notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 22 juin 2026, n° 25/02976

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Dans sa séance du 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [F] [N] et a déclaré son dossier recevable. 

Lors de la séance du 27 juin 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 657,56 euros. 

Sur contestation formée par Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2025, dit Mme [N] recevable et bien fondée en son recours ; fixé la créance de la banque [3] portant sur le crédit à la somme de 39 315,02 euros ; fixé sa capacité de remboursement à la somme de 509 euros ; modifié les mesures imposées par la commission de surendettement le 27 juin 2024 sur la base de deux mensualités de 500 euros chacune au titre du découvert bancaire de 1 000 euros et 78 mensualités de 504,04 euros chacune au titre du crédit. 

Le jugement a été notifié à Mme [N] le 26 juillet 2025. 

Elle en a formé appel par lettre postée le 2 août 2025. 

A l'audience du 4 mai 2026, Mme [N], assistée de son conseil, se réfère à ses conclusions du 30 janvier 2026 tendant à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement du 10 juillet 2025 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 

A l'appui de son appel, Mme [N] expose avoir un revenu de 2 296 euros par mois et supporter des charges de 2 323 euros, ce qui ne lui permet pas de disposer d'un quelconque montant disponible, l'évaluation de sa capacité financière à hauteur de 509 euros étant erronée. 

Elle fait en outre valoir que le [3] a manqué de prudence dans l'octroi du crédit qu'il lui a accordé, en finançant à 100 % l'immeuble acquis sans solliciter aucun apport personnel et ce à une période où seul son époux disposait d'un revenu, ce qui l'a d'ailleurs contrainte à revendre ledit bien lorsque son époux a été incarcéré. 

Elle précise que ce dernier ne verse plus la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ce qui a justifié un récent dépôt de plainte et sollicite, au vu de sa situation dégradée, de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'immeuble ayant déjà été vendu à son prix d'achat sans pour autant couvrir le solde. 

Le [3], seul créancier figurant au dossier, ne s'est ni présenté ni fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel 



L'appel ayant été formé le 2 août 2025 à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2025 et notifiée le 26 juillet 2025, il est régulier et recevable. 



Sur le fond





Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. 

Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l'article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il estime que les conditions en sont remplies, c'est-à-dire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Il résulte de ces dispositions que l'appréciation des mesures de désendettement n'emporte, sauf mauvaise foi du débiteur, aucune appréciation par le juge quant à l'opportunité de la créance, et que les considérations relatives aux circonstances et conditions du prêt consenti par le [3] sont sans emport sur l'issue du présent litige. 

En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 42 015,02 correspondant à un découvert bancaire de 1 000 euros et un solde sur crédit immobilier de 41 015,02 euros, montant confirmé par décision du juge, statuant en vérification de créance, en date du 16 mai 2024. 

Le jugement du 10 juillet 2025 a réduit la créance du [3] à la somme de 40 315,02 euros, afin de tenir compte du relevé établi par Me [U], commissaire de justice, recensant des versements opérés par Mme [N] auprès de son étude à hauteur de 1 700 euros au 18 mars 2025. Aucune contestation n'étant formulée sur ce chef de jugement, il convient de le considérer comme acquis, sous réserve des versements opérés depuis lors par Mme [N], ou son ex-mari également débiteur de la banque, qui viendront en déduction du solde dû.

Pour fixer les mensualités au montant de 657,56 euros, la commission de surendettement a relevé que Mme [N], âgée de 38 ans était agent de service d'intérieur en contrat à durée indéterminée ; qu'elle percevait un revenu de l'ordre de 2 386 euros (composé notamment de son salaire à hauteur de 1 334 euros, d'une prime d'activité de 307 euros, d'une aide personnalisée au logement de 303 euros, d'une pension alimentaire de 300 euros et de prestations familiales de 142 euros) ; qu'elle était divorcée, avait deux enfants mineurs à charge et supportait des charges de 1 712 euros. 

Le premier juge a pour sa part retenu que Mme [N] disposait de ressources mensuelles d'un montant total de 2 431 euros dont 1 459 euros de salaire, 278 euros d'allocation logement, 300 euros de pension alimentaire, 148 euros de prestations familiales outre 90 euros d'allocation de soutien familial et 156 euros de prime d'activité ; qu'avec deux enfants à charge, elle devait faire face à des charges mensuelles actualisées de 1 922 euros. 

Mme [N] justifie, devant la cour, de ses cumuls imposables des années 2024 et 2025 faisant ressortir un revenu mensuel de 1 439 euros et 1 560 euros, auquel se cumule, selon relevé Caf de novembre 2025, une prime d'activité de 72 euros, une aide personnalisée au logement de 278 euros, une allocation de soutien familial de 90 euros et des allocations familiales de 148 euros, soit un revenu mensuel global de l'ordre de 2 148 euros. Selon son tableau de revenus et charges en date du 30 janvier 2026, Mme [N] déclare un revenu mensuel de 2 296 euros (salaire : 1 459 euros, APL : 196 euros : allocations familiales : 151 euros, allocation de soutien familial : 96 euros, prime d'activité : 396 euros). 

Elle justifie avoir déposé plainte en janvier 2026 à l'encontre de son ex-époux pour le non-paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants depuis novembre 2025 et argue avoir ainsi subi une baisse de revenus de 300 euros depuis plusieurs mois. Il résulte toutefois de l'attestation Caf de novembre 2025 qu'en cas d'impayés, elle bénéficie de l'[4], et de la comparaison de ses relevés de compte et déclarations précitées que ses allocations sont ajustées selon les montants perçus. 

Son revenu s'établit ainsi entre 2 296 euros et 2 448 euros selon les mois. Il présente toutefois un certain aléa lié au paiement ou non de la pension alimentaire, aux délais d'intervention et d'adaptation des prestations par la Caf. 

S'agissant des charges, Mme [N] les évalue à la somme de 2 323 euros. 

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille. 

A cet égard, il convient de rappeler que sont notamment évalués sur la base du montant réel justifié : 


les frais de loyer, hors charges, soit en l'espèce 420 euros, 

les frais particuliers de transport professionnel, lorsque le débiteur se trouve dans l'obligation d'utiliser son véhicule pour des trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, l'évaluation s'effectuant alors par référence au barème kilométrique 'scal sur la base de 50 % de celui-ci pour les véhicules de faible cylindrée ; il en résulte des frais de transport professionnels de l'ordre de 200 euros, 

les frais de santé particuliers, sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale de son foyer, Mme [N] justifiant de frais d'orthodontie pour un de ses enfants à hauteur de 175 euros par mois sur lequel s'impute toutefois un remboursement ramenant la somme à sa charge mensuellement à 142,75 euros. 


Il n'est par contre pas justifié de prendre en compte les frais d'internet, téléphonie ou assurance d'ores et déjà inclus dans les différents forfaits. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les charges de Mme [N] doivent être évaluées, sur la base des forfaits actualisés en 2026, aux montants suivants (sur la base de deux enfants à charge) : 


forfait de base : 1 174 euros

loyer (hors charges) : 420 euros

forfait chauffage : 211 euros 

forfait habitation : 235 euros

frais de transport professionnels : 200 euros

frais d'orthodontie : 142 euros


soit des charges mensuelles totales de : 2 382 euros. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments et du montant sensiblement proche de ses revenus et charges, du caractère incertain et variable de ses revenus, de la nécessité de disposer d'une capacité d'adaptation en cas de frais non récurrents, tels que des réparations, l'intéressée doit être considérée comme ne disposant d'aucune capacité de remboursement. 

Elle se trouve ainsi dans une situation irrémédiablement compromise qui justifie, sur infirmation du jugement, le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel. 



Compte tenu de la nature du litige, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel formé par Mme [F] [N] recevable,

INFIRME le jugement déféré rendu le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, 

Statuant à nouveau, 

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F] [N],





RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du présent arrêt, 

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.





Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/299

























Copie exécutoire à :



- Me Eric

 GRUNENBERGER



Le



Notification par LRAR

aux parties



Le



Copie conforme à :



- commission de surendettement du Haut-Rhin

- greffe JCP TJ [Localité 1]





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 22 Juin 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02976 



N° Portalis DBVW-V-B7J-ISZT



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



Madame [F] [N]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4792 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])



Comparante, représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR





INTIMÉE :



[1], prise en la personne de son représentant légal 

Chez [2] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettres simples des 01 décembre 2025 et 04 mai 2026.



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme GUTHERTZ



ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Dans sa séance du 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [F] [N] et a déclaré son dossier recevable. 

Lors de la séance du 27 juin 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 657,56 euros. 

Sur contestation formée par Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2025, dit Mme [N] recevable et bien fondée en son recours ; fixé la créance de la banque [3] portant sur le crédit à la somme de 39 315,02 euros ; fixé sa capacité de remboursement à la somme de 509 euros ; modifié les mesures imposées par la commission de surendettement le 27 juin 2024 sur la base de deux mensualités de 500 euros chacune au titre du découvert bancaire de 1 000 euros et 78 mensualités de 504,04 euros chacune au titre du crédit. 

Le jugement a été notifié à Mme [N] le 26 juillet 2025. 

Elle en a formé appel par lettre postée le 2 août 2025. 

A l'audience du 4 mai 2026, Mme [N], assistée de son conseil, se réfère à ses conclusions du 30 janvier 2026 tendant à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement du 10 juillet 2025 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 

A l'appui de son appel, Mme [N] expose avoir un revenu de 2 296 euros par mois et supporter des charges de 2 323 euros, ce qui ne lui permet pas de disposer d'un quelconque montant disponible, l'évaluation de sa capacité financière à hauteur de 509 euros étant erronée. 

Elle fait en outre valoir que le [3] a manqué de prudence dans l'octroi du crédit qu'il lui a accordé, en finançant à 100 % l'immeuble acquis sans solliciter aucun apport personnel et ce à une période où seul son époux disposait d'un revenu, ce qui l'a d'ailleurs contrainte à revendre ledit bien lorsque son époux a été incarcéré. 

Elle précise que ce dernier ne verse plus la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, ce qui a justifié un récent dépôt de plainte et sollicite, au vu de sa situation dégradée, de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'immeuble ayant déjà été vendu à son prix d'achat sans pour autant couvrir le solde. 

Le [3], seul créancier figurant au dossier, ne s'est ni présenté ni fait représenter. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juin 2026. 





MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel 



L'appel ayant été formé le 2 août 2025 à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2025 et notifiée le 26 juillet 2025, il est régulier et recevable. 



Sur le fond





Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. 

Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l'article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il estime que les conditions en sont remplies, c'est-à-dire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Il résulte de ces dispositions que l'appréciation des mesures de désendettement n'emporte, sauf mauvaise foi du débiteur, aucune appréciation par le juge quant à l'opportunité de la créance, et que les considérations relatives aux circonstances et conditions du prêt consenti par le [3] sont sans emport sur l'issue du présent litige. 

En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 42 015,02 correspondant à un découvert bancaire de 1 000 euros et un solde sur crédit immobilier de 41 015,02 euros, montant confirmé par décision du juge, statuant en vérification de créance, en date du 16 mai 2024. 

Le jugement du 10 juillet 2025 a réduit la créance du [3] à la somme de 40 315,02 euros, afin de tenir compte du relevé établi par Me [U], commissaire de justice, recensant des versements opérés par Mme [N] auprès de son étude à hauteur de 1 700 euros au 18 mars 2025. Aucune contestation n'étant formulée sur ce chef de jugement, il convient de le considérer comme acquis, sous réserve des versements opérés depuis lors par Mme [N], ou son ex-mari également débiteur de la banque, qui viendront en déduction du solde dû.

Pour fixer les mensualités au montant de 657,56 euros, la commission de surendettement a relevé que Mme [N], âgée de 38 ans était agent de service d'intérieur en contrat à durée indéterminée ; qu'elle percevait un revenu de l'ordre de 2 386 euros (composé notamment de son salaire à hauteur de 1 334 euros, d'une prime d'activité de 307 euros, d'une aide personnalisée au logement de 303 euros, d'une pension alimentaire de 300 euros et de prestations familiales de 142 euros) ; qu'elle était divorcée, avait deux enfants mineurs à charge et supportait des charges de 1 712 euros. 

Le premier juge a pour sa part retenu que Mme [N] disposait de ressources mensuelles d'un montant total de 2 431 euros dont 1 459 euros de salaire, 278 euros d'allocation logement, 300 euros de pension alimentaire, 148 euros de prestations familiales outre 90 euros d'allocation de soutien familial et 156 euros de prime d'activité ; qu'avec deux enfants à charge, elle devait faire face à des charges mensuelles actualisées de 1 922 euros. 

Mme [N] justifie, devant la cour, de ses cumuls imposables des années 2024 et 2025 faisant ressortir un revenu mensuel de 1 439 euros et 1 560 euros, auquel se cumule, selon relevé Caf de novembre 2025, une prime d'activité de 72 euros, une aide personnalisée au logement de 278 euros, une allocation de soutien familial de 90 euros et des allocations familiales de 148 euros, soit un revenu mensuel global de l'ordre de 2 148 euros. Selon son tableau de revenus et charges en date du 30 janvier 2026, Mme [N] déclare un revenu mensuel de 2 296 euros (salaire : 1 459 euros, APL : 196 euros : allocations familiales : 151 euros, allocation de soutien familial : 96 euros, prime d'activité : 396 euros). 

Elle justifie avoir déposé plainte en janvier 2026 à l'encontre de son ex-époux pour le non-paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants depuis novembre 2025 et argue avoir ainsi subi une baisse de revenus de 300 euros depuis plusieurs mois. Il résulte toutefois de l'attestation Caf de novembre 2025 qu'en cas d'impayés, elle bénéficie de l'[4], et de la comparaison de ses relevés de compte et déclarations précitées que ses allocations sont ajustées selon les montants perçus. 

Son revenu s'établit ainsi entre 2 296 euros et 2 448 euros selon les mois. Il présente toutefois un certain aléa lié au paiement ou non de la pension alimentaire, aux délais d'intervention et d'adaptation des prestations par la Caf. 

S'agissant des charges, Mme [N] les évalue à la somme de 2 323 euros. 

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille. 

A cet égard, il convient de rappeler que sont notamment évalués sur la base du montant réel justifié : 


les frais de loyer, hors charges, soit en l'espèce 420 euros, 

les frais particuliers de transport professionnel, lorsque le débiteur se trouve dans l'obligation d'utiliser son véhicule pour des trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, l'évaluation s'effectuant alors par référence au barème kilométrique 'scal sur la base de 50 % de celui-ci pour les véhicules de faible cylindrée ; il en résulte des frais de transport professionnels de l'ordre de 200 euros, 

les frais de santé particuliers, sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale de son foyer, Mme [N] justifiant de frais d'orthodontie pour un de ses enfants à hauteur de 175 euros par mois sur lequel s'impute toutefois un remboursement ramenant la somme à sa charge mensuellement à 142,75 euros. 


Il n'est par contre pas justifié de prendre en compte les frais d'internet, téléphonie ou assurance d'ores et déjà inclus dans les différents forfaits. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les charges de Mme [N] doivent être évaluées, sur la base des forfaits actualisés en 2026, aux montants suivants (sur la base de deux enfants à charge) : 


forfait de base : 1 174 euros

loyer (hors charges) : 420 euros

forfait chauffage : 211 euros 

forfait habitation : 235 euros

frais de transport professionnels : 200 euros

frais d'orthodontie : 142 euros


soit des charges mensuelles totales de : 2 382 euros. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments et du montant sensiblement proche de ses revenus et charges, du caractère incertain et variable de ses revenus, de la nécessité de disposer d'une capacité d'adaptation en cas de frais non récurrents, tels que des réparations, l'intéressée doit être considérée comme ne disposant d'aucune capacité de remboursement. 

Elle se trouve ainsi dans une situation irrémédiablement compromise qui justifie, sur infirmation du jugement, le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel. 



Compte tenu de la nature du litige, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel formé par Mme [F] [N] recevable,

INFIRME le jugement déféré rendu le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, 

Statuant à nouveau, 

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [F] [N],





RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du présent arrêt, 

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.





Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-3, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-7, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:42:05.995Z.