notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, SURENDETTEMENT, 17 juillet 2026, n° 25/09432

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 août 2025, Monsieur [H] [G] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.

Le 27 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.






Le 19 novembre 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 65 mois, au taux maximum de 2,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 119,33 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, sans effacement des dettes à l’issue des mesures.

Suite à la notification de la décision par la [4] le 1er décembre 2025, le débiteur a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le même jour.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, le débiteur a comparu en personne, assisté de son conseil.
Il indique maintenir son recours, au motif que sa situation a évolué. Il n’est plus hébergé et vient d’obtenir un logement social pour un loyer de 428 euros par mois. Il perçoit désormais l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) pour 541,24 euros par mois. Une allocation logement devrait lui être versée à hauteur de 286 euros par mois. Ses ressources mensuelles s’établissent en conséquence à 827,24 euros par mois. Il n’a pas réussi à retrouver un emploi. Il rencontre des difficultés de santé depuis 2023. Il précise qu’il n’a pas le permis de conduire. Il ne fait pas valoir de modification concernant sa situation familiale (séparé, sans personne à charge).

Monsieur [H] [G] sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à défaut une réévaluation des modalités du plan tenant compte de sa situation actualisée.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

Certains d’entre eux se sont manifestés par courrier.

La SA [2] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 10 février 2026 pour confirmer le montant de ses créances.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et la décision rendue ce jour.

Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 7 mai 2026, Monsieur [H] [G] a transmis des pièces complémentaires concernant sa prise en charge à compter de mars 2023 au titre d’une affection longue durée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :

« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.




En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er décembre 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le même jour.

La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.


Sur le bien-fondé de la contestation formée par le débiteur :

- sur la capacité de remboursement :

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :

« Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».

Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.

L'article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire.

Il est constant que le juge du surendettement, saisi d’une contestation, doit réexaminer la situation du débiteur et statuer au vu des pièces qui lui sont soumises au jour de l’audience.

En l’espèce, Monsieur [H] [G] est âgé de 42 ans. Il est au chômage. Il est séparé, sans personne à charge, et désormais locataire.




La commission avait retenu des ressources (allocations chômage) de 1.050 euros (salaires) et des charges de 632 euros. La capacité mensuelle de remboursement retenue était alors fixée à 119,33 euros, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.

Il résulte des éléments transmis par la commission et de leur actualisation à l’audience que la situation du débiteur s’analyse au jour des du présent jugement comme suit :

Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi :
Allocation de Solidarité Spécifique : 541,24 €Allocation Logement : 286 €Soit un total de 827,24 euros.

Le montant des charges mensuelles s’établit comme suit :
forfait de base : 652 €forfait dépenses d'habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €loyer : 383,07 € (hors charges)Soit un total de 1.303,07 euros.

Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, les assurances individuelles et automobiles, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.

Il n’y a pas lieu en l’espèce de réajuster les dépenses forfaitisées, dès lors que les dépenses réelles mentionnées par le débiteur n’excèdent pas l’application des barèmes.

Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations), eu égard aux ressources actualisées du débiteur, s'élève à la somme de 73,98 €.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs.

Or, force est de constater que Monsieur [H] [G] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement (ressources - charges = - 475,83 euros).


- Sur les mesures de désendettement :

L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :

« 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ;




3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ». 

En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.

Enfin selon l’article L.733-13 dernier alinéa, « lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

L’article L.741-6 du même code dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester la décision de la commission renfermant les mesures imposées, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Il lui appartient de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Sa situation financière n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable dans un délai raisonnable. En effet, figure au dossier transmis par la commission une note sociale établie par le CCAS du [Localité 4] en date du 31 juillet 2025 rappelant que Monsieur [G], antérieurement salarié du privé (employé grande distribution), a bénéficié d’une rupture conventionnelle début 2024 faisant suite à des problèmes de santé. Il s’est séparé de sa conjointe (PACS) en juin 2024. 

Monsieur [G] n’a donc pas retravaillé depuis plus de deux ans. Le CCAS évoque également des problèmes d’addiction et psychiques qui placent le débiteur en grande difficulté. Monsieur [G] a justifié bénéficier de la part de l’assurance maladie d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée depuis mars 2023 pour une durée de cinq ans. Enfin, Monsieur [G] n’a pas de moyen de locomotion, ce qui ne facilite pas sa réinsertion.

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et de l’ancienneté de l’éloignement du marché du travail, un retour du débiteur à l’emploi à moyen terme n’apparaît pas envisageable.

Il en résulte que les mesures de traitement de surendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif de la situation 




de Monsieur [H] [G], qui doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 dudit code.

Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, le patrimoine de Monsieur [W] [Z] n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande.

En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [G], avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Cette mesure conduit à un effacement de toutes les dettes (hors certaines exceptions légales rappelées au dispositif), sans qu’il puisse être distingué entre les différents créanciers.

Les dépens resteront à charge de l’Etat.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [H] [G] à l’encontre de la décision de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 7 mai 2025 et y fait droit,

CONSTATE que la situation de Monsieur [H] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation,

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [G],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, et que, conformément à l’article L.741-7 du même code, les dettes sont arrêtées à la date du présent jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales visées au 4°, et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,




RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du 
recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes,

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années,

REJETTE toutes les autres demandes,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 25/09432 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K7JK
Minute n° 2026/65

 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
-----------------

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

DEBITEUR :

Monsieur [H] [G]
né le 29 Février 1984 à [Localité 1], domicilié : chez CCAS [Localité 2], [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant en personne assisté de Me DARTOIS, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN (Aide Juridictionnelle totale du 21 Avril 2026)


CREANCIERS :

Société [1]
Ref.: 5099001853, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle SURENDETTEMENT - [Adresse 2]
Non comparante

[2]
Ref. : 03971058771S, 03971058754Z, demeurant Service Surendettement - [Adresse 3]
Non comparant

Société [3]
Ref. : 5033177708, 5033177648, demeurant [Adresse 4]
Non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;


DÉBATS  : à l'audience du 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe



Notifié aux parties par LRAR le 17 Juillet 2026 

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple 



FAITS ET PROCEDURE

Le 6 août 2025, Monsieur [H] [G] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.

Le 27 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.






Le 19 novembre 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 65 mois, au taux maximum de 2,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 119,33 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, sans effacement des dettes à l’issue des mesures.

Suite à la notification de la décision par la [4] le 1er décembre 2025, le débiteur a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le même jour.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, le débiteur a comparu en personne, assisté de son conseil.
Il indique maintenir son recours, au motif que sa situation a évolué. Il n’est plus hébergé et vient d’obtenir un logement social pour un loyer de 428 euros par mois. Il perçoit désormais l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) pour 541,24 euros par mois. Une allocation logement devrait lui être versée à hauteur de 286 euros par mois. Ses ressources mensuelles s’établissent en conséquence à 827,24 euros par mois. Il n’a pas réussi à retrouver un emploi. Il rencontre des difficultés de santé depuis 2023. Il précise qu’il n’a pas le permis de conduire. Il ne fait pas valoir de modification concernant sa situation familiale (séparé, sans personne à charge).

Monsieur [H] [G] sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à défaut une réévaluation des modalités du plan tenant compte de sa situation actualisée.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

Certains d’entre eux se sont manifestés par courrier.

La SA [2] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 10 février 2026 pour confirmer le montant de ses créances.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et la décision rendue ce jour.

Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 7 mai 2026, Monsieur [H] [G] a transmis des pièces complémentaires concernant sa prise en charge à compter de mars 2023 au titre d’une affection longue durée.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :

« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.




En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er décembre 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le même jour.

La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.


Sur le bien-fondé de la contestation formée par le débiteur :

- sur la capacité de remboursement :

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :

« Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».

Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.

L'article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire.

Il est constant que le juge du surendettement, saisi d’une contestation, doit réexaminer la situation du débiteur et statuer au vu des pièces qui lui sont soumises au jour de l’audience.

En l’espèce, Monsieur [H] [G] est âgé de 42 ans. Il est au chômage. Il est séparé, sans personne à charge, et désormais locataire.




La commission avait retenu des ressources (allocations chômage) de 1.050 euros (salaires) et des charges de 632 euros. La capacité mensuelle de remboursement retenue était alors fixée à 119,33 euros, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.

Il résulte des éléments transmis par la commission et de leur actualisation à l’audience que la situation du débiteur s’analyse au jour des du présent jugement comme suit :

Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi :
Allocation de Solidarité Spécifique : 541,24 €Allocation Logement : 286 €Soit un total de 827,24 euros.

Le montant des charges mensuelles s’établit comme suit :
forfait de base : 652 €forfait dépenses d'habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €loyer : 383,07 € (hors charges)Soit un total de 1.303,07 euros.

Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, les assurances individuelles et automobiles, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.

Il n’y a pas lieu en l’espèce de réajuster les dépenses forfaitisées, dès lors que les dépenses réelles mentionnées par le débiteur n’excèdent pas l’application des barèmes.

Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations), eu égard aux ressources actualisées du débiteur, s'élève à la somme de 73,98 €.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs.

Or, force est de constater que Monsieur [H] [G] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement (ressources - charges = - 475,83 euros).


- Sur les mesures de désendettement :

L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :

« 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ;




3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ». 

En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.

Enfin selon l’article L.733-13 dernier alinéa, « lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

L’article L.741-6 du même code dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester la décision de la commission renfermant les mesures imposées, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Il lui appartient de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Sa situation financière n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable dans un délai raisonnable. En effet, figure au dossier transmis par la commission une note sociale établie par le CCAS du [Localité 4] en date du 31 juillet 2025 rappelant que Monsieur [G], antérieurement salarié du privé (employé grande distribution), a bénéficié d’une rupture conventionnelle début 2024 faisant suite à des problèmes de santé. Il s’est séparé de sa conjointe (PACS) en juin 2024. 

Monsieur [G] n’a donc pas retravaillé depuis plus de deux ans. Le CCAS évoque également des problèmes d’addiction et psychiques qui placent le débiteur en grande difficulté. Monsieur [G] a justifié bénéficier de la part de l’assurance maladie d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée depuis mars 2023 pour une durée de cinq ans. Enfin, Monsieur [G] n’a pas de moyen de locomotion, ce qui ne facilite pas sa réinsertion.

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et de l’ancienneté de l’éloignement du marché du travail, un retour du débiteur à l’emploi à moyen terme n’apparaît pas envisageable.

Il en résulte que les mesures de traitement de surendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif de la situation 




de Monsieur [H] [G], qui doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 dudit code.

Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, le patrimoine de Monsieur [W] [Z] n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande.

En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [G], avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Cette mesure conduit à un effacement de toutes les dettes (hors certaines exceptions légales rappelées au dispositif), sans qu’il puisse être distingué entre les différents créanciers.

Les dépens resteront à charge de l’Etat.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [H] [G] à l’encontre de la décision de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 7 mai 2025 et y fait droit,

CONSTATE que la situation de Monsieur [H] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation,

En conséquence,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [G],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, et que, conformément à l’article L.741-7 du même code, les dettes sont arrêtées à la date du présent jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales visées au 4°, et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,




RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du 
recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes,

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années,

REJETTE toutes les autres demandes,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.


LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L731-2, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L752-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L741-6, code de la consommation L733-4, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R741-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:11:38.665Z.