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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2026, n° 25/00017

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 21 mai 2024, [P] [I] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Aisne l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par courrier daté du 4 septembre 2024, la MDPH a refusé l'attribution de l'AAH pour le motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%. ».

Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a maintenu sa position suivant notification datée du 25 novembre 2024.

En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 17 Janvier 2025, [P] [I] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon à l'encontre de cette décision.

Par courrier du 28 février 2025, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale à la présidente du Pôle social, les parties ont été ensuite invitées à former toutes observations sur l'organisation d'une consultation clinique réalisée par un médecin désigné par le tribunal.

A l'échéance impartie, [P] [I] a indiqué être favorable à la mesure et la MDPH de l'Aisne ne pas s'y opposer, outre qu'elle estime la demande recevable.

Par décision du 10 novembre 2025, le tribunal a notammant : 
- déclaré le recours formé par [P] [I] recevable ; 
- ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [N] ; 
- renvoyé l’affaire à l’audience du 5 mars 2026.

Le rapport du ou de la praticienne a été déposé le 11 février 2026 et a été communiqué aux parties.

A cette audience, [P] [I], comparante en personne et reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d'ordonner l'attribution de l'AAH et la mise en place d'un Dispositif d'Emploi Accompagné (DEA).

Au soutien de ses prétentions, [P] [I] explique qu'elle souffre d'une discopathie des cervicales ; qu'elle ne sent plus rien au niveau des mains et des pieds ; qu'elle a l'impression d'être un légume ; qu'elle est obligée de rester très souvent assise ; que le [1] lui est nécessaire car elle ne pourra jamais plus travailler debout ; que son traitement médicamenteux est très lourd, engendrant des somnolences sévères ; qu'enfin, les conclusions du Docteur [R] [N] viennent confirmer l'ensemble de ces éléments puisqu'il retient un taux d'incapacité suffisamment élevé pour justifier l'attribution de l'AAH.

En face, la MDPH de l'Aisne, représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter [P] [I] de l'intégralité de son recours, comprenant l'attribution de l'AAH et du DEA.

Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne fait application des articles L.114 du Code l'action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que bien que l'état de santé de [P] [I] soit préoccupant et que son quotidien demeure difficile, l'impact de ces déficiences n'est pas suffisamment lourd pour justifier l'attribution ni de l'AAH, ni du DEA. Le rapport du Docteur [R] [N] ne permet pas de remettre en question l'analyse du taux d'incapacité faite par la CDAPH, le praticien se contentant d'énumérer les pathologies sans développer le retentissement fonctionnel de ces dernières. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par [P] [I] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.


Sur la demande d'attribution de l'AAH,

Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.

Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.

Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,

Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En l'espèce, [P] [I] présente plusieurs éléments au soutien de sa demande, notamment :
- au 3 octobre 2024, un certificat médical établi par la Docteure [E] [F], qui relève que Madame [P] [I] "a perdu beaucoup d'autonomie en quelques années, en lien avec des douleurs physiques invalidantes d'origine polyfactorielle et un syndrome anxiodépressif' ; 
- au 7 février 2024, un courrier rédigé par la même praticienne qui explique que Madame [P] [I] est "une patiente qui présente un syndrome douloureux diffus [...] les différents imageries [...] confirment la présence au niveau lombaire d'une double discopathie L4-L5-S1 avec un net rétrécissement canalaire L4-L5 le tout étant plutôt latéralisé à droite expliquant que modérément l'histoire clinique actuelle de la patiente.[...] la patiente reste gênée dans sa vie personnelle et professionnelle avec clairement une atteinte multiple devant entraîner des restrictions au point de vu professionnel." ;
- au 28 juin 2024, une radiographie et une échographie du poignet droit effectuées par le Docteur [C] [H], qui relève une tuméfaction douloureuse du bord radial du poignet d'apparition brutale et retient une trame osseuse homogène, alignement normal des os de la première rangée des os du carpe, un aspect normal des différents interlignes articulaires et une tuméfaction des parties molles de densité hydrique en projection du bord radial du radius distal. Le praticien relève également la présence d'une masse isoéchogène hétérogène contenant des plages liquidiennes.

Deux de ces documents établis après la demande initiale font pour autant mention de pathologie présentent depuis plusieurs mois - voires années - comme le relèvent les praticien-nes.

Dans son rapport, et après examen de la demanderesse et consultation de son dossier, le Docteur [R] [N] retient quant à lui les éléments suivants : 
- [P] [I] présente un diabète actuellement bien équilibré mais avec complication neuropathique associée à une coxarthrose droite et une lombosciatalgie gauche.
- ces douleurs ont un retentissement dans la vie quotidienne limitant son espace de vie ; 
- la reprise d'une profession quelconque semble difficile du fait de son traitement, des douleurs et des possibilités par rapport à sa formation .

Il en conclue donc que, à la date du 21 mai 2024, [P] [I] présentait un taux d'incapacité entre 50 et 70%, avec restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi.

En face, la MDPH de l'Aisne retient que [P] [I] est totalement autonome pour les déplacements, la manipulation et la préhension ; elle ne rencontre aucun problème de communication ni d'orientation ; de même, elle est totalement autonome pour prendre soin d'elle. S'agissant du retentissement sur l'emploi, la MDPH de l'Aisne retient que [P] [I] peut occuper un poste adapté sans tâche physique ni marche prolongée, étant précisé que la reconnaissance du statut de RQTH devrait lui permettre de bénéficier justement d'un poste adapté. Enfin, concernant le rapport du Docteur [R] [N], la MDPH de l'Aisne consdidère qu'il ne permet pas d'établir l'empêchement de la demanderesse, le praticien ne faisant que lister les pathologies de cette dernière sans analyser leurs retentissements sur son activité professionnelle. Pour ces raisons, l'organisme considère que l'état de santé de [P] [I] ne justifie pas l'attribution de l'AAH.

A la lecture de ces éléments, et à partir des déclarations faites à l'audience par la demanderesse - qui s'est déplacée difficilement devant le tribunal et n'a pas pu garder la station debout pendant l'instruction de l'affaire - il apparaît que l’état de santé de [P] [I] l’empêche d’exercer une quelconque activité professionnelle même à un poste aménagé. En effet, il est relevé que [P] [I] est atteinte de plusieurs pathologies invalidantes qui la contraignent à réduire particulièrement son activité professionnelle et qui lui imposent de suivre un traitement lourd, faisant obstacle lui-aussi à l'exercice d'une profession quelconque.

En conséquence, il conviendra d’ordonner l’attribution de l’AAH à [P] [I] et de la renvoyer devant la MDPH de l'Aisne pour la liquidation de ses droits.


Sur la demande d'attribution d'un [1],

Aux termes des dispositions de l’article D.5213-93 du Code du travail, la décision d'admission du ou de la travailleuse handicapée dans le dispositif, prise après accord de l'intéressé-e, est rendue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles conformément aux dispositions de l'article L. 241-6 du même code.


Ce [1] et la [2] compétente organisent les modalités de partenariat et d'échanges permettant à la commission de prononcer une décision en urgence au titre du 5° de l'article R. 241-28 du même code.
Une évaluation préliminaire peut être réalisée à la demande du ou de la travailleuse handicapée, ou de la MDPH dont il relève afin de déterminer si, au regard de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que des besoins de l'employeur, le ou la travailleuse handicapée peut entrer dans le dispositif. 
Pour les besoins de cette évaluation, peuvent être mobilisées les ressources et les prestations des partenaires parties prenantes à la convention de gestion, du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

L’évaluation de la capacité de travail dans le cadre du [1] repose sur une analyse pluridisciplinaire et individualisée, qui doit prendre en compte :
- les limitations fonctionnelles ;
- le projet professionnel ;
- les besoins d’accompagnement médico-social ;
- les aptitudes, qualifications et expériences, les contraintes liées au handicap, et la pertinence du dispositif d’emploi accompagné par rapport à la situation du demandeur.

En l'espèce, et comme le relève la MDPH de l'Aisne, [P] [I] échoue à démontrer qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'évaluation pluridisciplinaire et individualisée. Aucun élément n'est versé sur un éventuel projet professionnel, ses capacités et ses besoins, étant précisé que les attributions de l'AAH et du statut de RQTH ne permettent pas à elles seules de justifier l'attribution d'un DEA. 

En conséquence, il conviendra de débouter [P] [I] de sa demande d'attribution du [1].


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les frais d’expertise,

Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. 

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [3]. 

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, et eu égard à l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, eu égard à l'issue du litige et pour permettre à la demanderesse de faire liquider ses droits, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,


Vu le rapport déposé le 11 février 2026,


Sur la demande d’attribution de l’AAH,

ATTRIBUE à [P] [I] l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 21 mai 2024 ; 

RENVOIE [P] [I] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne pour la liquidation de ses droits ; 

REJETTE l'octroi de la mise en place d'un Dispositif d'Emploi Accompagné ; 



Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

DIT que chaque partie assumera la charge des dépens engagés par elle, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; 

RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [3] ;


Sur le recours ouvert aux parties,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.


En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière. 

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/96




DOSSIER : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DHIM





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 26 MARS 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de [M] [V] et de [A] [O], attaché-es de justice

En l'absence deHubert MOLLET, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseure présente conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Et assistées par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement, 

A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par [W] [U], salariée munie d'un pouvoir spécial




Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 21 mai 2024, [P] [I] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Aisne l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par courrier daté du 4 septembre 2024, la MDPH a refusé l'attribution de l'AAH pour le motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%. ».

Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a maintenu sa position suivant notification datée du 25 novembre 2024.

En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 17 Janvier 2025, [P] [I] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon à l'encontre de cette décision.

Par courrier du 28 février 2025, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale à la présidente du Pôle social, les parties ont été ensuite invitées à former toutes observations sur l'organisation d'une consultation clinique réalisée par un médecin désigné par le tribunal.

A l'échéance impartie, [P] [I] a indiqué être favorable à la mesure et la MDPH de l'Aisne ne pas s'y opposer, outre qu'elle estime la demande recevable.

Par décision du 10 novembre 2025, le tribunal a notammant : 
- déclaré le recours formé par [P] [I] recevable ; 
- ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [N] ; 
- renvoyé l’affaire à l’audience du 5 mars 2026.

Le rapport du ou de la praticienne a été déposé le 11 février 2026 et a été communiqué aux parties.

A cette audience, [P] [I], comparante en personne et reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d'ordonner l'attribution de l'AAH et la mise en place d'un Dispositif d'Emploi Accompagné (DEA).

Au soutien de ses prétentions, [P] [I] explique qu'elle souffre d'une discopathie des cervicales ; qu'elle ne sent plus rien au niveau des mains et des pieds ; qu'elle a l'impression d'être un légume ; qu'elle est obligée de rester très souvent assise ; que le [1] lui est nécessaire car elle ne pourra jamais plus travailler debout ; que son traitement médicamenteux est très lourd, engendrant des somnolences sévères ; qu'enfin, les conclusions du Docteur [R] [N] viennent confirmer l'ensemble de ces éléments puisqu'il retient un taux d'incapacité suffisamment élevé pour justifier l'attribution de l'AAH.

En face, la MDPH de l'Aisne, représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter [P] [I] de l'intégralité de son recours, comprenant l'attribution de l'AAH et du DEA.

Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne fait application des articles L.114 du Code l'action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que bien que l'état de santé de [P] [I] soit préoccupant et que son quotidien demeure difficile, l'impact de ces déficiences n'est pas suffisamment lourd pour justifier l'attribution ni de l'AAH, ni du DEA. Le rapport du Docteur [R] [N] ne permet pas de remettre en question l'analyse du taux d'incapacité faite par la CDAPH, le praticien se contentant d'énumérer les pathologies sans développer le retentissement fonctionnel de ces dernières. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par [P] [I] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.


Sur la demande d'attribution de l'AAH,

Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.

Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.

Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,

Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En l'espèce, [P] [I] présente plusieurs éléments au soutien de sa demande, notamment :
- au 3 octobre 2024, un certificat médical établi par la Docteure [E] [F], qui relève que Madame [P] [I] "a perdu beaucoup d'autonomie en quelques années, en lien avec des douleurs physiques invalidantes d'origine polyfactorielle et un syndrome anxiodépressif' ; 
- au 7 février 2024, un courrier rédigé par la même praticienne qui explique que Madame [P] [I] est "une patiente qui présente un syndrome douloureux diffus [...] les différents imageries [...] confirment la présence au niveau lombaire d'une double discopathie L4-L5-S1 avec un net rétrécissement canalaire L4-L5 le tout étant plutôt latéralisé à droite expliquant que modérément l'histoire clinique actuelle de la patiente.[...] la patiente reste gênée dans sa vie personnelle et professionnelle avec clairement une atteinte multiple devant entraîner des restrictions au point de vu professionnel." ;
- au 28 juin 2024, une radiographie et une échographie du poignet droit effectuées par le Docteur [C] [H], qui relève une tuméfaction douloureuse du bord radial du poignet d'apparition brutale et retient une trame osseuse homogène, alignement normal des os de la première rangée des os du carpe, un aspect normal des différents interlignes articulaires et une tuméfaction des parties molles de densité hydrique en projection du bord radial du radius distal. Le praticien relève également la présence d'une masse isoéchogène hétérogène contenant des plages liquidiennes.

Deux de ces documents établis après la demande initiale font pour autant mention de pathologie présentent depuis plusieurs mois - voires années - comme le relèvent les praticien-nes.

Dans son rapport, et après examen de la demanderesse et consultation de son dossier, le Docteur [R] [N] retient quant à lui les éléments suivants : 
- [P] [I] présente un diabète actuellement bien équilibré mais avec complication neuropathique associée à une coxarthrose droite et une lombosciatalgie gauche.
- ces douleurs ont un retentissement dans la vie quotidienne limitant son espace de vie ; 
- la reprise d'une profession quelconque semble difficile du fait de son traitement, des douleurs et des possibilités par rapport à sa formation .

Il en conclue donc que, à la date du 21 mai 2024, [P] [I] présentait un taux d'incapacité entre 50 et 70%, avec restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi.

En face, la MDPH de l'Aisne retient que [P] [I] est totalement autonome pour les déplacements, la manipulation et la préhension ; elle ne rencontre aucun problème de communication ni d'orientation ; de même, elle est totalement autonome pour prendre soin d'elle. S'agissant du retentissement sur l'emploi, la MDPH de l'Aisne retient que [P] [I] peut occuper un poste adapté sans tâche physique ni marche prolongée, étant précisé que la reconnaissance du statut de RQTH devrait lui permettre de bénéficier justement d'un poste adapté. Enfin, concernant le rapport du Docteur [R] [N], la MDPH de l'Aisne consdidère qu'il ne permet pas d'établir l'empêchement de la demanderesse, le praticien ne faisant que lister les pathologies de cette dernière sans analyser leurs retentissements sur son activité professionnelle. Pour ces raisons, l'organisme considère que l'état de santé de [P] [I] ne justifie pas l'attribution de l'AAH.

A la lecture de ces éléments, et à partir des déclarations faites à l'audience par la demanderesse - qui s'est déplacée difficilement devant le tribunal et n'a pas pu garder la station debout pendant l'instruction de l'affaire - il apparaît que l’état de santé de [P] [I] l’empêche d’exercer une quelconque activité professionnelle même à un poste aménagé. En effet, il est relevé que [P] [I] est atteinte de plusieurs pathologies invalidantes qui la contraignent à réduire particulièrement son activité professionnelle et qui lui imposent de suivre un traitement lourd, faisant obstacle lui-aussi à l'exercice d'une profession quelconque.

En conséquence, il conviendra d’ordonner l’attribution de l’AAH à [P] [I] et de la renvoyer devant la MDPH de l'Aisne pour la liquidation de ses droits.


Sur la demande d'attribution d'un [1],

Aux termes des dispositions de l’article D.5213-93 du Code du travail, la décision d'admission du ou de la travailleuse handicapée dans le dispositif, prise après accord de l'intéressé-e, est rendue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles conformément aux dispositions de l'article L. 241-6 du même code.


Ce [1] et la [2] compétente organisent les modalités de partenariat et d'échanges permettant à la commission de prononcer une décision en urgence au titre du 5° de l'article R. 241-28 du même code.
Une évaluation préliminaire peut être réalisée à la demande du ou de la travailleuse handicapée, ou de la MDPH dont il relève afin de déterminer si, au regard de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que des besoins de l'employeur, le ou la travailleuse handicapée peut entrer dans le dispositif. 
Pour les besoins de cette évaluation, peuvent être mobilisées les ressources et les prestations des partenaires parties prenantes à la convention de gestion, du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

L’évaluation de la capacité de travail dans le cadre du [1] repose sur une analyse pluridisciplinaire et individualisée, qui doit prendre en compte :
- les limitations fonctionnelles ;
- le projet professionnel ;
- les besoins d’accompagnement médico-social ;
- les aptitudes, qualifications et expériences, les contraintes liées au handicap, et la pertinence du dispositif d’emploi accompagné par rapport à la situation du demandeur.

En l'espèce, et comme le relève la MDPH de l'Aisne, [P] [I] échoue à démontrer qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'évaluation pluridisciplinaire et individualisée. Aucun élément n'est versé sur un éventuel projet professionnel, ses capacités et ses besoins, étant précisé que les attributions de l'AAH et du statut de RQTH ne permettent pas à elles seules de justifier l'attribution d'un DEA. 

En conséquence, il conviendra de débouter [P] [I] de sa demande d'attribution du [1].


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les frais d’expertise,

Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. 

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [3]. 

Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, et eu égard à l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, eu égard à l'issue du litige et pour permettre à la demanderesse de faire liquider ses droits, l’exécution provisoire sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,


Vu le rapport déposé le 11 février 2026,


Sur la demande d’attribution de l’AAH,

ATTRIBUE à [P] [I] l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 21 mai 2024 ; 

RENVOIE [P] [I] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne pour la liquidation de ses droits ; 

REJETTE l'octroi de la mise en place d'un Dispositif d'Emploi Accompagné ; 



Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

DIT que chaque partie assumera la charge des dépens engagés par elle, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; 

RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [3] ;


Sur le recours ouvert aux parties,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.


En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière. 

La greffière, La présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles R241-28, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-6, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:30:40.890Z.