Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 1 juillet 2026, n° 26/00037
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 11 décembre 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia, Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 janvier 2026 par M. [S] [R], Vu la décision d'aide juridictionnelle rendue le 21 janvier 2026, Vu la notification à l'appelant le 11 février 2026, par le greffe, de l'avis d'orientation à bref délai, Vu la constitution d'intimé de M. [U] [R] le 12 février 2026, Par message RPVA du 19 mai 2026, l'intimé a demandé à la conseillère chargée de la conférence de constater la caducité de l'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions, Par avis du 3 juin 2026, la magistrate désignée par la première présidente a sollicité l'avis des parties sur la caducité soulevée et sur le principe d'une décision sans audience préalable. L'appelant n'a pas fait valoir d'observations. L'affaire a donc été examinée lors de la conférence du 24 juin 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».
Par ailleurs, l'article 906-2 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, alors que l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle depuis le 21 janvier 2026 à tout le moins, date de désignation de son conseil, il n'a pas conclu dans les deux mois impartis par l'article susvisé.
Dès lors, faute pour lui d'avoir déposé au greffe et notifié ses conclusions avant le 13 avril 2026, il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
L'appelant sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Aucune demande n'est présentée par l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
Dispositif
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 27 janvier 2026 par M. [S] [R] et inscrite sous le numéro RG 26/00037, CONDAMNONS M. [S] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CMNY
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] rendue le 11 décembre 2026
RG N° 25/00777
APPELANT
INTIME
M. [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] ALGÉRIE
assisté de Me Emmanuelle DUPRE, avocat au barreau de BASTIA
M. [U] [R]
assisté de Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA
Copie délivrée aux avocats le
Le premier juillet deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia,
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 janvier 2026 par M. [S] [R],
Vu la décision d'aide juridictionnelle rendue le 21 janvier 2026,
Vu la notification à l'appelant le 11 février 2026, par le greffe, de l'avis d'orientation à bref délai,
Vu la constitution d'intimé de M. [U] [R] le 12 février 2026,
Par message RPVA du 19 mai 2026, l'intimé a demandé à la conseillère chargée de la conférence de constater la caducité de l'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions,
Par avis du 3 juin 2026, la magistrate désignée par la première présidente a sollicité l'avis des parties sur la caducité soulevée et sur le principe d'une décision sans audience préalable.
L'appelant n'a pas fait valoir d'observations.
L'affaire a donc été examinée lors de la conférence du 24 juin 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».
Par ailleurs, l'article 906-2 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, alors que l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle depuis le 21 janvier 2026 à tout le moins, date de désignation de son conseil, il n'a pas conclu dans les deux mois impartis par l'article susvisé.
Dès lors, faute pour lui d'avoir déposé au greffe et notifié ses conclusions avant le 13 avril 2026, il y a lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
L'appelant sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Aucune demande n'est présentée par l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 27 janvier 2026 par M. [S] [R] et inscrite sous le numéro RG 26/00037,
CONDAMNONS M. [S] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:04.096Z.