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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 25/00244

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2005, Madame [N] [F] épouse [U] a eu accident du travail. 
Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2005, par le centre hospitalier de [Localité 5], mentionne un « Trauma crânien sans précision + céphalées + vertiges + contusion vertébrale et des épaules ». 
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne au titre de la maladie professionnelle. 
Le 30 octobre 2008, l’état de santé de Madame [F] épouse [U] a été déclaré consolidé suite à la réception d’un certificat médical final. 
Le 6 décembre 2024, Madame [F] épouse [U] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute d’accident du travail faisant état d’une « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». 
Par courrier en date du 17 janvier 2025, la CPAM a notifié à Madame [F] épouse [U] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 6 décembre 2024. 
Madame [F] épouse [U] a contesté cette décision en saisissant le 3 mars 2025 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 30 juin 2025, notifiée le 2 juillet 2025. 
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 septembre 2025 et parvenue au greffe le 5 suivant, Madame [F] épouse [U] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une requête aux fins de contester la décision de rejet de la commission.
Renvoyée une fois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2026. 

A cette audience, Madame [F] épouse [U], comparante en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal de : 
Avant dire droit,
Ordonner une consultation médicale ;Au fond, 
Annuler la décision de la CPAM du 17 janvier 2025 de refus de prise en charge de la rechute.Au soutien de ses prétentions, Madame [F] épouse [U] explique que les médecins ont rendu un rapport sur pièces. Elle explique ne plus pouvoir utiliser ses doigts et avoir présenté des attestations de médecins et d’experts sur ses problèmes médicaux. 

En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, reprend oralement ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de : 
Débouter Madame [F] épouse [U] de ses demandes ; Débouter Madame [F] épouse [U] de sa demande de mesure d’instruction ;Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne rappelle qu’elle est tenue par l’avis du médecin-conseil puis par la décision de la [1] qui ont rendu des décisions de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle. Elle indique que le médecin conseil et la Commission Médicale de Recours Amiable ont rendu des avis clairs, précis, dénuées d’ambiguïté tandis que Madame [F] épouse [U] n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée remettant en cause les avis médicaux. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours,

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). 
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, le 6 décembre 2024, Madame [F] épouse [U] a adressé un certificat médical de rechute à la CPAM de l’Aisne ; par une décision en date du 17 janvier 2025, la CPAM de l’Aisne a notifié un refus de prise en charge de la rechute ; par courrier en date du 3 mars 2025, Madame [F] épouse [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 30 juin 2025, notifiée le 2 juillet 2025 ; par lettre recommande avec demande d’avis de réception en date du 2 septembre 2025, Madame [F] épouse [U] a saisi d’une contestation le Pôle social. 
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable. 

Sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute,
Aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Selon l’article L. 443-1 du même code, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du code précité prévoit que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est constant que la rechute implique une aggravation de l’état de santé de la victime et nécessite qu’il soit démontré qu’il existe un lien direct et exclusif entre l’aggravation constatée et l’accident ou la maladie professionnelle initiale.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la [1] de la Caisse justifie sa décision de rejet du recours de Madame [F] épouse [U] et donc du maintien du refus de prise en charge de la rechute, en retenant que : 
« Madame [F] épouse [U] apporte une IRM de 07/21, 09/23, 04/24 objectivant une tendinopathie du supra-épineux droit, le CRO du 13/12/23 et un courrier du médecin traitant l’adressant pour avis chirurgical le 16/09/23 et évoquant un antécédent de traumatisme cervical grave en 2005 avec subluxation du rachis cervical et névralgie cervico-brachiale droite ». La [1] ajoute que « La tendinopathie de l’épaule droite est une lésion différente. Il n’y a pas de reprise évolutive de lésions imputables à l’accident nécessitant un traitement médical actif ou une nouvelle incapacité de travail, et compte-tenu de la perte de présomption d’imputabilité en matière de rechute, le refus de rechute par la médecin conseil est justifié. La commission confirme l’avis de refus du médecin conseil au vu des éléments médicaux du dossier ». 
Madame [F] épouse [U] explique que son état de santé ne s’améliore pas. Elle explique avoir fourni différents documents au médecin conseil dont les IRM mentionnées dans la décision de la [1]. Elle aurait aussi transmis un courrier de son médecin traitant pour avis chirurgical du 16 septembre 2023 qui évoque un antécédent de traumatisme cervical grave en 2005 avec subluxation du rachis cervical et névralgie cervico-brachial droite. 
Elle produit plusieurs pièces médicales postérieures au 6 décembre 2024, date de sa déclaration de rechute. Le tribunal doit donc les écarter. 
En face, la CPAM de l’Aisne se réfère à l’avis du médecin conseil et de la décision de la [1] qui s’imposent à elle. Le médecin conseil n’a pas retrouvé les éléments constitutifs d’une rechute. Il considère que les soins en cours sont en rapport avec une pathologie sous-jacent indépendante de l’accident du travail. La [1] a confirmé cette décision, considérant que la tendinopathie de l’épaule droite est une lésion différente.
De ce fait, Madame [F] épouse [U] présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il apparaît que cette lésion se distingue de la première lésion ayant fait l’objet d’une prise en charge. Madame [F] épouse [U] n’apporte pas de certificats médicaux qui attestent d’un lien entre cette nouvelle lésion et la précédente, condition essentielle pour la prise en charge au titre de la rechute. Par ailleurs, Madame [F] épouse [U] n’apporte pas de pièces contemporaines au 6 décembre 2024, date de sa déclaration de rechute. Les certificats médicaux sont postérieurs à cette date et le tribunal ne peut pas en prendre compte pour statuer sur le litige. Madame [F] épouse [U] n’apporte pas d’autres documents contemporains à la date de sa demande, permettant de renverser la décision de la [1]. La consultation ou l’expertise médicale judiciaire ne pouvant servir à pallier l’insuffisance du demandeur dans l’administration de la preuve, aucune mesure d’instruction ne sera ordonnée et Madame [F] épouse [U] sera déboutée de son recours. 
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [F] épouse [U] de sa demande de prise en charge de sa rechute, sans qu'il soit nécessaire d'analyser sa demande de consultation médicale, le tribunal se considérant comme suffisamment éclairé pour statuer.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les dépens, 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] épouse [U] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire, 
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [N] [F] épouse [U] recevable ; 
DEBOUTE Madame [N] [F] épouse [U] de sa demande de prise en charge de sa rechute ; 
DEBOUTE Madame [N] [F] épouse [U] de sa demande de consultation médicale ; 
CONDAMNE Madame [N] [F] épouse [U] aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. 
La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/153




DOSSIER : N° RG 25/00244 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLEP





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 06 MAI 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es 
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es
Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition

Accompagné-es de [A] [B] et [K] [O], attaché-es de justice

Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, 

A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

Madame [N] [F] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Maître LETISSIER, substituée par Maître Alysée CHEVALLIER, avocates au barreau de Laon 

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082025002751 du 15 décembre 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par [C] [D], salarié muni d'un pouvoir spécial




Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [K] [O], attaché de justice - pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2005, Madame [N] [F] épouse [U] a eu accident du travail. 
Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2005, par le centre hospitalier de [Localité 5], mentionne un « Trauma crânien sans précision + céphalées + vertiges + contusion vertébrale et des épaules ». 
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne au titre de la maladie professionnelle. 
Le 30 octobre 2008, l’état de santé de Madame [F] épouse [U] a été déclaré consolidé suite à la réception d’un certificat médical final. 
Le 6 décembre 2024, Madame [F] épouse [U] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute d’accident du travail faisant état d’une « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». 
Par courrier en date du 17 janvier 2025, la CPAM a notifié à Madame [F] épouse [U] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 6 décembre 2024. 
Madame [F] épouse [U] a contesté cette décision en saisissant le 3 mars 2025 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 30 juin 2025, notifiée le 2 juillet 2025. 
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 septembre 2025 et parvenue au greffe le 5 suivant, Madame [F] épouse [U] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une requête aux fins de contester la décision de rejet de la commission.
Renvoyée une fois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2026. 

A cette audience, Madame [F] épouse [U], comparante en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal de : 
Avant dire droit,
Ordonner une consultation médicale ;Au fond, 
Annuler la décision de la CPAM du 17 janvier 2025 de refus de prise en charge de la rechute.Au soutien de ses prétentions, Madame [F] épouse [U] explique que les médecins ont rendu un rapport sur pièces. Elle explique ne plus pouvoir utiliser ses doigts et avoir présenté des attestations de médecins et d’experts sur ses problèmes médicaux. 

En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, reprend oralement ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de : 
Débouter Madame [F] épouse [U] de ses demandes ; Débouter Madame [F] épouse [U] de sa demande de mesure d’instruction ;Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne rappelle qu’elle est tenue par l’avis du médecin-conseil puis par la décision de la [1] qui ont rendu des décisions de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle. Elle indique que le médecin conseil et la Commission Médicale de Recours Amiable ont rendu des avis clairs, précis, dénuées d’ambiguïté tandis que Madame [F] épouse [U] n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée remettant en cause les avis médicaux. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours,

Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). 
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, le 6 décembre 2024, Madame [F] épouse [U] a adressé un certificat médical de rechute à la CPAM de l’Aisne ; par une décision en date du 17 janvier 2025, la CPAM de l’Aisne a notifié un refus de prise en charge de la rechute ; par courrier en date du 3 mars 2025, Madame [F] épouse [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 30 juin 2025, notifiée le 2 juillet 2025 ; par lettre recommande avec demande d’avis de réception en date du 2 septembre 2025, Madame [F] épouse [U] a saisi d’une contestation le Pôle social. 
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable. 

Sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute,
Aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Selon l’article L. 443-1 du même code, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du code précité prévoit que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est constant que la rechute implique une aggravation de l’état de santé de la victime et nécessite qu’il soit démontré qu’il existe un lien direct et exclusif entre l’aggravation constatée et l’accident ou la maladie professionnelle initiale.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la [1] de la Caisse justifie sa décision de rejet du recours de Madame [F] épouse [U] et donc du maintien du refus de prise en charge de la rechute, en retenant que : 
« Madame [F] épouse [U] apporte une IRM de 07/21, 09/23, 04/24 objectivant une tendinopathie du supra-épineux droit, le CRO du 13/12/23 et un courrier du médecin traitant l’adressant pour avis chirurgical le 16/09/23 et évoquant un antécédent de traumatisme cervical grave en 2005 avec subluxation du rachis cervical et névralgie cervico-brachiale droite ». La [1] ajoute que « La tendinopathie de l’épaule droite est une lésion différente. Il n’y a pas de reprise évolutive de lésions imputables à l’accident nécessitant un traitement médical actif ou une nouvelle incapacité de travail, et compte-tenu de la perte de présomption d’imputabilité en matière de rechute, le refus de rechute par la médecin conseil est justifié. La commission confirme l’avis de refus du médecin conseil au vu des éléments médicaux du dossier ». 
Madame [F] épouse [U] explique que son état de santé ne s’améliore pas. Elle explique avoir fourni différents documents au médecin conseil dont les IRM mentionnées dans la décision de la [1]. Elle aurait aussi transmis un courrier de son médecin traitant pour avis chirurgical du 16 septembre 2023 qui évoque un antécédent de traumatisme cervical grave en 2005 avec subluxation du rachis cervical et névralgie cervico-brachial droite. 
Elle produit plusieurs pièces médicales postérieures au 6 décembre 2024, date de sa déclaration de rechute. Le tribunal doit donc les écarter. 
En face, la CPAM de l’Aisne se réfère à l’avis du médecin conseil et de la décision de la [1] qui s’imposent à elle. Le médecin conseil n’a pas retrouvé les éléments constitutifs d’une rechute. Il considère que les soins en cours sont en rapport avec une pathologie sous-jacent indépendante de l’accident du travail. La [1] a confirmé cette décision, considérant que la tendinopathie de l’épaule droite est une lésion différente.
De ce fait, Madame [F] épouse [U] présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il apparaît que cette lésion se distingue de la première lésion ayant fait l’objet d’une prise en charge. Madame [F] épouse [U] n’apporte pas de certificats médicaux qui attestent d’un lien entre cette nouvelle lésion et la précédente, condition essentielle pour la prise en charge au titre de la rechute. Par ailleurs, Madame [F] épouse [U] n’apporte pas de pièces contemporaines au 6 décembre 2024, date de sa déclaration de rechute. Les certificats médicaux sont postérieurs à cette date et le tribunal ne peut pas en prendre compte pour statuer sur le litige. Madame [F] épouse [U] n’apporte pas d’autres documents contemporains à la date de sa demande, permettant de renverser la décision de la [1]. La consultation ou l’expertise médicale judiciaire ne pouvant servir à pallier l’insuffisance du demandeur dans l’administration de la preuve, aucune mesure d’instruction ne sera ordonnée et Madame [F] épouse [U] sera déboutée de son recours. 
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [F] épouse [U] de sa demande de prise en charge de sa rechute, sans qu'il soit nécessaire d'analyser sa demande de consultation médicale, le tribunal se considérant comme suffisamment éclairé pour statuer.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les dépens, 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] épouse [U] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire, 
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [N] [F] épouse [U] recevable ; 
DEBOUTE Madame [N] [F] épouse [U] de sa demande de prise en charge de sa rechute ; 
DEBOUTE Madame [N] [F] épouse [U] de sa demande de consultation médicale ; 
CONDAMNE Madame [N] [F] épouse [U] aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. 
La greffière, La présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles L443-1, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:32:56.990Z.