Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/02167
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 25 juin 2024, M. [K] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 18 juillet 2024. Antérieurement, les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures pendant 78 mois. Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 853,82 euros, a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 115 mois au taux de 0% afin de préserver leur résidence principale. Aucun effacement de dette n'a été prévu à l'issue des mesures. La commission a relevé que compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et des coûts de relogement, la vente du logement constituant leur résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée. Le Fonds Commun de [8] a contesté ces mesures. Par jugement du 18 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par le Fonds commun de titrisation [9] représenté par la SA [1] ; Au fond : - dit que les dettes des débiteurs seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission selon le tableau qui figure en annexe 1 ; - rejeté le recours formé par le fonds commun de titrisation [10] - [11] représenté par la SA [1] ; En conséquence, - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de M. et Mme [W], auxquelles il convient de se référer en annexe 2, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 115 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 853,82 euros, étant précisé qu'aucun effacement de leurs dettes n'a été prévu à l'issue des mesures qui deviennent applicables immédiatement ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; - dit que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ; - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié aux débiteurs et créanciers, notamment au Fonds commun de titrisation [10] ([1]) par lettre recommandée présentée le 25 août 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 septembre 2025, le Fonds commun de titrisation [10] ' compartiment credinvest 2, représenté par la SA [1], elle-même représentées par la SAS [7], a interjeté appel de cette décision la critiquant en ce qu'elle a rejeté son recours et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 avril 2026. A l'audience du 4 mai 2026, le fonds commun de titrisation [10], représenté par son conseil soutient oralement ses dernières conclusions demandant à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers en date du 18 août 2025 n°minute 25/[Immatriculation 1]-25-000052 en ce qu'il a : * rejeté le recours formé par le fonds commun de titrisation [10] - [12] [13] représenté par la SA [1] ; En conséquence, * confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de M. et Mme [W], auquel il convient de se référer en annexe 2, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 115 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de 853,82 euros, étant précisé qu'aucun effacement de leurs dettes n'a été prévu à l'issue des mesures qui deviennent applicables immédiatement ; Et, statuant de nouveau, - subordonner tout moratoire ou mesure de rééchelonnement du paiement des dettes à la poursuite de la vente amiable ou judiciaire de l'immeuble sis [Adresse 11] dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Argentan ; - dire que les époux [W] devront communiquer spontanément et trimestriellement aux créanciers les mandats de vente et justifier aux créanciers, à première demande, des démarches accomplies pour la vente de l'immeuble s'ils souhaitent être recevables à une nouvelle procédure de surendettement ; - dire qu'à défaut pour les époux [W] de communiquer spontanément les mandats de vente ou de ne pas justifier aux créanciers, à première demande, des démarches accomplies pour la vente de l'immeuble sous quinzaine après mise en demeure, le créancier disposera de la possibilité de dénoncer le plan de redressement ; - dire que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien et les autres dettes devant être réglées selon l'ordre prévu par les mesures. Mme [W], représentée par son conseil soutient oralement ses dernières conclusions demandant à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 août 2025 en toutes ses dispositions, - débouter le fonds commun de titrisation [10] de toute demande plus ample ou contraire, - condamner le fonds commun de [14] [10] aux entiers dépens. M. [W], représenté par son conseil soutient oralement ses dernières conclusions demandant à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter le Fonds Commun de [14] [10] représenté par la société [1] SA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner le Fonds Commun de [14] [10] représenté par la société [1] SA aux entiers dépens. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS L'appel du Fonds Commun de [14] [10], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. et Mme [W] n'étant pas contestés, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le Fonds Commun de Titrisation expose que les époux [W] n'ont régularisé aucune mensualité au titre des mesures imposées confirmées par le premier juge; qu'ils ont déjà bénéficié de plusieurs plans conventionnels de redressement qui n'ont pas été respectés; que M. [W] est aujourd'hui incarcéré; que le patrimoine immobilier des débiteurs, estimé à 95.000 euros, est susceptible de désintéresser les créanciers; que dans ces conditions, une vente amiable ou judiciaire est préférable à un échéancier sur près de 10 années, au regard notamment de l'âge avancé des époux [W]. Mme [W] fait valoir que la situation du couple a évolué puisque M. [W] est désormais incarcéré depuis le 22 janvier 2026 et qu'elle a entamé une procédure de divorce; qu'ils ont régularisé un mandat de vente de leur immeuble pour 100.000 euros net vendeur; que la vente du bien permettrait de rembourser l'intégralité du passif; que dans l'attente, il paraît opportun de leur permettre de bénéficier des mesures imposées par la commission de surendettement. M. [W] s'associe à la demande de son épouse pour les mêmes motifs. Le montant total du passif déclaré à la procédure des débiteurs, non discuté, s'élève à la somme de 97.471,77 euros. Leur capacité de remboursement, fixée à 853,82 euros par mois, n'est pas non plus contestée. Il est établi que les époux [W] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 12] [Localité 14] [Adresse 13] qui a été évalué entre 90.000 et 100.000 euros selon une estimation notariée du 30 mars 2026. Par jugement du 18 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Argentan a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Fonds Commun de Titrisation en indiquant que le dossier pourrait être réinscrit sur justification de l'échec de la procédure de surendettement. Il est constant que M. [W] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 15] le 22 janvier 2026. Chacun des époux a régularisé, en date des 2 et 15 avril 2026, un mandat de mise en vente de leur immeuble moyennant le prix de 100.000 euros net vendeur auprès d'une office notariale de [Localité 16]. Compte tenu de l'âge des débiteurs, actuellement 77 ans pour Monsieur et 72 ans pour Madame, la mise en oeuvre d'un plan de remboursement sur 115 mois, soit 9 ans et demi, n'apparaît pas raisonnable. La valeur de leur immeuble étant équivalente au montant de leurs dettes, la vente de ce bien, à laquelle les époux [W] consentent désormais, est susceptible de permettre l'apurement de la quasi-intégralité du passif. Dans ces circonstances, la vente amiable du bien immmobilier apparaît comme la seule mesure de désendettement appropriée, permettant de dégager le montant nécessaire au désintéressement total, ou à tout le moins susbtantiel, des créanciers. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté un plan consistant dans le rééchelonnement des créances sur une durée de 115 mois. La durée totale des mesures de report ou de rééchelonnement des dettes ne peut excéder 7 années en vertu de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 78 mois, les nouvelles ne peuvent dépasser 6 mois. Il convient donc de prévoir au profit des époux [W] des mesures imposées sur une durée de 6 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 853,82 euros pour les cinq premiers mois et une mensualité de 93.202,77 euros pour le 6e mois, celle-ci correspondant à une mensualité de remboursement augmentée du prix de la vente amiable du bien immobilier des débiteurs, vente à laquelle les présentes mesures sont subordonnées. Pendant cette période, les débiteurs devront réaliser les démarches nécessaires en vue de la vente de leur bien et en informer la commission, le prix de cette vente devant être destiné à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes figurant au passif étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures. Sur les demandes accessoires Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par le Fonds commun de titrisation [10] - [11] représenté par la SA [1]; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté le recours formé par le fonds commun de titrisation [10] - [11] représenté par la SA [1] ;
Dispositif
En conséquence, - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de M. et Mme [W], auxquelles il convient de se référer en annexe 2, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 115 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 853,82 euros, étant précisé qu'aucun effacement de leurs dettes n'a été prévu à l'issue des mesures qui deviennent applicables immédiatement ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Fixe la durée des mesures imposées à 6 mois, Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 853,82 euros pour les 5 premiers mois et à la somme de 93.202,77 euros correspondant à une mensualité de remboursement augmentée du prix de la vente amiable du bien immobilier pour le 6ème mois, Fixe les mesures imposées comme suit : Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier = 5 mois 2e palier = 1 mois Mensualité Taux Restant dû Mensualité Taux Restant dû Dettes sur charges courantes EDF Service client 9960218859 1.651,96 14,47 0% 1.579,61 1.579,61 0% 0 [15] 4079165388 7.618,36 66,73 0% 7.284,71 7.284,71 0% 0 Dettes immobilières [Adresse 14] 5005382721 74.518,85 652,76 0% 71.255,05 71.255,05 0% 0 Dettes sur crédit à la consommation [16] personal finance 41149706529002 0 0 0% 0 0 0% 0 [3] 10000128370 8.352,68 73,16 0% 7.986,88 7.986,88 0% 0 [7] 5005382720 5.329,92 46,68 0% 5.096,52 5.096,52 0% 0 TOTAL 97.471,77 mensualité de 853,80 euros du 1er au 5e mois Restant dû : 93.202,77 mensualité de 93.202,77 euros le 6e mois Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan, Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, Dit que ces mesures sont subordonnées à la vente par M. [K] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] de leur bien immobilier, Dit que M. [K] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] devront justifier à la commission de surendettement des particuliers de l'Orne des démarches actives pour la cession de leur bien et devront établir des mandats de vente correspondants à la valeur actualisée du bien ; Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [17] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02167 SP ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 18 Août 2025 RG n° 11-25-0052 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 APPELANTE : S.A. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d'ALENCON INTIMES : Monsieur [K] [M] [O] [W] né le 10 Août 1949 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] - Ecrou 3354 [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN Madame [U] [E] [N] [Q] [G] épouse [W] née le 11 Novembre 1953 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] Représentéepar Me Anne-victoire MARCHAND, avocat au barreau d'ARGENTAN S.A. [2] Chez INSTRUM JUSTITIA Pôle surendettement [Adresse 5] [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal [3], [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 9] prise en la personne de son représentan légal Société [4] Chez [5] Service Surendettement [Localité 10] prise en la personne de son représentan légal Société [6] Chez [7] [Adresse 8] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal [Localité 12] NORMANDIE CHEZ INTRUM JUSTITIA [Adresse 9] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal Société [7] Secteur surendettement [Adresse 10] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Non comparantes, bien que régulièrement convoquées DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 25 juin 2024, M. [K] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 18 juillet 2024. Antérieurement, les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures pendant 78 mois. Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 853,82 euros, a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 115 mois au taux de 0% afin de préserver leur résidence principale. Aucun effacement de dette n'a été prévu à l'issue des mesures. La commission a relevé que compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et des coûts de relogement, la vente du logement constituant leur résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée. Le Fonds Commun de [8] a contesté ces mesures. Par jugement du 18 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par le Fonds commun de titrisation [9] représenté par la SA [1] ; Au fond : - dit que les dettes des débiteurs seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission selon le tableau qui figure en annexe 1 ; - rejeté le recours formé par le fonds commun de titrisation [10] - [11] représenté par la SA [1] ; En conséquence, - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de M. et Mme [W], auxquelles il convient de se référer en annexe 2, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 115 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 853,82 euros, étant précisé qu'aucun effacement de leurs dettes n'a été prévu à l'issue des mesures qui deviennent applicables immédiatement ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; - dit que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ; - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié aux débiteurs et créanciers, notamment au Fonds commun de titrisation [10] ([1]) par lettre recommandée présentée le 25 août 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 septembre 2025, le Fonds commun de titrisation [10] ' compartiment credinvest 2, représenté par la SA [1], elle-même représentées par la SAS [7], a interjeté appel de cette décision la critiquant en ce qu'elle a rejeté son recours et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 avril 2026. A l'audience du 4 mai 2026, le fonds commun de titrisation [10], représenté par son conseil soutient oralement ses dernières conclusions demandant à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers en date du 18 août 2025 n°minute 25/[Immatriculation 1]-25-000052 en ce qu'il a : * rejeté le recours formé par le fonds commun de titrisation [10] - [12] [13] représenté par la SA [1] ; En conséquence, * confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de M. et Mme [W], auquel il convient de se référer en annexe 2, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 115 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de 853,82 euros, étant précisé qu'aucun effacement de leurs dettes n'a été prévu à l'issue des mesures qui deviennent applicables immédiatement ; Et, statuant de nouveau, - subordonner tout moratoire ou mesure de rééchelonnement du paiement des dettes à la poursuite de la vente amiable ou judiciaire de l'immeuble sis [Adresse 11] dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Argentan ; - dire que les époux [W] devront communiquer spontanément et trimestriellement aux créanciers les mandats de vente et justifier aux créanciers, à première demande, des démarches accomplies pour la vente de l'immeuble s'ils souhaitent être recevables à une nouvelle procédure de surendettement ; - dire qu'à défaut pour les époux [W] de communiquer spontanément les mandats de vente ou de ne pas justifier aux créanciers, à première demande, des démarches accomplies pour la vente de l'immeuble sous quinzaine après mise en demeure, le créancier disposera de la possibilité de dénoncer le plan de redressement ; - dire que le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien et les autres dettes devant être réglées selon l'ordre prévu par les mesures. Mme [W], représentée par son conseil soutient oralement ses dernières conclusions demandant à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 août 2025 en toutes ses dispositions, - débouter le fonds commun de titrisation [10] de toute demande plus ample ou contraire, - condamner le fonds commun de [14] [10] aux entiers dépens. M. [W], représenté par son conseil soutient oralement ses dernières conclusions demandant à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter le Fonds Commun de [14] [10] représenté par la société [1] SA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner le Fonds Commun de [14] [10] représenté par la société [1] SA aux entiers dépens. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS L'appel du Fonds Commun de [14] [10], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. et Mme [W] n'étant pas contestés, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le Fonds Commun de Titrisation expose que les époux [W] n'ont régularisé aucune mensualité au titre des mesures imposées confirmées par le premier juge; qu'ils ont déjà bénéficié de plusieurs plans conventionnels de redressement qui n'ont pas été respectés; que M. [W] est aujourd'hui incarcéré; que le patrimoine immobilier des débiteurs, estimé à 95.000 euros, est susceptible de désintéresser les créanciers; que dans ces conditions, une vente amiable ou judiciaire est préférable à un échéancier sur près de 10 années, au regard notamment de l'âge avancé des époux [W]. Mme [W] fait valoir que la situation du couple a évolué puisque M. [W] est désormais incarcéré depuis le 22 janvier 2026 et qu'elle a entamé une procédure de divorce; qu'ils ont régularisé un mandat de vente de leur immeuble pour 100.000 euros net vendeur; que la vente du bien permettrait de rembourser l'intégralité du passif; que dans l'attente, il paraît opportun de leur permettre de bénéficier des mesures imposées par la commission de surendettement. M. [W] s'associe à la demande de son épouse pour les mêmes motifs. Le montant total du passif déclaré à la procédure des débiteurs, non discuté, s'élève à la somme de 97.471,77 euros. Leur capacité de remboursement, fixée à 853,82 euros par mois, n'est pas non plus contestée. Il est établi que les époux [W] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 12] [Localité 14] [Adresse 13] qui a été évalué entre 90.000 et 100.000 euros selon une estimation notariée du 30 mars 2026. Par jugement du 18 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Argentan a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Fonds Commun de Titrisation en indiquant que le dossier pourrait être réinscrit sur justification de l'échec de la procédure de surendettement. Il est constant que M. [W] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 15] le 22 janvier 2026. Chacun des époux a régularisé, en date des 2 et 15 avril 2026, un mandat de mise en vente de leur immeuble moyennant le prix de 100.000 euros net vendeur auprès d'une office notariale de [Localité 16]. Compte tenu de l'âge des débiteurs, actuellement 77 ans pour Monsieur et 72 ans pour Madame, la mise en oeuvre d'un plan de remboursement sur 115 mois, soit 9 ans et demi, n'apparaît pas raisonnable. La valeur de leur immeuble étant équivalente au montant de leurs dettes, la vente de ce bien, à laquelle les époux [W] consentent désormais, est susceptible de permettre l'apurement de la quasi-intégralité du passif. Dans ces circonstances, la vente amiable du bien immmobilier apparaît comme la seule mesure de désendettement appropriée, permettant de dégager le montant nécessaire au désintéressement total, ou à tout le moins susbtantiel, des créanciers. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté un plan consistant dans le rééchelonnement des créances sur une durée de 115 mois. La durée totale des mesures de report ou de rééchelonnement des dettes ne peut excéder 7 années en vertu de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 78 mois, les nouvelles ne peuvent dépasser 6 mois. Il convient donc de prévoir au profit des époux [W] des mesures imposées sur une durée de 6 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 853,82 euros pour les cinq premiers mois et une mensualité de 93.202,77 euros pour le 6e mois, celle-ci correspondant à une mensualité de remboursement augmentée du prix de la vente amiable du bien immobilier des débiteurs, vente à laquelle les présentes mesures sont subordonnées. Pendant cette période, les débiteurs devront réaliser les démarches nécessaires en vue de la vente de leur bien et en informer la commission, le prix de cette vente devant être destiné à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes figurant au passif étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures. Sur les demandes accessoires Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par le Fonds commun de titrisation [10] - [11] représenté par la SA [1]; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté le recours formé par le fonds commun de titrisation [10] - [11] représenté par la SA [1] ; En conséquence, - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de M. et Mme [W], auxquelles il convient de se référer en annexe 2, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 115 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 853,82 euros, étant précisé qu'aucun effacement de leurs dettes n'a été prévu à l'issue des mesures qui deviennent applicables immédiatement ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Fixe la durée des mesures imposées à 6 mois, Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 853,82 euros pour les 5 premiers mois et à la somme de 93.202,77 euros correspondant à une mensualité de remboursement augmentée du prix de la vente amiable du bien immobilier pour le 6ème mois, Fixe les mesures imposées comme suit : Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier = 5 mois 2e palier = 1 mois Mensualité Taux Restant dû Mensualité Taux Restant dû Dettes sur charges courantes EDF Service client 9960218859 1.651,96 14,47 0% 1.579,61 1.579,61 0% 0 [15] 4079165388 7.618,36 66,73 0% 7.284,71 7.284,71 0% 0 Dettes immobilières [Adresse 14] 5005382721 74.518,85 652,76 0% 71.255,05 71.255,05 0% 0 Dettes sur crédit à la consommation [16] personal finance 41149706529002 0 0 0% 0 0 0% 0 [3] 10000128370 8.352,68 73,16 0% 7.986,88 7.986,88 0% 0 [7] 5005382720 5.329,92 46,68 0% 5.096,52 5.096,52 0% 0 TOTAL 97.471,77 mensualité de 853,80 euros du 1er au 5e mois Restant dû : 93.202,77 mensualité de 93.202,77 euros le 6e mois Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan, Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, Dit que ces mesures sont subordonnées à la vente par M. [K] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] de leur bien immobilier, Dit que M. [K] [W] et Mme [U] [G] épouse [W] devront justifier à la commission de surendettement des particuliers de l'Orne des démarches actives pour la cession de leur bien et devront établir des mandats de vente correspondants à la valeur actualisée du bien ; Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [17] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
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