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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 25 juin 2026, n° 26/00522

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Motifs

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Commerciale







N° Minute 



ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 25 JUIN 2026 

ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



N° RG 26/00522 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4XQ



APPEL

ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 28 janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025R00481 suivant déclaration d'appel du 10 février 2026



Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice MARION, Greffière,





Vu la procédure suivie entre :



APPELANTE



S.A.S. LOCATLAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE



S.A.R.L. FICARBAT 65 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 2]

[Localité 3]



non représentée, 







Vu la déclaration d'appel enregistrée le 10 février 2026 au greffe de la cour ;



Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 03 mars 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 03 mars 2026 ;



Vu les observations de Me Maryline U'REN-GERENTE en date du 11 juin 2026, 



Les conclusions de l'appelant n'ont été remises au greffe que le 27 mai 2026, soit postérieurement au délai de deux mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 03 mars 2026.



La remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée ne peut valoir remise des conclusions au greffe alors même que les conclusions n'étaient pas jointes à cette transmission.



En conséquence, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. 





: PAR CES MOTIFS





PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;



RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE



copies délivrées

le
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Commerciale







N° Minute 



ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 25 JUIN 2026 

ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



N° RG 26/00522 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4XQ



APPEL

ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 28 janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025R00481 suivant déclaration d'appel du 10 février 2026



Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice MARION, Greffière,





Vu la procédure suivie entre :



APPELANTE



S.A.S. LOCATLAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE



S.A.R.L. FICARBAT 65 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 2]

[Localité 3]



non représentée, 







Vu la déclaration d'appel enregistrée le 10 février 2026 au greffe de la cour ;



Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 03 mars 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 03 mars 2026 ;



Vu les observations de Me Maryline U'REN-GERENTE en date du 11 juin 2026, 



Les conclusions de l'appelant n'ont été remises au greffe que le 27 mai 2026, soit postérieurement au délai de deux mois courant à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 03 mars 2026.



La remise de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée ne peut valoir remise des conclusions au greffe alors même que les conclusions n'étaient pas jointes à cette transmission.



En conséquence, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. 





: PAR CES MOTIFS





PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;



RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

 

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE



copies délivrées

le

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:04.976Z.