Tribunal judiciaire de Draguignan, TPX BRIGNOLES, 6 août 2026, n° 25/00076
Exposé du litige
* * * * * * * * * * * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 mai 2025, Madame [P] [S] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 16 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 22 octobre 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 263,94 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, avec un effacement de dettes à l’issue des mesures. Suite à la notification de la décision par la [10] le 5 novembre 2025, la débitrice a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 6 novembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026. A l’audience, la débitrice a comparu en personne. Elle indique maintenir son recours, au motif que sa situation a évolué défavorablement, et détaille sa situation actualisée. Elle fait valoir qu’elle est désormais sans emploi et ne perçoit plus que le Revenu de Solidarité Active. La prime d’activité ne lui sera plus versée à compter du mois de mai 2026. Elle a en outre pris un logement à bail, ne pouvant continuer à résider au domicile de sa mère (loyer de 550 euros hors charges), ce qui génère une charge complémentaire. Elle a déposé une demande de logement social, toujours en cours. Elle perçoit des allocations logement. Elle a toujours un enfant de 4 ans en garde alternée. Elle ne perçoit pas de pension alimentaire le concernant. S’agissant de sa situation professionnelle, elle précise qu’elle travaillait antérieurement en qualité d’intérimaire en restauration et qu’elle n’a plus travaillé depuis octobre 2025. Elle n’a pas de diplôme (niveau BAC), ni de qualifications professionnelles particuliers. Elle estime qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ». En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 novembre 2025 et que cette dernière a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 6 novembre 2025. La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé de la contestation : - sur la capacité de remboursement : L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ». Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. L'article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire. Il est constant que le juge du surendettement, saisi d’une contestation, doit réexaminer la situation du débiteur et statuer au vu des pièces qui lui sont soumises au jour de l’audience. En l’espèce, Madame [P] [S] est âgée de 26 ans. Elle est actuellement au chômage. Elle est séparée, sans personne à charge, avec un enfant (4 ans) en résidence alternée. Elle est désormais locataire. La commission avait retenu des ressources (salaire et prime d’activité) de 1.581 euros et des charges de 742,50 euros. La capacité mensuelle de remboursement retenue était alors fixée à 263,94 euros, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables. Il résulte des éléments transmis par la commission et de leur actualisation à l’audience que la situation de la débitrice s’analyse au jour du présent jugement comme suit : Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi : Revenu de Solidarité active : 759,61 €Allocation Logement : 397 € Soit un total de 1.156,61 euros. Le montant des charges mensuelles s’établit comme suit : forfait de base : 652 €forfait dépenses d'habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €loyer : 550 € (hors charges)forfait enfant en garde alternée : 175 € Soit un total de 1.645 euros. Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, les assurances individuelles et automobiles, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité. Il n’y a pas lieu en l’espèce de réajuster les dépenses forfaitisées, dès lors que les dépenses réelles mentionnées par la débitrice n’excèdent pas l’application des barèmes. Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations), eu égard aux ressources actualisées de la débitrice, s'élève à la somme de 143,42 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs. Or, force est de constater que Madame [P] [S] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement (ressources - charges = - 488,39 euros). Sur les mesures de désendettement : L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut : « 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ». En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Enfin selon l’article L.733-13 dernier alinéa, « lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». L’article L.741-6 du même code dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester la décision de la commission renfermant les mesures imposées, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Il lui appartient de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation. En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. En outre, sa situation financière n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable dans un délai raisonnable. En effet, Madame [S], qui avait la qualité d’intérimaire (agent de tri) au jour de l’examen de sa situation par la commission, n’a plus travaillé depuis octobre 2025. Elle n’a ni diplôme ni qualification professionnelle particulière. Elle n’a pas non plus de moyen de locomotion. Tous ces éléments obèrent son accès à un emploi stable et pérenne à moyen terme. De surcroît, ses revenus antérieurs étaient peu élevés (salaire de 1.227 euros), ce qui ne permettrait pas, eu égard aux charges actualisées (1.645 euros), de dégager une capacité de remboursement, même dans l’hypothèse favorable d’un retour à l’emploi. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il apparaît que les mesures de traitement de surendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif de la situation de Madame [P] [S], et que celle-ci doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 dudit code. Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, le patrimoine de Madame [P] [S] n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [S], avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Cette mesure conduit à un effacement de toutes les dettes (hors certaines exceptions légales rappelées au dispositif), sans qu’il puisse être distingué entre les différents créanciers. Les dépens resteront à charge de l’Etat. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [P] [S] à l’encontre de la décision de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 22 octobre 2025 et y fait droit, CONSTATE que la situation de Madame [P] [S] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation,
Dispositif
En conséquence, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [S], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, et que, conformément à l’article L.741-7 du même code, les dettes sont arrêtées à la date du présent jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales visées au 4°, et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années, REJETTE toutes les autres demandes, DIT que les dépens resteront à la charge de l’État, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire, DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le six août deux mille vingt-six. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux et de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00076 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6NO Minute n° 2026/61 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ----------------- JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1], comparante ; DÉFENDEURS : TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR Ref. : 1730520254/SATD, demeurant [Adresse 2], non-comparante ; ASSURANCES [1] Ref : 7190276/COT/Z07 Chez ATLANTHUIS, demeurant [Adresse 3], non-comparante ; Société [2] Ref. : 42436953419004, 42436953419003, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2], non-comparante ; Société [3] Ref. : 706733513, demeurant Service Contentieux - [Adresse 5], non-comparante ; Société [4] Ref. : 08902000023695, 1121936769, 1121935731, 1121936670, domiciliée : chez [5], Secteur Surendettement - [Adresse 6], non-comparante ; Société [6] CFR202012172GX28UP, demeurant SERVICE RECOUVREMENT - TSA 32500 - [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 2], non-comparante ; SIE [Localité 4] V/Ref. : CFE 2023 + 2024, demeurant [Adresse 8], non-comparante ; Société [7] V/Ref. : 42436953411100, domiciliée : chez [Localité 5] CONTENTIEUX, SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 6], non-comparante ; Société [8] V/Ref. : 83293848 22, demeurant GIE [9] DOSSIERS BDF - [Adresse 9] [Localité 7], non-comparante ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU, DÉBATS : à l'audience du 21 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2026 NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe Notifié aux parties par LRAR le : + 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple * * * * * * * * * * * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 30 mai 2025, Madame [P] [S] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 16 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 22 octobre 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 263,94 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, avec un effacement de dettes à l’issue des mesures. Suite à la notification de la décision par la [10] le 5 novembre 2025, la débitrice a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 6 novembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026. A l’audience, la débitrice a comparu en personne. Elle indique maintenir son recours, au motif que sa situation a évolué défavorablement, et détaille sa situation actualisée. Elle fait valoir qu’elle est désormais sans emploi et ne perçoit plus que le Revenu de Solidarité Active. La prime d’activité ne lui sera plus versée à compter du mois de mai 2026. Elle a en outre pris un logement à bail, ne pouvant continuer à résider au domicile de sa mère (loyer de 550 euros hors charges), ce qui génère une charge complémentaire. Elle a déposé une demande de logement social, toujours en cours. Elle perçoit des allocations logement. Elle a toujours un enfant de 4 ans en garde alternée. Elle ne perçoit pas de pension alimentaire le concernant. S’agissant de sa situation professionnelle, elle précise qu’elle travaillait antérieurement en qualité d’intérimaire en restauration et qu’elle n’a plus travaillé depuis octobre 2025. Elle n’a pas de diplôme (niveau BAC), ni de qualifications professionnelles particuliers. Elle estime qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ». En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 novembre 2025 et que cette dernière a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 6 novembre 2025. La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé de la contestation : - sur la capacité de remboursement : L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ». Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. L'article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire. Il est constant que le juge du surendettement, saisi d’une contestation, doit réexaminer la situation du débiteur et statuer au vu des pièces qui lui sont soumises au jour de l’audience. En l’espèce, Madame [P] [S] est âgée de 26 ans. Elle est actuellement au chômage. Elle est séparée, sans personne à charge, avec un enfant (4 ans) en résidence alternée. Elle est désormais locataire. La commission avait retenu des ressources (salaire et prime d’activité) de 1.581 euros et des charges de 742,50 euros. La capacité mensuelle de remboursement retenue était alors fixée à 263,94 euros, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables. Il résulte des éléments transmis par la commission et de leur actualisation à l’audience que la situation de la débitrice s’analyse au jour du présent jugement comme suit : Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi : Revenu de Solidarité active : 759,61 €Allocation Logement : 397 € Soit un total de 1.156,61 euros. Le montant des charges mensuelles s’établit comme suit : forfait de base : 652 €forfait dépenses d'habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €loyer : 550 € (hors charges)forfait enfant en garde alternée : 175 € Soit un total de 1.645 euros. Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, les assurances individuelles et automobiles, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité. Il n’y a pas lieu en l’espèce de réajuster les dépenses forfaitisées, dès lors que les dépenses réelles mentionnées par la débitrice n’excèdent pas l’application des barèmes. Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations), eu égard aux ressources actualisées de la débitrice, s'élève à la somme de 143,42 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs. Or, force est de constater que Madame [P] [S] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement (ressources - charges = - 488,39 euros). Sur les mesures de désendettement : L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut : « 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ». En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Enfin selon l’article L.733-13 dernier alinéa, « lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». L’article L.741-6 du même code dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester la décision de la commission renfermant les mesures imposées, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Il lui appartient de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation. En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. En outre, sa situation financière n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable dans un délai raisonnable. En effet, Madame [S], qui avait la qualité d’intérimaire (agent de tri) au jour de l’examen de sa situation par la commission, n’a plus travaillé depuis octobre 2025. Elle n’a ni diplôme ni qualification professionnelle particulière. Elle n’a pas non plus de moyen de locomotion. Tous ces éléments obèrent son accès à un emploi stable et pérenne à moyen terme. De surcroît, ses revenus antérieurs étaient peu élevés (salaire de 1.227 euros), ce qui ne permettrait pas, eu égard aux charges actualisées (1.645 euros), de dégager une capacité de remboursement, même dans l’hypothèse favorable d’un retour à l’emploi. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il apparaît que les mesures de traitement de surendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif de la situation de Madame [P] [S], et que celle-ci doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 dudit code. Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, le patrimoine de Madame [P] [S] n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [S], avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Cette mesure conduit à un effacement de toutes les dettes (hors certaines exceptions légales rappelées au dispositif), sans qu’il puisse être distingué entre les différents créanciers. Les dépens resteront à charge de l’Etat. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [P] [S] à l’encontre de la décision de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 22 octobre 2025 et y fait droit, CONSTATE que la situation de Madame [P] [S] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, En conséquence, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [S], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, et que, conformément à l’article L.741-7 du même code, les dettes sont arrêtées à la date du présent jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales visées au 4°, et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années, REJETTE toutes les autres demandes, DIT que les dépens resteront à la charge de l’État, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire, DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le six août deux mille vingt-six. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux et de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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