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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Référés, 29 juin 2026, n° 26/00023

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2018, Mme [T] [H] a acquis auprès de la SAS First Automobiles un véhicule Maserati Levante, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 105 645 euros.

Le 15 mars 2024, à la suite d'une intervention réalisée par la SAS First Automobiles, Mme [T] [H] a constaté une anomalie et a ramené le véhicule à la société, laquelle lui a remis dans l'attente de la réparation un véhicule de prêt. 

Après avoir mis en demeure la société First Automobiles de lui restituer le véhicule réparé, Mme [T] [H] l'a fait assigner par acte du 22 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la restitution du véhicule, la communication de pièces sous astreinte et le paiement d'une provision.

Par ordonnance de référé du 2 décembre 2025, le juge des référés a principalement : 

- ordonné à la société First Automobiles de procéder à la restitution à Mme [T] [H] du véhicule Maserati de type Levante immatriculé [Immatriculation 1] réparé dans le délai de douze jours suivant la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard pendant trois mois ;

- ordonné à la société First Automobiles de remettre à Mme [T] [H], lors de la restitution, l'intégralité des documents établissant la nature, le détail et le coût des travaux réalisés sur le véhicule susvisé depuis le 15 mars 2024 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard pendant trois mois ;

- précisé qu'un commissaire de justice choisi par la société First Automobiles intervenant à ses frais devra établir un procès-verbal de constat de la restitution décrivant précisément l'état du véhicule et auquel sera jointe une copie intégrale des documents remis concernant les réparations et travaux accomplis sur ledit véhicule depuis le 15 mars 2024 ;

- s'est réservé le contentieux de liquidation des astreintes fixées par la présente ordonnance ;

- condamné la société First Automobiles à verser à Mme [T] [H] une provision de 3 600 euros (trois mille six cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- condamné la société First Automobiles aux dépens de l'instance ;

- condamné la société First Automobiles à verser à Mme [T] [H] 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La SAS First Automobiles a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 janvier 2026.

Par acte du 19 février 2026, Mme [T] [H] a fait assigner la SAS First Automobiles devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa des articles 489, 514-1 et 524 du code de procédure civile :

- prononcer la radiation de l'appel interjeté sous le n° RG 26/00168 pour défaut d'exécution par la société First Automobiles,

- rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de référé,

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- condamner la société First Automobiles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

À l'appui de sa demande, Mme [T] [H] rappelle que l'ordonnance de référé du 2 décembre 2025 qui a été signifiée à la société First Automobiles est exécutoire à titre provisoire, que le véhicule ne lui a pas été restitué et les documents relatifs aux réparations ne lui ont pas été remis. Elle rappelle que le nouvel article 906-3 du code de procédure civile détermine le champ de compétence du premier président en absence de conseiller de la mise en état et que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'irrégularité ou le bien-fondé de la décision rendue frappée d'appel. Elle considère que l'appel interjeté par la SAS First Automobiles a pour seul objet de retarder la restitution du véhicule, que 



ses relations avec le distributeur de la marque Maserati ne sauraient justifier l'absence de restitution dès lors qu'il appartient à la SAS First Automobiles de restituer le véhicule en parfait état de fonctionnement. 

Par conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'assignation, la société First Automobile demande au premier président de :

- dire et juger irrecevable la demande de radiation formée par Mme [T] [H] pour incompétence,

- condamner Mme [T] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [T] [H] aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Francis Defrennes selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A ce titre, la société First Automobile fait valoir que suivant l'article 524 du code de procédure civile, le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation puisque l'instance est déjà fixée par la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Aux termes de ses conclusions, la SAS First Automobiles demande au premier président, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de la signification du jugement en date du 13 janvier 2026, et de la date d'enregistrement de la déclaration d'appel en date du 6 janvier 2026 :

- juger que l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge des référés est nulle ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille en référé le 2 décembre 2025 ;

- dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Au fond, la société First Automobiles soutient que la restitution du véhicule serait matériellement impossible ou, à tout le moins, difficile, dès lors que la pièce nécessaire à la réparation aurait été réclamée au constructeur depuis plusieurs mois et que le concessionnaire est défaillant, ce qui constitue un cas de force majeure faisant obstacle à la radiation de l'affaire. Elle ajoute que le maintien de l'exécution provisoire alors qu'une astreinte a été ordonnée entraîne des conséquences manifestement excessives, ce qui justifie d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle conteste enfin la régularité de l'ordonnance en référé, le juge des référés ayant statué ultra petita.

Motifs

SUR CE

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

La demande de radiation ayant été formée par Mme [H] dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure à bref délai, s'avère en conséquence recevable devant la présente juridiction, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société First Automobile sera écarté.

Par ailleurs, le premier président n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la décision déférée devant la cour. Le moyen de nullité de cette décision soulevé par la société est ainsi irrecevable. 

La SAS First Automobiles reconnaît ne pas avoir exécuté l'ordonnance la condamnant à restituer à Mme [T] [H] le véhicule Maserati qu'elle leur a confié en réparation ainsi que les documents relatifs aux réparations et travaux accomplis sur le véhicule depuis le 15 mars 2024. 

Elle ne peut se prévaloir d'une impossibilité d'exécuter résultant de difficultés avec le distributeur ou le constructeur de la marque, à défaut de toute pièce le justifiant. Elle ne peut davantage évoquer

des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de l'ordonnance de référé assortissant sa condamnation d'une astreinte dans la mesure où elle n'évoque pas de difficultés financières et ne produit pas de documents comptables démontrant une trésorerie insuffisante pour faire face au paiement de l'astreinte.

Dans la mesure où elle n'établit pas de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire et de surcroît que le moyen de nullité soulevé résultant d'une condamnation ultra petita n'apparait pas suffisamment sérieux pour entraîner cette nullité, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société First Automobiles sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peut davantage prospérer. 

Dès lors, la radiation de l'affaire RG n° 26/00168 du rôle de la cour sera ordonnée.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,

Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SAS First Automobiles,

Déclare recevable la demande de radiation formée par Mme [T] [H],

Se déclare incompétent pour statuer sur la nullité de l'ordonnance de référé, 

Déboute la SAS First Automobiles de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Ordonne la radiation de l'affaire RG n° 26/00168 enrôlée par la 1ère chambre civile,

Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation, 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SAS First Automobiles aux dépens de la présente instance.





Le greffier La présidente
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français







C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT 





ORDONNANCE DU LUNDI 29 JUIN 2026





N° de Minute :79/26



N° RG 26/00023 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJX





DEMANDERESSE :



Madame [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clara WOJCIK, avocat au barreau de LILLE

Comparant





DÉFENDERESSE :



S.A.S. FIRST AUTOMOBILES

Dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 2]





Représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, sustitué par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Comparant





PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché







GREFFIER : Muriel LACOINTE,





DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe





ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire













EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2018, Mme [T] [H] a acquis auprès de la SAS First Automobiles un véhicule Maserati Levante, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 105 645 euros.

Le 15 mars 2024, à la suite d'une intervention réalisée par la SAS First Automobiles, Mme [T] [H] a constaté une anomalie et a ramené le véhicule à la société, laquelle lui a remis dans l'attente de la réparation un véhicule de prêt. 

Après avoir mis en demeure la société First Automobiles de lui restituer le véhicule réparé, Mme [T] [H] l'a fait assigner par acte du 22 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la restitution du véhicule, la communication de pièces sous astreinte et le paiement d'une provision.

Par ordonnance de référé du 2 décembre 2025, le juge des référés a principalement : 

- ordonné à la société First Automobiles de procéder à la restitution à Mme [T] [H] du véhicule Maserati de type Levante immatriculé [Immatriculation 1] réparé dans le délai de douze jours suivant la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard pendant trois mois ;

- ordonné à la société First Automobiles de remettre à Mme [T] [H], lors de la restitution, l'intégralité des documents établissant la nature, le détail et le coût des travaux réalisés sur le véhicule susvisé depuis le 15 mars 2024 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard pendant trois mois ;

- précisé qu'un commissaire de justice choisi par la société First Automobiles intervenant à ses frais devra établir un procès-verbal de constat de la restitution décrivant précisément l'état du véhicule et auquel sera jointe une copie intégrale des documents remis concernant les réparations et travaux accomplis sur ledit véhicule depuis le 15 mars 2024 ;

- s'est réservé le contentieux de liquidation des astreintes fixées par la présente ordonnance ;

- condamné la société First Automobiles à verser à Mme [T] [H] une provision de 3 600 euros (trois mille six cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- condamné la société First Automobiles aux dépens de l'instance ;

- condamné la société First Automobiles à verser à Mme [T] [H] 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La SAS First Automobiles a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 janvier 2026.

Par acte du 19 février 2026, Mme [T] [H] a fait assigner la SAS First Automobiles devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa des articles 489, 514-1 et 524 du code de procédure civile :

- prononcer la radiation de l'appel interjeté sous le n° RG 26/00168 pour défaut d'exécution par la société First Automobiles,

- rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de référé,

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- condamner la société First Automobiles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

À l'appui de sa demande, Mme [T] [H] rappelle que l'ordonnance de référé du 2 décembre 2025 qui a été signifiée à la société First Automobiles est exécutoire à titre provisoire, que le véhicule ne lui a pas été restitué et les documents relatifs aux réparations ne lui ont pas été remis. Elle rappelle que le nouvel article 906-3 du code de procédure civile détermine le champ de compétence du premier président en absence de conseiller de la mise en état et que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'irrégularité ou le bien-fondé de la décision rendue frappée d'appel. Elle considère que l'appel interjeté par la SAS First Automobiles a pour seul objet de retarder la restitution du véhicule, que 



ses relations avec le distributeur de la marque Maserati ne sauraient justifier l'absence de restitution dès lors qu'il appartient à la SAS First Automobiles de restituer le véhicule en parfait état de fonctionnement. 

Par conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'assignation, la société First Automobile demande au premier président de :

- dire et juger irrecevable la demande de radiation formée par Mme [T] [H] pour incompétence,

- condamner Mme [T] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [T] [H] aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Francis Defrennes selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A ce titre, la société First Automobile fait valoir que suivant l'article 524 du code de procédure civile, le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation puisque l'instance est déjà fixée par la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Aux termes de ses conclusions, la SAS First Automobiles demande au premier président, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de la signification du jugement en date du 13 janvier 2026, et de la date d'enregistrement de la déclaration d'appel en date du 6 janvier 2026 :

- juger que l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge des référés est nulle ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille en référé le 2 décembre 2025 ;

- dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Au fond, la société First Automobiles soutient que la restitution du véhicule serait matériellement impossible ou, à tout le moins, difficile, dès lors que la pièce nécessaire à la réparation aurait été réclamée au constructeur depuis plusieurs mois et que le concessionnaire est défaillant, ce qui constitue un cas de force majeure faisant obstacle à la radiation de l'affaire. Elle ajoute que le maintien de l'exécution provisoire alors qu'une astreinte a été ordonnée entraîne des conséquences manifestement excessives, ce qui justifie d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle conteste enfin la régularité de l'ordonnance en référé, le juge des référés ayant statué ultra petita. 





SUR CE

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

La demande de radiation ayant été formée par Mme [H] dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure à bref délai, s'avère en conséquence recevable devant la présente juridiction, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société First Automobile sera écarté.

Par ailleurs, le premier président n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la décision déférée devant la cour. Le moyen de nullité de cette décision soulevé par la société est ainsi irrecevable. 

La SAS First Automobiles reconnaît ne pas avoir exécuté l'ordonnance la condamnant à restituer à Mme [T] [H] le véhicule Maserati qu'elle leur a confié en réparation ainsi que les documents relatifs aux réparations et travaux accomplis sur le véhicule depuis le 15 mars 2024. 

Elle ne peut se prévaloir d'une impossibilité d'exécuter résultant de difficultés avec le distributeur ou le constructeur de la marque, à défaut de toute pièce le justifiant. Elle ne peut davantage évoquer

des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de l'ordonnance de référé assortissant sa condamnation d'une astreinte dans la mesure où elle n'évoque pas de difficultés financières et ne produit pas de documents comptables démontrant une trésorerie insuffisante pour faire face au paiement de l'astreinte.

Dans la mesure où elle n'établit pas de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire et de surcroît que le moyen de nullité soulevé résultant d'une condamnation ultra petita n'apparait pas suffisamment sérieux pour entraîner cette nullité, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société First Automobiles sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peut davantage prospérer. 

Dès lors, la radiation de l'affaire RG n° 26/00168 du rôle de la cour sera ordonnée.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature de la présente décision.



PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,

Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SAS First Automobiles,

Déclare recevable la demande de radiation formée par Mme [T] [H],

Se déclare incompétent pour statuer sur la nullité de l'ordonnance de référé, 

Déboute la SAS First Automobiles de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Ordonne la radiation de l'affaire RG n° 26/00168 enrôlée par la 1ère chambre civile,

Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation, 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SAS First Automobiles aux dépens de la présente instance.





Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:14:16.167Z.