Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 23 juin 2026, n° 24/04045
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS Solecad, société par actions simplifiée, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines spécialisées. La SCI [A] a été créée pour procéder à l'acquisition d'un terrain situé à Villemoirieu (38460) aux fins d'édifier un bâtiment en capacité d'accueillir l'activité de la société Solecad qui deviendrait locataire de ces locaux. La SCI [A] a confié la maîtrise d''uvre complète (conception et exécution) des travaux à Monsieur [W] [B], du Groupe [O]. La société Bureau Alpes Contrôles est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Dans le cadre de cette opération de construction, la SCI [A] a confié divers marchés de travaux à des locateurs d'ouvrage au nombre desquels figure la SARL Tecnis assurée auprès de la SA SMA qui s'est vue confier les lots charpente métallique (lot n°4), et bardage (lot n°5 bis) pour un montant total de 171 960 euros TTC. La SARL Tecnis a fait appel à Monsieur [D] [I] en qualité de sous traitant pour le montage de la charpente et du bardage et s'est fournie auprès de la SARL [Q] pour la charpente. Un litige est survenu entre le maître d'ouvrage et la SARL Tecnis. Par acte délivré le 2 juin 2020, la SARL Tecnis a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI [A] à lui régler le solde de son marché outre ses frais d'avocat sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La SAS Solecad est intervenue volontairement à la procédure pour solliciter la condamnation de la SARL Tecnis à réparer ses préjudices. Suivant actes délivrés les 5 et 9 février 2021, la SCI [A] et la SAS Solecad ont procédé à l'appel en cause du maître d''uvre des travaux et son assureur. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2021, Monsieur [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Le 3 septembre 2021, Monsieur [H] était désigné en remplacement de Monsieur [F]. L'expert a déposé son rapport le 25 août 2023. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a': -mis hors de cause la SAS Groupe [O] et la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français ; -condamné la SCI [A] à payer à la SARL Tecnis la somme de 42 019,20 euros TTC au titre du solde du marché -condamné la SARL Tecnis à verser à la SCI [A] la somme de 1 296 euros TTC au titre de la reprise du bloc porte du hall d'entrée ; -dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; -ordonné la compensation entre les créances de la SARL Tecnis et de la SCI [A] ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SCI [A] aux dépens ; Par déclaration du 22 novembre 2024, la SCI [A] et la SAS Solecad ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 23 février 2026, la SCI [A] et la société Solecad demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1710 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, -dire et juger la SCI [A] recevable et bien fondée à présenter des demandes à l'encontre de la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement - [O] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français ' MAF, -réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 19 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SCI [A] à payer à la SARL Tecnis la somme de 42 019, 20 euros TTC au titre du solde de son marché, et, statuant de nouveau, rejeter la demande de condamnation présentée par la SARL Tecnis à l'encontre de la SCI [A] pour le règlement du solde de son marché, Subsidiairement, si la Cour confirme les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 19 septembre 2024 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Tecnis la somme de 42 019, 20 euros, -condamner la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement - [O] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français ' MAF à la relever et garantir du montant de cette condamnation. -réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourgoin Jallieu du 19 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SCI [A] et la société Solecad de leur demande de condamnation de la SARL Tecnis pour le désordre 1, et, statuant de nouveau, -condamner la SARL Tecnis à régler à la SCI [A] : ' la somme de 6 559,27 euros HT soit 7 871,12 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre 1, ' 13 921,67 euros correspondant au 7/9 des préjudices de la SCI [A] (14 916,08 euros HT soit 17899,30 euros TTC) -condamner la SARL Tecnis à régler à la société Solecad : ' 16 016 euros correspondant au 7/9 des préjudices de la SAS Solecad (17 160 euros HT soit 20 592 euros TTC) -ordonner la compensation entre les sommes dues à la SARL Tecnis et celles ds à la SCI [A] ainsi qu'à la SAS Solecad, -rejeter l'exécution provisoire demandée par la SARL Tecnis ou, à tout le moins, accorder les plus larges délais de paiement à la SCI [A], -ordonner l'exécution provisoire pour les demandes reconventionnelles de la SCI [A] et la SAS Solecad, -condamner la SARL Tecnis ou, subsidiairement, la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement - [O] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français ' MAF à payer à la SCI [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de première instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire (7 718,46 euros) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les appelantes concluent in limine litis à la recevabilité des demandes de la SCI [A] tendant à être relevée et garantie par la société Groupe [O] et son assureur de toute condamnation La SCI [A] reconnaît qu'elle n'a pas formulé cette demande en première instance, mais fait valoir qu'elle avait procédé à l'appel en cause de la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement ([O]) et la Mutuelle des architectes français (MAF) en première instance dans l'objectif de présenter cette demande, que toutefois, l'expert judiciaire ayant clairement mis en cause la responsabilité de la société Tecnis, ladite demande n'a pas été formulée. Les appelantes indiquent que, alors que la société Tecnis n'avait pas soulevé cet argument, les premiers juges ont estimé que bien que la responsabilité de cette dernière soit établie, aucune mise en demeure ou ordre de service ne lui aurait été adressé de sorte que le maître d'ouvrage ne serait pas recevable à rechercher sa responsabilité. Elles énoncent que contrairement à ce que retient le tribunal, la société Tecnis a bien été mise demeure de reprendre ses ouvrages par courriers recommandés des 30 avril 2019 et le 9 mai 2019, que le maître d''uvre lui a adressé un ordre de service, de sorte qu'elle a commis des fautes. Elles déclarent que la SARL Tecnis n'a pas rempli son obligation de livrer un ouvrage conforme au contrat puisque la charpente n'était pas correctement traitée contre la rouille et que ces défauts créaient un retard de chantier, que l'expert M. [H] a considéré que les désordres 1 et 3 étaient caractérisés et que ceci démontre que l'exception d'inexécution soulevée par le maître d'ouvrage est fondée au regard de ces deux désordres, à savoir le défaut de traitement de la charpente et l'état de la porte du bâtiment. Elles détaillent ceux-ci et font valoir à cet égard que contrairement aux allégations de la SARL Tecnis, le traitement antirouille aurait pu être réalisé en même temps que le montage de la charpente et non après le montage complet, ce qui a nécessairement retardé le chantier. Elles déclarent de même qu'elles ont missionné la société Logis Home, sur suggestion du maître d''uvre, compte tenu de l'inertie de la SARL Tecnis, et soulignent que cette dernière a été choisie puisque la reprise de la charpente devenait urgente pour permettre la poursuite du chantier qui avait déjà pris du retard et qu'elle était déjà sur le chantier, le maître d'ouvrage ne disposant pas de temps et ne pouvait pas faire appel à plusieurs entreprises pour obtenir des devis et les comparer. Elles rappellent que les travaux de reprise induits par le défaut de conformité de la charpente ont entraîné des retards de chantier Concernant le désordre affectant la porte d'entrée du bâtiment, reconnu par la socité Tecnis, elles font valoir que celle-ci n'a pas régularisé immédiatement la situation. Enfin, elles font état des différents préjudices qu'elles allèguent. Dans leurs conclusions notifiées le 23 février 2026, la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de : Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Vu l'appel de la SCI [A] et de la SAS Solecad du 22 novembre 2024, -confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau : In limine litis, -déclarer irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société Groupe [O] en cause d'appel. A titre principal, -mettre hors de cause la société Groupe [O] et la Mutuelle des architectes français. -condamner la SCI [A] ou qui mieux le devra à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupe [O] d'une part et à la Mutuelle des architectes français d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats [Localité 6] Les intimées concluent tout d'abord à l'irrecevabilité de la demande des appelantes tendant à être relevées et garanties sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, elles réfutent toute responsabilité, faisant état de tous les courriers (mises en demeure, ordre d'intervention') établis par le maître d''uvre à l'attention de la société Tecnis et rappelant que le maître d''uvre a même procédé au dépôt d'une main courante consécutivement à l'intervention de personnes non autorisées sur le chantier. Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2026, la SARL Tecnis demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, A titre principal, -confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu le 19 septembre 2024, -débouter la SCI [A] et la société Solecad de l'ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées, A titre subsidiaire, Si la Cour devait considérer que la société Tecnis devait supporter la charge du coût de reprise des désordres relatifs au traitement antirouille, -juger que le coût de reprise de ce désordre se limite à la somme de 4 791,02 euros hors taxes, -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné la société civile immobilière [A] à payer à la société Tecnis la somme de 42 019,20 euros au titre du solde du marché, - dit que cette somme produit intérêt au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation entre les créances de la société Tecnis et de la SCI [A], -débouter la SCI [A] et la société Solecad du surplus de leurs demandes comme étant mal fondées, En toute hypothèse -condamner la société civile immobilière [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société civile immobilière [A] au paiement des entiers dépens. La SARL Tecnis expose que si les trois premières factures ont été réglées par la SCI [A], cette dernière a refusé d'acquitter les deux dernières, au motif que le traitement antirouille de la charpente était incomplet, mais que, alors même que la société Tecnis avait manifesté son engagement d'effectuer les travaux de reprise sans délai, la SCI [A] a mandaté une entreprise tierce afin de réaliser une prestation de reprise allant au-delà de celle prévue au marché car comportant en sus un traitement de peinture. Elle déclare que la SCI [A] ne saurait se prévaloir d'une exception d'inexécution au regard des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, que non seulement les critères d'application de l'exception d'inexécution ne sont pas remplis faute d'inexécution suffisamment grave et de notification préalable, mais qu'en outre, il ne peut être invoqué une exception d'inexécution pour s'exonérer de toute obligation à paiement, que de surcroît, le contenu du rapport d'expertise a donné raison à la société Tecnis, qu'en effet, aucun désordre n'a été relevé au titre de prétendus défauts d'isolation ou d'étanchéité. S'agissant de la reprise de la peinture antirouille de la charpente, elle déclare qu'elle n'a jamais contesté devoir réaliser les travaux de reprise de peinture antirouille et en a réalisé une partie mais que les travaux de reprise effectués par une société tierce à la demande du maître d'ouvrage ne sont pas de même nature. Elle énonce que les courriers qui lui ont été adressés ne sauraient constituer des mises en demeure et allègue que faute de mise en demeure et d'ordre de service émis conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAP, la juridiction de premier degré a parfaitement retenu que le maître d'ouvrage ne pouvait confier aux frais de la société Tecnis les travaux de reprise à un tiers. Elle conteste les préjudices allégués et estime qu'il n'est nullement démontré par la SCI [A] que la société Tecnis serait responsable d'un retard impliquant la mise en 'uvre de pénalités de retard. La clôture a été prononcée le 17 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre du groupe [O] et de la MAF : Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les appelantes énoncent que les demandes formées à l'encontre du groupe [O] et de la MAF sont des demandes accessoires à leur demande principales, et à ce titre recevables. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n°01-01.073). La seule exception possible serait l'hypothèse d'une évolution du litige, qu'il appartient aux appelantes de caractériser. Or en l'espèce, la SCI [A] et la SELAS Solecad allèguent que compte tenu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui ne mettait nullement en cause le maître d'oeuvre, elles avaient attrait celui-ci à l'instance mais n'avaient pas formulé de demandes à son encontre, mais que le premier juge s'est appuyé sur l'article 37 du CCAP pour considérer que le maître d'oeuvre avait commis une faute, alors que cet argument n'avait jamais été soulevé par les parties. Toutefois, les appelantes ne communiquent pas les conclusions de la SARL Tecnis devant le premier juge, ce qui ne permet pas de connaître les arguments qui étaient soulevés et par voie de conséquence de savoir si le premier juge a statué sur la base d'éléments qui ne lui étaient pas soumis, sachant que dans leurs propres conclusions de première instance en page 21, il est mentionné que 'la SARL Tecnis prétend qu'elle aurait été empêchée de reprendre le traitement antirouille par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre qui faisaient appel à une société tierce'. En conséquence, la preuve n'est pas rapportée d'une évolution du litige lié à la survenance ou la révélation d'un fait au sens de l'article 564 précité, et les demandes formées à l'encontre de la SARL Groupe [O] et de la MAF seront déclarées irrecevables. Sur le fond : Sur le paiement du solde : Il résulte de la procédure qu'à de multiples reprises, le maître d'oeuvre dans ses différents compte-rendus de chantier a formulé des remarques relatives à la réalisation des retouches de peinture à la SARL Tecnis qui n'a jamais réagi. Pour autant, l'article 37 du CCAP prévoit des dispositions précises pour contraindre l'entrepreneur à exécuter correctement ses prestations. En effet, selon cet article, le maître d'oeuvre 'délivrera tous ordres de service, en particulier, ceux qui imposent à l'entreprise: -de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux et le respect du calendrier d'exécution -d'avoir à retirer et remplacer les fournitures et approvisionnements défectueux -d'avoir à démolir, ou corriger, les ouvrages qui ne sont pas exécutés conformément aux dispositions du marché. Ces ouvrages, appelés malfaçons, devront être repris dans les 48 heures, faute de quoi le maître d'oeuvre choisira une entreprise pour les refaire. Les ordres de service entraînant répercussion financière, modification de prestations, ou de délais, devront toujours être visés par le maître d'ouvrage'. Or, indépendamment même de l'absence de visa du maître d'ouvrage, qui n'était pas automatique, dès lors que les deux courriers litigieux n'entraînaient ni répercussion financière, ni modification des prestations -il était demandé à l'entreprise de terminer et/ou reprendre ses prestations-, et qu'à la lecture desdits courriers, il n'est pas évident que des délais supplémentaires étaient octroyés, il convient de relever que le courrier du 30 avril 2019 demande à l'entreprise de terminer ses prestations et de procéder au nettoyage complet du site dans la semaine, mais également de prendre en charge le coût des devis de reprise établis par la société Logis Home en date du 23 avril 2019 et joints au courrier. Or il résulte des propres conclusions des appelantes (page 27) que la société Logis home a débuté ses prestations de peinture le 3 mai, ce qui signifie qu'il n'a été laissé aucun délai à la SARL Tecnis pour corriger ses prestations. A cet égard, il sera relevé que l'expert en page 8 de son rapport énonce qu'il a sollicité des documents complémentaires, à savoir : DC 01: le détail de la mise au point technique du marché passé entre la SCI [A] et la société Tecnis en ce qui concerne la méthodologie retenue pour la mise en oeuvre de peinture antirouille sur la charpente métallique étant donné la différence d'approche constatée dans : a. Le devis descriptif et quantitatif n°0618T3568 ind. D établi le 16.11.2018 par la société Tecnis, dans lequel il était prévu une protection de la charpente métallique par peinture antirouille y compris retouches après montage si nécessaire. b. Le CCTP du lot 4 dans lequel il était prévu à l'article 02.01.01 concernant la peinture antirouille des poteaux, des arbalétriers et des jarrets de la charpente métallique une peinture antirouille appliquée en cabine automatisée. DC 02: le planning contractuel des travaux signé par les parties lors de la signature du marché et annexé au marché de travaux. DC 03: La justification de la clef de répartition appliquée par la maîtrise d'oeuvre concernant le retard pris sur le chantier en phase exécution entre la société Tecnis et la société Alurhonap. L'expert énonce qu'à la date de l'établissement de son rapport d'expertise définitif, les documents demandés ne lui ont pas été communiqués. Or, la question de savoir si la peinture antirouille devait obligatoirement être appliquée avant le chantier, comme le prévoit le CCTP ou s'il était possible de procéder aux retouches sur suite, comme le prévoit le devis, n'a pas été résolue faute de communication par les parties des documents sollicités par l'expert. En tout état de cause, cette absence de dispositions précises renforce le fait qu'il était impératif de laisser à la SARL Tecnis, quand bien même celle-ci s'est montrée très peu réactive, les délais prévus par le CCAP, et payer le solde du marché une fois les travaux terminés, peu importe par quelle entreprise, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les désordres : Dans son rapport d'expertise, l'expert a relevé les désordres suivants : Désordres allégués : - Désordre D1 Peinture anti-corrosion appliquée sur les profils de charpente métallique mal réalisée et non conforme aux règles de l'art. - Désordre D2 Présence de ponts thermiques au niveau du bardage double peau du bâtiment mis en évidence dans le rapport d'inspection par thermographie infrarouge établi le 16.01.2020 par le bureau d'études techniques SYSTHERM. - Désordre D3 Porte d'entrée du bâtiment endommagée. Synthèse des avis techniques formulés : Désordre D1 : a. Sur la peinture antirouille : ' La peinture antirouille a été appliquée sur l'ensemble des pièces de la charpente métallique (ossature primaire et ossature secondaire). ' L'examen de la fiche technique de la peinture antirouille (monocouche FR75) mise en 'uvre ne fait pas l'objet d'observation fondamentale. b. Sur la préparation des supports et sur l'application de la peinture antirouille : - Le sondage ponctuel effectué, bien que difficilement transposable à l'ensemble du bâtiment (atelier), a permis de mettre en évidence les éléments factuels suivants : - La peinture antirouille a été appliquée en totalité malgré un manque visible de préparation des supports. - En partie courante, la peinture antirouille ne se délite pas du support, mais il apparaît, localement, des points de rouille sans perte de matière et des décollements localisés de peinture antirouille. - Des manques, notamment, dans les angles des profils métalliques sont en lien avec le manque de préparation des supports. - L'absence de peinture sur les cornières d'assemblage n'est pas admissible. - La préparation de supports a été insuffisante avant l'application de la peinture antirouille ce qui est à l'origine les défauts constatés. A ce titre, l'insuffisance de préparation des supports métalliques relèvent de la non-conformité aux règles de l'art. c. Ces défauts d'exécution auraient dû être corrigés par la société Tecnis pendant la phase chantier pour redonner à la peinture antirouille la durabilité qu'elle aurait dû avoir à l'origine, mais cela n'a pas été le cas (se référer au compte-rendu de chantier du 07.03.2019 et suivants établi par la maîtrise d''uvre). Désordre D2 : [...] - Dans ces conditions, la mise en 'uvre de l'isolant thermique est conforme à la règlementation en vigueur. b. Sur le rapport d'inspection par thermographie infrarouge établi par SYSTHERM : [...] En conséquence, au vu de ces résultats, il ressort que l'isolation thermique et le bardage métallique ont été mise en 'uvre conformément à la règlementation en vigueur. Désordre D3 : Etant donné les désordres constatés contradictoirement sur le bloc-porte du hall d'entrée du bâtiment industriel (déformation et voilement d'amplitude millimétrique), il sera nécessaire de déposer et de remplacer à l'identique le composant. Il résulte des constatations de l'expert que la peinture antirouille n'a pas été appliquée dans les règles de l'art. L'expert a explicité la différence de prestations entre le devis établi par la société Logishome et celui établi par la SARL Tecnis, lequel ne prévoyait pas de fourniture et application de deux couches de laque antirouille. En revanche, il est avéré que l'expert a retenu une surface de 270 m2 pour l'atelier, alors que la moitié des travaux sur cette zone a finalement été réalisée par la SARL Tecnis. En conséquence, il sera retenu la somme de 4791, 02 euros HT, soit 5 749,22 euros TTC. Sur les retards de chantier : Sur le préjudice de la SCI [A] : Les appelantes allèguent que la SARL Tecnis accuse un retard de 7 semaines sur le chantier, et qu'au lieu de réceptionner le bâtiment en avril 2019, la SCI [A] n'a pu le réceptionner que le 18 juin 2019. Elles s'appuient sur le rapport d'expertise qui mentionne un retard de 56 jours. L'expert s'est fondé sur le planning OPC de janvier 2019 établi par le maître d'oeuvre. Toutefois, selon le planning mis à jour le 20 février 2019, la SARL Tecnis ne devait plus intervenir pour le lot 4 en semaines 8 à 10 (soit 3 semaines débutant en février 2019), mais en semaines 10 à 13 (soit 4 semaines débutant en mars 2019). Pour le lot 5, elle devait intervenir en 4 semaines au lieu de 7 dans le planning de janvier, débutant en semaine 11 au lieu de la semaine 9. Par ailleurs, la réception des travaux était fixée sur les semaines 22 et 23, soit fin mai début juin 2019, et non plus en semaine 22 (fin mai 2019). Dès lors, la SCI [A] ne démontre pas que la réception devait intervenir courant avril 2019. Il est également avéré que l'expert, qui avait sollicité le planning contractuel des travaux signé par les parties lors de la signature du marché et annexé au marché de travaux, n'a jamais obtenu ce document. En revanche, pour le surplus, il résulte du compte-rendu de visite établi par la société Alpes contrôle le 5 juin 2019 qu'un avis suspendu a été émis pour le lot 4, du fait que les joints ne présentaient pas le degré d'ouverture requis et qu'il manquait des fixations, à reprendre pour les bardages métalliques. Un autre avis suspendu a été émis concernant la planéité du bardage. Un avis défavorable a été émis sur ce même lot, le bureau d'études notant que certains boulons étaient placés sans écrou, le bureau d'études qualifiant ce procédé d'inadmissible et demandant à faire revérifier l'ensemble des fixations de la charpente. Un second avis défavorable a été émis au sujet des nombreuses traces de rouille affectant la charpente métallique. Sur ce point, le bureau d'études a indiqué dans son rapport final de contrôle technique n°2 que les reprises n'ont pas été justifiées. Pour autant, sur le compte-rendu de visite n°5 du 14 juin 2019, seules demeuraient des observations relatives au lot électricité. En conséquence, en l'absence d'avis favorable début juin, notamment du fait de la SARL Tecnis, la réception a été reportée, et il existe bien un retard imputable à la SARL Tecnis, à hauteur de 5 jours ouvrables (réception programmée en semaine 23, soit le 7 juin au plus, effectuée le 18 juin). L'expert a effectué son calcul, sans préciser comment il calculait 56 jours de retard, en retenant 5% du montant du marché, toutefois il s'agit d'un taux maximal. Or, 5 jours de retard étant retenus, le montant des pénalités s'élève à 139126, 21 x 5x 1/1000 = 695,63 euros. L'expert retient en outre pour la SCI [A] un 'préjudice sur le temps passé à hauteur de1400 euros', mais qui n'est justifié par aucune pièce. Sur le préjudice de la SAS Solecad : Les demandes sont formées sur le fondement délictuel, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut, sur le terrain délictuel, invoquer un manquement contractuel dès lors qu'il lui cause un dommage, sans avoir à prouver une faute distincte (Ass. plén., 06/10/2006, n° 05-13.255) La SAS Solecad formule les demandes suivantes : -deux mois de loyer supplémentaire, deux mois de loyer de stockage industriel, frais divers liés au déménagement sur [Localité 7]: il résulte de l'OPC planning que la réception était prévue début juin 2019 et que le loyer aurait donc dû être payé également indépendamment de tout retard sur ces deux mois. Les conséquences du choix de déménager à [Localité 8] dès le mois de février 2019 ne sauraient être imputées à la SARL Tecnis. - préjudice industriel de perte de marché: la SAS Solecad allègue que malgré la réception intervenue en juin 2019, les locaux n'étaient pas exploitables, mais elle n'en justifie pas. Pour solliciter la somme de 8 580 euros HT, elle fait valoir qu'elle a été contrainte de ne pas donner suite à l'offre qu'elle avait adressée à la société Flexlink, toutefois, force est de constater que cette offre date du 29 mai 2019, qu'il est fait état d'une étude détaillée théorique pour un montant de 12 500 euros sur 129 950 euros HT, étude qui ne nécessitait nullement des locaux spécifiques, et la preuve n'est pas rapportée de ce que le projet n'a pas abouti du seul fait du retard pris dans l'aménagement des locaux litigieux. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de rejeter ou d'ordonner l'exécution provisoire en cause d'appel. La SCI [A] ne fournit aucune pièce financière qui justifierait de faire droit à sa demande de délais de paiement. La SCI [A], la SAS Solecad et la SARL Tecnis succombant partiellement à l'instance, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié, à l'exception des frais d'expertise judiciaire, celle-ci ayant été rendue nécessaire par les malfaçons imputables à la SARL Tecnis et qui seront donc supportées par cette dernière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevables les demandes à l'encontre de la société Groupe [O] et de la MAF en cause d'appel ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : -mis hors de cause la SAS Groupe [O] et la compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français ; -condamné la SCI [A] à payer à la SARL Tecnis soit la somme de 42 019,20 euros TTC au titre du solde du marché ; -condamné la SARL Tecnis à verser à la SCI [A] la somme de 1 296 euros TTC au titre de la reprise du bloc porte du hall d'entrée ; -dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; -ordonné la compensation entre les créances de la SARL Tecnis et de la SCI [A] ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -condamné la SCI [A] aux dépens ; et statuant de nouveau : Condamne la SARL Tecnis à payer à la SCI [A] : -la somme de 5 749,22 euros TTC au titre de la reprise des désordres ; -la somme de 695,63 euros au titre des pénalités de retard ; Condamne la SCI [A] à payer la somme de 2 000 euros à la société Groupe [O] et à la MAF ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la SCI [A] et la SAS Solecad d'une part, la SARL Tecnis d'autre part, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront pris en charge par la SARL Tecnis ; Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section
Texte intégral
N° RG 24/04045 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPNN N° Minute : C2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026 Appel d'un jugement (N° RG 20/00532) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-jallieu en date du 19 septembre 2024, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2024 APPELANTES : S.C.I. [A], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] S.A.S. SOLECAD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentées et plaidant par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉES : S.A.S. TECNIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de LA DROME S.A.R.L. GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN ET D'ENVIRONNEMENT - [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] représentées par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 31 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE La SAS Solecad, société par actions simplifiée, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines spécialisées. La SCI [A] a été créée pour procéder à l'acquisition d'un terrain situé à Villemoirieu (38460) aux fins d'édifier un bâtiment en capacité d'accueillir l'activité de la société Solecad qui deviendrait locataire de ces locaux. La SCI [A] a confié la maîtrise d''uvre complète (conception et exécution) des travaux à Monsieur [W] [B], du Groupe [O]. La société Bureau Alpes Contrôles est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Dans le cadre de cette opération de construction, la SCI [A] a confié divers marchés de travaux à des locateurs d'ouvrage au nombre desquels figure la SARL Tecnis assurée auprès de la SA SMA qui s'est vue confier les lots charpente métallique (lot n°4), et bardage (lot n°5 bis) pour un montant total de 171 960 euros TTC. La SARL Tecnis a fait appel à Monsieur [D] [I] en qualité de sous traitant pour le montage de la charpente et du bardage et s'est fournie auprès de la SARL [Q] pour la charpente. Un litige est survenu entre le maître d'ouvrage et la SARL Tecnis. Par acte délivré le 2 juin 2020, la SARL Tecnis a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI [A] à lui régler le solde de son marché outre ses frais d'avocat sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La SAS Solecad est intervenue volontairement à la procédure pour solliciter la condamnation de la SARL Tecnis à réparer ses préjudices. Suivant actes délivrés les 5 et 9 février 2021, la SCI [A] et la SAS Solecad ont procédé à l'appel en cause du maître d''uvre des travaux et son assureur. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2021, Monsieur [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Le 3 septembre 2021, Monsieur [H] était désigné en remplacement de Monsieur [F]. L'expert a déposé son rapport le 25 août 2023. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a': -mis hors de cause la SAS Groupe [O] et la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français ; -condamné la SCI [A] à payer à la SARL Tecnis la somme de 42 019,20 euros TTC au titre du solde du marché -condamné la SARL Tecnis à verser à la SCI [A] la somme de 1 296 euros TTC au titre de la reprise du bloc porte du hall d'entrée ; -dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; -ordonné la compensation entre les créances de la SARL Tecnis et de la SCI [A] ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SCI [A] aux dépens ; Par déclaration du 22 novembre 2024, la SCI [A] et la SAS Solecad ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 23 février 2026, la SCI [A] et la société Solecad demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1710 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, -dire et juger la SCI [A] recevable et bien fondée à présenter des demandes à l'encontre de la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement - [O] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français ' MAF, -réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 19 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SCI [A] à payer à la SARL Tecnis la somme de 42 019, 20 euros TTC au titre du solde de son marché, et, statuant de nouveau, rejeter la demande de condamnation présentée par la SARL Tecnis à l'encontre de la SCI [A] pour le règlement du solde de son marché, Subsidiairement, si la Cour confirme les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 19 septembre 2024 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Tecnis la somme de 42 019, 20 euros, -condamner la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement - [O] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français ' MAF à la relever et garantir du montant de cette condamnation. -réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourgoin Jallieu du 19 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la SCI [A] et la société Solecad de leur demande de condamnation de la SARL Tecnis pour le désordre 1, et, statuant de nouveau, -condamner la SARL Tecnis à régler à la SCI [A] : ' la somme de 6 559,27 euros HT soit 7 871,12 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre 1, ' 13 921,67 euros correspondant au 7/9 des préjudices de la SCI [A] (14 916,08 euros HT soit 17899,30 euros TTC) -condamner la SARL Tecnis à régler à la société Solecad : ' 16 016 euros correspondant au 7/9 des préjudices de la SAS Solecad (17 160 euros HT soit 20 592 euros TTC) -ordonner la compensation entre les sommes dues à la SARL Tecnis et celles ds à la SCI [A] ainsi qu'à la SAS Solecad, -rejeter l'exécution provisoire demandée par la SARL Tecnis ou, à tout le moins, accorder les plus larges délais de paiement à la SCI [A], -ordonner l'exécution provisoire pour les demandes reconventionnelles de la SCI [A] et la SAS Solecad, -condamner la SARL Tecnis ou, subsidiairement, la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement - [O] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français ' MAF à payer à la SCI [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de première instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire (7 718,46 euros) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les appelantes concluent in limine litis à la recevabilité des demandes de la SCI [A] tendant à être relevée et garantie par la société Groupe [O] et son assureur de toute condamnation La SCI [A] reconnaît qu'elle n'a pas formulé cette demande en première instance, mais fait valoir qu'elle avait procédé à l'appel en cause de la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement ([O]) et la Mutuelle des architectes français (MAF) en première instance dans l'objectif de présenter cette demande, que toutefois, l'expert judiciaire ayant clairement mis en cause la responsabilité de la société Tecnis, ladite demande n'a pas été formulée. Les appelantes indiquent que, alors que la société Tecnis n'avait pas soulevé cet argument, les premiers juges ont estimé que bien que la responsabilité de cette dernière soit établie, aucune mise en demeure ou ordre de service ne lui aurait été adressé de sorte que le maître d'ouvrage ne serait pas recevable à rechercher sa responsabilité. Elles énoncent que contrairement à ce que retient le tribunal, la société Tecnis a bien été mise demeure de reprendre ses ouvrages par courriers recommandés des 30 avril 2019 et le 9 mai 2019, que le maître d''uvre lui a adressé un ordre de service, de sorte qu'elle a commis des fautes. Elles déclarent que la SARL Tecnis n'a pas rempli son obligation de livrer un ouvrage conforme au contrat puisque la charpente n'était pas correctement traitée contre la rouille et que ces défauts créaient un retard de chantier, que l'expert M. [H] a considéré que les désordres 1 et 3 étaient caractérisés et que ceci démontre que l'exception d'inexécution soulevée par le maître d'ouvrage est fondée au regard de ces deux désordres, à savoir le défaut de traitement de la charpente et l'état de la porte du bâtiment. Elles détaillent ceux-ci et font valoir à cet égard que contrairement aux allégations de la SARL Tecnis, le traitement antirouille aurait pu être réalisé en même temps que le montage de la charpente et non après le montage complet, ce qui a nécessairement retardé le chantier. Elles déclarent de même qu'elles ont missionné la société Logis Home, sur suggestion du maître d''uvre, compte tenu de l'inertie de la SARL Tecnis, et soulignent que cette dernière a été choisie puisque la reprise de la charpente devenait urgente pour permettre la poursuite du chantier qui avait déjà pris du retard et qu'elle était déjà sur le chantier, le maître d'ouvrage ne disposant pas de temps et ne pouvait pas faire appel à plusieurs entreprises pour obtenir des devis et les comparer. Elles rappellent que les travaux de reprise induits par le défaut de conformité de la charpente ont entraîné des retards de chantier Concernant le désordre affectant la porte d'entrée du bâtiment, reconnu par la socité Tecnis, elles font valoir que celle-ci n'a pas régularisé immédiatement la situation. Enfin, elles font état des différents préjudices qu'elles allèguent. Dans leurs conclusions notifiées le 23 février 2026, la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de : Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Vu l'appel de la SCI [A] et de la SAS Solecad du 22 novembre 2024, -confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau : In limine litis, -déclarer irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société Groupe [O] en cause d'appel. A titre principal, -mettre hors de cause la société Groupe [O] et la Mutuelle des architectes français. -condamner la SCI [A] ou qui mieux le devra à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupe [O] d'une part et à la Mutuelle des architectes français d'autre part au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats [Localité 6] Les intimées concluent tout d'abord à l'irrecevabilité de la demande des appelantes tendant à être relevées et garanties sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, elles réfutent toute responsabilité, faisant état de tous les courriers (mises en demeure, ordre d'intervention') établis par le maître d''uvre à l'attention de la société Tecnis et rappelant que le maître d''uvre a même procédé au dépôt d'une main courante consécutivement à l'intervention de personnes non autorisées sur le chantier. Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2026, la SARL Tecnis demande à la cour de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, A titre principal, -confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu le 19 septembre 2024, -débouter la SCI [A] et la société Solecad de l'ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées, A titre subsidiaire, Si la Cour devait considérer que la société Tecnis devait supporter la charge du coût de reprise des désordres relatifs au traitement antirouille, -juger que le coût de reprise de ce désordre se limite à la somme de 4 791,02 euros hors taxes, -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné la société civile immobilière [A] à payer à la société Tecnis la somme de 42 019,20 euros au titre du solde du marché, - dit que cette somme produit intérêt au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation entre les créances de la société Tecnis et de la SCI [A], -débouter la SCI [A] et la société Solecad du surplus de leurs demandes comme étant mal fondées, En toute hypothèse -condamner la société civile immobilière [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société civile immobilière [A] au paiement des entiers dépens. La SARL Tecnis expose que si les trois premières factures ont été réglées par la SCI [A], cette dernière a refusé d'acquitter les deux dernières, au motif que le traitement antirouille de la charpente était incomplet, mais que, alors même que la société Tecnis avait manifesté son engagement d'effectuer les travaux de reprise sans délai, la SCI [A] a mandaté une entreprise tierce afin de réaliser une prestation de reprise allant au-delà de celle prévue au marché car comportant en sus un traitement de peinture. Elle déclare que la SCI [A] ne saurait se prévaloir d'une exception d'inexécution au regard des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, que non seulement les critères d'application de l'exception d'inexécution ne sont pas remplis faute d'inexécution suffisamment grave et de notification préalable, mais qu'en outre, il ne peut être invoqué une exception d'inexécution pour s'exonérer de toute obligation à paiement, que de surcroît, le contenu du rapport d'expertise a donné raison à la société Tecnis, qu'en effet, aucun désordre n'a été relevé au titre de prétendus défauts d'isolation ou d'étanchéité. S'agissant de la reprise de la peinture antirouille de la charpente, elle déclare qu'elle n'a jamais contesté devoir réaliser les travaux de reprise de peinture antirouille et en a réalisé une partie mais que les travaux de reprise effectués par une société tierce à la demande du maître d'ouvrage ne sont pas de même nature. Elle énonce que les courriers qui lui ont été adressés ne sauraient constituer des mises en demeure et allègue que faute de mise en demeure et d'ordre de service émis conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAP, la juridiction de premier degré a parfaitement retenu que le maître d'ouvrage ne pouvait confier aux frais de la société Tecnis les travaux de reprise à un tiers. Elle conteste les préjudices allégués et estime qu'il n'est nullement démontré par la SCI [A] que la société Tecnis serait responsable d'un retard impliquant la mise en 'uvre de pénalités de retard. La clôture a été prononcée le 17 mars 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre du groupe [O] et de la MAF : Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les appelantes énoncent que les demandes formées à l'encontre du groupe [O] et de la MAF sont des demandes accessoires à leur demande principales, et à ce titre recevables. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n°01-01.073). La seule exception possible serait l'hypothèse d'une évolution du litige, qu'il appartient aux appelantes de caractériser. Or en l'espèce, la SCI [A] et la SELAS Solecad allèguent que compte tenu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui ne mettait nullement en cause le maître d'oeuvre, elles avaient attrait celui-ci à l'instance mais n'avaient pas formulé de demandes à son encontre, mais que le premier juge s'est appuyé sur l'article 37 du CCAP pour considérer que le maître d'oeuvre avait commis une faute, alors que cet argument n'avait jamais été soulevé par les parties. Toutefois, les appelantes ne communiquent pas les conclusions de la SARL Tecnis devant le premier juge, ce qui ne permet pas de connaître les arguments qui étaient soulevés et par voie de conséquence de savoir si le premier juge a statué sur la base d'éléments qui ne lui étaient pas soumis, sachant que dans leurs propres conclusions de première instance en page 21, il est mentionné que 'la SARL Tecnis prétend qu'elle aurait été empêchée de reprendre le traitement antirouille par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre qui faisaient appel à une société tierce'. En conséquence, la preuve n'est pas rapportée d'une évolution du litige lié à la survenance ou la révélation d'un fait au sens de l'article 564 précité, et les demandes formées à l'encontre de la SARL Groupe [O] et de la MAF seront déclarées irrecevables. Sur le fond : Sur le paiement du solde : Il résulte de la procédure qu'à de multiples reprises, le maître d'oeuvre dans ses différents compte-rendus de chantier a formulé des remarques relatives à la réalisation des retouches de peinture à la SARL Tecnis qui n'a jamais réagi. Pour autant, l'article 37 du CCAP prévoit des dispositions précises pour contraindre l'entrepreneur à exécuter correctement ses prestations. En effet, selon cet article, le maître d'oeuvre 'délivrera tous ordres de service, en particulier, ceux qui imposent à l'entreprise: -de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux et le respect du calendrier d'exécution -d'avoir à retirer et remplacer les fournitures et approvisionnements défectueux -d'avoir à démolir, ou corriger, les ouvrages qui ne sont pas exécutés conformément aux dispositions du marché. Ces ouvrages, appelés malfaçons, devront être repris dans les 48 heures, faute de quoi le maître d'oeuvre choisira une entreprise pour les refaire. Les ordres de service entraînant répercussion financière, modification de prestations, ou de délais, devront toujours être visés par le maître d'ouvrage'. Or, indépendamment même de l'absence de visa du maître d'ouvrage, qui n'était pas automatique, dès lors que les deux courriers litigieux n'entraînaient ni répercussion financière, ni modification des prestations -il était demandé à l'entreprise de terminer et/ou reprendre ses prestations-, et qu'à la lecture desdits courriers, il n'est pas évident que des délais supplémentaires étaient octroyés, il convient de relever que le courrier du 30 avril 2019 demande à l'entreprise de terminer ses prestations et de procéder au nettoyage complet du site dans la semaine, mais également de prendre en charge le coût des devis de reprise établis par la société Logis Home en date du 23 avril 2019 et joints au courrier. Or il résulte des propres conclusions des appelantes (page 27) que la société Logis home a débuté ses prestations de peinture le 3 mai, ce qui signifie qu'il n'a été laissé aucun délai à la SARL Tecnis pour corriger ses prestations. A cet égard, il sera relevé que l'expert en page 8 de son rapport énonce qu'il a sollicité des documents complémentaires, à savoir : DC 01: le détail de la mise au point technique du marché passé entre la SCI [A] et la société Tecnis en ce qui concerne la méthodologie retenue pour la mise en oeuvre de peinture antirouille sur la charpente métallique étant donné la différence d'approche constatée dans : a. Le devis descriptif et quantitatif n°0618T3568 ind. D établi le 16.11.2018 par la société Tecnis, dans lequel il était prévu une protection de la charpente métallique par peinture antirouille y compris retouches après montage si nécessaire. b. Le CCTP du lot 4 dans lequel il était prévu à l'article 02.01.01 concernant la peinture antirouille des poteaux, des arbalétriers et des jarrets de la charpente métallique une peinture antirouille appliquée en cabine automatisée. DC 02: le planning contractuel des travaux signé par les parties lors de la signature du marché et annexé au marché de travaux. DC 03: La justification de la clef de répartition appliquée par la maîtrise d'oeuvre concernant le retard pris sur le chantier en phase exécution entre la société Tecnis et la société Alurhonap. L'expert énonce qu'à la date de l'établissement de son rapport d'expertise définitif, les documents demandés ne lui ont pas été communiqués. Or, la question de savoir si la peinture antirouille devait obligatoirement être appliquée avant le chantier, comme le prévoit le CCTP ou s'il était possible de procéder aux retouches sur suite, comme le prévoit le devis, n'a pas été résolue faute de communication par les parties des documents sollicités par l'expert. En tout état de cause, cette absence de dispositions précises renforce le fait qu'il était impératif de laisser à la SARL Tecnis, quand bien même celle-ci s'est montrée très peu réactive, les délais prévus par le CCAP, et payer le solde du marché une fois les travaux terminés, peu importe par quelle entreprise, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les désordres : Dans son rapport d'expertise, l'expert a relevé les désordres suivants : Désordres allégués : - Désordre D1 Peinture anti-corrosion appliquée sur les profils de charpente métallique mal réalisée et non conforme aux règles de l'art. - Désordre D2 Présence de ponts thermiques au niveau du bardage double peau du bâtiment mis en évidence dans le rapport d'inspection par thermographie infrarouge établi le 16.01.2020 par le bureau d'études techniques SYSTHERM. - Désordre D3 Porte d'entrée du bâtiment endommagée. Synthèse des avis techniques formulés : Désordre D1 : a. Sur la peinture antirouille : ' La peinture antirouille a été appliquée sur l'ensemble des pièces de la charpente métallique (ossature primaire et ossature secondaire). ' L'examen de la fiche technique de la peinture antirouille (monocouche FR75) mise en 'uvre ne fait pas l'objet d'observation fondamentale. b. Sur la préparation des supports et sur l'application de la peinture antirouille : - Le sondage ponctuel effectué, bien que difficilement transposable à l'ensemble du bâtiment (atelier), a permis de mettre en évidence les éléments factuels suivants : - La peinture antirouille a été appliquée en totalité malgré un manque visible de préparation des supports. - En partie courante, la peinture antirouille ne se délite pas du support, mais il apparaît, localement, des points de rouille sans perte de matière et des décollements localisés de peinture antirouille. - Des manques, notamment, dans les angles des profils métalliques sont en lien avec le manque de préparation des supports. - L'absence de peinture sur les cornières d'assemblage n'est pas admissible. - La préparation de supports a été insuffisante avant l'application de la peinture antirouille ce qui est à l'origine les défauts constatés. A ce titre, l'insuffisance de préparation des supports métalliques relèvent de la non-conformité aux règles de l'art. c. Ces défauts d'exécution auraient dû être corrigés par la société Tecnis pendant la phase chantier pour redonner à la peinture antirouille la durabilité qu'elle aurait dû avoir à l'origine, mais cela n'a pas été le cas (se référer au compte-rendu de chantier du 07.03.2019 et suivants établi par la maîtrise d''uvre). Désordre D2 : [...] - Dans ces conditions, la mise en 'uvre de l'isolant thermique est conforme à la règlementation en vigueur. b. Sur le rapport d'inspection par thermographie infrarouge établi par SYSTHERM : [...] En conséquence, au vu de ces résultats, il ressort que l'isolation thermique et le bardage métallique ont été mise en 'uvre conformément à la règlementation en vigueur. Désordre D3 : Etant donné les désordres constatés contradictoirement sur le bloc-porte du hall d'entrée du bâtiment industriel (déformation et voilement d'amplitude millimétrique), il sera nécessaire de déposer et de remplacer à l'identique le composant. Il résulte des constatations de l'expert que la peinture antirouille n'a pas été appliquée dans les règles de l'art. L'expert a explicité la différence de prestations entre le devis établi par la société Logishome et celui établi par la SARL Tecnis, lequel ne prévoyait pas de fourniture et application de deux couches de laque antirouille. En revanche, il est avéré que l'expert a retenu une surface de 270 m2 pour l'atelier, alors que la moitié des travaux sur cette zone a finalement été réalisée par la SARL Tecnis. En conséquence, il sera retenu la somme de 4791, 02 euros HT, soit 5 749,22 euros TTC. Sur les retards de chantier : Sur le préjudice de la SCI [A] : Les appelantes allèguent que la SARL Tecnis accuse un retard de 7 semaines sur le chantier, et qu'au lieu de réceptionner le bâtiment en avril 2019, la SCI [A] n'a pu le réceptionner que le 18 juin 2019. Elles s'appuient sur le rapport d'expertise qui mentionne un retard de 56 jours. L'expert s'est fondé sur le planning OPC de janvier 2019 établi par le maître d'oeuvre. Toutefois, selon le planning mis à jour le 20 février 2019, la SARL Tecnis ne devait plus intervenir pour le lot 4 en semaines 8 à 10 (soit 3 semaines débutant en février 2019), mais en semaines 10 à 13 (soit 4 semaines débutant en mars 2019). Pour le lot 5, elle devait intervenir en 4 semaines au lieu de 7 dans le planning de janvier, débutant en semaine 11 au lieu de la semaine 9. Par ailleurs, la réception des travaux était fixée sur les semaines 22 et 23, soit fin mai début juin 2019, et non plus en semaine 22 (fin mai 2019). Dès lors, la SCI [A] ne démontre pas que la réception devait intervenir courant avril 2019. Il est également avéré que l'expert, qui avait sollicité le planning contractuel des travaux signé par les parties lors de la signature du marché et annexé au marché de travaux, n'a jamais obtenu ce document. En revanche, pour le surplus, il résulte du compte-rendu de visite établi par la société Alpes contrôle le 5 juin 2019 qu'un avis suspendu a été émis pour le lot 4, du fait que les joints ne présentaient pas le degré d'ouverture requis et qu'il manquait des fixations, à reprendre pour les bardages métalliques. Un autre avis suspendu a été émis concernant la planéité du bardage. Un avis défavorable a été émis sur ce même lot, le bureau d'études notant que certains boulons étaient placés sans écrou, le bureau d'études qualifiant ce procédé d'inadmissible et demandant à faire revérifier l'ensemble des fixations de la charpente. Un second avis défavorable a été émis au sujet des nombreuses traces de rouille affectant la charpente métallique. Sur ce point, le bureau d'études a indiqué dans son rapport final de contrôle technique n°2 que les reprises n'ont pas été justifiées. Pour autant, sur le compte-rendu de visite n°5 du 14 juin 2019, seules demeuraient des observations relatives au lot électricité. En conséquence, en l'absence d'avis favorable début juin, notamment du fait de la SARL Tecnis, la réception a été reportée, et il existe bien un retard imputable à la SARL Tecnis, à hauteur de 5 jours ouvrables (réception programmée en semaine 23, soit le 7 juin au plus, effectuée le 18 juin). L'expert a effectué son calcul, sans préciser comment il calculait 56 jours de retard, en retenant 5% du montant du marché, toutefois il s'agit d'un taux maximal. Or, 5 jours de retard étant retenus, le montant des pénalités s'élève à 139126, 21 x 5x 1/1000 = 695,63 euros. L'expert retient en outre pour la SCI [A] un 'préjudice sur le temps passé à hauteur de1400 euros', mais qui n'est justifié par aucune pièce. Sur le préjudice de la SAS Solecad : Les demandes sont formées sur le fondement délictuel, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut, sur le terrain délictuel, invoquer un manquement contractuel dès lors qu'il lui cause un dommage, sans avoir à prouver une faute distincte (Ass. plén., 06/10/2006, n° 05-13.255) La SAS Solecad formule les demandes suivantes : -deux mois de loyer supplémentaire, deux mois de loyer de stockage industriel, frais divers liés au déménagement sur [Localité 7]: il résulte de l'OPC planning que la réception était prévue début juin 2019 et que le loyer aurait donc dû être payé également indépendamment de tout retard sur ces deux mois. Les conséquences du choix de déménager à [Localité 8] dès le mois de février 2019 ne sauraient être imputées à la SARL Tecnis. - préjudice industriel de perte de marché: la SAS Solecad allègue que malgré la réception intervenue en juin 2019, les locaux n'étaient pas exploitables, mais elle n'en justifie pas. Pour solliciter la somme de 8 580 euros HT, elle fait valoir qu'elle a été contrainte de ne pas donner suite à l'offre qu'elle avait adressée à la société Flexlink, toutefois, force est de constater que cette offre date du 29 mai 2019, qu'il est fait état d'une étude détaillée théorique pour un montant de 12 500 euros sur 129 950 euros HT, étude qui ne nécessitait nullement des locaux spécifiques, et la preuve n'est pas rapportée de ce que le projet n'a pas abouti du seul fait du retard pris dans l'aménagement des locaux litigieux. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de rejeter ou d'ordonner l'exécution provisoire en cause d'appel. La SCI [A] ne fournit aucune pièce financière qui justifierait de faire droit à sa demande de délais de paiement. La SCI [A], la SAS Solecad et la SARL Tecnis succombant partiellement à l'instance, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié, à l'exception des frais d'expertise judiciaire, celle-ci ayant été rendue nécessaire par les malfaçons imputables à la SARL Tecnis et qui seront donc supportées par cette dernière. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevables les demandes à l'encontre de la société Groupe [O] et de la MAF en cause d'appel ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : -mis hors de cause la SAS Groupe [O] et la compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français ; -condamné la SCI [A] à payer à la SARL Tecnis soit la somme de 42 019,20 euros TTC au titre du solde du marché ; -condamné la SARL Tecnis à verser à la SCI [A] la somme de 1 296 euros TTC au titre de la reprise du bloc porte du hall d'entrée ; -dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; -ordonné la compensation entre les créances de la SARL Tecnis et de la SCI [A] ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -condamné la SCI [A] aux dépens ; et statuant de nouveau : Condamne la SARL Tecnis à payer à la SCI [A] : -la somme de 5 749,22 euros TTC au titre de la reprise des désordres ; -la somme de 695,63 euros au titre des pénalités de retard ; Condamne la SCI [A] à payer la somme de 2 000 euros à la société Groupe [O] et à la MAF ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la SCI [A] et la SAS Solecad d'une part, la SARL Tecnis d'autre part, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront pris en charge par la SARL Tecnis ; Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:14:07.296Z.