Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 25/08174
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon mandat de vente du 16 janvier 2025, M. [P] [W] et Mme [H] [A] [R] épouse [W] ont confié à la SAS [J] [M] conseil immobilier la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] dont ils sont propriétaires, au prix de 2 750 000 euros. Par courrier électronique du 20 mars 2025, M. [S] [N], a, par l’intermédiaire de la SAS [J] [M] conseil immobilier, formulé une offre d’achat portant sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [W] pour un prix de 2 435 000 euros. M. et Mme [W] ont apposé leurs signatures sur l’offre le même jour, précédées de la mention « Bon pour accord de cette offre d’achat pour la somme de 2.435.000 euros frais d’agence inclus avec pour signature notariée avant le 20 avril 2025 ». Par actes de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, M. [N] a fait assigner M. et Mme [W] et la SAS [J] [M] conseil immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de juger la vente parfaite et d’ordonner la signature de l’acte. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. et Mme [W] demandent au juge de la mise en état de : renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux. Ils indiquent que M. [W] exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Paris et qu’il se trouve en sa qualité d’auxiliaire de justice, partie à un litige qui relève de la compétence de la juridiction dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, si bien qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux en application de l’article 47 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, M. [N] demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’application de l’article 47 du code de procédure civile,lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au renvoi de l’instance devant une juridiction située dans un ressort voisin,lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au renvoi de l’instance devant le tribunal judicaire d’Evreux,réserver les dépens. Il indique que les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant une juridiction d’un barreau voisin, si bien qu’il acquiesce à la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire d’Evreux. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la SAS [J] [M] conseil immobilier demande au juge de la mise en état de : débouter M. et Mme [W] de leur demande de renvoi devant le tribunal judiciaire d’Evreux,renvoyer l’affaire devant le tribunal judicaire de Versailles. Elle indique que s’il n’est pas contesté la possibilité pour M. [W] de demander le dessaisissement du tribunal judicaire de Paris selon l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi doit s’opérer devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, impliquant la contiguïté territoriale et effective par l’existence d’une frontière commune entre le ressort du tribunal normalement compétent et celui choisi, ce qui exclut le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Evreux qui n’est pas limitrophe. Elle propose le renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles, le plus proche pour l’ensemble des parties. À l'audience du 4 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Il résulte de ce texte que le renvoi ordonné en application de ce texte doit être fait devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie. Le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau. Par ailleurs, selon l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Selon les dispositions de l’article 5-1 de la loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. En l'espèce, M. [W] exerce les fonctions d’avocat et est inscrit au barreau de Paris. Le ressort de son activité professionnelle s’étend aux tribunaux judiciaires de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Il est dès lors bien fondé à demander le renvoi de la présente affaire, initiée devant le tribunal judiciaire de Paris, devant une juridiction limitrophe. Toutefois, le tribunal judiciaire d’Evreux n’est pas une juridiction située dans un ressort limitrophe au tribunal judiciaire de Paris, juridiction saisie. Or, le renvoi ne peut être fait que devant une juridiction limitrophe de celui de la juridiction saisie, qu'il convient donc de désigner. En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, juridiction limitrophe de Paris. Dès lors, le dossier sera directement transmis par le greffe au tribunal territorialement compétent, dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la décision, n’emportant pas dessaisissement du tribunal, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE le renvoi de l’affaire enregistrée sous le RG 25/08174 , initiée par assignations de M. [S] [N] du 8 juillet 2025 à l'encontre de M. [P] [W] ,Mme [H] [A] [R] épouse [W] et la SAS [J] [M] conseil immobilier, devant tribunal judiciaire de Versailles, RENVOIE le dossier de l'affaire au tribunal judiciaire de Versailles conformément à l'article 82 du Code de procédure civile, RESERVE les dépens de l'instance. Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/08174 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGP5 N° MINUTE : Assignation du : 08 juillet 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Géraldine KANTOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0758 DEFENDEURS S.A.S. [J] [M] CONSEIL IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christelle MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0274 Madame [H] [A] [R] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [P] [W] époux [H] [W] [Adresse 3] [Localité 3] Tous les deux représentés par Me François FAUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0932 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MARION, Vice-Présidente assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière DEBATS A l’audience du 4 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Selon mandat de vente du 16 janvier 2025, M. [P] [W] et Mme [H] [A] [R] épouse [W] ont confié à la SAS [J] [M] conseil immobilier la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] dont ils sont propriétaires, au prix de 2 750 000 euros. Par courrier électronique du 20 mars 2025, M. [S] [N], a, par l’intermédiaire de la SAS [J] [M] conseil immobilier, formulé une offre d’achat portant sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [W] pour un prix de 2 435 000 euros. M. et Mme [W] ont apposé leurs signatures sur l’offre le même jour, précédées de la mention « Bon pour accord de cette offre d’achat pour la somme de 2.435.000 euros frais d’agence inclus avec pour signature notariée avant le 20 avril 2025 ». Par actes de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, M. [N] a fait assigner M. et Mme [W] et la SAS [J] [M] conseil immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de juger la vente parfaite et d’ordonner la signature de l’acte. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. et Mme [W] demandent au juge de la mise en état de : renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux. Ils indiquent que M. [W] exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Paris et qu’il se trouve en sa qualité d’auxiliaire de justice, partie à un litige qui relève de la compétence de la juridiction dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, si bien qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux en application de l’article 47 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, M. [N] demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’application de l’article 47 du code de procédure civile,lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au renvoi de l’instance devant une juridiction située dans un ressort voisin,lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au renvoi de l’instance devant le tribunal judicaire d’Evreux,réserver les dépens. Il indique que les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant une juridiction d’un barreau voisin, si bien qu’il acquiesce à la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire d’Evreux. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la SAS [J] [M] conseil immobilier demande au juge de la mise en état de : débouter M. et Mme [W] de leur demande de renvoi devant le tribunal judiciaire d’Evreux,renvoyer l’affaire devant le tribunal judicaire de Versailles. Elle indique que s’il n’est pas contesté la possibilité pour M. [W] de demander le dessaisissement du tribunal judicaire de Paris selon l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi doit s’opérer devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, impliquant la contiguïté territoriale et effective par l’existence d’une frontière commune entre le ressort du tribunal normalement compétent et celui choisi, ce qui exclut le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Evreux qui n’est pas limitrophe. Elle propose le renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles, le plus proche pour l’ensemble des parties. À l'audience du 4 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Il résulte de ce texte que le renvoi ordonné en application de ce texte doit être fait devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie. Le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau. Par ailleurs, selon l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Selon les dispositions de l’article 5-1 de la loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. En l'espèce, M. [W] exerce les fonctions d’avocat et est inscrit au barreau de Paris. Le ressort de son activité professionnelle s’étend aux tribunaux judiciaires de [Localité 1], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Il est dès lors bien fondé à demander le renvoi de la présente affaire, initiée devant le tribunal judiciaire de Paris, devant une juridiction limitrophe. Toutefois, le tribunal judiciaire d’Evreux n’est pas une juridiction située dans un ressort limitrophe au tribunal judiciaire de Paris, juridiction saisie. Or, le renvoi ne peut être fait que devant une juridiction limitrophe de celui de la juridiction saisie, qu'il convient donc de désigner. En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, juridiction limitrophe de Paris. Dès lors, le dossier sera directement transmis par le greffe au tribunal territorialement compétent, dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la décision, n’emportant pas dessaisissement du tribunal, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE le renvoi de l’affaire enregistrée sous le RG 25/08174 , initiée par assignations de M. [S] [N] du 8 juillet 2025 à l'encontre de M. [P] [W] ,Mme [H] [A] [R] épouse [W] et la SAS [J] [M] conseil immobilier, devant tribunal judiciaire de Versailles, RENVOIE le dossier de l'affaire au tribunal judiciaire de Versailles conformément à l'article 82 du Code de procédure civile, RESERVE les dépens de l'instance. Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:48:21.511Z.