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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 18 juin 2026, n° 26/00786

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Motifs

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE







Minute n° 





D.A. : Numéro : 26/00655 du : 13 Février 2026



N° RG 26/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTMP





Décision attaquée :

Jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 05 Février 2026 dans l'affaire portant le n° RG 2025003005





Mme [J] [I]

Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

S.A.R.L. [B] [V]

Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTES



S.C.P. [C] [H] - [S] [Z] - [Y] [T] prise en la personne de Me [Y] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [V], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Soissons, du 5 février 2026



Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONs





PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE



INTIMES















ORDONNANCE DE CADUCITÉ





Nous, Odile Grévin, Président de chambre,



Vu la déclaration d'appel en date du 13 février 2026 sous le N° 26/00655 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTMP,



Vu la demande d'observations écrites en date du 21 mai 2026 invitant les appelants à présenter leurs observations sur la caducité de l'appel faute de remise de leurs conclusions dans le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile,



Vu l'absence d'observations écrites du conseil des appelantes,



Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,



Considérant que le conseil des appelantes n'a pas transmis de conclusions au greffe dans le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile ;



Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 13 février 2026 sous le N° 26/00655 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTMP et de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 février 2026 sous le N° 26/00655 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTMP, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,



Condamnons in solidum Madame [J] [I] et la SARL [B] [V] aux entiers dépens de l'instance caduque.











Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026



La Présidente de chambre

Odile GREVIN,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE







Minute n° 





D.A. : Numéro : 26/00655 du : 13 Février 2026



N° RG 26/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTMP





Décision attaquée :

Jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 05 Février 2026 dans l'affaire portant le n° RG 2025003005





Mme [J] [I]

Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

S.A.R.L. [B] [V]

Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTES



S.C.P. [C] [H] - [S] [Z] - [Y] [T] prise en la personne de Me [Y] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [V], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Soissons, du 5 février 2026



Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONs





PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE



INTIMES















ORDONNANCE DE CADUCITÉ





Nous, Odile Grévin, Président de chambre,



Vu la déclaration d'appel en date du 13 février 2026 sous le N° 26/00655 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTMP,



Vu la demande d'observations écrites en date du 21 mai 2026 invitant les appelants à présenter leurs observations sur la caducité de l'appel faute de remise de leurs conclusions dans le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile,



Vu l'absence d'observations écrites du conseil des appelantes,



Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,



Considérant que le conseil des appelantes n'a pas transmis de conclusions au greffe dans le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile ;



Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 13 février 2026 sous le N° 26/00655 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTMP et de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens d'appel ;



























PAR CES MOTIFS 



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 février 2026 sous le N° 26/00655 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTMP, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,



Condamnons in solidum Madame [J] [I] et la SARL [B] [V] aux entiers dépens de l'instance caduque.











Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026



La Présidente de chambre

Odile GREVIN,

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:42:15.156Z.