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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00335

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Le 9 novembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle a été faite par Monsieur [Z] [I] [H] [R], à l’appui d’un certificat médical initial, établi le 22 octobre 2021, par le Docteur [L] [J] [W], faisant état d’une « D# tableau 98 hernie discale L5S1 droite ». 
Le 11 juillet 2022, l’état de santé de Monsieur [H] [R] a été déclaré consolidé. 
Le 10 avril 2025, Monsieur [H] [R] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne un certificat médical de rechute faisant état d’une « D# Hernie discale L5S1 droite ». 
Par courrier en date du 6 juin 2025, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [R] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 10 avril 2025. 
Monsieur [H] [R] a contesté cette décision en saisissant le 11 juillet 2025 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 4 novembre 2025, notifiée le 12 novembre 2025. 
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 décembre 2025 et parvenue au greffe le 11 suivant, Monsieur [H] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une requête aux fins de contester la décision de rejet de la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. 

À cette audience, Monsieur [H] [R], comparant en personne et assisté de Madame [K] [M], sa conjointe, demande au tribunal la prise en charge de sa rechute au titre de la maladie professionnelle. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [R] explique qu’il a été opéré une seconde fois pour cette maladie. Il explique que le chirurgien ainsi que le médecin traitant ont bien indiqué qu’il s’agissait d’une rechute. Il ne comprend pas les raisons de la décision de la CPAM alors qu’il s’agit de la même vertèbre. Il n’est pas opposé à une consultation. 

En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, reprend oralement ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de : 
Juger bien fondée la décision de la Caisse de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 10 avril 2025 ; Débouter Monsieur [Z] [I] [H] [R] des fins de son recours ; Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne rappelle qu’elle est tenue par l’avis du médecin-conseil puis par la décision de la [1] qui ont rendu des décisions de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle. Elle indique que le médecin conseil et la Commission Médicale de Recours Amiable ont rendu des avis clairs, précis, dénuées d’ambiguïté tandis que Monsieur [H] [R] n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée remettant en cause les avis médicaux. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité du recours,
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). 
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, le 10 avril 2025, Monsieur [H] [R] a adressé un certificat médical de rechute à la CPAM de l’Aisne ; par une décision en date du 6 juin 2025, la CPAM de l’Aisne a notifié un refus de prise en charge de la rechute ; par courrier en date du 11 juillet 2025, Monsieur [H] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 4 novembre 2025, notifiée le 12 novembre 2025 ; par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 décembre 2025, Monsieur [H] [R] a saisi d’une contestation le Pôle social. 
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable. 

Sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute,
Aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Selon l’article L. 443-1 du même code, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du code précité prévoit que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est constant que la rechute implique une aggravation de l’état de santé de la victime et nécessite qu’il soit démontré qu’il existe un lien direct et exclusif entre l’aggravation constatée et l’accident ou la maladie professionnelle initiale.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». 
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la CPAM de l’Aisne a rejeté la prise en charge de la rechute en considérant qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions. 
Monsieur [H] [R] produit plusieurs documents à l’appuie de ses prétentions. 
Un compte-rendu opératoire du Docteur [G] en date du 28 décembre 2021 en raison d’une hernie discale rompue L5S1 droite. 
Une IRM du rachis lombaire en date du 8 avril 2024 réalisée par le Docteur [D] [X] fait état de protrusions discales étagées modérées. Le praticien relève la présence de matériel tissulaire en regard de la face antérieure et latérale droite du fourreau dural en L5-S1 avec prise de contraste ce qui est en faveur de la présence de tissu cicatriciel plutôt qu’une récidive de hernie discale. Il constate que les racines S1 n’apparaissent pas refoulées. 
Un courrier du Docteur [L] [B] en date du 10 avril 2024 sollicite le Docteur [G] pour une consultation de Monsieur [H] [R] concernant une sciatalgie droite. Ce certificat fait suite à une difficulté d’interprétation par le radiologue de l’IRM. 
Un courrier du Docteur [G] en date du 25 juin 2025 rappelle que Monsieur [H] [R] avait été opéré d’une hernie discale L5S1 droite en décembre 2021. Il relève qu’une rechute brutale de la sciatique sans facteur déclenchant avec trois mois d’évolution défavorable maintenant est apparue au mois de mars 2025. Au regard de l’IRM du mois d’avril 2025, il constate une récidive visible. Il préconise une nouvelle intervention chirurgicale dans les conditions identiques que la première. 
Un compte-rendu opératoire du Docteur [G] en date du 29 août 2025 fait état des mêmes éléments concernant la récidive brutale de la sciatique de Monsieur [H] [R]. Le Docteur [G] a procédé à l’ablation d’une hernie peu volumineuse. 
En face, la CPAM de l’Aisne se réfère à l’avis du médecin conseil et de la décision de la [1] qui s’imposent à elle. Le médecin conseil a considéré que la pathologie déclarée par Monsieur [H] [R] ne relève pas d’une reprise évolutive des lésions. 
Ainsi, à la lecture de l’ensemble des pièces, il apparaît qu’un doute a existé au regard de l’IRM du Docteur [D] [X] sur l’existence d’une récidive au niveau de l’hernie discale ou de la présence d’un tissu cicatriciel. Le Docteur [G], en charge de la première opération, a relevé sur l’IRM une récidive brutale de la sciatique. Ainsi, il apparaît que la lésion invoquée par Monsieur [H] [R] est la même qu’au moment de la première prise en charge. Il a d’ailleurs été opéré dans les mêmes conditions par le Docteur [G]. 
En conséquence, et parce que la CPAM de l’Aisne n’arrive pas à établir l’absence d’une rechute, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [H] [R]. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens, 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En conséquence, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 
DECLARE le recours formé par Monsieur [Z] [I] [H] [R] recevable ; 
DIT que la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2021, constatée par un certificat médical du 10 avril 2025 et faisant état d’une « D# Hernie discale L5S1 droite » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; 
RENVOI Monsieur [Z] [I] [H] [R] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ; 
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel ; 
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. 
La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/194




DOSSIER : N° RG 25/00335 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DMWO





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 09 JUILLET 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Stéphane DELOT, cadre-greffier
En présence de [A] [O], attaché de justice et de Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat en service extraordinaire en période de formation,

Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, 


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [I] [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant, assisté de [K] [M], sa conjointe

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [Q] [C], salarié muni d'un pouvoir spécial




Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [A] [O], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE 
Le 9 novembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle a été faite par Monsieur [Z] [I] [H] [R], à l’appui d’un certificat médical initial, établi le 22 octobre 2021, par le Docteur [L] [J] [W], faisant état d’une « D# tableau 98 hernie discale L5S1 droite ». 
Le 11 juillet 2022, l’état de santé de Monsieur [H] [R] a été déclaré consolidé. 
Le 10 avril 2025, Monsieur [H] [R] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne un certificat médical de rechute faisant état d’une « D# Hernie discale L5S1 droite ». 
Par courrier en date du 6 juin 2025, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [R] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 10 avril 2025. 
Monsieur [H] [R] a contesté cette décision en saisissant le 11 juillet 2025 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 4 novembre 2025, notifiée le 12 novembre 2025. 
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 décembre 2025 et parvenue au greffe le 11 suivant, Monsieur [H] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une requête aux fins de contester la décision de rejet de la commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. 

À cette audience, Monsieur [H] [R], comparant en personne et assisté de Madame [K] [M], sa conjointe, demande au tribunal la prise en charge de sa rechute au titre de la maladie professionnelle. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [R] explique qu’il a été opéré une seconde fois pour cette maladie. Il explique que le chirurgien ainsi que le médecin traitant ont bien indiqué qu’il s’agissait d’une rechute. Il ne comprend pas les raisons de la décision de la CPAM alors qu’il s’agit de la même vertèbre. Il n’est pas opposé à une consultation. 

En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, reprend oralement ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de : 
Juger bien fondée la décision de la Caisse de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 10 avril 2025 ; Débouter Monsieur [Z] [I] [H] [R] des fins de son recours ; Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne rappelle qu’elle est tenue par l’avis du médecin-conseil puis par la décision de la [1] qui ont rendu des décisions de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle. Elle indique que le médecin conseil et la Commission Médicale de Recours Amiable ont rendu des avis clairs, précis, dénuées d’ambiguïté tandis que Monsieur [H] [R] n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée remettant en cause les avis médicaux. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité du recours,
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). 
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, le 10 avril 2025, Monsieur [H] [R] a adressé un certificat médical de rechute à la CPAM de l’Aisne ; par une décision en date du 6 juin 2025, la CPAM de l’Aisne a notifié un refus de prise en charge de la rechute ; par courrier en date du 11 juillet 2025, Monsieur [H] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 4 novembre 2025, notifiée le 12 novembre 2025 ; par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 décembre 2025, Monsieur [H] [R] a saisi d’une contestation le Pôle social. 
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable. 

Sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute,
Aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Selon l’article L. 443-1 du même code, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du code précité prévoit que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est constant que la rechute implique une aggravation de l’état de santé de la victime et nécessite qu’il soit démontré qu’il existe un lien direct et exclusif entre l’aggravation constatée et l’accident ou la maladie professionnelle initiale.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». 
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la CPAM de l’Aisne a rejeté la prise en charge de la rechute en considérant qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions. 
Monsieur [H] [R] produit plusieurs documents à l’appuie de ses prétentions. 
Un compte-rendu opératoire du Docteur [G] en date du 28 décembre 2021 en raison d’une hernie discale rompue L5S1 droite. 
Une IRM du rachis lombaire en date du 8 avril 2024 réalisée par le Docteur [D] [X] fait état de protrusions discales étagées modérées. Le praticien relève la présence de matériel tissulaire en regard de la face antérieure et latérale droite du fourreau dural en L5-S1 avec prise de contraste ce qui est en faveur de la présence de tissu cicatriciel plutôt qu’une récidive de hernie discale. Il constate que les racines S1 n’apparaissent pas refoulées. 
Un courrier du Docteur [L] [B] en date du 10 avril 2024 sollicite le Docteur [G] pour une consultation de Monsieur [H] [R] concernant une sciatalgie droite. Ce certificat fait suite à une difficulté d’interprétation par le radiologue de l’IRM. 
Un courrier du Docteur [G] en date du 25 juin 2025 rappelle que Monsieur [H] [R] avait été opéré d’une hernie discale L5S1 droite en décembre 2021. Il relève qu’une rechute brutale de la sciatique sans facteur déclenchant avec trois mois d’évolution défavorable maintenant est apparue au mois de mars 2025. Au regard de l’IRM du mois d’avril 2025, il constate une récidive visible. Il préconise une nouvelle intervention chirurgicale dans les conditions identiques que la première. 
Un compte-rendu opératoire du Docteur [G] en date du 29 août 2025 fait état des mêmes éléments concernant la récidive brutale de la sciatique de Monsieur [H] [R]. Le Docteur [G] a procédé à l’ablation d’une hernie peu volumineuse. 
En face, la CPAM de l’Aisne se réfère à l’avis du médecin conseil et de la décision de la [1] qui s’imposent à elle. Le médecin conseil a considéré que la pathologie déclarée par Monsieur [H] [R] ne relève pas d’une reprise évolutive des lésions. 
Ainsi, à la lecture de l’ensemble des pièces, il apparaît qu’un doute a existé au regard de l’IRM du Docteur [D] [X] sur l’existence d’une récidive au niveau de l’hernie discale ou de la présence d’un tissu cicatriciel. Le Docteur [G], en charge de la première opération, a relevé sur l’IRM une récidive brutale de la sciatique. Ainsi, il apparaît que la lésion invoquée par Monsieur [H] [R] est la même qu’au moment de la première prise en charge. Il a d’ailleurs été opéré dans les mêmes conditions par le Docteur [G]. 
En conséquence, et parce que la CPAM de l’Aisne n’arrive pas à établir l’absence d’une rechute, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [H] [R]. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens, 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. 
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En conséquence, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. 


PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 
DECLARE le recours formé par Monsieur [Z] [I] [H] [R] recevable ; 
DIT que la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2021, constatée par un certificat médical du 10 avril 2025 et faisant état d’une « D# Hernie discale L5S1 droite » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; 
RENVOI Monsieur [Z] [I] [H] [R] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ; 
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel ; 
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. 
La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L254-1, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles L443-1, code de l'action sociale et des familles L251-2, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:27:14.490Z.