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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 25 juin 2026, n° 26/00524

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Motifs

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Commerciale







N° Minute 



ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 25 JUIN 2026 

ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



N° RG 26/00524 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4XX



APPEL

ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 28 janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025R00483, suivant déclaration d'appel du 10 février 2026



Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice MARION, Greffière





Vu la procédure suivie entre :



APPELANTE :



S..A.S. ETABLISSEMENTS PAYANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE IBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE :



E.U.R.L. STDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 2]

[Localité 3]



non représentée, 







Vu la déclaration d'appel enregistrée le 10 février 2026 au greffe de la cour ;



Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 03 mars 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 03 mars 2026 ;



Vu les observations de Me Maryline U'REN-GERENTE en date du 11 juin 2026, 



Les conclusions de l'appelant n'ont été remises au greffe que le 27 mai 2026, soit postérieurement au délai de deux mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 03 mars 2026.



La remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée ne peut valoir remise des conclusions au greffe alors même que les conclusions n'étaient pas jointes à cette transmission.



En conséquence, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. 





: PAR CES MOTIFS



PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;



RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE



copies délivrées

le
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Commerciale







N° Minute 



ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 25 JUIN 2026 

ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



N° RG 26/00524 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4XX



APPEL

ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 28 janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025R00483, suivant déclaration d'appel du 10 février 2026



Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice MARION, Greffière





Vu la procédure suivie entre :



APPELANTE :



S..A.S. ETABLISSEMENTS PAYANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE IBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE :



E.U.R.L. STDA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 2]

[Localité 3]



non représentée, 







Vu la déclaration d'appel enregistrée le 10 février 2026 au greffe de la cour ;



Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 03 mars 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 03 mars 2026 ;



Vu les observations de Me Maryline U'REN-GERENTE en date du 11 juin 2026, 



Les conclusions de l'appelant n'ont été remises au greffe que le 27 mai 2026, soit postérieurement au délai de deux mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 03 mars 2026.



La remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée ne peut valoir remise des conclusions au greffe alors même que les conclusions n'étaient pas jointes à cette transmission.



En conséquence, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. 





: PAR CES MOTIFS



PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;



RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

 

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE



copies délivrées

le

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:04.909Z.