Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 22 juin 2026, n° 25/03888
Exposé du litige
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [P] et a déclaré son dossier recevable. Lors de la séance du 16 novembre 2023, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois au taux de 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 563 euros. Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2025, déclaré recevable le recours formé par Mme [P] ; fixé à 563 euros la contribution mensuelle totale à affecter à l'apurement du passif de la procédure ; prévu un rééchelonnement des créances sans intérêt sur une durée de 58 mois selon les modalités annexées au plan ; dit que la somme de 932,90 euros ne devait pas être remboursée à l'association de [7] suite à la renonciation à sa créance. Le jugement a été notifié à Mme [P] selon lettre recommandée réceptionnée le 26 septembre 2025. Elle en a formé appel par déclaration au greffe enregistrée le 7 octobre 2025. A l'audience du 4 mai 2026, la débitrice, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 1er avril 2026, régulièrement notifiées aux parties adverses, par lesquelles elle demande à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement du 4 septembre 2025 en ce qu'il a fixé la contribution mensuelle à sa charge sur la base de 563 euros et, statuant à nouveau : constater que Mme [P] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] ; subsidiairement, fixer à 100 euros par mois la contribution mensuelle totale affectée à l'apurement de son passif et renvoyer le dossier à la commission pour l'élaboration d'un nouveau plan. A l'appui de son recours, l'appelante souligne que ses revenus sont fluctuants et ne correspondent pas chaque mois au montant retenu par le premier juge, s'agissant d'un revenu lissé sur l'année, de sorte qu'au vu des mesures imposées, elle sera nécessairement en débit chaque mois. Elle expose que son revenu salarié s'élève à 1 441 euros par mois, outre un 13ème mois, auquel s'ajoute une prime d'activité variable, faisant ressortir un revenu mensuel de l'ordre de 1 925 euros, hors 13ème mois, et que ses charges représentent une somme de 1 044,75 euros, outre 300 euros pour l'entretien des enfants. Elle précise s'acquitter de sa dette pénale par le biais de versements de 100 euros à un commissaire de justice pour le fonds de garantie-[8] et 50 euros à son ex-conjoint, partie civile, charges qui n'ont pas été prises en compte par la commission de surendettement. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne s'est présenté ou fait représenter. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel ayant été formé le 7 octobre 2025 à l'encontre de la décision rendue le 4 septembre 2025 et notifiée le 26 septembre 2025, il est régulier et recevable. Sur le fond Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l'article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il estime que les conditions en sont remplies, c'est-à-dire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 31 454,80 euros. Il résulte de plusieurs courriers figurant au dossier que l'association [9] aux copains a entendu renoncer à sa créance et qu'il y a donc lieu de déduire du passif initial la somme de 932,90 euros, l'appel de Mme [P] ne portant d'ailleurs aucune critique sur ce point de la décision de première instance. S'agissant de la dette auprès du fonds de garantie-[8] exclue de la procédure de réaménagement et représentant une somme initiale de 1 550,90 euros, il résulte des pièces du dossier que cette somme correspond aux dommages et intérêts alloués à l'ex-époux de Mme [P], en sa qualité de partie civile, et qu'elle s'acquitte de cette somme par le biais de versements de 50 euros par mois auprès de Me [H], commissaire de justice, le restant dû s'établissant au 9 janvier 2026 à la somme de 756,39 euros. Pour fixer les mensualités à sa charge au montant de 563 euros, la commission de surendettement a constaté que Mme [P], alors âgée de 40 ans, était employée commerciale en contrat à durée indéterminée ; qu'elle était célibataire et assumait la charge de deux enfants de 9 et 12 ans en résidence alternée ; qu'elle percevait à ce titre des ressources mensuelles de 2 142 euros (1 499 euros de salaire, 126 euros d'Apl, 71 euros de prestations familiales, 446 euros de prime d'activité) pour supporter des charges de 1 579 euros. Le premier juge a confirmé les mesures imposées en retenant que les ressources mensuelles de la débitrice s'établissaient à la somme de 2 142 euros (à savoir son salaire moyen à hauteur de 1 499 euros, une prime d'activité de 446 euros, les prestations familiales de 71 euros, les Apl de 126 euros) et ses charges à la somme, non contestée, de 1 579 euros ; que la balance entre ses revenus et charges faisait apparaître une capacité de remboursement de 563 euros. Si effectivement le salaire mensuel minimal de Mme [P] s'établit autour de 1 530 euros, il résulte de ses fiches de paye de juin 2025 et décembre 2025 qu'elle a perçu une participation et un 13ème mois et que, quand bien même ces sommes sont ponctuelles, et non mensuelles, elles constituent un revenu qui doit être pris en compte dans la capacité contributive de la débitrice, à charge pour elle d'effectuer un effort de gestion budgétaire et provisionner les primes exceptionnelles perçues pour supporter la charge des mensualités dues. Il résulte d'ailleurs de ses avis d'imposition et fiches de paye que son revenu mensuel imposable moyen s'élevait en 2024 à 1 772 euros et à 1 821 euros en 2025. Elle bénéficie par ailleurs d'une aide personnalisée au logement de 146 euros, d'allocations familiales de 75 euros et d'une prime d'activité dont le montant a pu varier entre 330 euros et 530 euros selon les mois. Il sera toutefois rappelé que les fluctuations de la prime d'activité sont dépendantes du montant de ses revenus et tendent à maintenir un niveau de vie globalement stable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'avoir une appréciation minorée de ladite prime. Au vu des éléments précités, il en résulte un revenu mensuel moyen autour de 2 400 euros. S'agissant des charges, Mme [P] les évalue à la somme mensuelle de 1 344,75 euros, outre les frais alimentaires et d'entretien courant. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille. Sont notamment évalués sur la base du montant réel justifié : les frais de loyer, hors charges, soit en l'espèce 435 euros (et non 534 euros), les frais particuliers de transport professionnel, lorsque le débiteur se trouve dans l'obligation d'utiliser son véhicule pour des trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, ce qui n'est pas caractérisé en l'état, la distance entre son domicile et son lieu de travail étant de moins de 10 km, les charges particulières, sur la base des éléments fournis par le débiteur. A cet égard, Mme [P] reproche à la commission et au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans l'évaluation de ses charges, des montants exposés au titre du remboursement de sa dette pénale. Or, le plan de désendettement prévoit une réduction significative des mensualités sur les trois premiers mois pour lui permettre d'apurer cette dette, exclue des mesures, de sorte qu'il n'y a effectivement pas lieu de l'intégrer aux charges. Elle justifie par contre s'acquitter mensuellement d'une somme de 100 euros auprès de l'étude [10] en remboursement de sa dette auprès de [11], également partie civile dans la procédure ayant concerné son ex-époux et donc exclue du plan de désendettement. Ce montant, non pris en compte par la commission, sera donc intégré à ses charges mensuelles. Les charges de Mme [P] doivent donc être évaluées, sur la base des forfaits actualisés en 2026, aux montants suivants : forfait de base : 652 euros loyer (hors charges) : 435 euros forfait chauffage : 123 euros forfait habitation : 145 euros frais enfants : 175 euros x 2 apurement dette exclue : 100 euros soit des charges mensuelles totales de : 1 805 euros. Ainsi, si les revenus et charges de l'intéressée ont évolué par rapport à l'appréciation portée par la commission de surendettement et le premier juge, sa capacité de remboursement reste du même ordre de grandeur puisque s'établissant à 595 euros au titre de la différence entre ses revenus et charges et 559 euros par référence au barème des saisies des rémunérations. Il en résulte que Mme [P] disposant d'une capacité d'apurement, ne peut prétendre bénéficier d'un rétablissement personnel et que les mesures élaborées par la commission de surendettement et le premier juge, sur la base de mensualités de 551,74 euros et 536,57 euros, sont adaptées à sa situation et doivent être confirmées. Compte tenu de la nature du litige, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel formé par Mme [X] [P] recevable en la forme, CONFIRME le jugement déféré rendu le 4 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/311 Copie conforme à : - Me Nadine HEICHELBECH - commission de surendettement du Haut-Rhin - greffe JCP TJ [Localité 1] Le Notification par LRAR aux parties Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 Juin 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03888 N° Portalis DBVW-V-B7J-IUKT Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [X] [P] [Adresse 1] Non comparante, représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : SIP [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé CAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé CAISSE FEDERALE DE [1], représentée par son représentant légal audit siège C/O CCS - [Adresse 5] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé Société [2], représentée par son représentant légal audit siège Chez [3] [Adresse 6] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé FONDS DE GARANTIE - SARVI (SERVICE AIDE RECOUVREMENT VICTIMES INFRACTIONS ) Représentée par son représentant légal audit siège [Adresse 7] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé Société [4], représentée par son représentant légal audit siège [Adresse 8] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé Société [5] Représentée par son représentant légal audit siège [Adresse 9] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé POLE EMPLOI [Localité 5]-EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES, représentée par son représentant légal audit siège Service Contentieux - [Adresse 10] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé [6], représentée par son représentant légal audit siège Service surendettement [Localité 6] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé COLLEGE [Etablissement 1] , représentée par son représentant légal audit siège [Adresse 11] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé URSSAF - CNTFS FRANCHE-COMTE, représentée par son représentant légal audit siège TSA 41037 - [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 13] Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé HABITATS DE HAUTE ALSACE Représenté par son représentant légal audit siège [Adresse 14] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2025 avec accusé de réception signé COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme GUTHERTZ ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [P] et a déclaré son dossier recevable. Lors de la séance du 16 novembre 2023, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois au taux de 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 563 euros. Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2025, déclaré recevable le recours formé par Mme [P] ; fixé à 563 euros la contribution mensuelle totale à affecter à l'apurement du passif de la procédure ; prévu un rééchelonnement des créances sans intérêt sur une durée de 58 mois selon les modalités annexées au plan ; dit que la somme de 932,90 euros ne devait pas être remboursée à l'association de [7] suite à la renonciation à sa créance. Le jugement a été notifié à Mme [P] selon lettre recommandée réceptionnée le 26 septembre 2025. Elle en a formé appel par déclaration au greffe enregistrée le 7 octobre 2025. A l'audience du 4 mai 2026, la débitrice, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 1er avril 2026, régulièrement notifiées aux parties adverses, par lesquelles elle demande à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement du 4 septembre 2025 en ce qu'il a fixé la contribution mensuelle à sa charge sur la base de 563 euros et, statuant à nouveau : constater que Mme [P] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] ; subsidiairement, fixer à 100 euros par mois la contribution mensuelle totale affectée à l'apurement de son passif et renvoyer le dossier à la commission pour l'élaboration d'un nouveau plan. A l'appui de son recours, l'appelante souligne que ses revenus sont fluctuants et ne correspondent pas chaque mois au montant retenu par le premier juge, s'agissant d'un revenu lissé sur l'année, de sorte qu'au vu des mesures imposées, elle sera nécessairement en débit chaque mois. Elle expose que son revenu salarié s'élève à 1 441 euros par mois, outre un 13ème mois, auquel s'ajoute une prime d'activité variable, faisant ressortir un revenu mensuel de l'ordre de 1 925 euros, hors 13ème mois, et que ses charges représentent une somme de 1 044,75 euros, outre 300 euros pour l'entretien des enfants. Elle précise s'acquitter de sa dette pénale par le biais de versements de 100 euros à un commissaire de justice pour le fonds de garantie-[8] et 50 euros à son ex-conjoint, partie civile, charges qui n'ont pas été prises en compte par la commission de surendettement. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne s'est présenté ou fait représenter. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel ayant été formé le 7 octobre 2025 à l'encontre de la décision rendue le 4 septembre 2025 et notifiée le 26 septembre 2025, il est régulier et recevable. Sur le fond Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l'article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il estime que les conditions en sont remplies, c'est-à-dire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 31 454,80 euros. Il résulte de plusieurs courriers figurant au dossier que l'association [9] aux copains a entendu renoncer à sa créance et qu'il y a donc lieu de déduire du passif initial la somme de 932,90 euros, l'appel de Mme [P] ne portant d'ailleurs aucune critique sur ce point de la décision de première instance. S'agissant de la dette auprès du fonds de garantie-[8] exclue de la procédure de réaménagement et représentant une somme initiale de 1 550,90 euros, il résulte des pièces du dossier que cette somme correspond aux dommages et intérêts alloués à l'ex-époux de Mme [P], en sa qualité de partie civile, et qu'elle s'acquitte de cette somme par le biais de versements de 50 euros par mois auprès de Me [H], commissaire de justice, le restant dû s'établissant au 9 janvier 2026 à la somme de 756,39 euros. Pour fixer les mensualités à sa charge au montant de 563 euros, la commission de surendettement a constaté que Mme [P], alors âgée de 40 ans, était employée commerciale en contrat à durée indéterminée ; qu'elle était célibataire et assumait la charge de deux enfants de 9 et 12 ans en résidence alternée ; qu'elle percevait à ce titre des ressources mensuelles de 2 142 euros (1 499 euros de salaire, 126 euros d'Apl, 71 euros de prestations familiales, 446 euros de prime d'activité) pour supporter des charges de 1 579 euros. Le premier juge a confirmé les mesures imposées en retenant que les ressources mensuelles de la débitrice s'établissaient à la somme de 2 142 euros (à savoir son salaire moyen à hauteur de 1 499 euros, une prime d'activité de 446 euros, les prestations familiales de 71 euros, les Apl de 126 euros) et ses charges à la somme, non contestée, de 1 579 euros ; que la balance entre ses revenus et charges faisait apparaître une capacité de remboursement de 563 euros. Si effectivement le salaire mensuel minimal de Mme [P] s'établit autour de 1 530 euros, il résulte de ses fiches de paye de juin 2025 et décembre 2025 qu'elle a perçu une participation et un 13ème mois et que, quand bien même ces sommes sont ponctuelles, et non mensuelles, elles constituent un revenu qui doit être pris en compte dans la capacité contributive de la débitrice, à charge pour elle d'effectuer un effort de gestion budgétaire et provisionner les primes exceptionnelles perçues pour supporter la charge des mensualités dues. Il résulte d'ailleurs de ses avis d'imposition et fiches de paye que son revenu mensuel imposable moyen s'élevait en 2024 à 1 772 euros et à 1 821 euros en 2025. Elle bénéficie par ailleurs d'une aide personnalisée au logement de 146 euros, d'allocations familiales de 75 euros et d'une prime d'activité dont le montant a pu varier entre 330 euros et 530 euros selon les mois. Il sera toutefois rappelé que les fluctuations de la prime d'activité sont dépendantes du montant de ses revenus et tendent à maintenir un niveau de vie globalement stable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'avoir une appréciation minorée de ladite prime. Au vu des éléments précités, il en résulte un revenu mensuel moyen autour de 2 400 euros. S'agissant des charges, Mme [P] les évalue à la somme mensuelle de 1 344,75 euros, outre les frais alimentaires et d'entretien courant. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille. Sont notamment évalués sur la base du montant réel justifié : les frais de loyer, hors charges, soit en l'espèce 435 euros (et non 534 euros), les frais particuliers de transport professionnel, lorsque le débiteur se trouve dans l'obligation d'utiliser son véhicule pour des trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, ce qui n'est pas caractérisé en l'état, la distance entre son domicile et son lieu de travail étant de moins de 10 km, les charges particulières, sur la base des éléments fournis par le débiteur. A cet égard, Mme [P] reproche à la commission et au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans l'évaluation de ses charges, des montants exposés au titre du remboursement de sa dette pénale. Or, le plan de désendettement prévoit une réduction significative des mensualités sur les trois premiers mois pour lui permettre d'apurer cette dette, exclue des mesures, de sorte qu'il n'y a effectivement pas lieu de l'intégrer aux charges. Elle justifie par contre s'acquitter mensuellement d'une somme de 100 euros auprès de l'étude [10] en remboursement de sa dette auprès de [11], également partie civile dans la procédure ayant concerné son ex-époux et donc exclue du plan de désendettement. Ce montant, non pris en compte par la commission, sera donc intégré à ses charges mensuelles. Les charges de Mme [P] doivent donc être évaluées, sur la base des forfaits actualisés en 2026, aux montants suivants : forfait de base : 652 euros loyer (hors charges) : 435 euros forfait chauffage : 123 euros forfait habitation : 145 euros frais enfants : 175 euros x 2 apurement dette exclue : 100 euros soit des charges mensuelles totales de : 1 805 euros. Ainsi, si les revenus et charges de l'intéressée ont évolué par rapport à l'appréciation portée par la commission de surendettement et le premier juge, sa capacité de remboursement reste du même ordre de grandeur puisque s'établissant à 595 euros au titre de la différence entre ses revenus et charges et 559 euros par référence au barème des saisies des rémunérations. Il en résulte que Mme [P] disposant d'une capacité d'apurement, ne peut prétendre bénéficier d'un rétablissement personnel et que les mesures élaborées par la commission de surendettement et le premier juge, sur la base de mensualités de 551,74 euros et 536,57 euros, sont adaptées à sa situation et doivent être confirmées. Compte tenu de la nature du litige, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel formé par Mme [X] [P] recevable en la forme, CONFIRME le jugement déféré rendu le 4 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:42:03.979Z.