Tribunal judiciaire de Draguignan, SURENDETTEMENT, 12 mars 2026, n° 25/06979
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 17 mars 2025, Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable. Le 30 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 53 mois, tenant compte de la durée de mesures antérieures, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 20,90 euros, avec un effacement partiel de dettes à l’issue des mesures. Le plan annexé fait apparaître une mensualité de remboursement nulle sur les trois premiers mois, puis divers autres paliers avec des mensualités supérieures à 20,90 euros (189,60 euros sur 4 mois, 177,98 euros sur 12 mois, 180,09 euros sur 17 mois, 185,50 euros sur 4 mois, 185,27 euros sur 8 mois, 174,62 euros sur 5 mois). Suite à la notification de la décision par la [15] aux débiteurs le 19 août 2025, ces derniers l’ont contestée par lettre recommandée expédiée le 22 août 2025. Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026. A l’audience, Madame [U] [V] a comparu en personne. Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [U] [V] indique que la variation de la mensualité de remboursement prévue par la commission, à l’issue d’un premier palier de trois mois, lui a été expliquée comme correspondant à l’augmentation de la capacité de remboursement du couple à compter de septembre 2025, en raison de la scolarisation du plus jeune des enfants et de la suppression corrélative des frais de garde. Madame [V] conteste cette analyse. Elle estime ne pas pouvoir assumer le plan de remboursement proposé par la commission au regard de la situation financière du couple, qu’elle détaille. Elle perçoit un salaire de 1.700 euros par mois. Monsieur [Y] [F] a cumulé un temps deux emplois dont l’un a pris fin en décembre 2025. Elle explique que le couple accueille en résidence alternée, depuis janvier 2025, l’enfant (10 ans) né d’une première union de Monsieur [F]. Ils ont déménagé en décembre 2024 pour pouvoir accueillir cet enfant qui est scolarisé à [Localité 2]. Ils ont également un enfant commun (4 ans) scolarisé depuis septembre 2025. Madame [V] fait valoir que le couple expose toujours d’importants frais de garde pour les deux enfants (crèche le mercredi pour le plus jeune, frais de garde périscolaire, cantine et centre aéré pendant les vacances scolaires) et produit les justificatifs afférents. Elle indique avoir du mal à boucler son budget mensuel et sollicite une révision à la baisse de la mensualité de remboursement tenant compte de ces éléments. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Le groupe [16] mandaté par [3] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2025 pour indiquer s’en remettre à justice. La SA [9] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ». En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 août 2025 et que ces derniers ont adressé leur recours par lettre recommandée expédiée le 22 août 2025. La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé de la contestation - sur la capacité de remboursement : L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ». Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des famille applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. L'article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire. Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des pièces qui lui sont soumises au jour de l’audience. En l’espèce, Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V], âgés de 35 et 38 ans, vivent en concubinage, avec un enfant à charge et un enfant en garde alternée. Ils sont locataires. Madame [U] [V] est salariée en CDI, employée en qualité de secrétaire après-vente. Monsieur [Y] [F] a retrouvé du travail après une période de chômage. Il ressort des éléments transmis par la commission et de leur actualisation à l’audience par les débiteurs que leur situation financière a évolué depuis son examen par la commission en août 2025. La commission avait retenu pour le couple des ressources de 2.616 euros et des charges de 2.595,10 euros, soit une capacité de remboursement de 20,90 euros augmentée à 190,20 euros compte tenu de la scolarisation en septembre 2025 du plus jeune des enfants et de la suppression des frais de garde le concernant, retenus pour 170 euros. Les ressources mensuelles déclarées et justifiées par les débiteurs à l’audience s’établissent comme suit : - salaire de Madame [V] : 1.698 € - prime d’activité versée à Madame [V] : 127,20 € - Complément de libre choix du mode de garde versé à Madame [V] : 312,57 € - salaire de Monsieur [F] (Ministère Education nationale, [17]) : 1.001,77 € Total des ressources : 3.139,54 euros. Il convient de préciser que Monsieur [Y] [F] justifie d’un contrat de travail (CDD) en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap ([17]) depuis le mois de novembre 2025 pour une durée de trois ans. L’emploi qu’il exerçait depuis le 1er mai 2025 auprès de la Ville de [Localité 9] en qualité d’Adjoint territorial d’animation a pris fin le 31 décembre 2025, sans être renouvelé au jour de l’audience. Les charges mensuelles du foyer, tenant compte de la réévaluation des forfaits de charges pour 2026, s’établissent comme suit : forfait de base : 913 € + 261 € = 1.174 €forfait dépenses d'habitation : 190 € + 45 € = 235 € forfait chauffage : 167 € + 44 € = 211 €forfait enfant en garde alternée : 175 €frais de garde (crèche, périscolaire, centre aéré) : 175 € (lissés sur 12 mois)loyer : 1.210,46 €taxe d’ordures ménagères : 29 €Total des charges : 3.209,46 euros. Il convient de préciser s’agissant des charges retenues que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base. Le « forfait habitation » inclut les charges liées à l’habitation, à savoir l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité. Aucune autre charge n’est prise en compte, celles alléguées par les débiteurs (notamment edf, eau, téléphone, internet, assurances, alimentation, frais de santé ou de rééducation, charges relatives au véhicule) étant soit déjà incluses dans les forfaits, soit non corroborées par un justificatif. Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s'élève à la somme de 1.284,13 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs. Or, force est de constater que Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] ne disposent à ce jour d’aucune capacité de remboursement (ressources - charges = - 69,92 euros). Sur les mesures de désendettement : L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut : « 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ». En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Enfin, l’article L.741-6 du même code dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Leurs revenus n’apparaissent pas susceptibles d’évolution favorable, eu égard notamment à l’absence de qualification professionnelle de Monsieur [Y] [F], qui a subi un licenciement en novembre 2024 et n’a pu depuis lors retrouver un emploi stable, enchaînant des contrats à durée déterminée faiblement rémunérés. En outre les charges n’ont pas vocation à diminuer à moyen terme, dès lors que le couple assume la charge d’un enfant commun encore très jeune (4 ans) et d’un enfant en garde partagée de 10 ans pour lesquels ils exposent, notamment, des frais de garde dont ils ont justifié qui vont grever leur budget plusieurs années encore. Dans ces conditions, il sera retenu qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution plus favorable de la situation des débiteurs à moyen terme. Il en résulte que les mesures de traitement de surendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif de la situation de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V], qui doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 dudit code. Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, le patrimoine de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V], avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Les dépens resteront à charge de l’Etat. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 juillet 2025, CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation,
Dispositif
En conséquence, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, et que, conformément à l’article L.741-7 du même code, les dettes sont arrêtées à la date du présent jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années, REJETTE toutes les autres demandes, DIT que les dépens resteront à la charge de l’État, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LA GREFFIERE LA JUGE Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le en lettres : date prononcé jugement. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/06979 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3OQ Minute n° 25 / 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ----------------- JUGEMENT DU 12 MARS 2026 DEBITEURS : Madame [U] [T] [E] [I], Née le 05 Mai 1987 à [Localité 1] (06) demeurant [Adresse 1] Comparant en personne Monsieur [Y] [F], Ne le 19 Novembre 1990 à [Localité 2] (83) demeurant [Adresse 1] Non comparant CREANCIERS : Société [1] [Adresse 2] - Non comparante Société [2] Chez SYNERGIE - [Adresse 3] - Non comparante Société [3] Chez SYNERGIE - [Adresse 3] - Non comparante Société [4] [Localité 3] [Adresse 4] - Non comparante Société [5] [Adresse 5] Non comparante Société [6] Chez [7], Service Surendettement - [Adresse 6] - [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] - Non comparante S.A. [8] [Adresse 8] - Non comparante Société [9] [10] [Adresse 9] - Non comparante Société [11] Chez [7], SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 10] - Non comparante Société [2] Chez [12], [13] - SERVICE RECOUVREMENT - TSA [Localité 6] - Non comparante Société [14] [Adresse 11] - [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 8] - Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ; DÉBATS : à l'audience du 08 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe Notifié aux parties par LRAR le 13 Mars 2026 + 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple FAITS ET PROCEDURE Le 17 mars 2025, Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable. Le 30 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 53 mois, tenant compte de la durée de mesures antérieures, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 20,90 euros, avec un effacement partiel de dettes à l’issue des mesures. Le plan annexé fait apparaître une mensualité de remboursement nulle sur les trois premiers mois, puis divers autres paliers avec des mensualités supérieures à 20,90 euros (189,60 euros sur 4 mois, 177,98 euros sur 12 mois, 180,09 euros sur 17 mois, 185,50 euros sur 4 mois, 185,27 euros sur 8 mois, 174,62 euros sur 5 mois). Suite à la notification de la décision par la [15] aux débiteurs le 19 août 2025, ces derniers l’ont contestée par lettre recommandée expédiée le 22 août 2025. Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026. A l’audience, Madame [U] [V] a comparu en personne. Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [U] [V] indique que la variation de la mensualité de remboursement prévue par la commission, à l’issue d’un premier palier de trois mois, lui a été expliquée comme correspondant à l’augmentation de la capacité de remboursement du couple à compter de septembre 2025, en raison de la scolarisation du plus jeune des enfants et de la suppression corrélative des frais de garde. Madame [V] conteste cette analyse. Elle estime ne pas pouvoir assumer le plan de remboursement proposé par la commission au regard de la situation financière du couple, qu’elle détaille. Elle perçoit un salaire de 1.700 euros par mois. Monsieur [Y] [F] a cumulé un temps deux emplois dont l’un a pris fin en décembre 2025. Elle explique que le couple accueille en résidence alternée, depuis janvier 2025, l’enfant (10 ans) né d’une première union de Monsieur [F]. Ils ont déménagé en décembre 2024 pour pouvoir accueillir cet enfant qui est scolarisé à [Localité 2]. Ils ont également un enfant commun (4 ans) scolarisé depuis septembre 2025. Madame [V] fait valoir que le couple expose toujours d’importants frais de garde pour les deux enfants (crèche le mercredi pour le plus jeune, frais de garde périscolaire, cantine et centre aéré pendant les vacances scolaires) et produit les justificatifs afférents. Elle indique avoir du mal à boucler son budget mensuel et sollicite une révision à la baisse de la mensualité de remboursement tenant compte de ces éléments. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Le groupe [16] mandaté par [3] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2025 pour indiquer s’en remettre à justice. La SA [9] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ». En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 août 2025 et que ces derniers ont adressé leur recours par lettre recommandée expédiée le 22 août 2025. La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé de la contestation - sur la capacité de remboursement : L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que : « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ». Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des famille applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. L'article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire. Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des pièces qui lui sont soumises au jour de l’audience. En l’espèce, Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V], âgés de 35 et 38 ans, vivent en concubinage, avec un enfant à charge et un enfant en garde alternée. Ils sont locataires. Madame [U] [V] est salariée en CDI, employée en qualité de secrétaire après-vente. Monsieur [Y] [F] a retrouvé du travail après une période de chômage. Il ressort des éléments transmis par la commission et de leur actualisation à l’audience par les débiteurs que leur situation financière a évolué depuis son examen par la commission en août 2025. La commission avait retenu pour le couple des ressources de 2.616 euros et des charges de 2.595,10 euros, soit une capacité de remboursement de 20,90 euros augmentée à 190,20 euros compte tenu de la scolarisation en septembre 2025 du plus jeune des enfants et de la suppression des frais de garde le concernant, retenus pour 170 euros. Les ressources mensuelles déclarées et justifiées par les débiteurs à l’audience s’établissent comme suit : - salaire de Madame [V] : 1.698 € - prime d’activité versée à Madame [V] : 127,20 € - Complément de libre choix du mode de garde versé à Madame [V] : 312,57 € - salaire de Monsieur [F] (Ministère Education nationale, [17]) : 1.001,77 € Total des ressources : 3.139,54 euros. Il convient de préciser que Monsieur [Y] [F] justifie d’un contrat de travail (CDD) en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap ([17]) depuis le mois de novembre 2025 pour une durée de trois ans. L’emploi qu’il exerçait depuis le 1er mai 2025 auprès de la Ville de [Localité 9] en qualité d’Adjoint territorial d’animation a pris fin le 31 décembre 2025, sans être renouvelé au jour de l’audience. Les charges mensuelles du foyer, tenant compte de la réévaluation des forfaits de charges pour 2026, s’établissent comme suit : forfait de base : 913 € + 261 € = 1.174 €forfait dépenses d'habitation : 190 € + 45 € = 235 € forfait chauffage : 167 € + 44 € = 211 €forfait enfant en garde alternée : 175 €frais de garde (crèche, périscolaire, centre aéré) : 175 € (lissés sur 12 mois)loyer : 1.210,46 €taxe d’ordures ménagères : 29 €Total des charges : 3.209,46 euros. Il convient de préciser s’agissant des charges retenues que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base. Le « forfait habitation » inclut les charges liées à l’habitation, à savoir l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité. Aucune autre charge n’est prise en compte, celles alléguées par les débiteurs (notamment edf, eau, téléphone, internet, assurances, alimentation, frais de santé ou de rééducation, charges relatives au véhicule) étant soit déjà incluses dans les forfaits, soit non corroborées par un justificatif. Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s'élève à la somme de 1.284,13 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs. Or, force est de constater que Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] ne disposent à ce jour d’aucune capacité de remboursement (ressources - charges = - 69,92 euros). Sur les mesures de désendettement : L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut : « 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ». En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Enfin, l’article L.741-6 du même code dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Leurs revenus n’apparaissent pas susceptibles d’évolution favorable, eu égard notamment à l’absence de qualification professionnelle de Monsieur [Y] [F], qui a subi un licenciement en novembre 2024 et n’a pu depuis lors retrouver un emploi stable, enchaînant des contrats à durée déterminée faiblement rémunérés. En outre les charges n’ont pas vocation à diminuer à moyen terme, dès lors que le couple assume la charge d’un enfant commun encore très jeune (4 ans) et d’un enfant en garde partagée de 10 ans pour lesquels ils exposent, notamment, des frais de garde dont ils ont justifié qui vont grever leur budget plusieurs années encore. Dans ces conditions, il sera retenu qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution plus favorable de la situation des débiteurs à moyen terme. Il en résulte que les mesures de traitement de surendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif de la situation de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V], qui doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 dudit code. Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, le patrimoine de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V], avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Les dépens resteront à charge de l’Etat. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 juillet 2025, CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, En conséquence, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, et que, conformément à l’article L.741-7 du même code, les dettes sont arrêtées à la date du présent jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années, REJETTE toutes les autres demandes, DIT que les dépens resteront à la charge de l’État, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LA GREFFIERE LA JUGE Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le en lettres : date prononcé jugement. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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