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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 31 août 2026, n° 26/00767

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [I] [S] épouse [N] et a déclaré son dossier recevable. 

Lors de la séance du 31 juillet 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 164 euros. 

Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire  en date du 22 janvier 2026, déclaré recevable le recours en contestation, l'a rejeté sur le fond, a repris et adopté les mesures imposées élaborées le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement. 

Le jugement a été notifié à la débitrice selon lettre recommandée réceptionnée le 21 février 2026. 

Elle en a formé appel par courrier recommandé posté le 24 février 2026 en sollicitant le prononcé d'une liquidation judiciaire au vu de sa situation. 

A l'audience du 1er juin 2026, Mme [S], comparante, expose sa situation et demande à bénéficier d'une mesure de liquidation judiciaire, proposant le cas échéant un apurement de sa seule dette locative par le biais de mensualités qui ne sauraient être supérieures à 125 euros par mois. 

L'office public habitat [Adresse 10], représenté par son conseil, renonce à ses conclusions écrites du 20 mai 2026, notamment en ce qu'elles soulevaient l'irrecevabilité de l'appel et demandaient le renvoi du dossier devant le premier juge aux fins de statuer sur un rétablissement personnel ou une liquidation. Il soutient par contre oralement l'impossibilité pour Mme [S] d'obtenir une modification des mesures imposées alors qu'elle était d'accord avec celles-ci en 2025 et qu'il n'y pas eu de succombance. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel

Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. 

En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à la débitrice le 21 février 2026. L'appel formé par lettre recommandée postée le 24 février 2026 est donc recevable. 

Sur les mesures imposées 

Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. 

Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l'article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il estime que les conditions en sont remplies, c'est-à-dire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 

A titre liminaire, il sera relevé que l'Oph Habitat [Localité 2] ne précise pas le fondement du moyen selon lequel la débitrice ne pourrait prétendre à aucune modification des mesures imposées pour y avoir consenti antérieurement. 

Il sera au surplus observé que la débitrice, ayant formé contestation devant le premier juge puis appel, ne saurait être considérée comme ayant accepté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement et que c'est par une mauvaise interprétation du courriel en date du 5 août 2025 que l'intimé considère que Mme [S] a consenti à ces mesures, ledit courriel évoquant seulement le stade d'avancement du dossier et le caractère tardif de la transmission de sa dette par la bailleresse. 

S'agissant de la situation financière de Mme [S], l'état détaillé de ses dettes, non contesté, a été arrêté à la somme de 28 815,25 euros, comprenant notamment une dette locative auprès de l'office public de l'habitat Pole Habitat [Localité 2] Centre Alsace à hauteur de 500 euros. 

Pour fixer les mensualités à la charge de la débitrice à la somme mensuelle de 164 euros, la commission de surendettement a constaté que celle-ci, âgée de 56 ans, était sans profession mais percevait une pension d'invalidité de 1 249 euros, outre 22 euros d'allocation logement, soit un revenu global de 1 271 euros ; qu'elle était séparée sans personne à charge et supportait des charges d'un montant total de 1 107 euros (dont 231 euros de loyer). 

Le premier juge a pour sa part retenu que Mme [S] percevait un revenu de 1 246 euros (correspondant à une pension d'invalidité de 470 euros et une pension de prévoyance de 776 euros), qu'elle vivait seule et supportait des charges de 1 107 euros, son loyer de 482 euros étant purement déclaratif et non justifié, et par ailleurs non cohérent avec le montant retenu par la commission. Il a estimé que Mme [S] ne justifiant pas de ses ressources et charges actuelles, le plan décidé par la commission de surendettement paraissait adapté à sa situation. 

A hauteur de cour, Mme [S] ne fait état d'aucun changement de ses revenus et produit son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2024 faisant ressortir un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1 308 euros au titre de ses pensions d'invalidité. 

S'agissant de ses charges, l'appelante expose vivre en colocation avec sa fille, sans emploi, le mari de cette dernière et leur enfant, précisant qu'elle a sollicité l'attribution d'un logement F2 qu'elle n'a pu obtenir par suite de sa situation d'impayés. Elle estime ne pas pouvoir supporter financièrement l'ensemble des charges de son logement si sa fille le quittait. Aucune pièce justificative n'appuie toutefois ces allégations. 

Les pièces produites confirment par contre que le loyer de Mme [S] s'élève à la somme mensuelle de 492,40 euros, outre 7,62 euros de pénalités et qu'elle bénéficie d'une aide personnalisée au logement de 22 euros selon le dernier décompte (25 euros selon ses déclarations à l'audience). Il est ainsi établi que son loyer se situe autour de 470 euros et non 231 euros comme retenu par la commission de surendettement et le premier juge. 

Sur la base des forfaits usuels, actualisés selon le barème 2026, ainsi que ses frais de loyer rectifiés, les charges de Mme [S] représentent un montant mensuel de 1 390 euros. 

Il en résulte une absence de capacité contributive.

Il ressort en outre du dossier que si Mme [S] a déclaré régler son loyer courant et être disposée à effectuer des versements complémentaires de 125 euros au titre de sa dette locative, elle n'a, dans les faits, pas effectué de versement en sus de son loyer courant, puisque sa dette locative, qui s'élevait à 500 euros dans le plan initial et devait être apurée par le biais de quatre versements de 125 euros, a augmenté pour s'établir à la somme de 1 123,90 euros au 20 avril 2026. 

L'intéressée se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise faute de disposer d'une quelconque capacité de remboursement et en l'absence de perspective d'évolution favorable de sa situation à court terme, compte tenu de ses problèmes de santé. Elle ne dispose par ailleurs d'aucun patrimoine. 

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer, au profit de l'appelante, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel recevable en la forme,

INFIRME le jugement déféré rendu le 22 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar,

Statuant à nouveau,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I] [S] épouse [N],

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du présent arrêt,

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/352

























Notification par LRAR

aux parties



Le





Copie conforme à :



- commission de surendettement du Haut-Rhin

- Me Thierry CAHN

- greffe JCP TJ [Localité 1]





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 31 Août 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 26/00767 



N° Portalis DBVW-V-B7K-IXG5



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2026 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANTE :



Madame [I] [S] épouse [N]

[Adresse 1]

Comparante





INTIMÉS :



E.P.I.C. [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Non comparant, représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR



[1], prise en la personne de son représentant légal 

Chez SYNERGIE - [Adresse 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé





[2], prise en la personne de son représentant légal 

Agence [3]

[Adresse 5]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé





[2], prise en la personne de son représentant légal 

Chez [4] - Agence surendettement

[Adresse 6]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé



ALSEN L'ENERGIE DE L'ALSACE, pris en la personne de son représentant légal 

[Adresse 7]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé





























































































































S.A. CONSUMER FINANCE [5], prise en la personne de son représentant légal 

[5] Agence [6]

[Adresse 8]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé



S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal 

[Adresse 9]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 19 mars 2026, accusé de réception signé



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : M. BIERMANN



ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [I] [S] épouse [N] et a déclaré son dossier recevable. 

Lors de la séance du 31 juillet 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 164 euros. 

Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, par jugement réputé contradictoire  en date du 22 janvier 2026, déclaré recevable le recours en contestation, l'a rejeté sur le fond, a repris et adopté les mesures imposées élaborées le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement. 

Le jugement a été notifié à la débitrice selon lettre recommandée réceptionnée le 21 février 2026. 

Elle en a formé appel par courrier recommandé posté le 24 février 2026 en sollicitant le prononcé d'une liquidation judiciaire au vu de sa situation. 

A l'audience du 1er juin 2026, Mme [S], comparante, expose sa situation et demande à bénéficier d'une mesure de liquidation judiciaire, proposant le cas échéant un apurement de sa seule dette locative par le biais de mensualités qui ne sauraient être supérieures à 125 euros par mois. 

L'office public habitat [Adresse 10], représenté par son conseil, renonce à ses conclusions écrites du 20 mai 2026, notamment en ce qu'elles soulevaient l'irrecevabilité de l'appel et demandaient le renvoi du dossier devant le premier juge aux fins de statuer sur un rétablissement personnel ou une liquidation. Il soutient par contre oralement l'impossibilité pour Mme [S] d'obtenir une modification des mesures imposées alors qu'elle était d'accord avec celles-ci en 2025 et qu'il n'y pas eu de succombance. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 août 2026. 



MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel

Conformément aux dispositions de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. 

En l'espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à la débitrice le 21 février 2026. L'appel formé par lettre recommandée postée le 24 février 2026 est donc recevable. 

Sur les mesures imposées 

Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. 

Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Il peut en outre, conformément au dernier alinéa de l'article L733-13 précité et des articles L741-7 à L741-9 du code de la consommation, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il estime que les conditions en sont remplies, c'est-à-dire s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 

A titre liminaire, il sera relevé que l'Oph Habitat [Localité 2] ne précise pas le fondement du moyen selon lequel la débitrice ne pourrait prétendre à aucune modification des mesures imposées pour y avoir consenti antérieurement. 

Il sera au surplus observé que la débitrice, ayant formé contestation devant le premier juge puis appel, ne saurait être considérée comme ayant accepté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement et que c'est par une mauvaise interprétation du courriel en date du 5 août 2025 que l'intimé considère que Mme [S] a consenti à ces mesures, ledit courriel évoquant seulement le stade d'avancement du dossier et le caractère tardif de la transmission de sa dette par la bailleresse. 

S'agissant de la situation financière de Mme [S], l'état détaillé de ses dettes, non contesté, a été arrêté à la somme de 28 815,25 euros, comprenant notamment une dette locative auprès de l'office public de l'habitat Pole Habitat [Localité 2] Centre Alsace à hauteur de 500 euros. 

Pour fixer les mensualités à la charge de la débitrice à la somme mensuelle de 164 euros, la commission de surendettement a constaté que celle-ci, âgée de 56 ans, était sans profession mais percevait une pension d'invalidité de 1 249 euros, outre 22 euros d'allocation logement, soit un revenu global de 1 271 euros ; qu'elle était séparée sans personne à charge et supportait des charges d'un montant total de 1 107 euros (dont 231 euros de loyer). 

Le premier juge a pour sa part retenu que Mme [S] percevait un revenu de 1 246 euros (correspondant à une pension d'invalidité de 470 euros et une pension de prévoyance de 776 euros), qu'elle vivait seule et supportait des charges de 1 107 euros, son loyer de 482 euros étant purement déclaratif et non justifié, et par ailleurs non cohérent avec le montant retenu par la commission. Il a estimé que Mme [S] ne justifiant pas de ses ressources et charges actuelles, le plan décidé par la commission de surendettement paraissait adapté à sa situation. 

A hauteur de cour, Mme [S] ne fait état d'aucun changement de ses revenus et produit son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2024 faisant ressortir un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1 308 euros au titre de ses pensions d'invalidité. 

S'agissant de ses charges, l'appelante expose vivre en colocation avec sa fille, sans emploi, le mari de cette dernière et leur enfant, précisant qu'elle a sollicité l'attribution d'un logement F2 qu'elle n'a pu obtenir par suite de sa situation d'impayés. Elle estime ne pas pouvoir supporter financièrement l'ensemble des charges de son logement si sa fille le quittait. Aucune pièce justificative n'appuie toutefois ces allégations. 

Les pièces produites confirment par contre que le loyer de Mme [S] s'élève à la somme mensuelle de 492,40 euros, outre 7,62 euros de pénalités et qu'elle bénéficie d'une aide personnalisée au logement de 22 euros selon le dernier décompte (25 euros selon ses déclarations à l'audience). Il est ainsi établi que son loyer se situe autour de 470 euros et non 231 euros comme retenu par la commission de surendettement et le premier juge. 

Sur la base des forfaits usuels, actualisés selon le barème 2026, ainsi que ses frais de loyer rectifiés, les charges de Mme [S] représentent un montant mensuel de 1 390 euros. 

Il en résulte une absence de capacité contributive.

Il ressort en outre du dossier que si Mme [S] a déclaré régler son loyer courant et être disposée à effectuer des versements complémentaires de 125 euros au titre de sa dette locative, elle n'a, dans les faits, pas effectué de versement en sus de son loyer courant, puisque sa dette locative, qui s'élevait à 500 euros dans le plan initial et devait être apurée par le biais de quatre versements de 125 euros, a augmenté pour s'établir à la somme de 1 123,90 euros au 20 avril 2026. 

L'intéressée se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise faute de disposer d'une quelconque capacité de remboursement et en l'absence de perspective d'évolution favorable de sa situation à court terme, compte tenu de ses problèmes de santé. Elle ne dispose par ailleurs d'aucun patrimoine. 

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer, au profit de l'appelante, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel recevable en la forme,

INFIRME le jugement déféré rendu le 22 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar,

Statuant à nouveau,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I] [S] épouse [N],

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du présent arrêt,

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.



Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:22.508Z.