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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 29 juin 2026, n° 25/04803

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 13 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [F] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] et a déclaré leur dossier recevable. 

Lors de la séance du 24 avril 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 46 mois au taux maximum de 3,71 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 595 euros. 

Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire  en date du 10 décembre 2025, déclaré recevable le recours en contestation, l'a rejeté sur le fond et a repris et adopté les mesures imposées élaborées le 24 avril 2025 par la commission de surendettement. 

Le jugement a été notifié aux débiteurs selon lettres recommandées réceptionnées respectivement les 13 décembre 2025 pour Mme [W] et à une date non précisée pour M. [W]. 

Ils en ont formé appel par lettre recommandée postée le 19 décembre 2025. 

A l'audience du 4 mai 2026, M. et Mme [W], comparants en personne, exposent leur situation financière, notamment le fait que Mme [W] est à la retraite depuis le 1er mai 2026 et soutiennent qu'ils ne sont pas en capacité de régler les mensualités dues à [3], société avec laquelle ils ont rencontré d'importantes difficultés. Ils estiment ne pas pouvoir supporter des mensualités supérieures à 400 euros, en ce compris les 203 euros d'ores et déjà versés régulièrement à la [4]. 

Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne s'est présenté ni fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel

Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. 

En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié aux débiteurs le 13 décembre 2025 et à une date non précisée. L'appel formé par lettre recommandée postée le 19 décembre 2025 est donc recevable. 



Sur les mesures imposées 

Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. 

Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l'article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il estime que les conditions en sont remplies, c'est-à-dire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

En l'espèce, l'état détaillé des dettes de M. et Mme [W], non contesté, a été arrêté à la somme de 66 328,92 euros, correspondant à une somme de 57 609,01 euros due à la société [3] et une somme de 8 719,91 euros due à la [6]. 

Pour fixer les mensualités à la somme maximale de 1 595 euros, la commission de surendettement a constaté que M. [W], âgé de 74 ans, était retraité et percevait à ce titre une pension de l'ordre de 1 459 euros ; que Mme [W], âgée de 62 ans, était adjointe technique salariée en contrat à durée indéterminée, son salaire s'établissant à la somme de 2 217 euros, le couple percevant ainsi un salaire global de 3 676 euros pour supporter des charges de 2 081 euros. 

Le premier juge a quant à lui constaté que Mme [W] percevait un salaire net fiscal de 2 250 euros et son époux une pension vieillesse de 1 425 euros net imposable ; qu'ils supportaient des charges d'un montant mensuel de 2 081 euros, étant précisé que les frais d'énergie hors chauffage étaient inclus dans le forfait des dépenses d'habitation ainsi que les frais de téléphonie, les dépenses de chauffage étant quant à elles incluses dans le forfait chauffage, sans que les débiteurs ne justifient de dépenses dépassant de manière considérable les forfaits applicables à tous. Il a également relevé que les débiteurs consacraient mensuellement la somme de 138 euros à leurs abonnements [Adresse 6] et que la résiliation partielle de ces abonnements leur permettrait de dégager une marge supplémentaire pour faire face à leurs dépenses du quotidien ou leurs dépenses imprévues, le premier juge soulignant qu'il ne pouvait être tenu compte de leur ranc'ur envers un de leurs créanciers pour réduire les mensualités à verser à ce dernier alors même que le couple disposait d'une capacité de remboursement. 

A hauteur de cour, Mme [W] justifie avoir été admise au bénéfice de la retraite à compter du 1er mai 2026 et désormais percevoir une pension de retraite de la [7] de 1 447 euros par mois, outre un complément de la Carsat de 126,48 euros. M. [W] perçoit pour sa part une pension de retraite de 1 425 euros imposable, outre une complémentaire de 142 euros. 

Il en résulte un revenu mensuel global du couple de 3 130 euros. 

S'agissant des charges, les époux [W] font état de démarches en cours, tendant notamment à la résiliation de leurs abonnements ou à un éventuel déménagement vers un logement moins onéreux, mais ne justifient d'aucun élément concret étayant cette allégation. 

Ils n'établissent notamment aucune circonstance particulière justifiant de déroger aux forfaits usuels. 

Sur la base de ces derniers, actualisés selon le barème 2026, ainsi que leurs frais de loyer (750 euros hors charges), impôts (124 euros, amenés à diminuer du fait de la baisse de leurs revenus) et assurances/mutuelles (38 euros), leurs charges représentent un montant mensuel de 2 182 euros. 

Il convient de rappeler aux débiteurs que toutes considérations relatives aux relations qu'ils ont entretenu avec la société [3] dans le cadre de l'exécution de leur obligation à paiement ou de la procédure de surendettement sont indifférentes à l'appréciation de leurs capacités financières ou à l'ordre d'apurement des dettes, qui sera fixé par la présente décision. 

Au vu des revenus et charges précités, leur capacité de remboursement s'établit à la somme mensuelle de 948 euros et la part théorique de leurs ressources mensuelles à affecter à l'apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, à la somme de 516 euros. 

Dès lors, si leur proposition d'apurement par le biais de mensualités de 400 euros paraît insuffisante, une mensualité de 1 549 euros est excessive. 

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré quant aux mesures de désendettement à mettre en place et d'établir un plan prévoyant un remboursement des dettes de M. et Mme [W] sur la base de mensualités de 516 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l'issue. 

Au vu de la matière et de l'issue du litige, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,



DECLARE l'appel formé par M. [F] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] recevable en la forme ; 

INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar sauf en ce qu'il a déclaré la contestation recevable ; 

Statuant à nouveau : 

FIXE ainsi qu'il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [F] [W] et Mme [P] [D] épouse [W]:




capacité mensuelle de remboursement maximale de 516 euros ;

échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ;

réduction au taux de 0 % du taux d'intérêt de l'ensemble des créances ;

règlement des mensualités selon le plan annexé ; 

effacement du solde à l'issue du plan ; 




DIT que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;



RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan ;



RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée d'exécution du plan, il leur est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;



PRÉCISE qu'en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ;



LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. 





Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/321

























Notification par LRAR aux

parties



Le



Copie conforme à :



- greffe JCP TJ [Localité 1]

- commission de surendettement du Haut-Rhin





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 29 Juin 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04803 



N° Portalis DBVW-V-B7J-IVZV



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANTS :



Madame [P] [D] épouse [W]

[Adresse 1]

Comparante



Monsieur [F] [M] [W]

[Adresse 1]

Comparante





INTIMÉS :



[1], prise en la personne de son représentant légal 

Agence [2]

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 12 mars 2026, accusé de réception signé.



[3], pris en la personne de son représentant légal 

Chez CA CONSUMER ANAP - Agence [Localité 2] [Adresse 3]

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 12 mars 2026, accusé de réception signé.



CASDEN [4], prise en la personne de son représentant légal 

Chez [5]

Agence Surendettement - [Adresse 5]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 12 mars 2026, accusé de réception signé.



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme GUTHERTZ



ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 13 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [F] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] et a déclaré leur dossier recevable. 

Lors de la séance du 24 avril 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 46 mois au taux maximum de 3,71 % sur la base de mensualités de remboursement de 1 595 euros. 

Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire  en date du 10 décembre 2025, déclaré recevable le recours en contestation, l'a rejeté sur le fond et a repris et adopté les mesures imposées élaborées le 24 avril 2025 par la commission de surendettement. 

Le jugement a été notifié aux débiteurs selon lettres recommandées réceptionnées respectivement les 13 décembre 2025 pour Mme [W] et à une date non précisée pour M. [W]. 

Ils en ont formé appel par lettre recommandée postée le 19 décembre 2025. 

A l'audience du 4 mai 2026, M. et Mme [W], comparants en personne, exposent leur situation financière, notamment le fait que Mme [W] est à la retraite depuis le 1er mai 2026 et soutiennent qu'ils ne sont pas en capacité de régler les mensualités dues à [3], société avec laquelle ils ont rencontré d'importantes difficultés. Ils estiment ne pas pouvoir supporter des mensualités supérieures à 400 euros, en ce compris les 203 euros d'ores et déjà versés régulièrement à la [4]. 

Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne s'est présenté ni fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juin 2026. 







MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel

Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. 

En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié aux débiteurs le 13 décembre 2025 et à une date non précisée. L'appel formé par lettre recommandée postée le 19 décembre 2025 est donc recevable. 



Sur les mesures imposées 

Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. 

Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l'article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il estime que les conditions en sont remplies, c'est-à-dire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

En l'espèce, l'état détaillé des dettes de M. et Mme [W], non contesté, a été arrêté à la somme de 66 328,92 euros, correspondant à une somme de 57 609,01 euros due à la société [3] et une somme de 8 719,91 euros due à la [6]. 

Pour fixer les mensualités à la somme maximale de 1 595 euros, la commission de surendettement a constaté que M. [W], âgé de 74 ans, était retraité et percevait à ce titre une pension de l'ordre de 1 459 euros ; que Mme [W], âgée de 62 ans, était adjointe technique salariée en contrat à durée indéterminée, son salaire s'établissant à la somme de 2 217 euros, le couple percevant ainsi un salaire global de 3 676 euros pour supporter des charges de 2 081 euros. 

Le premier juge a quant à lui constaté que Mme [W] percevait un salaire net fiscal de 2 250 euros et son époux une pension vieillesse de 1 425 euros net imposable ; qu'ils supportaient des charges d'un montant mensuel de 2 081 euros, étant précisé que les frais d'énergie hors chauffage étaient inclus dans le forfait des dépenses d'habitation ainsi que les frais de téléphonie, les dépenses de chauffage étant quant à elles incluses dans le forfait chauffage, sans que les débiteurs ne justifient de dépenses dépassant de manière considérable les forfaits applicables à tous. Il a également relevé que les débiteurs consacraient mensuellement la somme de 138 euros à leurs abonnements [Adresse 6] et que la résiliation partielle de ces abonnements leur permettrait de dégager une marge supplémentaire pour faire face à leurs dépenses du quotidien ou leurs dépenses imprévues, le premier juge soulignant qu'il ne pouvait être tenu compte de leur ranc'ur envers un de leurs créanciers pour réduire les mensualités à verser à ce dernier alors même que le couple disposait d'une capacité de remboursement. 

A hauteur de cour, Mme [W] justifie avoir été admise au bénéfice de la retraite à compter du 1er mai 2026 et désormais percevoir une pension de retraite de la [7] de 1 447 euros par mois, outre un complément de la Carsat de 126,48 euros. M. [W] perçoit pour sa part une pension de retraite de 1 425 euros imposable, outre une complémentaire de 142 euros. 

Il en résulte un revenu mensuel global du couple de 3 130 euros. 

S'agissant des charges, les époux [W] font état de démarches en cours, tendant notamment à la résiliation de leurs abonnements ou à un éventuel déménagement vers un logement moins onéreux, mais ne justifient d'aucun élément concret étayant cette allégation. 

Ils n'établissent notamment aucune circonstance particulière justifiant de déroger aux forfaits usuels. 

Sur la base de ces derniers, actualisés selon le barème 2026, ainsi que leurs frais de loyer (750 euros hors charges), impôts (124 euros, amenés à diminuer du fait de la baisse de leurs revenus) et assurances/mutuelles (38 euros), leurs charges représentent un montant mensuel de 2 182 euros. 

Il convient de rappeler aux débiteurs que toutes considérations relatives aux relations qu'ils ont entretenu avec la société [3] dans le cadre de l'exécution de leur obligation à paiement ou de la procédure de surendettement sont indifférentes à l'appréciation de leurs capacités financières ou à l'ordre d'apurement des dettes, qui sera fixé par la présente décision. 

Au vu des revenus et charges précités, leur capacité de remboursement s'établit à la somme mensuelle de 948 euros et la part théorique de leurs ressources mensuelles à affecter à l'apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, à la somme de 516 euros. 

Dès lors, si leur proposition d'apurement par le biais de mensualités de 400 euros paraît insuffisante, une mensualité de 1 549 euros est excessive. 

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré quant aux mesures de désendettement à mettre en place et d'établir un plan prévoyant un remboursement des dettes de M. et Mme [W] sur la base de mensualités de 516 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l'issue. 

Au vu de la matière et de l'issue du litige, les dépens resteront à la charge du Trésor Public. 









PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,



DECLARE l'appel formé par M. [F] [W] et Mme [P] [D] épouse [W] recevable en la forme ; 

INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar sauf en ce qu'il a déclaré la contestation recevable ; 

Statuant à nouveau : 

FIXE ainsi qu'il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [F] [W] et Mme [P] [D] épouse [W]:




capacité mensuelle de remboursement maximale de 516 euros ;

échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ;

réduction au taux de 0 % du taux d'intérêt de l'ensemble des créances ;

règlement des mensualités selon le plan annexé ; 

effacement du solde à l'issue du plan ; 




DIT que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;



RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan ;



RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée d'exécution du plan, il leur est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;



PRÉCISE qu'en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par les parties débitrices ou par un créancier pour révision du plan ;



LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. 





Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:15.927Z.