Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 25/07214
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] et Mme [Q] [D] (ci-après les époux [D]) ont été assistés par M. [L] [J], avocat, dans leur projet d’acquisition d’une villa à [Localité 3], ainsi que dans la gestion juridique et fiscale de leur patrimoine immobilier en France. Ils ont constitué une société à Participations Immobilères (SPI) au Luxembourg, qui a acquis la quasi-totalité des parts d’une SCI [1], laquelle s’est elle-même portée acquéreuse de la villa située au [Adresse 3] à [Localité 3]. La part restante de la SCI était détenue par M. et Mme [D] en personne. En 2020 a été organisée la cession des parts de la SPI et des parts personnelles des époux [D] dans la SCI, à un tiers acquéreur. Cette cession comprenait une garantie de passif. Postérieurement, la SCI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale française, et plusieurs propositions de rectification lui ont été adressées le 2 juin 2021. M. [J] a représenté la SCI dans le cadre des opérations de vérification. Les époux [D] ont eux-mêmes également fait l’objet d’une proposition de rectification fiscale le 2 juin 2021. Considérant ces rectifications imputables à des fautes de M. [J], les époux [D] ont, par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, fait assigner ce dernier devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation des préjudices en résultant pour eux. M. [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de nullité d’assignation, lui demandant dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2026 de : - juger que l’assignation est entachée de nullité et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ; - subsidiairement renvoyer l’affaire pour être jugée devant le tribunal de Versailles ; - débouter les demandeurs des demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles. Dans leurs dernières conclusions d’incident du 19 mai 2026, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité ainsi que la demande subsidiaire de renvoi devant un autre tribunal, de réserver les dépens et de condamner M. [J] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité M. [J] souligne que dans leur assignation les demandeurs indiquent avoir choisi un avocat postulant du barreau de Paris et un avocat plaidant du barreau de Draguignan ; que si en vertu des dispositions de l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 l’avocat parisien peut bien postuler devant la juridiction de Nanterre, ce n’est toutefois qu’à condition qu’il soit le maître de l’affaire ou l’avocat plaidant ; que dans leurs conclusions sur incident les demandeurs reconnaissent implicitement que tel n’est pas le cas puisque un avocat de Draguignan était désigné comme maître de l’affaire dans l’assignation ; que la désignation de leur avocat initialement postulant comme avocat plaidant n’est qu’un artifice de pure opportunité procédurale pour masquer une violation des règles de postulation. Les époux [D] font valoir que Me Braun avocate au barreau de Paris est désormais seule avocate maître de l’affaire, s’étant constituée en lieu et place le 17 décembre 2025. Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. D’après l’article 121 dudit code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Suivant l’article 5-1 de ladite loi, « par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. » Il résulte de la combinaison de ces articles que la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article 5 s’applique aussi aux avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, qui ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle, au titre d’instances dans lesquelles ils ne seraient pas maître de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Ainsi un avocat provenant de l’un de ces quatre barreaux ne peut postuler, en dehors de la juridiction dans le ressort de laquelle il a établi sa résidence professionnelle, devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, qu’à la condition qu’il soit maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. Cette règle n’est pas contestée. En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les époux [D] avaient pour : -avocat postulant, Maître Catherine Braun, avocate au Barreau de Paris, -avocat plaidant, Maître Frédéric Masquelier, avocat au Barreau de Draguignan. Ainsi au moment de l’assignation, Maître Braun, avocate du barreau de Paris, n’apparaissait pas effectivement être le maître de l’affaire chargée d’assurer la plaidoirie, dans la mesure où un avocat plaidant était désigné, en la personne de Maître Masquelier, avocat au barreau de Draguignan. Néanmoins, si le défaut de constitution ou la constitution d’un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et ne suppose pas la démonstration d’un grief, elle est également susceptible d’être couverte jusqu’au moment où le juge statue en application de l’article 121 susvisé. Une régularisation est intervenue en l’espèce puisque Maître Braun s’est constituée le 17 décembre 2025 en qualité d’avocat plaidant en lieu et place de Maître Masquelier et se trouve ainsi désormais maître de l’affaire. La circonstance que cette constitution ne serait qu’un artifice procédural est une allégation sans incidence, et non étayée par le défendeur qui ne produit aucun élément de nature à établir une irrégularité ou une fictivité quelconque de cette constitution, intervenue en les formes requises. Il en résulte que l’irrégularité soulevée in limine litis a été couverte et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 août 2025. 2. Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [J] fait valoir qu’en tant qu’avocat au barreau de Paris il est également appelé à postuler devant le tribunal de Nanterre et donc en droit de demander, par application des articles 47 et 82 du code de procédure civile, devant le tribunal de Versailles, précisant à ce titre que les dispositions de l’article 47 sont de jurisprudence constante applicables y compris aux juridictions de multipostulation des avocats de région parisienne. Les époux [D] soulignent que M. [J] exerce au barreau de Paris et non auprès du tribunal de Nanterre, la multi-postulation constituant uniquement une faculté procédurale dérogatoire qui ne modifie ni le barreau d’appartenance ni son lieu d’exercice principal. Ils ajoutent que le demande de renvoi est tardive, comme ayant été présentée après le développement de plusieurs moyens de procédure, et apparaît ainsi essentiellement opportuniste et dilatoire, une bonne administration de la justice commandant le maintient de l’affaire devant le tribunal de Nanterre. Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.(…) À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82». Le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions au sens de l’article 47 susvisé est celui du tribunal près duquel est constitué le barreau où il est inscrit; pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre. (Civ. 2e, 4 févr. 1998, no 95-21.479) Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 susvisé dès lors que les conditions d'application en sont remplies. (Civ. 2e, 26 févr. 1997, no 95-13.904) Il résulte de ce texte et de ses principes d’application que la demande de renvoi présentée par M. [J] est fondée, son ressort d’exercice tenant compte de la multipostulation et comprenant dès lors le tribunal de céans. Elle ne revêt pas de caractère tardif, ayant été soulevée en temps utile, dans le cadre de conclusions d’incident, avant toute défense au fond et avant que le juge de la mise en état ne statue pour la première fois sur les exceptions de procédure soulevées dans l’instance. Le principe du renvoi étant dès lors et de jurisprudence constante, acquis sans faculté d’appréciation du jugesur son opportunité dès lors que les conditions en sont réunies, il sera fait droit à la demande de M. [J] et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Versailles selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile. 3. Sur les demandes accessoires Le litige se poursuivant devant la juridiction désignée, les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [J] ; Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles pour y être jugée en application de l’article 47 du code de procédure civile ; Dit que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente du juge du tribunal judiciaire de Versailles dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ; Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Marie-Pierre BONNET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 1ère Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 03 Juillet 2026 N° RG 25/07214 - N° Portalis DB3R-W-B7J-255E N° Minute : AFFAIRE [P] [D], [Q] [D] C/ [L] [J] Copies délivrées le : A l’audience du 21 Mai 2026, Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ; DEMANDEURS Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Localité 1] (ROYAUME UNI) Madame [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 1] (ROYAUME UNI) tous deux représentés par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0045 DEFENDEUR Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0984 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] et Mme [Q] [D] (ci-après les époux [D]) ont été assistés par M. [L] [J], avocat, dans leur projet d’acquisition d’une villa à [Localité 3], ainsi que dans la gestion juridique et fiscale de leur patrimoine immobilier en France. Ils ont constitué une société à Participations Immobilères (SPI) au Luxembourg, qui a acquis la quasi-totalité des parts d’une SCI [1], laquelle s’est elle-même portée acquéreuse de la villa située au [Adresse 3] à [Localité 3]. La part restante de la SCI était détenue par M. et Mme [D] en personne. En 2020 a été organisée la cession des parts de la SPI et des parts personnelles des époux [D] dans la SCI, à un tiers acquéreur. Cette cession comprenait une garantie de passif. Postérieurement, la SCI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale française, et plusieurs propositions de rectification lui ont été adressées le 2 juin 2021. M. [J] a représenté la SCI dans le cadre des opérations de vérification. Les époux [D] ont eux-mêmes également fait l’objet d’une proposition de rectification fiscale le 2 juin 2021. Considérant ces rectifications imputables à des fautes de M. [J], les époux [D] ont, par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, fait assigner ce dernier devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation des préjudices en résultant pour eux. M. [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de nullité d’assignation, lui demandant dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2026 de : - juger que l’assignation est entachée de nullité et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ; - subsidiairement renvoyer l’affaire pour être jugée devant le tribunal de Versailles ; - débouter les demandeurs des demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles. Dans leurs dernières conclusions d’incident du 19 mai 2026, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité ainsi que la demande subsidiaire de renvoi devant un autre tribunal, de réserver les dépens et de condamner M. [J] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité M. [J] souligne que dans leur assignation les demandeurs indiquent avoir choisi un avocat postulant du barreau de Paris et un avocat plaidant du barreau de Draguignan ; que si en vertu des dispositions de l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 l’avocat parisien peut bien postuler devant la juridiction de Nanterre, ce n’est toutefois qu’à condition qu’il soit le maître de l’affaire ou l’avocat plaidant ; que dans leurs conclusions sur incident les demandeurs reconnaissent implicitement que tel n’est pas le cas puisque un avocat de Draguignan était désigné comme maître de l’affaire dans l’assignation ; que la désignation de leur avocat initialement postulant comme avocat plaidant n’est qu’un artifice de pure opportunité procédurale pour masquer une violation des règles de postulation. Les époux [D] font valoir que Me Braun avocate au barreau de Paris est désormais seule avocate maître de l’affaire, s’étant constituée en lieu et place le 17 décembre 2025. Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. D’après l’article 121 dudit code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Suivant l’article 5-1 de ladite loi, « par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. » Il résulte de la combinaison de ces articles que la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article 5 s’applique aussi aux avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, qui ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle, au titre d’instances dans lesquelles ils ne seraient pas maître de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Ainsi un avocat provenant de l’un de ces quatre barreaux ne peut postuler, en dehors de la juridiction dans le ressort de laquelle il a établi sa résidence professionnelle, devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, qu’à la condition qu’il soit maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. Cette règle n’est pas contestée. En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les époux [D] avaient pour : -avocat postulant, Maître Catherine Braun, avocate au Barreau de Paris, -avocat plaidant, Maître Frédéric Masquelier, avocat au Barreau de Draguignan. Ainsi au moment de l’assignation, Maître Braun, avocate du barreau de Paris, n’apparaissait pas effectivement être le maître de l’affaire chargée d’assurer la plaidoirie, dans la mesure où un avocat plaidant était désigné, en la personne de Maître Masquelier, avocat au barreau de Draguignan. Néanmoins, si le défaut de constitution ou la constitution d’un avocat non habilité constitue une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et ne suppose pas la démonstration d’un grief, elle est également susceptible d’être couverte jusqu’au moment où le juge statue en application de l’article 121 susvisé. Une régularisation est intervenue en l’espèce puisque Maître Braun s’est constituée le 17 décembre 2025 en qualité d’avocat plaidant en lieu et place de Maître Masquelier et se trouve ainsi désormais maître de l’affaire. La circonstance que cette constitution ne serait qu’un artifice procédural est une allégation sans incidence, et non étayée par le défendeur qui ne produit aucun élément de nature à établir une irrégularité ou une fictivité quelconque de cette constitution, intervenue en les formes requises. Il en résulte que l’irrégularité soulevée in limine litis a été couverte et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 août 2025. 2. Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [J] fait valoir qu’en tant qu’avocat au barreau de Paris il est également appelé à postuler devant le tribunal de Nanterre et donc en droit de demander, par application des articles 47 et 82 du code de procédure civile, devant le tribunal de Versailles, précisant à ce titre que les dispositions de l’article 47 sont de jurisprudence constante applicables y compris aux juridictions de multipostulation des avocats de région parisienne. Les époux [D] soulignent que M. [J] exerce au barreau de Paris et non auprès du tribunal de Nanterre, la multi-postulation constituant uniquement une faculté procédurale dérogatoire qui ne modifie ni le barreau d’appartenance ni son lieu d’exercice principal. Ils ajoutent que le demande de renvoi est tardive, comme ayant été présentée après le développement de plusieurs moyens de procédure, et apparaît ainsi essentiellement opportuniste et dilatoire, une bonne administration de la justice commandant le maintient de l’affaire devant le tribunal de Nanterre. Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.(…) À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82». Le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions au sens de l’article 47 susvisé est celui du tribunal près duquel est constitué le barreau où il est inscrit; pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre. (Civ. 2e, 4 févr. 1998, no 95-21.479) Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 susvisé dès lors que les conditions d'application en sont remplies. (Civ. 2e, 26 févr. 1997, no 95-13.904) Il résulte de ce texte et de ses principes d’application que la demande de renvoi présentée par M. [J] est fondée, son ressort d’exercice tenant compte de la multipostulation et comprenant dès lors le tribunal de céans. Elle ne revêt pas de caractère tardif, ayant été soulevée en temps utile, dans le cadre de conclusions d’incident, avant toute défense au fond et avant que le juge de la mise en état ne statue pour la première fois sur les exceptions de procédure soulevées dans l’instance. Le principe du renvoi étant dès lors et de jurisprudence constante, acquis sans faculté d’appréciation du jugesur son opportunité dès lors que les conditions en sont réunies, il sera fait droit à la demande de M. [J] et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Versailles selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile. 3. Sur les demandes accessoires Le litige se poursuivant devant la juridiction désignée, les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [J] ; Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles pour y être jugée en application de l’article 47 du code de procédure civile ; Dit que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente du juge du tribunal judiciaire de Versailles dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ; Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. 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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:30:10.294Z.