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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 26 mars 2026, n° 21/09157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 18 février 2021, M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] ont conclu, avec M. [D] [G] et Mme [H] [Q], une promesse unilatérale de vente, sous conditions suspensives, portant sur les lots n° 116, 117, 251, 300 et 301 de l’état descriptif de division d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 4], et expirant le 18 mai 2021 à 16 heures.

M. [G], qui s’est substitué à Mme [Q] pour devenir l’unique bénéficiaire de la promesse, a versé entre les mains de Me [B] [F], notaire, une somme de 53 800 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation.

Reprochant aux promettants d’avoir faussement affirmé que les lots étaient à usage d’habitation, par actes judiciaires du 15 novembre 2021, ce dernier les a fait assigner devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [D] [G] demande au tribunal de :
- le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées ni justifiées si ce n’est abusives,
à titre principal :
- annuler la promesse de vente du 18 février 2021 aux torts exclusifs de M. et Mme [Y],
à titre subsidiaire :
- juger caduque la promesse de vente du 18 février 2021 du fait exclusif de M. et Mme [Y],
en tout état de cause :
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui rembourser l’indemnité d’immobilisation de 53 800 euros séquestrée entre les mains de Me [B] [F], notaire à [Localité 5], avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021,
- rendre opposable la décision à intervenir à Me [B] [F], notaire,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement d’une somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SAS [V] avocats, en la personne de Me [S] [E] [V], en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- assortir les intérêts échus et à échoir de la capitalisation annuelle, en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et l’ordonner quant aux chefs du jugement à intervenir lui profitant.

A titre principal, il fait valoir, au visa des articles 1112-1, 1130, 1131, 1132 et 1137 du code civil et L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, que la promesse est nulle dès lors que son consentement a été vicié du fait des déclarations trompeuses des promettants, lesquels ne pouvaient ignorer, au vu des termes de leur propre acte d’acquisition et du courrier émanant de la mairie, que les lots n’étaient pas à usage d’habitation, ce qui caractérise un dol. Il ajoute que ces derniers ne peuvent se retrancher derrière une clause de la promesse qui contenait une information tronquée.
Subsidiairement, il conclut, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1304, 1304-3 et 1304-6 du code civil, à la caducité de la promesse aux torts des époux [Y] à défaut de réalisation de la condition suspensive de droit commun tenant au caractère impropre de l’immeuble à sa destination, ainsi que de la condition suspensive particulière tenant à la régularisation du modificatif au règlement de copropriété. Il indique encore qu’à l’expiration de la promesse, le maire n’avait pas encore renoncé à l’exercice de son droit de préemption.
En tout état de cause, il estime être fondé, au vu des éléments précités, à obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation ainsi que le versement de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil, en raison du retard apporté à la réalisation de son projet de vie, du stress que lui a causé la situation et des frais qu’il a engagés en vue de l’aménagement des lots.
Enfin, il conteste avoir été en possession des clés des lots et sollicite ainsi le rejet de la demande indemnitaire formée par les promettants.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] demandent au tribunal de :
- débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner que l’indemnité d’immobilisation de 53 800 euros déposée à la Caisse des dépôts et consignations, augmentée de ses intérêts, leur soit versée, au vu d’une simple copie du jugement à intervenir,
- pour le cas où seule une somme de 26 900 euros aurait été séquestrée par M. [G], le condamner au paiement de 26 900 euros, augmentés des intérêts légaux à compter des précédentes conclusions, avec capitalisation,
- le condamner au paiement de la somme de 1 553,20 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de serrurerie,
- condamner M. [G] au paiement d’une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, dont distraction au profit des avocats postulants, selon l’article 699 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les lots leur ont été vendus à usage d’habitation, qu’ils les ont toujours utilisés comme tel, qu’ils n’avaient aucune raison d’en douter au jour de la signature de la promesse, que cet usage n’a été remis en cause que postérieurement, par un courrier émanant de la mairie, lequel est contraire aux règles de droit civil, qu’en tout état de cause, la situation aurait pu être régularisée par de simples formalités et démarches administratives et, enfin, que le bénéficiaire a été informé de la situation de l’immeuble, dont il a déclaré faire son affaire personnelle.
Ils affirment en outre que la clause particulière relative à la situation de l’immeuble l’emporte sur la clause de style invoquée en demande, que l’acte modificatif du règlement de copropriété, qui devait être régularisé en même temps que la vente, a bien été établi, que la promesse est devenue caduque en l’absence de levée de l’option et qu’ils ont pu trouver de nouveaux acquéreurs.
Ils en déduisent que M. [G] est seul responsable de l’échec de la vente, que l’indemnité d’immobilisation leur revient et qu’aucune indemnité ne peut leur être réclamée, relevant que le bénéficiaire a exposé des frais de manière imprudente et prématurée.
A titre reconventionnel, ils allèguent que M. [G], auquel les clés des lots avaient été confiées, a refusé de les restituer et sollicitent ainsi le remboursement de frais de changement des serrures.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « recevoir » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la demande tendant à ne pas voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, aucune demande en ce sens n’étant formée.






1 - Sur la demande tendant à voir rendre le présent jugement opposable à Me [B] [F]

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L’article 331 du même code dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, si M. [G] sollicite que le présent jugement soit rendu opposable à Me [B] [F], notaire, force est de relever que celle-ci, qui n’a pas été assignée, n’est pas partie à l’instance.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande formée à son endroit.

2 - Sur la nullité de la promesse unilatérale de vente

L’article 1112-1 du code civil énonce que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’article 1137, alinéas 1 et 2, dudit code dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

La preuve du dol incombe à celui qui s'en prévaut en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties le 18 février 2021 stipule que :

« Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation.
Le BENEFICIAIRE entend conserver cet usage. ».

Les époux [Y] pouvaient légitimement croire en la véracité de cette déclaration, cette destination étant celle mentionnée au sein de leur acte d’acquisition du 31 juillet 1991 :





« Les biens acquis sont à usage d’habitation.
L’ACQUEREUR s’engage à ne pas affecter à un autre usage que l’habitation les biens acquis par lui aux termes des présentes et ce, pendant une durée minimum de trois ans à compter de ce jour ».

L’emploi de l’expression « local à aménager » pour décrire les lots n° 116 et 117 n’était pas de nature à leur permettre de douter de la destination indiquée, cette expression, qui a d’ailleurs également été utilisée dans la promesse, n’étant pas exclusive d’un tel usage.

N’étant pas professionnels de l’immobilier, il en va de même de l’utilisation des termes « lots d’activités », ce uniquement au sein de la déclaration d’intention d’aliéner déposée par leur vendeur, la société Interloft, et annexée à leur acte d’acquisition.

Au surplus, si, après sa saisine, leur notaire n’a pu quant à lui confirmer l’usage d’habitation des lots, il l’a expressément signalé au sein de la promesse, précisant qu’une demande de document avait été formée auprès de la mairie afin de résoudre cette question.

C’est dans ce contexte que, par courriel du 31 mai 2021, le service de l’urbanisme de la commune a révélé que, le 16 mai 1991, un permis de construire, destiné notamment à modifier la destination des lots précités, qui étaient initialement prévus à usage d’activités, pour être affectés à usage d’habitation, avait été refusé par le maire de [Localité 6].

Il n’est pas établi qu’avant ce courriel, les promettants auraient eu connaissance de ce refus, qui a été délivré antérieurement à leur acquisition.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que les époux [Y] auraient dissimulé à M. [G] des informations en leur possession s’agissant de la destination des lots.

Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente.

3 - Sur la caducité de la promesse unilatérale de vente

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1304, alinéas 1 et 2, du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

Aux termes de l’article 1304-3, alinéa 1er, dudit code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

L’article 1304-6, alinéa 3, du même code précise qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

En l’absence de réalisation d’une ou plusieurs conditions suspensives stipulées à la promesse, celle-ci devient ainsi caduque (3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-20.967).

En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties contient une condition suspensive de droit commun rédigée comme suit :

« Les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. ».

Le courriel précité du 31 mai 2021, adressé par le service de l’urbanisme de la commune suite à une demande de document formée par le notaire, a permis de révéler que les lots n° 116 et 117 ne sont pas à usage d’habitation, usage pourtant souhaité par M. [G] selon la promesse, et qu’une régularisation était compromise.

Il en résulte que la condition suspensive précitée, dont l’application n’a pu être écartée par les termes généraux de la clause selon laquelle le bénéficiaire a déclaré avoir parfaitement connaissance des démarches entreprises par le notaire afin de confirmer l’usage d’habitation des lots et en faire son affaire personnelle, a défailli, peu important que le vice ait pu être ultérieurement accepté par d’autres acquéreurs.

La promesse unilatérale de vente est dès lors devenue caduque pour ce seul motif, étant précisé à toutes fins utiles que la condition suspensive particulière tenant à la régularisation d’un modificatif au règlement de copropriété devait uniquement être réalisée avant la signature de l’acte authentique de vente et que l’absence d’exercice du droit de préemption par le maire dans le délai de la promesse n’était pas de nature à entraîner une caducité.

La clause intitulée « INDEMNITE D’IMMOBILISATION - SEQUESTRE » prévoit que l’indemnité d’immobilisation « sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente ou la non levée de l’option résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes ».

Il convient en conséquence de débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs prétentions afférentes à l’indemnité d’immobilisation, dont le montant s’élève à 53 800 euros et qui a été séquestrée entre les mains de Me [B] [F], notaire, celle-ci devant être libérée au profit de M. [G].

Ce dernier sera également débouté de sa demande tendant à voir condamner les promettants à lui rembourser cette indemnité d’immobilisation, avec intérêts, ceux-ci n’étant pas en possession de ladite indemnité.

4 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G]

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, outre que le fondement de sa demande indemnitaire ne peut être contractuel dès lors que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque, il convient de relever, au vu des développements ci-avant, que cette caducité n’est pas imputable aux promettants, qui pouvaient légitimement ignorer le caractère erroné de la destination des lots telle que mentionnée.

M. [G] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.

5 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Y]

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort des courriels des 28 juillet et 3 août 2021 émanant de M. [N] [I], agent immobilier, que les clés des lots ont été remises à M. [R] [G], père de M. [D] [G], et non à ce dernier, auquel il ne peut dès lors être reproché une absence de restitution.

La demande de dommages et intérêts formée par les époux [Y] sera en conséquence rejetée.

6 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

6.1 - Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SAS [V] avocats, représentée par Me [S] [E] [V], à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.




6.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile

Les époux [Y], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à verser à ce titre à M. [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.

Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par ce dernier, en application de l’article 1343-2 du code civil.

6.3 - Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, M. [G] sera débouté de sa demande tendant à la voir ordonner quant aux chefs du jugement lui profitant, celle-ci étant sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevable la demande formée par M. [D] [G] tendant à voir rendre le jugement opposable à Me [B] [F], notaire,

REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente conclue le 18 février 2021 entre, d’une part, M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] et, d’autre part, M. [D] [G],

DIT que ladite promesse unilatérale de vente est devenue caduque,

DEBOUTE M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] de l’ensemble de leurs prétentions afférentes à l’indemnité d’immobilisation,

DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande tendant à voir condamner M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] à lui rembourser l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts,

DIT que la somme de 53 800 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Me [B] [F], notaire, sera libérée au profit de M. [D] [G] au vu d’une copie de la présente décision,

DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] aux dépens de l’instance,

AUTORISE la SAS [V] avocats, représentée par Me Chantal Teboul Astruc, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE in solidum M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] à payer à M. [D] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,

DEBOUTE M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,





DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire quant aux chefs du jugement lui profitant,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
26 Mars 2026


N° RG 21/09157 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBQ4

N° Minute : 








AFFAIRE

[D] [G]

C/

[M] [Y], [Z] [T] ÉPOUSE [Y] épouse [Y]





Copies délivrées le :







DEMANDEUR

Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235


DEFENDEURS

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [Z] [T] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252




L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
















EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 18 février 2021, M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] ont conclu, avec M. [D] [G] et Mme [H] [Q], une promesse unilatérale de vente, sous conditions suspensives, portant sur les lots n° 116, 117, 251, 300 et 301 de l’état descriptif de division d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 4], et expirant le 18 mai 2021 à 16 heures.

M. [G], qui s’est substitué à Mme [Q] pour devenir l’unique bénéficiaire de la promesse, a versé entre les mains de Me [B] [F], notaire, une somme de 53 800 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation.

Reprochant aux promettants d’avoir faussement affirmé que les lots étaient à usage d’habitation, par actes judiciaires du 15 novembre 2021, ce dernier les a fait assigner devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [D] [G] demande au tribunal de :
- le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées ni justifiées si ce n’est abusives,
à titre principal :
- annuler la promesse de vente du 18 février 2021 aux torts exclusifs de M. et Mme [Y],
à titre subsidiaire :
- juger caduque la promesse de vente du 18 février 2021 du fait exclusif de M. et Mme [Y],
en tout état de cause :
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui rembourser l’indemnité d’immobilisation de 53 800 euros séquestrée entre les mains de Me [B] [F], notaire à [Localité 5], avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2021,
- rendre opposable la décision à intervenir à Me [B] [F], notaire,
- condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement d’une somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SAS [V] avocats, en la personne de Me [S] [E] [V], en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- assortir les intérêts échus et à échoir de la capitalisation annuelle, en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et l’ordonner quant aux chefs du jugement à intervenir lui profitant.

A titre principal, il fait valoir, au visa des articles 1112-1, 1130, 1131, 1132 et 1137 du code civil et L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, que la promesse est nulle dès lors que son consentement a été vicié du fait des déclarations trompeuses des promettants, lesquels ne pouvaient ignorer, au vu des termes de leur propre acte d’acquisition et du courrier émanant de la mairie, que les lots n’étaient pas à usage d’habitation, ce qui caractérise un dol. Il ajoute que ces derniers ne peuvent se retrancher derrière une clause de la promesse qui contenait une information tronquée.
Subsidiairement, il conclut, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1304, 1304-3 et 1304-6 du code civil, à la caducité de la promesse aux torts des époux [Y] à défaut de réalisation de la condition suspensive de droit commun tenant au caractère impropre de l’immeuble à sa destination, ainsi que de la condition suspensive particulière tenant à la régularisation du modificatif au règlement de copropriété. Il indique encore qu’à l’expiration de la promesse, le maire n’avait pas encore renoncé à l’exercice de son droit de préemption.
En tout état de cause, il estime être fondé, au vu des éléments précités, à obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation ainsi que le versement de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil, en raison du retard apporté à la réalisation de son projet de vie, du stress que lui a causé la situation et des frais qu’il a engagés en vue de l’aménagement des lots.
Enfin, il conteste avoir été en possession des clés des lots et sollicite ainsi le rejet de la demande indemnitaire formée par les promettants.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] demandent au tribunal de :
- débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner que l’indemnité d’immobilisation de 53 800 euros déposée à la Caisse des dépôts et consignations, augmentée de ses intérêts, leur soit versée, au vu d’une simple copie du jugement à intervenir,
- pour le cas où seule une somme de 26 900 euros aurait été séquestrée par M. [G], le condamner au paiement de 26 900 euros, augmentés des intérêts légaux à compter des précédentes conclusions, avec capitalisation,
- le condamner au paiement de la somme de 1 553,20 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de serrurerie,
- condamner M. [G] au paiement d’une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, dont distraction au profit des avocats postulants, selon l’article 699 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les lots leur ont été vendus à usage d’habitation, qu’ils les ont toujours utilisés comme tel, qu’ils n’avaient aucune raison d’en douter au jour de la signature de la promesse, que cet usage n’a été remis en cause que postérieurement, par un courrier émanant de la mairie, lequel est contraire aux règles de droit civil, qu’en tout état de cause, la situation aurait pu être régularisée par de simples formalités et démarches administratives et, enfin, que le bénéficiaire a été informé de la situation de l’immeuble, dont il a déclaré faire son affaire personnelle.
Ils affirment en outre que la clause particulière relative à la situation de l’immeuble l’emporte sur la clause de style invoquée en demande, que l’acte modificatif du règlement de copropriété, qui devait être régularisé en même temps que la vente, a bien été établi, que la promesse est devenue caduque en l’absence de levée de l’option et qu’ils ont pu trouver de nouveaux acquéreurs.
Ils en déduisent que M. [G] est seul responsable de l’échec de la vente, que l’indemnité d’immobilisation leur revient et qu’aucune indemnité ne peut leur être réclamée, relevant que le bénéficiaire a exposé des frais de manière imprudente et prématurée.
A titre reconventionnel, ils allèguent que M. [G], auquel les clés des lots avaient été confiées, a refusé de les restituer et sollicitent ainsi le remboursement de frais de changement des serrures.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « recevoir » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la demande tendant à ne pas voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, aucune demande en ce sens n’étant formée.






1 - Sur la demande tendant à voir rendre le présent jugement opposable à Me [B] [F]

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L’article 331 du même code dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, si M. [G] sollicite que le présent jugement soit rendu opposable à Me [B] [F], notaire, force est de relever que celle-ci, qui n’a pas été assignée, n’est pas partie à l’instance.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande formée à son endroit.

2 - Sur la nullité de la promesse unilatérale de vente

L’article 1112-1 du code civil énonce que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’article 1137, alinéas 1 et 2, dudit code dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

La preuve du dol incombe à celui qui s'en prévaut en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties le 18 février 2021 stipule que :

« Le PROMETTANT déclare que le BIEN est actuellement à usage d’habitation.
Le BENEFICIAIRE entend conserver cet usage. ».

Les époux [Y] pouvaient légitimement croire en la véracité de cette déclaration, cette destination étant celle mentionnée au sein de leur acte d’acquisition du 31 juillet 1991 :





« Les biens acquis sont à usage d’habitation.
L’ACQUEREUR s’engage à ne pas affecter à un autre usage que l’habitation les biens acquis par lui aux termes des présentes et ce, pendant une durée minimum de trois ans à compter de ce jour ».

L’emploi de l’expression « local à aménager » pour décrire les lots n° 116 et 117 n’était pas de nature à leur permettre de douter de la destination indiquée, cette expression, qui a d’ailleurs également été utilisée dans la promesse, n’étant pas exclusive d’un tel usage.

N’étant pas professionnels de l’immobilier, il en va de même de l’utilisation des termes « lots d’activités », ce uniquement au sein de la déclaration d’intention d’aliéner déposée par leur vendeur, la société Interloft, et annexée à leur acte d’acquisition.

Au surplus, si, après sa saisine, leur notaire n’a pu quant à lui confirmer l’usage d’habitation des lots, il l’a expressément signalé au sein de la promesse, précisant qu’une demande de document avait été formée auprès de la mairie afin de résoudre cette question.

C’est dans ce contexte que, par courriel du 31 mai 2021, le service de l’urbanisme de la commune a révélé que, le 16 mai 1991, un permis de construire, destiné notamment à modifier la destination des lots précités, qui étaient initialement prévus à usage d’activités, pour être affectés à usage d’habitation, avait été refusé par le maire de [Localité 6].

Il n’est pas établi qu’avant ce courriel, les promettants auraient eu connaissance de ce refus, qui a été délivré antérieurement à leur acquisition.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que les époux [Y] auraient dissimulé à M. [G] des informations en leur possession s’agissant de la destination des lots.

Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente.

3 - Sur la caducité de la promesse unilatérale de vente

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1304, alinéas 1 et 2, du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

Aux termes de l’article 1304-3, alinéa 1er, dudit code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

L’article 1304-6, alinéa 3, du même code précise qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

En l’absence de réalisation d’une ou plusieurs conditions suspensives stipulées à la promesse, celle-ci devient ainsi caduque (3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-20.967).

En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties contient une condition suspensive de droit commun rédigée comme suit :

« Les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. ».

Le courriel précité du 31 mai 2021, adressé par le service de l’urbanisme de la commune suite à une demande de document formée par le notaire, a permis de révéler que les lots n° 116 et 117 ne sont pas à usage d’habitation, usage pourtant souhaité par M. [G] selon la promesse, et qu’une régularisation était compromise.

Il en résulte que la condition suspensive précitée, dont l’application n’a pu être écartée par les termes généraux de la clause selon laquelle le bénéficiaire a déclaré avoir parfaitement connaissance des démarches entreprises par le notaire afin de confirmer l’usage d’habitation des lots et en faire son affaire personnelle, a défailli, peu important que le vice ait pu être ultérieurement accepté par d’autres acquéreurs.

La promesse unilatérale de vente est dès lors devenue caduque pour ce seul motif, étant précisé à toutes fins utiles que la condition suspensive particulière tenant à la régularisation d’un modificatif au règlement de copropriété devait uniquement être réalisée avant la signature de l’acte authentique de vente et que l’absence d’exercice du droit de préemption par le maire dans le délai de la promesse n’était pas de nature à entraîner une caducité.

La clause intitulée « INDEMNITE D’IMMOBILISATION - SEQUESTRE » prévoit que l’indemnité d’immobilisation « sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente ou la non levée de l’option résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes ».

Il convient en conséquence de débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs prétentions afférentes à l’indemnité d’immobilisation, dont le montant s’élève à 53 800 euros et qui a été séquestrée entre les mains de Me [B] [F], notaire, celle-ci devant être libérée au profit de M. [G].

Ce dernier sera également débouté de sa demande tendant à voir condamner les promettants à lui rembourser cette indemnité d’immobilisation, avec intérêts, ceux-ci n’étant pas en possession de ladite indemnité.

4 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G]

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, outre que le fondement de sa demande indemnitaire ne peut être contractuel dès lors que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque, il convient de relever, au vu des développements ci-avant, que cette caducité n’est pas imputable aux promettants, qui pouvaient légitimement ignorer le caractère erroné de la destination des lots telle que mentionnée.

M. [G] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.

5 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Y]

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ressort des courriels des 28 juillet et 3 août 2021 émanant de M. [N] [I], agent immobilier, que les clés des lots ont été remises à M. [R] [G], père de M. [D] [G], et non à ce dernier, auquel il ne peut dès lors être reproché une absence de restitution.

La demande de dommages et intérêts formée par les époux [Y] sera en conséquence rejetée.

6 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

6.1 - Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SAS [V] avocats, représentée par Me [S] [E] [V], à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.




6.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile

Les époux [Y], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à verser à ce titre à M. [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.

Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par ce dernier, en application de l’article 1343-2 du code civil.

6.3 - Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, M. [G] sera débouté de sa demande tendant à la voir ordonner quant aux chefs du jugement lui profitant, celle-ci étant sans objet.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevable la demande formée par M. [D] [G] tendant à voir rendre le jugement opposable à Me [B] [F], notaire,

REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente conclue le 18 février 2021 entre, d’une part, M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] et, d’autre part, M. [D] [G],

DIT que ladite promesse unilatérale de vente est devenue caduque,

DEBOUTE M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] de l’ensemble de leurs prétentions afférentes à l’indemnité d’immobilisation,

DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande tendant à voir condamner M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] à lui rembourser l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts,

DIT que la somme de 53 800 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Me [B] [F], notaire, sera libérée au profit de M. [D] [G] au vu d’une copie de la présente décision,

DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] aux dépens de l’instance,

AUTORISE la SAS [V] avocats, représentée par Me Chantal Teboul Astruc, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE in solidum M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] à payer à M. [D] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,

DEBOUTE M. [M] [Y] et Mme [Z] [T] épouse [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,





DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire quant aux chefs du jugement lui profitant,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304-3, code de procedure civile 14, code civil 1112-1, code civil 1132, code civil 1304, code civil 1304-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-27T22:03:50.839Z.