Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 25 juin 2026, n° 23/02996
AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- Suivant acte authentique du 22 juillet 2021, M. [A] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] ont conclu avec M. [G] [N] et Mme [L] [N], un compromis de vente portant sur leur immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le prix de 715 000 euros. La réitération de l'acte devait intervenir devant maître [Z], notaire à [Localité 7], avec la participation de maître [F], notaire à [Localité 8] au plus tard le 30 octobre 2021. Par lettre du 13 octobre 2021, M.et Mme [N] ont indiqué qu'ils renonçaient à la vente, au motif que les vendeurs auraient manqué à leur obligation précontractuelle d'information. Par lettre du 17 novembre 2021, M.et Mme [R] ont sollicité le versement par les époux [N] du montant correspondant à la clause pénale prévue au sein du compromis de vente, outre une indemnisation au titre des préjudices subis. 2- Par acte du 7 avril 2022, M.et Mme [R] ont assigné M.et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 71 500 euros correspondant à la clause pénale prévue au compromis de vente, outre la somme de 24 184,20 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 03 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de l'instruction au jour de l'audience de plaidoiries, - débouté M.et Mme [N] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du compromis de vente conclu le 22 juillet 2021 avec les époux [R], - condamné M.et Mme [N] à payer aux époux [R] la somme de 71 500 euros à titre de clause pénale, - dit qu'au stade de l'exécution de la présente décision il devra être tenu compte de la somme de 10 000 euros versée par les époux [N] au titre du dépôt de garantie, - autorisé en conséquence la Sas [E], titulaire d'un office notarial à [Localité 8], sur justification de la signification à parties du présent jugement, à remettre aux époux [R] la somme de 10 000 euros restant conservée entre ses mains, - débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires, - condamné in solidum les époux [N] à payer aux époux [R] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les époux [N] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [N] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la Selarl Fabienne Lacoste, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. et Mme [X] ont relevé appel du jugement le 22 juin 2023. 3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, M.et Mme [X] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1104, 112-1, 1130, 1137 et 1132 du code civil de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2023 en ce qu'il: - les a déboutés de leur demande visant à voir prononcer la nullité du compromis de vente conclu le 22 juillet 2021 avec les époux [R], - les a condamnés à payer aux époux [R] la somme de 71 500 euros au titre de la clause pénale, en conséquence, - débouter les époux [R] de leur demande de rejet des pièces 10 et 18, - annuler le compromis de vente signé le 22 juillet 2021 eux et les époux [R] pour dol conformément aux dispositions de l'article 1137 du code civil et subsidiairement pour erreur conformément aux dispositions de l'article 1132 du même code, - débouter les époux [R] de leurs demandes de condamnation au titre de la clause pénale et de dommages et intérêts supplémentaires, - ordonner la restitution du dépôt de garantie de 10 000 euros détenu par la Sas [E], notaire, - condamner les époux [R] à leur restituer la somme de 61 500 euros qu'ils ont payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, subsidiairement, et si la cour devait ne pas prononcer la nullité du compromis de vente du 22 juillet 2021, - réduire le montant de la clause pénale à la somme de 10 000 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie déposé entre les mains de la Sas [E], notaire, sur l'appel incident des intimés, - débouter les époux [R] de leurs demandes de condamnation à leur encontre au paiement des sommes suivantes : - 2500 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu résultant de l'activité de maison d'hôtes, - 469,20 euros au titre des sommes versées au notaire au titre des frais payables à la date du compromis de vente du nouvel immeuble, - 395 euros au titre du renouvellement des diagnostics, - 15 000 euros au titre du préjudice moral subi, en tout état de cause, - infirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 en ce qu'il : - les a condamnés à payer aux époux [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux dépens, y ajoutant, - condamner les époux [R] à leur payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [R] aux dépens de première instance et d'appel. 4- Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 janvier 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112-1, 1304-6, et 1240 et suivants du code civil de : - ordonner le rejet des pièces n°10 et 18 communiquées par les époux [N], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [N] à leur payer la somme de 71 500 euros à titre de clause pénale, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande de nullité du compromis de vente du 22 juillet 2021 et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il a les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires, statuant à nouveau, - condamner in solidum les époux [N] à leur verser les sommes suivantes: - 2 500 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu résultant de l'activité de maison d'hôtes, - 469,20 euros au titre des sommes versées au notaire au titre des frais payables à la date du compromis de vente du nouvel immeuble, - 395 euros au titre du renouvellement des diagnostics, - 15 000 euros au titre du préjudice moral subi, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [N] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance, - condamner in solidum les époux [N] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner les époux [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Fabienne Lacoste, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Fabienne Lacoste. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des pièces 10 et 18 communiquées par M.et Mme [N]. 5- Aux termes du dispositif de leurs écritures, M.et Mme [R] sollicitent le rejet des pièces 10 et 18 communiquées par les appelants, mais ne développent aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte qu'elle sera rejetée, par application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. Sur la demande tendant au paiement de la clause pénale. 6- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [N] sollicitent la réformation du jugement, qui les a déboutés de leur demande tendant au prononcé de la nullité du compromis de vente. Ils exposent que les vendeurs n'ont pas respecté leur obligation précontractuelle d'information à leur égard, en ce qu'ils n'ont pas été informés avant la vente de l'absence d'autorisation d'urbanisme concernant le remplacement des tuiles sur la partie longère, le remplacement des menuiseries extérieures et la création d'un velux sur la partie échoppe, la réalisation de la dalle de piscine, et qu'ils n'avaient pas connaissance de la non-conformité de la chaudière à gaz. Ils soutiennent, à titre principal, que la violation par les vendeurs de leur obligation d'information précontractuelle caractérise une réticence dolosive ayant vicié leur consentement, et, à titre subsidiaire, que leur consentement a été vicié par une erreur portant sur les qualités essentielles du bien, les éléments dissimulés revêtant un caractère déterminant pour eux. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la réduction du montant de la clause pénale, en ce que le préjudice subi par les vendeurs est largement inférieur au montant de la clause pénale prévue au compromis de vente. Ils concluent que le montant de la clause pénale doit être réduit au montant du dépôt de garantie, soit à la somme de 10 000 euros. 7- M.et Mme [R] répliquent qu'ils ont rempli leur obligation précontractuelle d'information à l'égard des époux [N]. Ils font valoir qu'ils ont informé les acquéreurs de l'absence de déclaration préalable de travaux pour la dalle de la piscine avant la signature du compromis de vente, que s'agissant des menuiseries extérieures et la création d'un velux, ils ont adressé aux acquéreurs la description précise des travaux et les factures afférentes, et qu'enfin, concernant le remplacement des tuiles sur la partie longère, ils ont également transmis aux appelants la description des travaux, et l'intégralité des factures relatives à ceux-ci. Ils ajoutent qu'ils ignoraient que la déclaration préalable de travaux était obligatoire pour la toiture, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir délivré une information qu'ils ne connaissaient pas. Ils sollicitent par conséquent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande tendant à la nullité du compromis de vente. Ils ajoutent ensuite que la vente est parfaite, l'ensemble des conditions suspensives s'étant réalisées, et que dès lors les époux [N] doivent être condamnés au paiement de la somme due à titre de clause pénale, dont le montant n'est pas excessif. Sur ce, 8- Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre'. 9- En l'espèce, le compromis de vente notarié passé entre les parties contient un paragraphe selon lequel 'au cas où l'une quelconque des parties ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie à titre de pénalité conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil... une somme de 71 500 euros'. 10- Il résulte du courrier adressé par M.et Mme [N] à M.et Mme [R] le 13 octobre 2021 qu'ils renonçaient à la vente. 11- Pour condamner M.et Mme [N] au paiement d'une somme de 71 500 euros, au titre de la clause pénale, le tribunal a considéré que ces derniers ne justifiaient pas d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information imputable aux vendeurs, et les a déboutés de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la vente sur ce fondement. 12- Il a ensuite rappelé que l'ensemble des conditions suspensives prévues par le compromis de vente ayant été réalisées avant le 30 octobre 2021, date-butoir prévue pour la réitération de la vente, celle-ci était parfaite, de sorte que les époux [N] y ayant renoncé, étaient redevables de la somme correspondant au montant de la clause pénale. 13- M.et Mme [N] s'opposent à la demande en paiement formulée par M.et Mme [R], et sollicitent le prononcé de la nullité du compromis de vente en soulevant un premier moyen tiré de la réticence dolosive des vendeurs sur plusieurs éléments déterminants de la vente, et un second moyen tiré du non-respect de leur obligation précontractuelle d'information, qui porte sur les mêmes éléments. 14- Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres et des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'. L'article 1112-1 du code civil prévoit quant à lui que 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant... Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie'. 15- Aux termes de l'article 1130 du code civil, 'l'erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont d'une nature telle que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'. 16- Il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'une réticence dolosive des vendeurs sur des éléments déterminants du contrat, ou d'un manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d'information ayant entraîné une erreur sur les qualités essentielles du bien immobilier. 17- En l'espèce, M.et Mme [N] allèguent une réticence dolosive ou un manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d'information concernant les mêmes éléments, qu'il convient d'examiner successivement. * Sur l'absence d'autorisation d'urbanisme concernant la réalisation de la dalle de la piscine. 18- M.et Mme [N] développent un moyen de fait selon lequel les vendeurs ne les auraient pas informés, antérieurement à la vente, de l'absence d'autorisation d'urbanisme concernant la réalisation de la dalle de la piscine. 19- De leur côté, M.et Mme [R] produisent une attestation émanant de M.[O] [J], agent immobilier chargé de la vente du bien litigieux, en date du 27 décembre 2021, qui écrit que M.et Mme [N] 'étaient informés avant la signature du compromis de vente que la dalle de la piscine hors-sol n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux et qu'ils en faisaient leur affaire. M.[R] et Mme [B] avaient proposé de faire déposer cette dalle dans le cas où M.et Mme [Y] ne souhaitaient pas la garder, ce à quoi ils avaient répondu qu'ils souhaitaient conserver le tout'. (pièce 6 [R]). 20- Les appelants se bornent à affirmer que cette attestation serait dénuée de force probante, dans la mesure où M. [J] avait été mandaté par les vendeurs. 21- Or, la cour d'appel relève que l'attestation rédigée par M.[J] remplit les conditions de forme exigées, qu'elle rappelle les dispositions de l'article 441-7 du code pénal réprimant l'établissement de fausses attestations, et que le seul fait que M.[J] ait agi en qualité de mandataire des époux [R], ne suffit pas à faire douter de son impartialité dans la relation des faits, alors même que les termes de ce document sont particulièrement précis et circonstanciés. 22- Il en résulte par conséquent que les acquéreurs avaient été informés avant la vente de l'absence de déclaration préalable concernant la dalle de la piscine, et les appelants échouent donc à établir l'existence d'une réticence dolosive ou d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle des vendeurs à ce titre. * Sur les menuiseries extérieures et la création d'un velux. 23- Les appelants prétendent que les vendeurs ne les auraient pas avertis de la nature des travaux entrepris dans la maison, et notamment du remplacement partiel des menuiseries extérieures, et de la création d'un nouveau velux, et auraient également omis de les informer de l'absence de déclaration préalable pour ces travaux. 24- Or, M.et Mme [R] versent aux débats: - la copie de deux courriels adressés les 21 juin et 14 juillet 2021par M.[R] à M.et Mme [N], qui contiennent les factures de rénovation de la maison consultables par le biais d'un lien WeTransfer, et la description précise des travaux effectués (pièces 5 et 9 [R]), - l'attestation rédigée par M.[J] le 27 décembre 2021 aux termes de laquelle celui-ci indique que M.et Mme [N] 'étaient informés de la nature des travaux entrepris dans la maison y compris le remplacement et la création d'un nouveau velux, les factures correspondantes leur ont été transmises. Ils ont été également été informés que ces travaux avaient été réalisés sans dépose de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie' (pièce 6 [R]). 25- En outre, le compromis de vente contient un paragraphe intitulé 'travaux de construction', qui précise que 'bien que la construction de l'immeuble soit achevée depuis plus de dix ans, divers travaux ont été effectués, à savoir: -réaménagement intérieur de la maison d'habitation avce notamment pose d'un IPN, - création d'un appartement dans la partie atelier - remplacement d'une partie de la toiture'. 26- En conséquence, il ressort de ces éléments que les acquéreurs avaient été informés avant la vente de la nature des travaux effectués, et de l'absence de dépôt de déclaration préalable pour ceux-ci, et qu'ils ne peuvent là encore se prévaloir d'une réticence ou d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle des vendeurs de ces chefs. * Sur le remplacement des tuiles sur la partie longère de l'habitation. 27- M.et Mme [N] font grief aux vendeurs de ne pas les avoir informés de ce que les tuiles sur la partie longère de l'habitation avaient été remplacées sans dépôt de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. 28- Les intimés produisent toutefois les deux courriels des 21 juin et 7 juillet 2021 dans lesquels ils adressent aux acquéreurs les factures des travaux litigieux, et leur indiquent expressément 'la couverture d'une partie du toit de la dépendance a été remplacée à l'identique. Nous n'avons donc pas fait de déclaration de travaux'. 29- Le contenu de ces courriels est corroboré par les termes de l'attestation de M.[J], qui confirme que les vendeurs avaient été informés que le remplacement desdites tuiles avait été effectué sans déclaration préalable de travaux. 30- Aucune dissimulation intentionnelle d'un élément déterminant du contrat, ou aucun manquement à l'obligation précontractuelle d'information ne peut donc être reprochée aux vendeurs à ce titre. * Sur la non-conformité de la chaudière à gaz. 31- Les appelants font également grief à M.et Mme [R] de leur avoir dissimulé, ou de ne pas les avoir informés, de la non-conformité de la chaudière à gaz. 32- Cependant, à cet égard, d'une part le diagnostic technique annexé au compromis de vente fait état de ce que 'l'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais', et d'autre part, il ressort des termes mêmes du courriel rédigé par M.[N] le 22 septembre 2021 et adressé à M.[H], que ce dernier était informé de la non-conformité de la chaudière à gaz, dès lors qu'il écrit 'suite à la visite du technicien, nous avons constaté, en votre présence, que le chauffe-eau au gaz n'était pas aux normes, car il n'y a pas de ventilation basse ni de ventilation haute en cas de problème d'accumulation des CO, ce qui est extrêmement dangereux' (pièces 12 et 28 [R]). 33- Or, le diagnostic technique ayant été réalisé le 22 mars 2019, en présence de l'appelant, comme il l'admet lui-même, il était nécessairement informé à cette date, soit avant la signature du compromis de vente du 22 juillet 2021, du non-respect des normes de l'installation de la chaudière à gaz. 34- En outre, la cour d'appel relève à titre superfétatoire que M.[R] avait suggéré dans un courriel du 7 juillet 2021 à M. [N] de 'remplacer le ballon à gaz par un ballon électrique thermodynamique', ce qui démontre là encore qu'il avait attiré l'attention de l'acquéreur sur ce point. 35- Il en résulte que les acquéreurs étaient suffisammenet informés avant la vente de la non-conformité de la chaudière à gaz. 36- En considération de l'ensemble de ces éléments, et faute pour les acquéreurs de démontrer un manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d'information, ou l'existence d'une réticence dolosive, c'est à juste titre que le tribunal a débouté M.et Mme [N] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du compromis de vente. 37- La demande tendant au prononcé de la nullité de la vente étant rejetée, et dans la mesure où M.et Mme [N] ont renoncé à la vente, alors que celle-ci était parfaite, et qu'ils auraient donc dû régulariser l'acte authentique de vente, le jugement qui les a condamnés à verser à M.et Mme [R] une somme au titre de la clause pénale, sera confirmé. 38- Le juge peut certes modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive, ou en cas d'exécution partielle. 39- En l'espèce, une pénalité de 10% du prix de vente, correspond cependant aux stipulations de pénalités habituellement convenues en matière de vente immobilière, de sorte qu'à l'instar du tribunal, la cour d'appel considère qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant, au regard de considérations tirées d'un préjudice financier inférieur qui aurait été subi par les vendeurs. 40- Par conséquent, le jugement qui a condamné solidairement M.et Mme [N] à verser à M. et Mme [R] la somme de 71 500 euros correspondant au montant de la clause pénale contractuellement prévue, sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires. 41- Dans le cadre de leur appel incident, M.et Mme [R] sollicitent la réformation du jugement qui les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation des appelants à leur verser des dommages et intérêts complémentaires. Ils font valoir qu'ils ont subi des préjudices distincts de celui réparé par l'octroi de la clause pénale, à savoir un préjudice lié à la perte de leur activité de la maison d'hôtes, aux frais exposés pour acquérir un nouvel immeuble afin de poursuivre cette activité, et aux frais exposés pour la réalisation des diagnostics obligatoires. Enfin, ils allèguent subir un préjudice moral, dès lors que l'annulation de la vente a aggravé leurs difficultés financières, ce qui engendré chez Mme [R] un syndrome dépressif réactionnel. 42- M. et Mme [N] s'opposent aux demandes formées par M. et Mme [R], au motif que ces derniers ne démontrent pas la réalité des préjudices allégués. Sur ce, 43- En l'espèce, il est admis que l'application d'une clause pénale a pour objet d'indemniser forfaitairement le préjudice subi, et ne peut se cumuler avce l'octroi de dommages et intérêts, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice distinct. 44- En l'espèce, M. et Mme [R] sollicitent l'indemnisation de préjudices matériels et moral à hauteur de la somme de 18 364, 20 euros. 45- Or, la cour d'appel relève qu'ils ne démontrent pas que l'indemnisation de ces préjudices n'est pas déjà incluse dans le montant de la clause pénale qu'ils vont percevoir, et qui est bien plus élevée. 46- Par conséquent, le jugement qui les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires, sera confirmé. Sur les mesures accessoires. 47- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 48- M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, et à verser à M. et Mme [R] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dans les limites de l'appel, Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces 10 et 18, communiquées par M.[G] [N] et Mme [L] [C] épouse [N], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[G] [N] et Mme [L] [C] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M.[G] [N] et Mme [L] [C] épouse [N] à payer à M.[A] [R] et à Mme [T] [B] épouse [R] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JUIN 2026 N° RG 23/02996 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKFQ [G] [S] [D] [N] [L] [C] épouse [N] c/ [A] [R] [T] [B] épouse [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/02942) suivant déclaration d'appel du 22 juin 2023 APPELANTS : [G] [S] [D] [N] né le 03 Décembre 1966 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Salarié demeurant [Adresse 1] (France) [L] [C] épouse [N] née le 02 Juillet 1967 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] (France) Représentés par Me Dabia BEY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [A] [R] né le 17 Septembre 1975 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [T] [B] épouse [R] née le 24 Novembre 1972 à [Localité 5] (COREE) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me Chloé GRAMACCIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- Suivant acte authentique du 22 juillet 2021, M. [A] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] ont conclu avec M. [G] [N] et Mme [L] [N], un compromis de vente portant sur leur immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le prix de 715 000 euros. La réitération de l'acte devait intervenir devant maître [Z], notaire à [Localité 7], avec la participation de maître [F], notaire à [Localité 8] au plus tard le 30 octobre 2021. Par lettre du 13 octobre 2021, M.et Mme [N] ont indiqué qu'ils renonçaient à la vente, au motif que les vendeurs auraient manqué à leur obligation précontractuelle d'information. Par lettre du 17 novembre 2021, M.et Mme [R] ont sollicité le versement par les époux [N] du montant correspondant à la clause pénale prévue au sein du compromis de vente, outre une indemnisation au titre des préjudices subis. 2- Par acte du 7 avril 2022, M.et Mme [R] ont assigné M.et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 71 500 euros correspondant à la clause pénale prévue au compromis de vente, outre la somme de 24 184,20 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 03 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de l'instruction au jour de l'audience de plaidoiries, - débouté M.et Mme [N] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du compromis de vente conclu le 22 juillet 2021 avec les époux [R], - condamné M.et Mme [N] à payer aux époux [R] la somme de 71 500 euros à titre de clause pénale, - dit qu'au stade de l'exécution de la présente décision il devra être tenu compte de la somme de 10 000 euros versée par les époux [N] au titre du dépôt de garantie, - autorisé en conséquence la Sas [E], titulaire d'un office notarial à [Localité 8], sur justification de la signification à parties du présent jugement, à remettre aux époux [R] la somme de 10 000 euros restant conservée entre ses mains, - débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires, - condamné in solidum les époux [N] à payer aux époux [R] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les époux [N] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [N] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la Selarl Fabienne Lacoste, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. et Mme [X] ont relevé appel du jugement le 22 juin 2023. 3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, M.et Mme [X] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1104, 112-1, 1130, 1137 et 1132 du code civil de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2023 en ce qu'il: - les a déboutés de leur demande visant à voir prononcer la nullité du compromis de vente conclu le 22 juillet 2021 avec les époux [R], - les a condamnés à payer aux époux [R] la somme de 71 500 euros au titre de la clause pénale, en conséquence, - débouter les époux [R] de leur demande de rejet des pièces 10 et 18, - annuler le compromis de vente signé le 22 juillet 2021 eux et les époux [R] pour dol conformément aux dispositions de l'article 1137 du code civil et subsidiairement pour erreur conformément aux dispositions de l'article 1132 du même code, - débouter les époux [R] de leurs demandes de condamnation au titre de la clause pénale et de dommages et intérêts supplémentaires, - ordonner la restitution du dépôt de garantie de 10 000 euros détenu par la Sas [E], notaire, - condamner les époux [R] à leur restituer la somme de 61 500 euros qu'ils ont payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, subsidiairement, et si la cour devait ne pas prononcer la nullité du compromis de vente du 22 juillet 2021, - réduire le montant de la clause pénale à la somme de 10 000 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie déposé entre les mains de la Sas [E], notaire, sur l'appel incident des intimés, - débouter les époux [R] de leurs demandes de condamnation à leur encontre au paiement des sommes suivantes : - 2500 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu résultant de l'activité de maison d'hôtes, - 469,20 euros au titre des sommes versées au notaire au titre des frais payables à la date du compromis de vente du nouvel immeuble, - 395 euros au titre du renouvellement des diagnostics, - 15 000 euros au titre du préjudice moral subi, en tout état de cause, - infirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 en ce qu'il : - les a condamnés à payer aux époux [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés aux dépens, y ajoutant, - condamner les époux [R] à leur payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [R] aux dépens de première instance et d'appel. 4- Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 janvier 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112-1, 1304-6, et 1240 et suivants du code civil de : - ordonner le rejet des pièces n°10 et 18 communiquées par les époux [N], - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [N] à leur payer la somme de 71 500 euros à titre de clause pénale, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande de nullité du compromis de vente du 22 juillet 2021 et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il a les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires, statuant à nouveau, - condamner in solidum les époux [N] à leur verser les sommes suivantes: - 2 500 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu résultant de l'activité de maison d'hôtes, - 469,20 euros au titre des sommes versées au notaire au titre des frais payables à la date du compromis de vente du nouvel immeuble, - 395 euros au titre du renouvellement des diagnostics, - 15 000 euros au titre du préjudice moral subi, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [N] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance, - condamner in solidum les époux [N] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner les époux [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l'objet d'un recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Fabienne Lacoste, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Fabienne Lacoste. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des pièces 10 et 18 communiquées par M.et Mme [N]. 5- Aux termes du dispositif de leurs écritures, M.et Mme [R] sollicitent le rejet des pièces 10 et 18 communiquées par les appelants, mais ne développent aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte qu'elle sera rejetée, par application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. Sur la demande tendant au paiement de la clause pénale. 6- Dans le cadre de leur appel, M.et Mme [N] sollicitent la réformation du jugement, qui les a déboutés de leur demande tendant au prononcé de la nullité du compromis de vente. Ils exposent que les vendeurs n'ont pas respecté leur obligation précontractuelle d'information à leur égard, en ce qu'ils n'ont pas été informés avant la vente de l'absence d'autorisation d'urbanisme concernant le remplacement des tuiles sur la partie longère, le remplacement des menuiseries extérieures et la création d'un velux sur la partie échoppe, la réalisation de la dalle de piscine, et qu'ils n'avaient pas connaissance de la non-conformité de la chaudière à gaz. Ils soutiennent, à titre principal, que la violation par les vendeurs de leur obligation d'information précontractuelle caractérise une réticence dolosive ayant vicié leur consentement, et, à titre subsidiaire, que leur consentement a été vicié par une erreur portant sur les qualités essentielles du bien, les éléments dissimulés revêtant un caractère déterminant pour eux. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la réduction du montant de la clause pénale, en ce que le préjudice subi par les vendeurs est largement inférieur au montant de la clause pénale prévue au compromis de vente. Ils concluent que le montant de la clause pénale doit être réduit au montant du dépôt de garantie, soit à la somme de 10 000 euros. 7- M.et Mme [R] répliquent qu'ils ont rempli leur obligation précontractuelle d'information à l'égard des époux [N]. Ils font valoir qu'ils ont informé les acquéreurs de l'absence de déclaration préalable de travaux pour la dalle de la piscine avant la signature du compromis de vente, que s'agissant des menuiseries extérieures et la création d'un velux, ils ont adressé aux acquéreurs la description précise des travaux et les factures afférentes, et qu'enfin, concernant le remplacement des tuiles sur la partie longère, ils ont également transmis aux appelants la description des travaux, et l'intégralité des factures relatives à ceux-ci. Ils ajoutent qu'ils ignoraient que la déclaration préalable de travaux était obligatoire pour la toiture, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir délivré une information qu'ils ne connaissaient pas. Ils sollicitent par conséquent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande tendant à la nullité du compromis de vente. Ils ajoutent ensuite que la vente est parfaite, l'ensemble des conditions suspensives s'étant réalisées, et que dès lors les époux [N] doivent être condamnés au paiement de la somme due à titre de clause pénale, dont le montant n'est pas excessif. Sur ce, 8- Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre'. 9- En l'espèce, le compromis de vente notarié passé entre les parties contient un paragraphe selon lequel 'au cas où l'une quelconque des parties ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie à titre de pénalité conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil... une somme de 71 500 euros'. 10- Il résulte du courrier adressé par M.et Mme [N] à M.et Mme [R] le 13 octobre 2021 qu'ils renonçaient à la vente. 11- Pour condamner M.et Mme [N] au paiement d'une somme de 71 500 euros, au titre de la clause pénale, le tribunal a considéré que ces derniers ne justifiaient pas d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information imputable aux vendeurs, et les a déboutés de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la vente sur ce fondement. 12- Il a ensuite rappelé que l'ensemble des conditions suspensives prévues par le compromis de vente ayant été réalisées avant le 30 octobre 2021, date-butoir prévue pour la réitération de la vente, celle-ci était parfaite, de sorte que les époux [N] y ayant renoncé, étaient redevables de la somme correspondant au montant de la clause pénale. 13- M.et Mme [N] s'opposent à la demande en paiement formulée par M.et Mme [R], et sollicitent le prononcé de la nullité du compromis de vente en soulevant un premier moyen tiré de la réticence dolosive des vendeurs sur plusieurs éléments déterminants de la vente, et un second moyen tiré du non-respect de leur obligation précontractuelle d'information, qui porte sur les mêmes éléments. 14- Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres et des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'. L'article 1112-1 du code civil prévoit quant à lui que 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant... Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie'. 15- Aux termes de l'article 1130 du code civil, 'l'erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont d'une nature telle que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'. 16- Il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'une réticence dolosive des vendeurs sur des éléments déterminants du contrat, ou d'un manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d'information ayant entraîné une erreur sur les qualités essentielles du bien immobilier. 17- En l'espèce, M.et Mme [N] allèguent une réticence dolosive ou un manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d'information concernant les mêmes éléments, qu'il convient d'examiner successivement. * Sur l'absence d'autorisation d'urbanisme concernant la réalisation de la dalle de la piscine. 18- M.et Mme [N] développent un moyen de fait selon lequel les vendeurs ne les auraient pas informés, antérieurement à la vente, de l'absence d'autorisation d'urbanisme concernant la réalisation de la dalle de la piscine. 19- De leur côté, M.et Mme [R] produisent une attestation émanant de M.[O] [J], agent immobilier chargé de la vente du bien litigieux, en date du 27 décembre 2021, qui écrit que M.et Mme [N] 'étaient informés avant la signature du compromis de vente que la dalle de la piscine hors-sol n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux et qu'ils en faisaient leur affaire. M.[R] et Mme [B] avaient proposé de faire déposer cette dalle dans le cas où M.et Mme [Y] ne souhaitaient pas la garder, ce à quoi ils avaient répondu qu'ils souhaitaient conserver le tout'. (pièce 6 [R]). 20- Les appelants se bornent à affirmer que cette attestation serait dénuée de force probante, dans la mesure où M. [J] avait été mandaté par les vendeurs. 21- Or, la cour d'appel relève que l'attestation rédigée par M.[J] remplit les conditions de forme exigées, qu'elle rappelle les dispositions de l'article 441-7 du code pénal réprimant l'établissement de fausses attestations, et que le seul fait que M.[J] ait agi en qualité de mandataire des époux [R], ne suffit pas à faire douter de son impartialité dans la relation des faits, alors même que les termes de ce document sont particulièrement précis et circonstanciés. 22- Il en résulte par conséquent que les acquéreurs avaient été informés avant la vente de l'absence de déclaration préalable concernant la dalle de la piscine, et les appelants échouent donc à établir l'existence d'une réticence dolosive ou d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle des vendeurs à ce titre. * Sur les menuiseries extérieures et la création d'un velux. 23- Les appelants prétendent que les vendeurs ne les auraient pas avertis de la nature des travaux entrepris dans la maison, et notamment du remplacement partiel des menuiseries extérieures, et de la création d'un nouveau velux, et auraient également omis de les informer de l'absence de déclaration préalable pour ces travaux. 24- Or, M.et Mme [R] versent aux débats: - la copie de deux courriels adressés les 21 juin et 14 juillet 2021par M.[R] à M.et Mme [N], qui contiennent les factures de rénovation de la maison consultables par le biais d'un lien WeTransfer, et la description précise des travaux effectués (pièces 5 et 9 [R]), - l'attestation rédigée par M.[J] le 27 décembre 2021 aux termes de laquelle celui-ci indique que M.et Mme [N] 'étaient informés de la nature des travaux entrepris dans la maison y compris le remplacement et la création d'un nouveau velux, les factures correspondantes leur ont été transmises. Ils ont été également été informés que ces travaux avaient été réalisés sans dépose de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie' (pièce 6 [R]). 25- En outre, le compromis de vente contient un paragraphe intitulé 'travaux de construction', qui précise que 'bien que la construction de l'immeuble soit achevée depuis plus de dix ans, divers travaux ont été effectués, à savoir: -réaménagement intérieur de la maison d'habitation avce notamment pose d'un IPN, - création d'un appartement dans la partie atelier - remplacement d'une partie de la toiture'. 26- En conséquence, il ressort de ces éléments que les acquéreurs avaient été informés avant la vente de la nature des travaux effectués, et de l'absence de dépôt de déclaration préalable pour ceux-ci, et qu'ils ne peuvent là encore se prévaloir d'une réticence ou d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle des vendeurs de ces chefs. * Sur le remplacement des tuiles sur la partie longère de l'habitation. 27- M.et Mme [N] font grief aux vendeurs de ne pas les avoir informés de ce que les tuiles sur la partie longère de l'habitation avaient été remplacées sans dépôt de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. 28- Les intimés produisent toutefois les deux courriels des 21 juin et 7 juillet 2021 dans lesquels ils adressent aux acquéreurs les factures des travaux litigieux, et leur indiquent expressément 'la couverture d'une partie du toit de la dépendance a été remplacée à l'identique. Nous n'avons donc pas fait de déclaration de travaux'. 29- Le contenu de ces courriels est corroboré par les termes de l'attestation de M.[J], qui confirme que les vendeurs avaient été informés que le remplacement desdites tuiles avait été effectué sans déclaration préalable de travaux. 30- Aucune dissimulation intentionnelle d'un élément déterminant du contrat, ou aucun manquement à l'obligation précontractuelle d'information ne peut donc être reprochée aux vendeurs à ce titre. * Sur la non-conformité de la chaudière à gaz. 31- Les appelants font également grief à M.et Mme [R] de leur avoir dissimulé, ou de ne pas les avoir informés, de la non-conformité de la chaudière à gaz. 32- Cependant, à cet égard, d'une part le diagnostic technique annexé au compromis de vente fait état de ce que 'l'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais', et d'autre part, il ressort des termes mêmes du courriel rédigé par M.[N] le 22 septembre 2021 et adressé à M.[H], que ce dernier était informé de la non-conformité de la chaudière à gaz, dès lors qu'il écrit 'suite à la visite du technicien, nous avons constaté, en votre présence, que le chauffe-eau au gaz n'était pas aux normes, car il n'y a pas de ventilation basse ni de ventilation haute en cas de problème d'accumulation des CO, ce qui est extrêmement dangereux' (pièces 12 et 28 [R]). 33- Or, le diagnostic technique ayant été réalisé le 22 mars 2019, en présence de l'appelant, comme il l'admet lui-même, il était nécessairement informé à cette date, soit avant la signature du compromis de vente du 22 juillet 2021, du non-respect des normes de l'installation de la chaudière à gaz. 34- En outre, la cour d'appel relève à titre superfétatoire que M.[R] avait suggéré dans un courriel du 7 juillet 2021 à M. [N] de 'remplacer le ballon à gaz par un ballon électrique thermodynamique', ce qui démontre là encore qu'il avait attiré l'attention de l'acquéreur sur ce point. 35- Il en résulte que les acquéreurs étaient suffisammenet informés avant la vente de la non-conformité de la chaudière à gaz. 36- En considération de l'ensemble de ces éléments, et faute pour les acquéreurs de démontrer un manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d'information, ou l'existence d'une réticence dolosive, c'est à juste titre que le tribunal a débouté M.et Mme [N] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du compromis de vente. 37- La demande tendant au prononcé de la nullité de la vente étant rejetée, et dans la mesure où M.et Mme [N] ont renoncé à la vente, alors que celle-ci était parfaite, et qu'ils auraient donc dû régulariser l'acte authentique de vente, le jugement qui les a condamnés à verser à M.et Mme [R] une somme au titre de la clause pénale, sera confirmé. 38- Le juge peut certes modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive, ou en cas d'exécution partielle. 39- En l'espèce, une pénalité de 10% du prix de vente, correspond cependant aux stipulations de pénalités habituellement convenues en matière de vente immobilière, de sorte qu'à l'instar du tribunal, la cour d'appel considère qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant, au regard de considérations tirées d'un préjudice financier inférieur qui aurait été subi par les vendeurs. 40- Par conséquent, le jugement qui a condamné solidairement M.et Mme [N] à verser à M. et Mme [R] la somme de 71 500 euros correspondant au montant de la clause pénale contractuellement prévue, sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires. 41- Dans le cadre de leur appel incident, M.et Mme [R] sollicitent la réformation du jugement qui les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation des appelants à leur verser des dommages et intérêts complémentaires. Ils font valoir qu'ils ont subi des préjudices distincts de celui réparé par l'octroi de la clause pénale, à savoir un préjudice lié à la perte de leur activité de la maison d'hôtes, aux frais exposés pour acquérir un nouvel immeuble afin de poursuivre cette activité, et aux frais exposés pour la réalisation des diagnostics obligatoires. Enfin, ils allèguent subir un préjudice moral, dès lors que l'annulation de la vente a aggravé leurs difficultés financières, ce qui engendré chez Mme [R] un syndrome dépressif réactionnel. 42- M. et Mme [N] s'opposent aux demandes formées par M. et Mme [R], au motif que ces derniers ne démontrent pas la réalité des préjudices allégués. Sur ce, 43- En l'espèce, il est admis que l'application d'une clause pénale a pour objet d'indemniser forfaitairement le préjudice subi, et ne peut se cumuler avce l'octroi de dommages et intérêts, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice distinct. 44- En l'espèce, M. et Mme [R] sollicitent l'indemnisation de préjudices matériels et moral à hauteur de la somme de 18 364, 20 euros. 45- Or, la cour d'appel relève qu'ils ne démontrent pas que l'indemnisation de ces préjudices n'est pas déjà incluse dans le montant de la clause pénale qu'ils vont percevoir, et qui est bien plus élevée. 46- Par conséquent, le jugement qui les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires, sera confirmé. Sur les mesures accessoires. 47- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 48- M. et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, et à verser à M. et Mme [R] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dans les limites de l'appel, Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces 10 et 18, communiquées par M.[G] [N] et Mme [L] [C] épouse [N], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[G] [N] et Mme [L] [C] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M.[G] [N] et Mme [L] [C] épouse [N] à payer à M.[A] [R] et à Mme [T] [B] épouse [R] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 112-1, code civil 1132, code civil 1112-1, code penal 441-7, code civil 1304-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03087
en commun : code civil 112-1, code civil 1112-1, code civil 1304-6
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06485
en commun : code civil 112-1, code civil 1132
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03661
en commun : code civil 112-1, code civil 1112-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/13047
en commun : code civil 112-1, code civil 1112-1
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/14775
en commun : code civil 112-1, code civil 1112-1
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03890
en commun : code civil 1132, code civil 1304-6
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09157
en commun : code civil 1132, code civil 1304-6
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00120
en commun : code civil 1132, code civil 1304-6
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:13.585Z.