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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 2 juillet 2026, n° 25/00654

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2020, Monsieur [F] [K] a donné à bail à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] un bien immobilier à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3] (56) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1322 euros, charges comprises.

Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] ont versé un dépôt de garantie de 2600 euros au début du contrat de bail.

Un état des lieux de sortie a été établi le 31 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner Monsieur [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de requalifier le contrat de bail, la restitution du dépôt de garantie et diverses condamnations en paiement.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, les parties ayant accepté le principe de la procédure sans audience.

Pour les raisons développées dans leurs dernières écritures, Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D], représentés par leur conseil, ont sollicité de la juridiction de:

-requalifier le bail conclu le 19 mai 2020 en bail vide, faute d’inventaire,

-enjoindre à Monsieur [K] de communiquer:

la facture de l’escalier litigieux,
la facture de vernissage et de ponçage de l’escalier,
la facture du lavabo,
les factures acquittées du jardinier,

-déclarer irrecevable les témoignages de Monsieur [J] et Madame [Q] par application de l’article 202 du code de procédure civile,

-déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’indexation du loyer par application de l’article 7-1 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989,

-débouter Monsieur [K] de sa demande au titre des ordures ménagères compte tenu de l’accord passé et en tous les cas au-delà de février 2023 par application de l’article 7-1 alinéa 1,

-débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Monsieur [F] [K] à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 2600 euros et le condamner à leur payer la somme de 2600 euros avec intérêts au taux légal,

-condamner Monsieur [F] [K] à leur payer la pénalité de 10% du loyer mensuel en principal de 1300 euros, soit 130 euros par mois à compter du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,

-condamner Monsieur [F] [K] à leur payer la somme de 291,50 euros en remboursement du paiement indu des factures EDF avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,

-condamner Monsieur [F] [K] à rembourser les charges perçues pour l’entretien du jardin pour un montant de 836 euros,

-condamner Monsieur [F] [K] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-assortir la présente décision de l’exécution provisoire,

-condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.


Pour les motifs exposés dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [K], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, sollicite de la juridiction de:

-débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-les condamner à payer la somme de 4221,01 euros pour la restauration de l’escalier et 599 euros pour le changement du lavabo,

-ordonner la compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 2600 euros,

-condamner les époux [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les époux [D] aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera indiqué à titre liminaire qu’il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.

De même, il ne sera pas statué sur la demande d’indexation du loyer et celle relative à la taxe d’ordures ménagères, Monsieur [F] [K] s’étant désisté de ces demandes.

Sur la demande de requalification du contrat de bail:

Selon l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.

Le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 fixe la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé.
Il est de principe qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les locaux loués sont meublés. Or, la qualification de location meublée ne suffit pas à prouver le caractère meublé lorsque les meubles loués avec le local ne sont pas en nombre suffisants pour permettre au locataire de vivre convenablement.

Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] sollicitent de la juridiction la requalification du contrat de bail en bail non meublé soulignant qu’il n’y a jamais eu d’inventaire de meubles pourtant obligatoire pour la qualification de bail meublé.

Monsieur [F] [K] s’oppose à la demande. Il indique que l’inventaire effectué a été égaré et que les locataires n’ont jamais contesté par le passé le caractère meublé du bail.

En l’espèce, il résulte des textes et principes ci-dessus rappelés qu’il appartient à Monsieur [F] [K], bailleur, de justifier du caractère meublé du bail. L’argument selon lequel la contestation du caractère meublé du bail n’a pas été soulevé précédemment par les locataires est inopérant, ces derniers étant libres de soulever leur contestation au moment qu’ils estiment opportun.

Force est de relever que Monsieur [F] [K] ne rapporte pas la preuve de ce que le bail conclu le 19 mai 2020 était bien meublé. En effet, si le contrat porte cette mention, il n’est justifié de la réalisation d’aucun inventaire de meuble. Ainsi, il n’est pas démontré que les meubles loués avec le local sont en nombre suffisants pour permettre aux locataires de vivre convenablement.

Dès lors, le contrat de bail conclu le 19 mai 2020 entre Monsieur [F] [K] d’une part et Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] d’autre part sera requalifié en contrat de bail non meublé.

Sur la demande de communication de pièces:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


En l’espèce, si Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] sollicitent de la juridiction qu’il soit enjoint à Monsieur [F] [K] de communiquer un certain nombre de pièces, il convient de relever que cette demande n’est pas nécessaire à la solution du litige. En effet, il sera tiré conséquence de droit et de fait de l’absence de production éventuelles de ces pièces qui constituent des éléments probatoires au soutien de l’argumentaire de Monsieur [F] [K].

En conséquence, Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur la demande visant à déclarer irrecevable les témoignages produits aux débats par Monsieur [F] [K]:

Selon l’article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Il est de principe que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l’espèce, si Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] soulignent la non conformité à l’article 202 du code de procédure civile des attestations produites aux débats par Monsieur [F] [K], ils ne justifient pour autant pas de l’existence d’un grief.

Au vu de ces éléments, ils seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie:

Sur l’existence de réparations locatives:
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] ont versé un dépôt de garantie de 2600 euros au début du contrat de bail. Il est également constant que ce dépôt de garantie n’a pas été restitué aux locataires après leur départ des lieux.

Monsieur [F] [K] justifie cette absence de restitution au motif que des dégradations locatives ont été commises par les locataires sur l’escalier, le lavabo et les barres de garage.

Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] contestent l’existence de dégradations locatives. Ils précisent que l’état des lieux de sortie du 31 octobre 2024 ne comportent que deux mentions l’une illisible concernant l’escalier et l’autre mentionnant un lavabo écaillé. 
En l’espèce, il convient d’opérer une comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoire et l’état des lieux de sortie également contradictoire afin d’apprécier si des dégradations locatives ont été commises. En effet, les attestations produites aux débats ou les photographies, non contradictoires, ne sauraient démontrer l’état des lieux au moment du départ des locataires. 

L’état des lieux d’entrée a relevé l’état neuf du bien immobilier loué. L’état des lieux de sortie a quant à lui relevé le bon état de l’escalier au moment du départ des lieux, le caractère écaillé du lavabo et aucune mention relative au garage. Force est de relever que les mentions portées sont particulièrement lapidaires et ne donnent aucune information précise sur l’état de ces éléments d’équipement lors du départ des locataires.

Il appartient à Monsieur [F] [K], propriétaire, de justifier de l’existence de dégradations locatives. Or, force est de relever que les mentions inscrites sur l’état des lieux de sortie, ne permettent pas cette démonstration. Comme relevé plus haut, des attestations ou des photographies non datées ne sauraient remettre en cause les mentions contradictoires de l’état des lieux de sortie. De même, des devis ou des factures, pièces non contradictoires, ne permettent pas plus de démontrer que les travaux envisagés ou réalisés sont la conséquence de dégradations locatives commises par les locataires.

Les mentions inscrites sur l’état des lieux de sortie relèvent plus de l’usure normale et de la vétusté que de l’existence de dégradations locatives.
Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] ont commis des dégradations locatives durant la location.

Sur les demandes de condamnations financières:
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.


A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
En l'espèce, au regard des développements précédents, il appartenait à Monsieur [F] [K] de restituer le dépôt de garantie versé par les locataires avant le 30 novembre 2024.

Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que le bailleur ait satisfait à ses obligations.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [K] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D], outre la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 2600 euros, une indemnité de 10 % du montant du loyer mensuel de base par mois de retard, jusqu’à la date de parfait paiement, soit, 130 euros par mois, à compter du 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande au titre des factures EDF:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] font valoir qu’ils ont réglé à Monsieur [F] [K] la somme de 150 euros au titre de leur consommation électrique. Ils ajoutent que ce tarif a été fixé par le bailleur et qu’il résulte de la lecture des factures transmises qu’ils ont trop payé. Ils indiquent avoir ainsi payé la somme de 750 euros alors que les factures de consommation électrique sont d’un montant de 458,50 euros. Ils sollicitent dès lors la condamnation de Monsieur [F] [K] à leur restituer la somme de 291,50 euros.

En l’espèce, si Monsieur [F] [K] s’oppose à la demande en indiquant que les locataires étaient d’accord sur un autre mode de fonctionnement tenant compte de l’énergie produite par les panneaux photovoltaiques, force est de relever que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément probatoire. Le mode de calcul et la consommation réelle des locataires n’est ainsi pas justifiée par le propriétaire.

Dès lors, au vu des éléments transmis aux débats, Monsieur [F] [K] sera condamné à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] la somme de 291,50 euros au titre de l’indu relatif aux factures électriques.

Sur la demande de remboursement des provisions sur charges:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'Prévisualiser : Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-2-2 (VT)article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.



La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.

Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.

Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

En l’espèce, Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] indiquent avoir versé la somme de 22 euros de provisions sur charges pour l’entretien du jardin. Ils ajoutent que seule une facture pour 5 mois d’entretien a été produite par le bailleur. Ils réclament donc le remboursement de la somme de 22 euros versées sur 38 mois soit la somme de 836 euros.

Monsieur [F] [K] s’oppose à la demande. Il indique que le jardinier est bien passé et qu’il est lui même intervenu à plusieurs reprises à ses frais pour reprendre l’entretien du jardin et des plantations.

Il résulte des pièces produites aux débats que des messages via WhatsApp sont insuffisants pour justifier de l’existence de charges mensuelles à hauteur de 22 euros relatives à l’entretien du jardin. Cette somme mentionnée par le contrat de bail est une provision qui doit être justifiée par le bailleur à la fin de chaque année, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en dehors de 5 mois justifiés.

Dès lors, Monsieur [F] [K] sera condamné à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] la somme de 836 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre des provisions sur charges.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et sera condamné à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe :

Requalifie le contrat de bail conclu entre Monsieur [F] [K] d’une part et Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] d’autre part le 19 mai 2020 en bail non meublé.

Déboute Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] de leur demande de communication de pièces.

Déboute Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] de leur demande visant à voir déclarer les témoignages produits aux débats irrecevables.

Condamne Monsieur [F] [K] à régler à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] les sommes de:

-2600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie

-une indemnité de 10 % du montant du loyer mensuel de base par mois de retard, jusqu’à la date de parfait paiement, soit, 130 euros par mois, à compter du 30 novembre 2024,

-291,50 euros au titre de l’indu relatif aux factures électriques,

- 836 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre des provisions sur charges,

Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute Monsieur [F] [K] de l’ensemble de ses demandes.

Condamne Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00654 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56PV

MINUTE N° 26/ 
ARCHIVE N° 26/



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

 


DEMANDEURS :

Monsieur [L] [D] époux [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT





DEFENDEUR : 

Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC 



AUDIENCE : 13 Mai 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 02 Juillet 2026 contradictoirement et en premier ressort.










Le : 02/07/2026

Exécutoire à : Me QUELVEN Laurence

Copie à : Me SOBEAUX-LE GOFF Françoise






EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2020, Monsieur [F] [K] a donné à bail à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] un bien immobilier à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3] (56) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1322 euros, charges comprises.

Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] ont versé un dépôt de garantie de 2600 euros au début du contrat de bail.

Un état des lieux de sortie a été établi le 31 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner Monsieur [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de requalifier le contrat de bail, la restitution du dépôt de garantie et diverses condamnations en paiement.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, les parties ayant accepté le principe de la procédure sans audience.

Pour les raisons développées dans leurs dernières écritures, Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D], représentés par leur conseil, ont sollicité de la juridiction de:

-requalifier le bail conclu le 19 mai 2020 en bail vide, faute d’inventaire,

-enjoindre à Monsieur [K] de communiquer:

la facture de l’escalier litigieux,
la facture de vernissage et de ponçage de l’escalier,
la facture du lavabo,
les factures acquittées du jardinier,

-déclarer irrecevable les témoignages de Monsieur [J] et Madame [Q] par application de l’article 202 du code de procédure civile,

-déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’indexation du loyer par application de l’article 7-1 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989,

-débouter Monsieur [K] de sa demande au titre des ordures ménagères compte tenu de l’accord passé et en tous les cas au-delà de février 2023 par application de l’article 7-1 alinéa 1,

-débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Monsieur [F] [K] à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 2600 euros et le condamner à leur payer la somme de 2600 euros avec intérêts au taux légal,

-condamner Monsieur [F] [K] à leur payer la pénalité de 10% du loyer mensuel en principal de 1300 euros, soit 130 euros par mois à compter du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,

-condamner Monsieur [F] [K] à leur payer la somme de 291,50 euros en remboursement du paiement indu des factures EDF avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,

-condamner Monsieur [F] [K] à rembourser les charges perçues pour l’entretien du jardin pour un montant de 836 euros,

-condamner Monsieur [F] [K] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-assortir la présente décision de l’exécution provisoire,

-condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.


Pour les motifs exposés dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [K], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, sollicite de la juridiction de:

-débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-les condamner à payer la somme de 4221,01 euros pour la restauration de l’escalier et 599 euros pour le changement du lavabo,

-ordonner la compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 2600 euros,

-condamner les époux [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les époux [D] aux dépens.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera indiqué à titre liminaire qu’il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.

De même, il ne sera pas statué sur la demande d’indexation du loyer et celle relative à la taxe d’ordures ménagères, Monsieur [F] [K] s’étant désisté de ces demandes.

Sur la demande de requalification du contrat de bail:

Selon l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.

Le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 fixe la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé.
Il est de principe qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les locaux loués sont meublés. Or, la qualification de location meublée ne suffit pas à prouver le caractère meublé lorsque les meubles loués avec le local ne sont pas en nombre suffisants pour permettre au locataire de vivre convenablement.

Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] sollicitent de la juridiction la requalification du contrat de bail en bail non meublé soulignant qu’il n’y a jamais eu d’inventaire de meubles pourtant obligatoire pour la qualification de bail meublé.

Monsieur [F] [K] s’oppose à la demande. Il indique que l’inventaire effectué a été égaré et que les locataires n’ont jamais contesté par le passé le caractère meublé du bail.

En l’espèce, il résulte des textes et principes ci-dessus rappelés qu’il appartient à Monsieur [F] [K], bailleur, de justifier du caractère meublé du bail. L’argument selon lequel la contestation du caractère meublé du bail n’a pas été soulevé précédemment par les locataires est inopérant, ces derniers étant libres de soulever leur contestation au moment qu’ils estiment opportun.

Force est de relever que Monsieur [F] [K] ne rapporte pas la preuve de ce que le bail conclu le 19 mai 2020 était bien meublé. En effet, si le contrat porte cette mention, il n’est justifié de la réalisation d’aucun inventaire de meuble. Ainsi, il n’est pas démontré que les meubles loués avec le local sont en nombre suffisants pour permettre aux locataires de vivre convenablement.

Dès lors, le contrat de bail conclu le 19 mai 2020 entre Monsieur [F] [K] d’une part et Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] d’autre part sera requalifié en contrat de bail non meublé.

Sur la demande de communication de pièces:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


En l’espèce, si Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] sollicitent de la juridiction qu’il soit enjoint à Monsieur [F] [K] de communiquer un certain nombre de pièces, il convient de relever que cette demande n’est pas nécessaire à la solution du litige. En effet, il sera tiré conséquence de droit et de fait de l’absence de production éventuelles de ces pièces qui constituent des éléments probatoires au soutien de l’argumentaire de Monsieur [F] [K].

En conséquence, Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur la demande visant à déclarer irrecevable les témoignages produits aux débats par Monsieur [F] [K]:

Selon l’article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Il est de principe que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l’espèce, si Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] soulignent la non conformité à l’article 202 du code de procédure civile des attestations produites aux débats par Monsieur [F] [K], ils ne justifient pour autant pas de l’existence d’un grief.

Au vu de ces éléments, ils seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie:

Sur l’existence de réparations locatives:
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] ont versé un dépôt de garantie de 2600 euros au début du contrat de bail. Il est également constant que ce dépôt de garantie n’a pas été restitué aux locataires après leur départ des lieux.

Monsieur [F] [K] justifie cette absence de restitution au motif que des dégradations locatives ont été commises par les locataires sur l’escalier, le lavabo et les barres de garage.

Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] contestent l’existence de dégradations locatives. Ils précisent que l’état des lieux de sortie du 31 octobre 2024 ne comportent que deux mentions l’une illisible concernant l’escalier et l’autre mentionnant un lavabo écaillé. 
En l’espèce, il convient d’opérer une comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoire et l’état des lieux de sortie également contradictoire afin d’apprécier si des dégradations locatives ont été commises. En effet, les attestations produites aux débats ou les photographies, non contradictoires, ne sauraient démontrer l’état des lieux au moment du départ des locataires. 

L’état des lieux d’entrée a relevé l’état neuf du bien immobilier loué. L’état des lieux de sortie a quant à lui relevé le bon état de l’escalier au moment du départ des lieux, le caractère écaillé du lavabo et aucune mention relative au garage. Force est de relever que les mentions portées sont particulièrement lapidaires et ne donnent aucune information précise sur l’état de ces éléments d’équipement lors du départ des locataires.

Il appartient à Monsieur [F] [K], propriétaire, de justifier de l’existence de dégradations locatives. Or, force est de relever que les mentions inscrites sur l’état des lieux de sortie, ne permettent pas cette démonstration. Comme relevé plus haut, des attestations ou des photographies non datées ne sauraient remettre en cause les mentions contradictoires de l’état des lieux de sortie. De même, des devis ou des factures, pièces non contradictoires, ne permettent pas plus de démontrer que les travaux envisagés ou réalisés sont la conséquence de dégradations locatives commises par les locataires.

Les mentions inscrites sur l’état des lieux de sortie relèvent plus de l’usure normale et de la vétusté que de l’existence de dégradations locatives.
Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] ont commis des dégradations locatives durant la location.

Sur les demandes de condamnations financières:
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.


A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
En l'espèce, au regard des développements précédents, il appartenait à Monsieur [F] [K] de restituer le dépôt de garantie versé par les locataires avant le 30 novembre 2024.

Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que le bailleur ait satisfait à ses obligations.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [K] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D], outre la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 2600 euros, une indemnité de 10 % du montant du loyer mensuel de base par mois de retard, jusqu’à la date de parfait paiement, soit, 130 euros par mois, à compter du 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande au titre des factures EDF:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] font valoir qu’ils ont réglé à Monsieur [F] [K] la somme de 150 euros au titre de leur consommation électrique. Ils ajoutent que ce tarif a été fixé par le bailleur et qu’il résulte de la lecture des factures transmises qu’ils ont trop payé. Ils indiquent avoir ainsi payé la somme de 750 euros alors que les factures de consommation électrique sont d’un montant de 458,50 euros. Ils sollicitent dès lors la condamnation de Monsieur [F] [K] à leur restituer la somme de 291,50 euros.

En l’espèce, si Monsieur [F] [K] s’oppose à la demande en indiquant que les locataires étaient d’accord sur un autre mode de fonctionnement tenant compte de l’énergie produite par les panneaux photovoltaiques, force est de relever que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément probatoire. Le mode de calcul et la consommation réelle des locataires n’est ainsi pas justifiée par le propriétaire.

Dès lors, au vu des éléments transmis aux débats, Monsieur [F] [K] sera condamné à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] la somme de 291,50 euros au titre de l’indu relatif aux factures électriques.

Sur la demande de remboursement des provisions sur charges:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'Prévisualiser : Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-2-2 (VT)article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.



La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.

A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.

Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.

Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

En l’espèce, Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] indiquent avoir versé la somme de 22 euros de provisions sur charges pour l’entretien du jardin. Ils ajoutent que seule une facture pour 5 mois d’entretien a été produite par le bailleur. Ils réclament donc le remboursement de la somme de 22 euros versées sur 38 mois soit la somme de 836 euros.

Monsieur [F] [K] s’oppose à la demande. Il indique que le jardinier est bien passé et qu’il est lui même intervenu à plusieurs reprises à ses frais pour reprendre l’entretien du jardin et des plantations.

Il résulte des pièces produites aux débats que des messages via WhatsApp sont insuffisants pour justifier de l’existence de charges mensuelles à hauteur de 22 euros relatives à l’entretien du jardin. Cette somme mentionnée par le contrat de bail est une provision qui doit être justifiée par le bailleur à la fin de chaque année, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en dehors de 5 mois justifiés.

Dès lors, Monsieur [F] [K] sera condamné à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] la somme de 836 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre des provisions sur charges.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et sera condamné à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.




PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe :

Requalifie le contrat de bail conclu entre Monsieur [F] [K] d’une part et Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] d’autre part le 19 mai 2020 en bail non meublé.

Déboute Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] de leur demande de communication de pièces.

Déboute Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] de leur demande visant à voir déclarer les témoignages produits aux débats irrecevables.

Condamne Monsieur [F] [K] à régler à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] les sommes de:

-2600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie

-une indemnité de 10 % du montant du loyer mensuel de base par mois de retard, jusqu’à la date de parfait paiement, soit, 130 euros par mois, à compter du 30 novembre 2024,

-291,50 euros au titre de l’indu relatif aux factures électriques,

- 836 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre des provisions sur charges,

Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute Monsieur [F] [K] de l’ensemble de ses demandes.

Condamne Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [L] [D] et Madame [G] [D] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:57:25.933Z.