forme, - débouté Mme [B] [P] de sa demande de sursis à statuer, - prononcé la nullité des contrats produits par la société Local.fr, - débouté la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 1 112,20 euros en remboursement des sommes versées par elle, - condamné la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Local.fr aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de procédures d'injonction de payer et d'opposition à injonction de payer, - liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 99,50 euros. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu : - que le dépôt d'une plainte au pénal était sans incidence sur la compétence du juge civil pour connaîtrre du litige, de sorte que la demande de sursis à statuer devait êtrre rejetée ; - que Mme [P] bénéficiait des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, dès lors que les contrats n'entraient pas dans le champ de son activité principale, et qu'elle n'employait pas de salarié ; - que les deux contrats avaient été signés hors établissement, et ne comportaient pas de bordereau de rétractation, de sorte qu'ils étaient nuls ; que les demandes de la société Local.fr devaient en conséquence être rejetées, et les sommes d'ores et déjà perçues par celle-ci restituées à Mme [P]. La société Local.fr a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2025. Par conclusions n°2 transmises le 15 janvier 2026, l'appelante demande à la cour : Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L.221-9 et L.221-20 du code de la consommation, Vu l'article 377 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a notamment jugé : - déclare l'opposition formée par Mme [B] [P] à l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 202400003 (REP 2024 000301) rendue en date du 20 février 2024 recevable en la forme, - prononce la nullité des contrats produits par la société Local.fr, - déboute la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamne la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 1 112,20 euros en remboursement des sommes versées par elle, - condamne la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Local.fr aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de procédure d'injonction de payer et d'opposition à injonction de payer, - liquide les dépens du présent jugement à la somme de 9,50 euros ; Et, statuant à nouveau : - de juger que Mme [B] [P] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société Local.fr, - de juger que la société Local.fr a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [B] [P] ; En conséquance, - de condamner Mme [B] [P] à payer à la société Local.fr la somme globale de 11 281,36 euros outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 2 janvier 2024, - de condamner Mme [B] [P] à payer à la société Local.fr la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [B] [P] aux entiers dépens de l'instance, - de débouter Mme [B] [P] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, Mme [P] demande à la cour : Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, Vu le dépôt de plainte du 1 er septembre 2024, Vu les articles L.221-5, L.221-9, L.221-18 et L.242-1 du code de la consommation, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition formée par Mme [P] à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 février 2024, - prononcé la nullité des contrats produits par la société Local.fr, - débouté la société Local.fr de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 1 112,20 euros en remboursement des sommes versées par elle, - condamné la société Local.fr à payer à Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Local.fr aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de procédure d'injonction de payer et d'opposition ; Y ajoutant, - de condamner la société Local.fr à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ; A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande sursis à statuer et ; Statuant à nouveau de ce chef, - de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée le 1er septembre 2024 par Mme [B] [G] [O] divorcée [P] pour faux et usage de faux, - de condamner la société Local.fr aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, la cour observe que si la société Local.fr poursuit l'infirmation du chef du jugement ayant déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Mme [P] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 février 2024, elle ne développe cependant strictement aucun moyen de contestation à cet égard. La confirmation s'impose donc sur ce point. Par ailleurs, relevant que ce n'est qu'à titre subsidiaire que Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, la cour s'interroge sur la cohérence de cette articulation des demandes, dès lors qu'il lui est au final demandé d'examiner l'opportunité de surseoir à statuer une fois qu'elle aura statué sur le fond de l'affaire, ce qui ne relève d'aucune logique. L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Les parties s'accordent sur l'applicabilité de cette disposition aux contrats litigieux dès lors que ceux-ci, qui portent sur la fourniture d'un site internet, ont un objet étranger au champ de l'activité principale de Mme [P], savoir la fabrication artisanale de poteries et d'accessoires textiles personnalisés, et que l'intimée n'emploie aucun salarié. La société Local.fr se prévaut de deux contrats successifs, en dates respectivement des 5 avril 2023 et 1er juin 2023, faisant valoir que le second constituait un avenant au premier, de sorte que la présence d'un bordereau de rétractation n'était exigée que dans le cadre du contrat originel. Elle ajoute qu'au surplus le second contrat comporte lui-même un bordereau de rétractation, et qu'en tout état de cause la sanction de l'absence de bordereau de rétractation n'est pas la nullité du contrat, mais la prorogation de ce délai pour une durée de12 mois, en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation. D'une part, le contrat du 1er juin 2023 précise expressément qu'il "annule et remplace" le contrat E-021084 du 5 avril 2023, ce dont il doit être déduit qu'aucune stipulation de celui-ci ne subsiste, les relations contractuelles étant exclusivement régies par le second contrat en date. Il s'en infère que celui-ci doit lui-même satisfaire à l'intégralité des exigences du code de la consommation relative au contrat conclu hors établissement, et notamment celle concernant l'existence d'un droit de rétractation et les modalités de son exercice, impliquant en particulier que le contrat comporte un formulaire détachable. Or, contrairement à l'allégation lapidaire de l'appelante, selon laquelle, en signant le contrat, Mme [P] avait reconnu avoir pris connaissance du verso du document "sur lequel figure naturellement un bordereau de rétractation conforme à la législation consumériste", le simple examen du contrat versé aux débats par la société Local.fr révèle l'absence de tout bordereau de rétractation. D'autre part, si certes l'article L. 221-20 du code de la consommation prévoit, en cas de non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation, la prolongation de ce délai pour une durée de douze mois, il doit également être rappelé qu'en application de l'article L.242-1 du même code, un contrat conclu hors établissement qui ne respecte pas les exigences posées à l'article L. 221-9, lequel renvoie lui-même aux prescription de l'article L. 221-5, encourt la nullité. Il en découle que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut opter entre la nullité du contrat et la prolongation du délai de rétractation. Mme [P] ayant en l'espèce choisi de poursuivre la nullité du contrat, celle-ci doit être prononcée dès lors que l'irrégularité est dûment établie, comme c'est le cas en l'espèce. Le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant de la nullité du contrat. La confirmation s'impose en conséquence s'agissant du rejet des demandes de la société Local.fr et la restitution par celle-ci de la somme de 1 112,20 euros qu'elle reconnaît avoir perçue de la part de Mme [P] en exécution du contrat. La décision querellée sera enfin confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La société Local.fr sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application à hauteur de cour de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Besançon ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS Local.fr aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS Local.fr à payer à Mme [B] [G] [O], épouse [P], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L221-3, code civil 1221, code de la consommation L221-5, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-18, code de procedure civile 377). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/04391
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- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026R00230
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en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-18
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025R01354
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-18
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05427
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-18
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00615
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-18
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00542
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-18
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00381
en commun : code de procedure civile L221-3, code de la consommation L221-5, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:06.759Z.