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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 2 juillet 2026, n° 25/01917

Sursis à statuerDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit du 3 juillet 2025 annulant et remplaçant l’acte signifié le 2 juillet 2025 par lequel la SARL DUOBANG D’OR a assigné la SCI ADRIEN aux fins suivantes : 

Vu les articles, 606, 1103, 1104, 1190, 1162, 1190, 1302-1, 1302-3, 1342-10, 1343-5, 1352-6, 1353-7, 1353, 1719 2°, 1720 alinéa 2 et 2224 du Code civil, L.112-1 du Code monétaire et financier, L 145-41, R.145-35 du Code de commerce et les articles 9, 122, 202, 484, 488, 641 et 642 du Code de procédure civile, 
 
- Rappeler que l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 et l’arrêt du 27 mars 2025 n’ont pas autorité de la chose jugée au principal ; 
- Déclarer la société DUOBANG D’OR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; 

Y faisant droit : 
- Déclarer la SCI ADRIEN irrecevable en sa demande d’acquisition de clause résolutoire du bail, fondée sur les travaux d’extension, comme étant prescrite ; 
- Prononcer la nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le 13 février 2024 ; 
 
- Subsidiairement, la déclarer mal fondée et l’en débouter en quelques fins qu’elle comporte ; 
- Juger non écrit la clause d’indexation contenue dans le bail du 2 septembre 2010 et dans l’avenant de renouvellement du 4 janvier 2022 ; 
- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 septembre 2023 ; 

- Subsidiairement encore, constater que les causes dudit commandement ont été réglées par la société DUOBANG D’OR dans le délai d’un mois imparti ; 
- Dire, en conséquence, que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets et que le bail commercial du 4 septembre 2022 est toujours en cours ; 
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D’OR la somme de 22.836,63 € au titre de la restitution des compléments de loyer sur indexation illicite ; 
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D’OR à payer la somme de 97.361,04 € au titre des indemnités d’occupation indues au compte arrêté au mois de juin 2025 inclus et juger que les sommes versées postérieurement à ce titre par la société DUOBANG D’OR à la SCI ADRIEN à hauteur de 4056,71 € HT (4.868,05 € TTC) par mois devront lui être restituées ; 
- Infiniment subsidiairement : 
- Accorder un délai de grâce de huit mois à compter de la signification du jugement à intervenir à la société DUOBANG D’OR pour lui permettre de procéder aux travaux de remise en état, tel que ceux-ci seront précisés dans le dispositif de cette décision, suspendre ainsi, pendant le délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire et dire que si la société locataire exécute l’obligation ainsi mise à sa charge dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais jouée ; 

- Et encore infiniment subsidiairement : 
- Accorder à la société DUOBANG D’OR conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, un délai jusqu’à la date du 19 décembre 2023, date de la réception la SCI ADRIEN du chèque de règlement du montant total de la somme en principal réclamée dans le commandement de payer du 20 septembre 2023 ; 
- Suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire insérée au bail ; 
- Constater que la société DUOBANG D’OR s’est bien acquittée des causes du commandement dans ce délai ainsi accordé, en sorte que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets ; 
- Plus subsidiairement encore, juger que la clause pénale contractuelle qui prévoit en cas de maintien dans les lieux du locataire devenu occupant sans droit ni titre, consécutivement à l’acquisition de la clause résolutoire une majoration de 50% du montant du dernier loyer, est manifestement excessive ; 
- Fixer dès lors le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges et taxes locatives récupérables et condamner la SCI ADRIEN à restituer à la société DUOBANG D’OR les sommes versées à ce titre par la société DUOBANG D’OR à la SCI ADRIEN en sus du dernier loyer, soit un montant de 4056,71 € HT (4.868,05 € TTC) par mois couvrant la période du trop versé ; 
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D’OR une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me David BERTRAND, avocat au Barreau de Béziers, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. 

Vu la procédure d’incident engagée par la SCI ADRIEN ,

Vu les dernières conclusions aux fins d’incident de la SCI ADRIEN demandant au juge de la mise en état de :

Vu les articles 73, 74 et 789 du Code de Procédure civile, L145-41 et suivants du code de commerce,

AU PRINCIPAL : 
In limine litis et avant l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ADRIEN :

ORDONNER un sursis à statuer de l’ensemble des demandes de la SARL DUOBANG D’OR et de la SCI ADRIEN dans l’attente d’une décision défi nitive sur la procédure en référé initiée par la SCI ADRIEN laquelle fait aujourd’hui l’objet d’un pourvoi en cassation, 

Dans les suites du sursis à statuer et une fois l’instance reprise, à titre incident : 
Déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par la SARL DUOBANG D’OR à l’encontre de la SCI ADRIEN :
« - Prononcer la nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le 13 février 2024 ;
- Subsidiairement, la déclarer mal fondée et l'en débouter en quelques fins qu'elle comporte ;
- Juger non écrite la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 septembre 2010 et dans l'avenant de renouvellement du 4 janvier 2022 ;
- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 septembre 2023 ;
- Subsidiairement encore, constater que les causes dudit commandement ont été réglées par la société DUOBANG D'OR dans le délai d'un mois imparti ;
- Dire, en conséquence, que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets et que le bail commercial du 4 septembre 2022 est toujours en cours ;
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D'OR à payer la somme de 97.361,04 € au titre des indemnités d'occupation indues au compte arrêté au mois de juin 2025 inclus et juger que les sommes versées postérieurement à ce titre par la société DUOBANG D'OR à la SCI ADRIEN à hauteur de 4 056,71 € HT (4.868,05 € TTC) par mois devront lui être restituées ;

- Infiniment subsidiairement :
Accorder un délai de grâce de huit mois à compter de la signifi cation du jugement àintervenir la société DUOBANG D'OR pour lui permettre de procéder aux travaux de remise en état, tel que ceux-ci seront précisés dans le dispositif de cette décision, suspendre ainsi, pendant le délai ainsi accordé, les eff ets de la clause résolutoire et dire que si la société locataire exécute l'obligation ainsi mise à sa charge dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- Accorder à la société DUOBANG D’OR conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, un délai jusqu’à la date du 19 décembre 2023, date de la réception la SCI ADRIEN du chèque de règlement du montant total de la somme en principal réclamée dans le commandement de payer du 20 septembre 2023 ;
- Suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé les eff ets de la clause résolutoire insérée au bail ;
- Constater que la société DUOBANG D’OR s’est bien acquittée des causes du commandement dans ce délai ainsi accordé, en sorte que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets ».

AU SUBSIDIAIRE si la demande de sursis à statuer était rejetée :

Déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par la SARL DUOBANG D’OR à l’encontre de la SCI ADRIEN :

« - Prononcer la nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le 13 février 2024 ;
- Subsidiairement, la déclarer mal fondée et l'en débouter en quelques fins qu'elle comporte ;
- Juger non écrite la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 septembre 2010 et dans l'avenant de renouvellement du 4 janvier 2022 ;
- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 septembre 2023 ;
- Subsidiairement encore, constater que les causes dudit commandement ont été réglées par la société DUOBANG D'OR dans le délai d'un mois imparti ;
- Dire, en conséquence, que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets et que le bail commercial du 4 septembre 2022 est toujours en cours ;
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D'OR à payer la somme de 97.361,04 € au titre des indemnités d'occupation indues au compte arrêté au mois de juin 2025 inclus et juger que les sommes versées postérieurement à ce titre par la société DUOBANG D'OR à la SCI ADRIEN à hauteur de 4 056,71 € HT (4.868,05 € TTC) par mois devront lui être restituées ;

Infiniment subsidiairement :
- Accorder un délai de grâce de huit mois à compter de la signifi cation du jugement à intervenir la société DUOBANG D'OR pour lui permettre de procéder aux travaux de remise en état, tel que ceux-ci seront précisés dans le dispositif de cette décision, suspendre ainsi, pendant le délai ainsi accordé, les eff ets de la clause résolutoire et dire que si la société locataire exécute l'obligation ainsi mise à sa charge dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais jouée ;
- Accorder à la société DUOBANG D’OR conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, un délai jusqu’à la date du 19 décembre 2023, date de la réception la SCI ADRIEN du chèque de règlement du montant total de la somme en principal réclamée dans le commandement de payer du 20 septembre 2023 ;
- Suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé les eff ets de la clause résolutoire insérée au bail ;
- Constater que la société DUOBANG D’OR s’est bien acquittée des causes du commandement dans ce délai ainsi accordé, en sorte que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets ».

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- REJETER l’intégralité des demandes de la SARL DUOBANG D’OR,
- CONDAMNER la SARL DUOBANG D’OR à 1 000 € de dommages et intérêts, 
- CONDAMNER la SARL DUOBANG D’OR à payer à la SCI ADRIEN la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER la SARL DUOBANG D’OR aux entiers dépens en ce compris les frais de procès-verbal de Me [M].

Vu les conclusions sur incident en réponse de la SARL DUOBANG D’OR demandant au juge de la mise en état de :

Vu les article 59, 114, 122, 368 et suivants, 765, 769 du Code de procédure civile, L.145-41 et L.145-60 du Code de commerce, 2224 du Code civil et 6 § 1 de la CEDH ; 

- Déclarer la société DUOBANG D’OR recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident ; 

Y faisant droit : 
- Juger nulle pour vice de forme l’irrégularité de l’acte de constitution en défense de la SCI ADRIEN et sa requête en incident qui s’en est suivie ; 
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société DUOBANG D’OR : 
- Déclarer la SCI ADRIEN prescrite en son action en acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement en résiliation judiciaire du bail, relative à une infraction à la clause travaux du bail commercial (article XII point B), consistant pour la société DUOBANG D’OR d’avoir procédé sans l’autorisation écrite du bailleur à une extension courant 2015, telle que cette infraction est visée dans le commandement de faire du 13 février 2024, par lequel cet acte lui donnait injonction dans le délai d’un mois de sa délivrance d’avoir à remettre les lieux en l’état et la déclarer irrecevable en son action à ce titre ; 
- Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI ADRIEN ; 

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la SCI ADRIEN : 
- Déclarer mal fondée la SCI ADRIEN en son incident et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Déclarer dès lors l’action introduite par la SARL DUOBANG D’OR à l’encontre de la SCI ADRIEN recevable ; 
- Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état en donnant injonction à la SCI ADRIEN de conclure en réplique ; 
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D’OR une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me David BERTRAND, avocat au Barreau de Béziers, pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. 

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

L’article 379 ajoute : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer doit intervenir in limine litis et qu’elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Au cas particulier la demande de sursis à statuer valablement intervenue in limine litis est fondée sur l'existence d'une instance connexe actuellement pendante devant la Cour de cassation qui est appelée à se prononcer sur la validité de l'arrêt confirmatif d’une décision du juge des référés de [Localité 1] ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial litigieux et ordonné l'expulsion de la locataire.


Nonobstant le principe selon lequel une décision de référé est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal il est constant que le juge peut décider de surseoir à statuer lorsqu’une instance pendante devant une juridiction supérieure est susceptible d’exercer une influence sur l’issue du litige, ce qui est le cas en l’espèce, la question soumise à la Cour de cassation par les deux mêmes parties portant sur la validité de la décision confirmative ayant retenu l’acquisition de la clause résolutoire en raison des manquements à nouveau discutés dans la présente procédure au fond et les décisions qui seront retenues sont susceptibles de reconfigurer l’actuel contentieux.

Il en résulte qu’il sera ordonné un sursis à statuer concernant l’ensemble des demandes de la SARL DUOBANG D’OR et de la SCI ADRIEN dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure en référé initiée par la SCI ADRIEN actuellement objet d’un pourvoi en cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile,

ORDONNE un sursis à statuer concernant l’ensemble des demandes de la SARL DUOBANG D’OR et de la SCI ADRIEN dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure en référé initiée par la SCI ADRIEN actuellement objet d’un pourvoi en cassation,

DIT que la partie la plus diligente fera rappeler l’affaire au rôle de la mise en état.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n° 26/151

Affaire N° RG 25/01917 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WPN


ORDONNANCE du 02 Juillet 2026


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Juillet 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

S.A.R.L. DUOBANG D’OR 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 529 788 432 
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me David BERTRAND, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alain LEBEAU avocat au Barreau de PARIS



ET

S.C.I. ADRIEN
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 394 648 562
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Nora ANNOVAZZI du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS



La cause mise au rôle à l’audience du 07 mai 2026, a été régulièrement appelée, en présence de [X] [E], auditrice de justice,

Maître [R] [D] et Maître [A] [I] ont été entendus en leurs plaidoiries ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit du 3 juillet 2025 annulant et remplaçant l’acte signifié le 2 juillet 2025 par lequel la SARL DUOBANG D’OR a assigné la SCI ADRIEN aux fins suivantes : 

Vu les articles, 606, 1103, 1104, 1190, 1162, 1190, 1302-1, 1302-3, 1342-10, 1343-5, 1352-6, 1353-7, 1353, 1719 2°, 1720 alinéa 2 et 2224 du Code civil, L.112-1 du Code monétaire et financier, L 145-41, R.145-35 du Code de commerce et les articles 9, 122, 202, 484, 488, 641 et 642 du Code de procédure civile, 
 
- Rappeler que l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 et l’arrêt du 27 mars 2025 n’ont pas autorité de la chose jugée au principal ; 
- Déclarer la société DUOBANG D’OR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; 

Y faisant droit : 
- Déclarer la SCI ADRIEN irrecevable en sa demande d’acquisition de clause résolutoire du bail, fondée sur les travaux d’extension, comme étant prescrite ; 
- Prononcer la nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le 13 février 2024 ; 
 
- Subsidiairement, la déclarer mal fondée et l’en débouter en quelques fins qu’elle comporte ; 
- Juger non écrit la clause d’indexation contenue dans le bail du 2 septembre 2010 et dans l’avenant de renouvellement du 4 janvier 2022 ; 
- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 septembre 2023 ; 

- Subsidiairement encore, constater que les causes dudit commandement ont été réglées par la société DUOBANG D’OR dans le délai d’un mois imparti ; 
- Dire, en conséquence, que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets et que le bail commercial du 4 septembre 2022 est toujours en cours ; 
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D’OR la somme de 22.836,63 € au titre de la restitution des compléments de loyer sur indexation illicite ; 
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D’OR à payer la somme de 97.361,04 € au titre des indemnités d’occupation indues au compte arrêté au mois de juin 2025 inclus et juger que les sommes versées postérieurement à ce titre par la société DUOBANG D’OR à la SCI ADRIEN à hauteur de 4056,71 € HT (4.868,05 € TTC) par mois devront lui être restituées ; 
- Infiniment subsidiairement : 
- Accorder un délai de grâce de huit mois à compter de la signification du jugement à intervenir à la société DUOBANG D’OR pour lui permettre de procéder aux travaux de remise en état, tel que ceux-ci seront précisés dans le dispositif de cette décision, suspendre ainsi, pendant le délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire et dire que si la société locataire exécute l’obligation ainsi mise à sa charge dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais jouée ; 

- Et encore infiniment subsidiairement : 
- Accorder à la société DUOBANG D’OR conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, un délai jusqu’à la date du 19 décembre 2023, date de la réception la SCI ADRIEN du chèque de règlement du montant total de la somme en principal réclamée dans le commandement de payer du 20 septembre 2023 ; 
- Suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire insérée au bail ; 
- Constater que la société DUOBANG D’OR s’est bien acquittée des causes du commandement dans ce délai ainsi accordé, en sorte que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets ; 
- Plus subsidiairement encore, juger que la clause pénale contractuelle qui prévoit en cas de maintien dans les lieux du locataire devenu occupant sans droit ni titre, consécutivement à l’acquisition de la clause résolutoire une majoration de 50% du montant du dernier loyer, est manifestement excessive ; 
- Fixer dès lors le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges et taxes locatives récupérables et condamner la SCI ADRIEN à restituer à la société DUOBANG D’OR les sommes versées à ce titre par la société DUOBANG D’OR à la SCI ADRIEN en sus du dernier loyer, soit un montant de 4056,71 € HT (4.868,05 € TTC) par mois couvrant la période du trop versé ; 
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D’OR une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me David BERTRAND, avocat au Barreau de Béziers, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. 

Vu la procédure d’incident engagée par la SCI ADRIEN ,

Vu les dernières conclusions aux fins d’incident de la SCI ADRIEN demandant au juge de la mise en état de :

Vu les articles 73, 74 et 789 du Code de Procédure civile, L145-41 et suivants du code de commerce,

AU PRINCIPAL : 
In limine litis et avant l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ADRIEN :

ORDONNER un sursis à statuer de l’ensemble des demandes de la SARL DUOBANG D’OR et de la SCI ADRIEN dans l’attente d’une décision défi nitive sur la procédure en référé initiée par la SCI ADRIEN laquelle fait aujourd’hui l’objet d’un pourvoi en cassation, 

Dans les suites du sursis à statuer et une fois l’instance reprise, à titre incident : 
Déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par la SARL DUOBANG D’OR à l’encontre de la SCI ADRIEN :
« - Prononcer la nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le 13 février 2024 ;
- Subsidiairement, la déclarer mal fondée et l'en débouter en quelques fins qu'elle comporte ;
- Juger non écrite la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 septembre 2010 et dans l'avenant de renouvellement du 4 janvier 2022 ;
- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 septembre 2023 ;
- Subsidiairement encore, constater que les causes dudit commandement ont été réglées par la société DUOBANG D'OR dans le délai d'un mois imparti ;
- Dire, en conséquence, que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets et que le bail commercial du 4 septembre 2022 est toujours en cours ;
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D'OR à payer la somme de 97.361,04 € au titre des indemnités d'occupation indues au compte arrêté au mois de juin 2025 inclus et juger que les sommes versées postérieurement à ce titre par la société DUOBANG D'OR à la SCI ADRIEN à hauteur de 4 056,71 € HT (4.868,05 € TTC) par mois devront lui être restituées ;

- Infiniment subsidiairement :
Accorder un délai de grâce de huit mois à compter de la signifi cation du jugement àintervenir la société DUOBANG D'OR pour lui permettre de procéder aux travaux de remise en état, tel que ceux-ci seront précisés dans le dispositif de cette décision, suspendre ainsi, pendant le délai ainsi accordé, les eff ets de la clause résolutoire et dire que si la société locataire exécute l'obligation ainsi mise à sa charge dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- Accorder à la société DUOBANG D’OR conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, un délai jusqu’à la date du 19 décembre 2023, date de la réception la SCI ADRIEN du chèque de règlement du montant total de la somme en principal réclamée dans le commandement de payer du 20 septembre 2023 ;
- Suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé les eff ets de la clause résolutoire insérée au bail ;
- Constater que la société DUOBANG D’OR s’est bien acquittée des causes du commandement dans ce délai ainsi accordé, en sorte que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets ».

AU SUBSIDIAIRE si la demande de sursis à statuer était rejetée :

Déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par la SARL DUOBANG D’OR à l’encontre de la SCI ADRIEN :

« - Prononcer la nullité du commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le 13 février 2024 ;
- Subsidiairement, la déclarer mal fondée et l'en débouter en quelques fins qu'elle comporte ;
- Juger non écrite la clause d'indexation contenue dans le bail du 2 septembre 2010 et dans l'avenant de renouvellement du 4 janvier 2022 ;
- Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 septembre 2023 ;
- Subsidiairement encore, constater que les causes dudit commandement ont été réglées par la société DUOBANG D'OR dans le délai d'un mois imparti ;
- Dire, en conséquence, que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets et que le bail commercial du 4 septembre 2022 est toujours en cours ;
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D'OR à payer la somme de 97.361,04 € au titre des indemnités d'occupation indues au compte arrêté au mois de juin 2025 inclus et juger que les sommes versées postérieurement à ce titre par la société DUOBANG D'OR à la SCI ADRIEN à hauteur de 4 056,71 € HT (4.868,05 € TTC) par mois devront lui être restituées ;

Infiniment subsidiairement :
- Accorder un délai de grâce de huit mois à compter de la signifi cation du jugement à intervenir la société DUOBANG D'OR pour lui permettre de procéder aux travaux de remise en état, tel que ceux-ci seront précisés dans le dispositif de cette décision, suspendre ainsi, pendant le délai ainsi accordé, les eff ets de la clause résolutoire et dire que si la société locataire exécute l'obligation ainsi mise à sa charge dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais jouée ;
- Accorder à la société DUOBANG D’OR conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, un délai jusqu’à la date du 19 décembre 2023, date de la réception la SCI ADRIEN du chèque de règlement du montant total de la somme en principal réclamée dans le commandement de payer du 20 septembre 2023 ;
- Suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé les eff ets de la clause résolutoire insérée au bail ;
- Constater que la société DUOBANG D’OR s’est bien acquittée des causes du commandement dans ce délai ainsi accordé, en sorte que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets ».

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- REJETER l’intégralité des demandes de la SARL DUOBANG D’OR,
- CONDAMNER la SARL DUOBANG D’OR à 1 000 € de dommages et intérêts, 
- CONDAMNER la SARL DUOBANG D’OR à payer à la SCI ADRIEN la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER la SARL DUOBANG D’OR aux entiers dépens en ce compris les frais de procès-verbal de Me [M].

Vu les conclusions sur incident en réponse de la SARL DUOBANG D’OR demandant au juge de la mise en état de :

Vu les article 59, 114, 122, 368 et suivants, 765, 769 du Code de procédure civile, L.145-41 et L.145-60 du Code de commerce, 2224 du Code civil et 6 § 1 de la CEDH ; 

- Déclarer la société DUOBANG D’OR recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent incident ; 

Y faisant droit : 
- Juger nulle pour vice de forme l’irrégularité de l’acte de constitution en défense de la SCI ADRIEN et sa requête en incident qui s’en est suivie ; 
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société DUOBANG D’OR : 
- Déclarer la SCI ADRIEN prescrite en son action en acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement en résiliation judiciaire du bail, relative à une infraction à la clause travaux du bail commercial (article XII point B), consistant pour la société DUOBANG D’OR d’avoir procédé sans l’autorisation écrite du bailleur à une extension courant 2015, telle que cette infraction est visée dans le commandement de faire du 13 février 2024, par lequel cet acte lui donnait injonction dans le délai d’un mois de sa délivrance d’avoir à remettre les lieux en l’état et la déclarer irrecevable en son action à ce titre ; 
- Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI ADRIEN ; 

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la SCI ADRIEN : 
- Déclarer mal fondée la SCI ADRIEN en son incident et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Déclarer dès lors l’action introduite par la SARL DUOBANG D’OR à l’encontre de la SCI ADRIEN recevable ; 
- Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état en donnant injonction à la SCI ADRIEN de conclure en réplique ; 
- Condamner la SCI ADRIEN à payer à la société DUOBANG D’OR une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me David BERTRAND, avocat au Barreau de Béziers, pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. 

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2026.

 
MOTIVATION

Selon l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

L’article 379 ajoute : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer doit intervenir in limine litis et qu’elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Au cas particulier la demande de sursis à statuer valablement intervenue in limine litis est fondée sur l'existence d'une instance connexe actuellement pendante devant la Cour de cassation qui est appelée à se prononcer sur la validité de l'arrêt confirmatif d’une décision du juge des référés de [Localité 1] ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial litigieux et ordonné l'expulsion de la locataire.


Nonobstant le principe selon lequel une décision de référé est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal il est constant que le juge peut décider de surseoir à statuer lorsqu’une instance pendante devant une juridiction supérieure est susceptible d’exercer une influence sur l’issue du litige, ce qui est le cas en l’espèce, la question soumise à la Cour de cassation par les deux mêmes parties portant sur la validité de la décision confirmative ayant retenu l’acquisition de la clause résolutoire en raison des manquements à nouveau discutés dans la présente procédure au fond et les décisions qui seront retenues sont susceptibles de reconfigurer l’actuel contentieux.

Il en résulte qu’il sera ordonné un sursis à statuer concernant l’ensemble des demandes de la SARL DUOBANG D’OR et de la SCI ADRIEN dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure en référé initiée par la SCI ADRIEN actuellement objet d’un pourvoi en cassation.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile,

ORDONNE un sursis à statuer concernant l’ensemble des demandes de la SARL DUOBANG D’OR et de la SCI ADRIEN dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure en référé initiée par la SCI ADRIEN actuellement objet d’un pourvoi en cassation,

DIT que la partie la plus diligente fera rappeler l’affaire au rôle de la mise en état.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 488, code de procedure civile 368, code de procedure civile 380, code de procedure civile 769, code de procedure civile 59, code de procedure civile 73, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:14:22.426Z.