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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 25 juin 2026, n° 2025F00307

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en injonction de payer SA LIXXBAIL [Adresse 1] a sollicité le 16 Septembre 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SELARL [J] AVOCATS une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2955,6 euros loyers impayés, 29,56 d'intérêts de retard, 11083,50 de loyers à échoir, 701,96 euros de clause pénale, 147,78 de frais de recouvrement, 701 euros d'article 700, 1430,18 euros d'intérêts calculés, 31,80 euros de chèque IP TC et 51,60 euros de coût du présent.

Le 24 Septembre 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 14039,10 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 16 Octobre 2025, le débiteur a formé opposition le 06 Novembre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 07 Novembre 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 08 Janvier 2026.

Dans ses conclusions, la SA LIXXBAIL, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
 * Donner acte à la Société LIXXBAIL de ce qu'elle s'associe à la demande de renvoi de cette procédure devant le Tribunal Judiciaire de NICE.

En conclusions responsives, la SELARL [J] AVOCATS demande au Tribunal de :

Vu l'article L721-5 du Code de commerce,

Vu l'article 47 du Code de procédure civile,
 * Il est sollicité du Tribunal de commerce de Cannes qu'il juge qu'il n'est pas compétent et renvoie cette affaire devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est prise en délibéré à l'audience du 23 avril 2026.

Motifs

SUR CE, attendu que :

Sur la recevabilité ;

L'exception d'incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui serait compétente, selon le demandeur à l'exception. Il convient de la dire recevable.

Sur l'incompétence du Tribunal de commerce ;

In limine litis, la SELARL [J] sollicite l'incompétence du Tribunal de commerce de CANNES au profit du Tribunal judiciaire de NICE au vu des dispositions de l'article L721-5 du Code commerce qui attribue la compétence exclusive aux juridictions civiles pour les litiges impliquant une société d'exercice

libéral.

Sur la compétence territoriale ;

La SELARL d'avocat [J] sollicite le renvoi devant le Tribunal judiciaire de NICE afin d'éviter que son affaire soit jugée par la juridiction devant laquelle elle exerce son activité en application des dispositions de l'article 47 du Code procédure civile.

La partie demanderesse précise dans ses écrits qu'elle s'associe à ces demandes.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le Tribunal de céans incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NICE pour connaître du présent litige.

Comme il est dit à l'article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d'appel.

Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens ;

La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L721-5 du Code commerce, Vu l'article 47 du Code de procédure civile,

DIT l'exception d'incompétence recevable et fondée ;

SE DIT incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NICE ;

ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d'appel ;

RESERVE

les dépens.

LE GREFFIER

Dépens : 102,38 €

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

N° Minute : 2026F00182

N° RG: 2025F00307

Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SELARL SELARL [J] AVOCATS [Adresse 3] Comparant par Me David-André DARMON [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en injonction de payer SA LIXXBAIL [Adresse 1] a sollicité le 16 Septembre 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SELARL [J] AVOCATS une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2955,6 euros loyers impayés, 29,56 d'intérêts de retard, 11083,50 de loyers à échoir, 701,96 euros de clause pénale, 147,78 de frais de recouvrement, 701 euros d'article 700, 1430,18 euros d'intérêts calculés, 31,80 euros de chèque IP TC et 51,60 euros de coût du présent.

Le 24 Septembre 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 14039,10 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 16 Octobre 2025, le débiteur a formé opposition le 06 Novembre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 07 Novembre 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 08 Janvier 2026.

Dans ses conclusions, la SA LIXXBAIL, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
 * Donner acte à la Société LIXXBAIL de ce qu'elle s'associe à la demande de renvoi de cette procédure devant le Tribunal Judiciaire de NICE.

En conclusions responsives, la SELARL [J] AVOCATS demande au Tribunal de :

Vu l'article L721-5 du Code de commerce,

Vu l'article 47 du Code de procédure civile,
 * Il est sollicité du Tribunal de commerce de Cannes qu'il juge qu'il n'est pas compétent et renvoie cette affaire devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est prise en délibéré à l'audience du 23 avril 2026.

SUR CE, attendu que :

Sur la recevabilité ;

L'exception d'incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui serait compétente, selon le demandeur à l'exception. Il convient de la dire recevable.

Sur l'incompétence du Tribunal de commerce ;

In limine litis, la SELARL [J] sollicite l'incompétence du Tribunal de commerce de CANNES au profit du Tribunal judiciaire de NICE au vu des dispositions de l'article L721-5 du Code commerce qui attribue la compétence exclusive aux juridictions civiles pour les litiges impliquant une société d'exercice

libéral.

Sur la compétence territoriale ;

La SELARL d'avocat [J] sollicite le renvoi devant le Tribunal judiciaire de NICE afin d'éviter que son affaire soit jugée par la juridiction devant laquelle elle exerce son activité en application des dispositions de l'article 47 du Code procédure civile.

La partie demanderesse précise dans ses écrits qu'elle s'associe à ces demandes.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le Tribunal de céans incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NICE pour connaître du présent litige.

Comme il est dit à l'article 82 du Code de procédure civile, le présent dossier doit être transmis dès la fin du délai d'appel.

Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens ;

La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L721-5 du Code commerce, Vu l'article 47 du Code de procédure civile,

DIT l'exception d'incompétence recevable et fondée ;

SE DIT incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NICE ;

ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d'appel ;

RESERVE

les dépens.

LE GREFFIER

Dépens : 102,38 €

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:10:40.509Z.