Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 22 juin 2026, n° 25/04728
Exposé du litige
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 19 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [R] [V] [I] et a déclaré son dossier recevable. Lors de la séance du 4 février 2025, elle a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 4,92 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 691,47 euros. Sur contestation formée par le débiteur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2025, déclaré son recours recevable, prononcé à son profit un rééchelonnement du paiement de l'ensemble des dettes sur un délai de 84 mois sans intérêt dans la limite d'une capacité de remboursement de 579 euros par mois selon le plan annexé au jugement et prononcé l'effacement partiel des dettes subsistantes à l'issue de ces mesures. Le jugement a été notifié à M. [V] [I] selon lettre recommandée réceptionnée le 10 décembre 2025. Il en a formé appel par courrier recommandé posté le 12 décembre 2025. A l'audience du 4 mai 2026, M. [V] [I], représenté par son conseil, reprend pour l'essentiel les termes de ses conclusions du 16 février 2026 et sollicite ainsi de voir déclarer son appel recevable et bien fondé, réformer (et non annuler) le jugement querellé et, statuant de nouveau, juger qu'il est de bonne foi, que sa situation est irrémédiablement compromise, constater l'absence d'actif réalisable et par conséquent, ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A l'appui de son appel, M. [V] [I] expose sa situation personnelle et financière, soutenant que ses revenus sont légèrement inférieurs à ceux retenus (soit 3 590,51 euros au lieu de 3 761,02 euros) et ses charges supérieures à celles calculées par le premier juge, qui s'est fondé sur des forfaits au lieu des frais réels et a rejeté, à tort, certaines dépenses. Il estime que ses charges représentent un montant mensuel de 4 170,36 euros, le mettant dans l'impossibilité d'effectuer de quelconques remboursements. Aucune des parties créancières ne s'est présentée ni fait représenter. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié au débiteur le 10 décembre 2025. L'appel formé par lettre recommandée postée le 12 décembre 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité. Sur les mesures imposées Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l'article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il estime que les conditions en sont remplies, c'est-à-dire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. En l'espèce, l'état détaillé des dettes de M. [V] [I], non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 49 063,29 euros. Pour fixer les mensualités à la somme maximale de 691,47 euros, la commission de surendettement a constaté que M. [V] [I], âgé de 47 ans, était agent de sécurité en contrat à durée indéterminée ; qu'il vivait en concubinage et supportait la charge de cinq enfants ; qu'il percevait un revenu de 3 873,47 euros (correspondant à son salaire de 1 618 euros, une contribution du concubin non déposant de 504,47 euros, une allocation logement de 519 euros, des allocations familiales de 1 232 euros) et supportait des charges de 3 182 euros. Le premier juge a réduit les mensualités à sa charge, après avoir retenu que le débiteur percevait un salaire net de l'ordre de 1 675 euros (selon son cumul imposable de septembre 2025) ainsi que des allocations familiales et complément familial de 1 079,55 euros outre une allocation logement de 502 euros ; que la contribution de sa compagne, qui percevait l'allocation adulte handicapé, avait été fixée à 504,47 euros sans être critiquée, soit des ressources mensuelles totales de 3 761,02 euros ; que le couple supportait la charge de cinq enfants, ses charges étant évaluées sur la base des forfaits usuels à la somme de 3 182 euros ; qu'il ne justifiait pas de ses frais de transport ni même ne précisait le kilométrage du trajet domicile-travail, ne démontrant pas que ses frais soient ainsi supérieurs au forfait de la commission ; que s'il avait effectué quelques versements au profit de ses parents, il ne démontrait pas être tenu d'une obligation alimentaire envers eux ; qu'il n'y avait pas lieu de retenir une somme supplémentaire de 102,84 euros au titre de l'« assurance voiture enfants » alors qu'il n'avait déclaré qu'un seul véhicule dans son dossier et ne justifiait pas de la situation des enfants majeurs ni de leur nécessité de disposer d'un véhicule personnel pour les besoins d'une formation ou activité professionnelle ; qu'il n'était pas démontré de discordance entre les factures de gaz produites et les frais de chauffage appliqués sur la base du barème majoré selon le nombre de personnes à charge ; qu'ainsi, le débiteur ne démontrait pas supporter des charges particulières excédant les sommes forfaitaires ou qui n'auraient pas été prises en compte par la commission. A l'appui de son appel, M. [V] [I] produit une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales (Caf) faisant apparaître une allocation logement de 427 euros et des allocations familiales et complément familial à hauteur de 984,04 euros, ce qui caractérise une baisse des prestations ainsi perçues et ramène ses ressources mensuelles totales à la somme de 3 590,51 euros. S'agissant des charges, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille. A cet égard, il convient de rappeler que sont notamment évalués sur la base du montant réel justifié : les frais de loyer, hors charges, soit en l'espèce 801,97 euros, les frais particuliers de transport professionnel, lorsque le débiteur se trouve dans l'obligation d'utiliser son véhicule pour des trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, l'évaluation s'effectuant alors par référence au barème kilométrique 'scal sur la base de 50 % de celui-ci pour les véhicules de faible cylindrée ; en l'espèce, M. [V] [I] justifie travailler de nuit à une vingtaine de kilomètres de son lieu de vie et s'y rendre une quinzaine de fois dans le mois ; son évaluation de frais de transport à hauteur de 182 euros sera donc admise, les frais de santé, notamment de mutuelle, sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale de son foyer ; M. [V] [I] justifie de frais de mutuelle de 114,94 euros par mois, qui doivent être acceptés dès lors que son épouse et lui-même présentent des problèmes de santé particuliers rendant nécessaire une prise en charge de qualité. Il n'est par contre pas justifié de prendre en compte les frais d'électricité, téléphonie ou assurance habitation en sus du forfait habitation qui inclut déjà ces derniers ni les frais de portable de l'ensemble des membres du foyer, assimilables aux menues dépenses du quotidien intégrées au forfait de base, déjà majoré selon le nombre de personnes à charge. Il ne saurait pas davantage être tenu compte des frais d'assurance automobile dont les montants importants interrogent (216 euros par mois s'agissant de M. [V] [I] soit plus de 2 500 euros à l'année) et qui ne correspondent en outre pas au véhicule dont la carte grise est justifiée au dossier de la procédure. Si le couple a cinq enfants, deux sont toutefois majeurs, l'un inscrit comme demandeur d'emploi et sans revenu et l'aîné inscrit en Deust préparateur/technicien en pharmacie en apprentissage. Il en résulte que, quand bien même ce dernier résiderait encore au domicile parental (ce qui n'est pas démontré), il perçoit un revenu d'apprentissage et n'est plus considéré comme étant à la charge de ses parents comme cela résulte d'ailleurs de l'attestation Caf précitée, de sorte qu'il lui appartient de supporter ses charges personnelles telles qu'assurance automobile ou téléphonie. Enfin, si M. [V] [I] justifie effectuer des versements par Western [3] à l'étranger, l'aide qu'il indique ainsi apporter à ses parents présente un caractère ponctuel et n'a pas à être intégrée au titre des charges mensuelles récurrentes, ne s'inscrivant en outre pas dans le cadre d'une obligation alimentaire judiciairement fixée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les charges de M. [V] [I] doivent être évaluées, sur la base des forfaits actualisés en 2026, aux montants suivants (en prenant en compte quatre enfants à charge) : forfait de base : 1696 euros loyer (hors charges) : 802 euros forfait chauffage : 299 euros forfait habitation : 325 euros frais de transport : 182 euros mutuelle : 115 euros soit des charges mensuelles totales de : 3 419 euros. Sa capacité de remboursement s'établit donc à la somme mensuelle de 171 euros et la part théorique de ses ressources mensuelles à affecter à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 956 euros. Il en résulte que M. [V] [I] disposant d'une capacité d'apurement, ne peut prétendre bénéficier d'un rétablissement personnel. Il convient par contre d'infirmer le jugement déféré quant aux mesures de désendettement à mettre en place et d'établir un plan prévoyant un remboursement des dettes de M. [V] [I] sur la base de mensualités de 171 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l'issue. Compte tenu de la nature du litige, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel formé par M. [R] [V] [I] recevable en la forme, INFIRME le jugement déféré rendu le 3 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, FIXE ainsi qu'il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [R] [V] [I] : capacité mensuelle de remboursement maximale de 171 euros ; échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ; réduction au taux de 0 % du taux d'intérêt de l'ensemble des créances ; règlement des mensualités selon le plan annexé ; effacement du solde à l'issue du plan ; DIT que le débiteur devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan ; RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée d'exécution du plan, il lui est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ; PRÉCISE qu'en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/300 Copie exécutoire à : - Me Maeva BOUDOT Notification par LRAR aux parties Le Copie conforme à : - commission de surendettement du Haut-Rhin - greffe JCP TJ [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 Juin 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04728 N° Portalis DBVW-V-B7J-IVVY Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [R] [V] [I] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2026/1382 du 14/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Non comparant, représenté par Me Maêva BOUDOT de la SCP BOUDOT & LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal Chez SYNERGIE - [Adresse 2] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 05 février 2026 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 02 mars 2026 CA CONSUMER FINANCE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 05 février 2026 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 02 mars 2026 S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 05 février 2026 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple du 02 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme GUTHERTZ ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 19 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [R] [V] [I] et a déclaré son dossier recevable. Lors de la séance du 4 février 2025, elle a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 4,92 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 691,47 euros. Sur contestation formée par le débiteur, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2025, déclaré son recours recevable, prononcé à son profit un rééchelonnement du paiement de l'ensemble des dettes sur un délai de 84 mois sans intérêt dans la limite d'une capacité de remboursement de 579 euros par mois selon le plan annexé au jugement et prononcé l'effacement partiel des dettes subsistantes à l'issue de ces mesures. Le jugement a été notifié à M. [V] [I] selon lettre recommandée réceptionnée le 10 décembre 2025. Il en a formé appel par courrier recommandé posté le 12 décembre 2025. A l'audience du 4 mai 2026, M. [V] [I], représenté par son conseil, reprend pour l'essentiel les termes de ses conclusions du 16 février 2026 et sollicite ainsi de voir déclarer son appel recevable et bien fondé, réformer (et non annuler) le jugement querellé et, statuant de nouveau, juger qu'il est de bonne foi, que sa situation est irrémédiablement compromise, constater l'absence d'actif réalisable et par conséquent, ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A l'appui de son appel, M. [V] [I] expose sa situation personnelle et financière, soutenant que ses revenus sont légèrement inférieurs à ceux retenus (soit 3 590,51 euros au lieu de 3 761,02 euros) et ses charges supérieures à celles calculées par le premier juge, qui s'est fondé sur des forfaits au lieu des frais réels et a rejeté, à tort, certaines dépenses. Il estime que ses charges représentent un montant mensuel de 4 170,36 euros, le mettant dans l'impossibilité d'effectuer de quelconques remboursements. Aucune des parties créancières ne s'est présentée ni fait représenter. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié au débiteur le 10 décembre 2025. L'appel formé par lettre recommandée postée le 12 décembre 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité. Sur les mesures imposées Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l'article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il estime que les conditions en sont remplies, c'est-à-dire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. En l'espèce, l'état détaillé des dettes de M. [V] [I], non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 49 063,29 euros. Pour fixer les mensualités à la somme maximale de 691,47 euros, la commission de surendettement a constaté que M. [V] [I], âgé de 47 ans, était agent de sécurité en contrat à durée indéterminée ; qu'il vivait en concubinage et supportait la charge de cinq enfants ; qu'il percevait un revenu de 3 873,47 euros (correspondant à son salaire de 1 618 euros, une contribution du concubin non déposant de 504,47 euros, une allocation logement de 519 euros, des allocations familiales de 1 232 euros) et supportait des charges de 3 182 euros. Le premier juge a réduit les mensualités à sa charge, après avoir retenu que le débiteur percevait un salaire net de l'ordre de 1 675 euros (selon son cumul imposable de septembre 2025) ainsi que des allocations familiales et complément familial de 1 079,55 euros outre une allocation logement de 502 euros ; que la contribution de sa compagne, qui percevait l'allocation adulte handicapé, avait été fixée à 504,47 euros sans être critiquée, soit des ressources mensuelles totales de 3 761,02 euros ; que le couple supportait la charge de cinq enfants, ses charges étant évaluées sur la base des forfaits usuels à la somme de 3 182 euros ; qu'il ne justifiait pas de ses frais de transport ni même ne précisait le kilométrage du trajet domicile-travail, ne démontrant pas que ses frais soient ainsi supérieurs au forfait de la commission ; que s'il avait effectué quelques versements au profit de ses parents, il ne démontrait pas être tenu d'une obligation alimentaire envers eux ; qu'il n'y avait pas lieu de retenir une somme supplémentaire de 102,84 euros au titre de l'« assurance voiture enfants » alors qu'il n'avait déclaré qu'un seul véhicule dans son dossier et ne justifiait pas de la situation des enfants majeurs ni de leur nécessité de disposer d'un véhicule personnel pour les besoins d'une formation ou activité professionnelle ; qu'il n'était pas démontré de discordance entre les factures de gaz produites et les frais de chauffage appliqués sur la base du barème majoré selon le nombre de personnes à charge ; qu'ainsi, le débiteur ne démontrait pas supporter des charges particulières excédant les sommes forfaitaires ou qui n'auraient pas été prises en compte par la commission. A l'appui de son appel, M. [V] [I] produit une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales (Caf) faisant apparaître une allocation logement de 427 euros et des allocations familiales et complément familial à hauteur de 984,04 euros, ce qui caractérise une baisse des prestations ainsi perçues et ramène ses ressources mensuelles totales à la somme de 3 590,51 euros. S'agissant des charges, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille. A cet égard, il convient de rappeler que sont notamment évalués sur la base du montant réel justifié : les frais de loyer, hors charges, soit en l'espèce 801,97 euros, les frais particuliers de transport professionnel, lorsque le débiteur se trouve dans l'obligation d'utiliser son véhicule pour des trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, l'évaluation s'effectuant alors par référence au barème kilométrique 'scal sur la base de 50 % de celui-ci pour les véhicules de faible cylindrée ; en l'espèce, M. [V] [I] justifie travailler de nuit à une vingtaine de kilomètres de son lieu de vie et s'y rendre une quinzaine de fois dans le mois ; son évaluation de frais de transport à hauteur de 182 euros sera donc admise, les frais de santé, notamment de mutuelle, sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale de son foyer ; M. [V] [I] justifie de frais de mutuelle de 114,94 euros par mois, qui doivent être acceptés dès lors que son épouse et lui-même présentent des problèmes de santé particuliers rendant nécessaire une prise en charge de qualité. Il n'est par contre pas justifié de prendre en compte les frais d'électricité, téléphonie ou assurance habitation en sus du forfait habitation qui inclut déjà ces derniers ni les frais de portable de l'ensemble des membres du foyer, assimilables aux menues dépenses du quotidien intégrées au forfait de base, déjà majoré selon le nombre de personnes à charge. Il ne saurait pas davantage être tenu compte des frais d'assurance automobile dont les montants importants interrogent (216 euros par mois s'agissant de M. [V] [I] soit plus de 2 500 euros à l'année) et qui ne correspondent en outre pas au véhicule dont la carte grise est justifiée au dossier de la procédure. Si le couple a cinq enfants, deux sont toutefois majeurs, l'un inscrit comme demandeur d'emploi et sans revenu et l'aîné inscrit en Deust préparateur/technicien en pharmacie en apprentissage. Il en résulte que, quand bien même ce dernier résiderait encore au domicile parental (ce qui n'est pas démontré), il perçoit un revenu d'apprentissage et n'est plus considéré comme étant à la charge de ses parents comme cela résulte d'ailleurs de l'attestation Caf précitée, de sorte qu'il lui appartient de supporter ses charges personnelles telles qu'assurance automobile ou téléphonie. Enfin, si M. [V] [I] justifie effectuer des versements par Western [3] à l'étranger, l'aide qu'il indique ainsi apporter à ses parents présente un caractère ponctuel et n'a pas à être intégrée au titre des charges mensuelles récurrentes, ne s'inscrivant en outre pas dans le cadre d'une obligation alimentaire judiciairement fixée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les charges de M. [V] [I] doivent être évaluées, sur la base des forfaits actualisés en 2026, aux montants suivants (en prenant en compte quatre enfants à charge) : forfait de base : 1696 euros loyer (hors charges) : 802 euros forfait chauffage : 299 euros forfait habitation : 325 euros frais de transport : 182 euros mutuelle : 115 euros soit des charges mensuelles totales de : 3 419 euros. Sa capacité de remboursement s'établit donc à la somme mensuelle de 171 euros et la part théorique de ses ressources mensuelles à affecter à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 956 euros. Il en résulte que M. [V] [I] disposant d'une capacité d'apurement, ne peut prétendre bénéficier d'un rétablissement personnel. Il convient par contre d'infirmer le jugement déféré quant aux mesures de désendettement à mettre en place et d'établir un plan prévoyant un remboursement des dettes de M. [V] [I] sur la base de mensualités de 171 euros maximum au taux de 0 % selon les modalités définies au plan annexé au présent arrêt, avec effacement du solde à l'issue. Compte tenu de la nature du litige, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel formé par M. [R] [V] [I] recevable en la forme, INFIRME le jugement déféré rendu le 3 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, FIXE ainsi qu'il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de M. [R] [V] [I] : capacité mensuelle de remboursement maximale de 171 euros ; échelonnement des remboursements sur une durée de 84 mois ; réduction au taux de 0 % du taux d'intérêt de l'ensemble des créances ; règlement des mensualités selon le plan annexé ; effacement du solde à l'issue du plan ; DIT que le débiteur devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables, sont suspendues pendant la durée d'exécution du plan ; RAPPELLE au débiteur que, pendant la durée d'exécution du plan, il lui est interdit d'accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ; PRÉCISE qu'en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente
Décisions proches
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