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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 30 juin 2026, n° 24/00747

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Le 11 janvier 2022, le véhicule ambulance appartenant à la Sarl Ambulances [N] conduit par M. [E] [J] a été percuté par le véhicule conduit par Mme [S] [O].



Le véhicule de la Sarl Ambulances [N] était assuré auprès de Groupama selon contrat conclu le 26 février 2020 tandis que le véhicule de Mme [O] n'était pas assuré.



L'assureur de la Sarl Ambulances [N] a mandaté un expert afin d'évaluer les réparations et l'expertise a eu lieu le 23 février 2022.



Les réparations ont été évaluées à la somme de 3 967,01 euros HT, soit 4 760,41 euros TTC.



Par lettre recommandée du 24 mars 2022, l'assureur a mis en demeure Mme [O] de lui rembourser cette somme, en vain.



La Sarl Ambulances [N] a régularisé, le 23 janvier 2023, une quittance subrogative au profit de son assureur, Groupama Rhone Alpes Auvergne à hauteur de la somme de 3 967,01 euros.



Par acte du 6 avril 2023, Groupama Rhone Alpes Auvergne a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de proximité du Creusot afin d'obtenir sa condamnation à lui régler les sommes versées à son assuré.



Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de proximité du Creusot a :

- condamné Mme [S] [O] à payer à Groupama Rhone Alpes Auvergne la somme de 3 967,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022.

- autorisé Mme [O] à se libérer de sa dette en 23 versements de 165 euros et un dernier correspondant au solde en plus du loyer courant(...).

- débouté l'assureur de ses autres demandes principales.

- condamné Mme [O] à payer à Groupama la somme de 420 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [O] aux dépens.



Par déclaration du 15 juin 2024, Mme [S] [O] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 07 février 2025, Mme [S] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

A titre principal,

- constater que Groupama ne justifie pas être subrogé dans les droits de son assurée.

- débouter Groupama de ses demandes.

- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- subsidiairement, limiter la somme due à 3 635,01 euros.

A titre subsidiaire,

- lui accorder un report du paiement de la somme de 3 967,01 euros à deux années.

En tout état de cause,

- rejeter les demandes de l'assureur au titre de son appel incident.

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.



Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhone Alpes Auvergne, exerçant sous l'enseigne Groupama Rhone Alpes, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes principales.

en conséquence,

- condamner Mme [S] [O] à lui verser la somme totale de 5 186,21 euros, décomposée comme suit :

*3 967,01 euros au titre des réparations réalisées sur le véhicule.

* 99,20 euros au titre des honoraires d'expert.

* 120,00 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule durant 4 jours.

*1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistances abusive.

- condamner Mme [S] [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la même aux entiers dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION



1/ Sur l'appel principal et l'action subrogatoire de l'assureur



Pour conclure à la réformation du jugement entrepris et au débouté de la demande de l'assureur, Mme [O] soutient que le premier juge ne pouvait juger la subrogation conventionnelle recevable sans vérifier au préalable que le paiement de l'indemnité avait été effectué par l'assureur en même temps que l'acte de subrogation ou de manière antérieure.



Elle fait observer, à titre subsidiaire, que le justificatif de règlement produit à hauteur de cour ne porte que sur un montant de 3 635,01 euros.



Selon l'article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



Au terme de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.



L'article 1346-1 du code précité prévoit 'la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'



L'article 1346-4 précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.



La société Groupama se prévaut simultanément de ces trois fondements pour obtenir le remboursement des sommes versées à son assurée, sans qu'il ne puisse lui être valablement reproché de s'être prévalue uniquement de la subrogation conventionnelle devant le premier juge.



Il est jugé que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'ancien article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie (civ 3ème, 12 septembre 2019 pourvoi n°18-18.584).



Au cas particulier la responsabilité de Mme [S] [O], qui n'était pas assurée au moment de l'accident, ne fait pas débat de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les circonstances de celui-ci.



L'assureur qui veut faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu'il a réglé une indemnité en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance. 



Selon quittance subrogative régularisée le 23 janvier 2023 par la Sarl Ambulances [N], celle-ci reconnaît avoir reçu règlement de son assureur d'une somme de 3 967,01 euros au titre des réparations de son véhicule.



Selon justificatif de règlement produit à hauteur de cour, il est établi que la Sarl Ambulances [N] a reçu paiement le 25 février 2022 d'une somme de 3 635,01 euros.



Il est justifié par la production des conditions particulières que la franchise s'élevait à 332 euros prise en charge par l'assureur de sorte que celui-ci est fondé à se prévaloir d'une créance à hauteur de 3 967,01 euros, telle que prévue à la quittance subrogative.



La cour constate que Groupama justifie qu'il a réglé à son assuré une indemnité en suite de l'accident du 11 janvier 2022 dont la responsabilité incombe à Mme [O] et ce en application d'un contrat d'assurances dont les conditions particulières et générales sont produites aux débats.



Groupama est donc parfaitement fondé à se prévaloir de la subrogation légale pour obtenir le paiement de la somme de 3 967,01 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier le fondement de la subrogation conventionnelle.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il condamne Mme [O] au paiement de la somme de 3 967,01 euros, outre intérêts légaux.



2/ Sur l'appel incident



Au titre de son appel incident, Groupama soutient qu'elle a été contrainte de régler la somme de 99,20 euros correspondant à la note d'honoraire de l'expert, somme engagée en raison de l'accident.



Comme relevé par le premier juge, cette somme n'entrant pas dans les dépens, c'est à juste titre qu'il a considéré qu'elle devait être prise en compte dans la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle n'a donc pas été rejetée.



Groupama explique ensuite qu'elle a réglé à son assurée les frais d'immobilisation du véhicule durant les réparations, soit 4 jours, à hauteur de 30 euros par jour, soit 120 euros, dont elle demande le remboursement.



Elle ne justifie pas plus à hauteur de cour avoir procédé au règlement de cette somme à son assurée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, en l'absence de subrogation démontrée.



3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive



Si Groupama explique avoir été contrainte de multiplier les démarches afin d'obtenir le règlement de sa créance alors pourtant que Mme [O] avait reconnu sa responsabilité dans l'accident, il ne démontre pas le caractère abusif de la résistance qui seul peut donner lieu à réparation.



En conséquence, le jugement déféré est confirmé également sur ce point.



4/ Sur la demande subsidiaire de délai de paiement



Mme [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a autorisée à se libérer de sa dette en 23 versements de 165 euros et un dernier portant sur le solde et ca afin d'obtenir un report de paiement sur deux années.



Elle fait valoir que ses problèmes de santé persistent; que le ménage ne perçoit aucun revenu salarié et n'a pas perçu d'allocations CAF de mai à août 2024 ; que le versement du RSA a été interrompu de mois de juin à octobre 2024 ce qui a conduit à un endettement important du couple qui a été contraint de recourir à des aides alimentaires et sociales.



Elle explique être, à ce jour, dans l'incapacité de régler des échéances de 165 euros par mois précisant que la situation va évoluer puisque ses droits ont repris récemment et qu'étant de retour à domicile, elle a été en mesure de reprendre des recherches d'emploi et d'exercer une mission intérimaire.



Groupama conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.



Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.



Outre le fait que Mme [O] ne réclamait pas devant le premier juge de report de paiement mais bien des délais, il est observé que les suspensions de revenus évoquées par l'appelante devant la cour remontent à 2024.



Le jugement dont appel a été rendu le 13 juillet 2023, soit depuis prés de 3 ans sans que Mme [O] qui indique que sa situation s'est améliorée ne justifie avoir effectué le moindre règlement au profit de l'assureur en suite de l'accident dont elle est entièrement responsable.



Mme [O] ayant depuis l'accident, qui remonte à janvier 2022, bénéficié des plus larges délais de paiement sans pour autant avoir commencé à rembourser sa dette, sa demande de report ne peut être que rejetée et le jugement déféré confirmé sur les délais de paiement accordés. 



5/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [O], succombant en appel, est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Tenue aux dépens, elle est condamnée au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs



La cour, par arrêt rendu de manière contradictoire :



- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



- Condamne Mme [C] [O] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [C] [O] à payer la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Rhones-Alpes la somme de 1 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président
Texte intégral
[S] [O]



C/



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 30 JUIN 2026



N° RG 24/00747 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOND



Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2023, 

rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-23-195











APPELANTE :



Madame [S] [O]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-6339 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



Représentée par Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73





INTIMÉE :



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Le 11 janvier 2022, le véhicule ambulance appartenant à la Sarl Ambulances [N] conduit par M. [E] [J] a été percuté par le véhicule conduit par Mme [S] [O].



Le véhicule de la Sarl Ambulances [N] était assuré auprès de Groupama selon contrat conclu le 26 février 2020 tandis que le véhicule de Mme [O] n'était pas assuré.



L'assureur de la Sarl Ambulances [N] a mandaté un expert afin d'évaluer les réparations et l'expertise a eu lieu le 23 février 2022.



Les réparations ont été évaluées à la somme de 3 967,01 euros HT, soit 4 760,41 euros TTC.



Par lettre recommandée du 24 mars 2022, l'assureur a mis en demeure Mme [O] de lui rembourser cette somme, en vain.



La Sarl Ambulances [N] a régularisé, le 23 janvier 2023, une quittance subrogative au profit de son assureur, Groupama Rhone Alpes Auvergne à hauteur de la somme de 3 967,01 euros.



Par acte du 6 avril 2023, Groupama Rhone Alpes Auvergne a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de proximité du Creusot afin d'obtenir sa condamnation à lui régler les sommes versées à son assuré.



Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de proximité du Creusot a :

- condamné Mme [S] [O] à payer à Groupama Rhone Alpes Auvergne la somme de 3 967,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022.

- autorisé Mme [O] à se libérer de sa dette en 23 versements de 165 euros et un dernier correspondant au solde en plus du loyer courant(...).

- débouté l'assureur de ses autres demandes principales.

- condamné Mme [O] à payer à Groupama la somme de 420 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [O] aux dépens.



Par déclaration du 15 juin 2024, Mme [S] [O] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 07 février 2025, Mme [S] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

A titre principal,

- constater que Groupama ne justifie pas être subrogé dans les droits de son assurée.

- débouter Groupama de ses demandes.

- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- subsidiairement, limiter la somme due à 3 635,01 euros.

A titre subsidiaire,

- lui accorder un report du paiement de la somme de 3 967,01 euros à deux années.

En tout état de cause,

- rejeter les demandes de l'assureur au titre de son appel incident.

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.



Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhone Alpes Auvergne, exerçant sous l'enseigne Groupama Rhone Alpes, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes principales.

en conséquence,

- condamner Mme [S] [O] à lui verser la somme totale de 5 186,21 euros, décomposée comme suit :

*3 967,01 euros au titre des réparations réalisées sur le véhicule.

* 99,20 euros au titre des honoraires d'expert.

* 120,00 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule durant 4 jours.

*1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistances abusive.

- condamner Mme [S] [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la même aux entiers dépens.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.





MOTIVATION



1/ Sur l'appel principal et l'action subrogatoire de l'assureur



Pour conclure à la réformation du jugement entrepris et au débouté de la demande de l'assureur, Mme [O] soutient que le premier juge ne pouvait juger la subrogation conventionnelle recevable sans vérifier au préalable que le paiement de l'indemnité avait été effectué par l'assureur en même temps que l'acte de subrogation ou de manière antérieure.



Elle fait observer, à titre subsidiaire, que le justificatif de règlement produit à hauteur de cour ne porte que sur un montant de 3 635,01 euros.



Selon l'article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



Au terme de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.



L'article 1346-1 du code précité prévoit 'la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'



L'article 1346-4 précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.



La société Groupama se prévaut simultanément de ces trois fondements pour obtenir le remboursement des sommes versées à son assurée, sans qu'il ne puisse lui être valablement reproché de s'être prévalue uniquement de la subrogation conventionnelle devant le premier juge.



Il est jugé que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'ancien article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie (civ 3ème, 12 septembre 2019 pourvoi n°18-18.584).



Au cas particulier la responsabilité de Mme [S] [O], qui n'était pas assurée au moment de l'accident, ne fait pas débat de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les circonstances de celui-ci.



L'assureur qui veut faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu'il a réglé une indemnité en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance. 



Selon quittance subrogative régularisée le 23 janvier 2023 par la Sarl Ambulances [N], celle-ci reconnaît avoir reçu règlement de son assureur d'une somme de 3 967,01 euros au titre des réparations de son véhicule.



Selon justificatif de règlement produit à hauteur de cour, il est établi que la Sarl Ambulances [N] a reçu paiement le 25 février 2022 d'une somme de 3 635,01 euros.



Il est justifié par la production des conditions particulières que la franchise s'élevait à 332 euros prise en charge par l'assureur de sorte que celui-ci est fondé à se prévaloir d'une créance à hauteur de 3 967,01 euros, telle que prévue à la quittance subrogative.



La cour constate que Groupama justifie qu'il a réglé à son assuré une indemnité en suite de l'accident du 11 janvier 2022 dont la responsabilité incombe à Mme [O] et ce en application d'un contrat d'assurances dont les conditions particulières et générales sont produites aux débats.



Groupama est donc parfaitement fondé à se prévaloir de la subrogation légale pour obtenir le paiement de la somme de 3 967,01 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier le fondement de la subrogation conventionnelle.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il condamne Mme [O] au paiement de la somme de 3 967,01 euros, outre intérêts légaux.



2/ Sur l'appel incident



Au titre de son appel incident, Groupama soutient qu'elle a été contrainte de régler la somme de 99,20 euros correspondant à la note d'honoraire de l'expert, somme engagée en raison de l'accident.



Comme relevé par le premier juge, cette somme n'entrant pas dans les dépens, c'est à juste titre qu'il a considéré qu'elle devait être prise en compte dans la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle n'a donc pas été rejetée.



Groupama explique ensuite qu'elle a réglé à son assurée les frais d'immobilisation du véhicule durant les réparations, soit 4 jours, à hauteur de 30 euros par jour, soit 120 euros, dont elle demande le remboursement.



Elle ne justifie pas plus à hauteur de cour avoir procédé au règlement de cette somme à son assurée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, en l'absence de subrogation démontrée.



3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive



Si Groupama explique avoir été contrainte de multiplier les démarches afin d'obtenir le règlement de sa créance alors pourtant que Mme [O] avait reconnu sa responsabilité dans l'accident, il ne démontre pas le caractère abusif de la résistance qui seul peut donner lieu à réparation.



En conséquence, le jugement déféré est confirmé également sur ce point.



4/ Sur la demande subsidiaire de délai de paiement



Mme [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a autorisée à se libérer de sa dette en 23 versements de 165 euros et un dernier portant sur le solde et ca afin d'obtenir un report de paiement sur deux années.



Elle fait valoir que ses problèmes de santé persistent; que le ménage ne perçoit aucun revenu salarié et n'a pas perçu d'allocations CAF de mai à août 2024 ; que le versement du RSA a été interrompu de mois de juin à octobre 2024 ce qui a conduit à un endettement important du couple qui a été contraint de recourir à des aides alimentaires et sociales.



Elle explique être, à ce jour, dans l'incapacité de régler des échéances de 165 euros par mois précisant que la situation va évoluer puisque ses droits ont repris récemment et qu'étant de retour à domicile, elle a été en mesure de reprendre des recherches d'emploi et d'exercer une mission intérimaire.



Groupama conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.



Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.



Outre le fait que Mme [O] ne réclamait pas devant le premier juge de report de paiement mais bien des délais, il est observé que les suspensions de revenus évoquées par l'appelante devant la cour remontent à 2024.



Le jugement dont appel a été rendu le 13 juillet 2023, soit depuis prés de 3 ans sans que Mme [O] qui indique que sa situation s'est améliorée ne justifie avoir effectué le moindre règlement au profit de l'assureur en suite de l'accident dont elle est entièrement responsable.



Mme [O] ayant depuis l'accident, qui remonte à janvier 2022, bénéficié des plus larges délais de paiement sans pour autant avoir commencé à rembourser sa dette, sa demande de report ne peut être que rejetée et le jugement déféré confirmé sur les délais de paiement accordés. 



5/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [O], succombant en appel, est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Tenue aux dépens, elle est condamnée au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







Par ces motifs



La cour, par arrêt rendu de manière contradictoire :



- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



- Condamne Mme [C] [O] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [C] [O] à payer la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Rhones-Alpes la somme de 1 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:08.687Z.