Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 1 avril 2026, n° 2024005146
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SIREN 911006609LEXAVOUE
Exposé du litige
Débats à l'audience publique du 04/02/2026 Faits et Procédure : En demande la SAS BIOTECH ALU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 911 006 609 dont le siège social est : [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, En défense la SARL ART & [K] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 849 783 303 sise : [Adresse 5], Et, Maître [T] [X], domicilié [Adresse 6], ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la SARL ART & [K], La société ART & [K] est spécialisée dans le commerce de vérandas et de pergolas, qu'elle commercialise auprès de clients particuliers, La société BIOTECH ALU quant à elle est spécialisée dans la fabrication d'équipements de structures métalliques en métal et aluminium, principalement des systèmes de pergolas bioclimatiques, Au mois d'avril 2023, la société ART & [K] prend contact avec la société BIOTECH ALU afin de lui confier la fabrication et la livraison de pergolas destinées aux clients d'ART & [K], ART & [K] adresse des demandes de chiffrage, BIOTECH ALU établit des devis, puis envoie des bons de commande sous forme électronique, lesquels sont validés par ART & [K] par retour de courriel avant mise en production, De mai à novembre 2023, les relations commerciales se déroulent sans incident de paiement déclaré entre les parties, durant cette période, plus de soixante projets sont réalisés, et la société ART & [K] règle à BIOTECH ALU un montant cumulé de 351 996,56€ pour les commandes honorées, parallèlement, plusieurs showrooms sont mis en place, notamment à [Localité 4] et à [Localité 5], pour lesquels des pergolas sont également fournies par la société BIOTECH ALU, Les premières difficultés de paiement apparaissent à partir du mois d'octobre 2023 du côté d'ART & [K], alors que les commandes continuent d'être passées et que les livraisons de pergolas se poursuivent, dans le même temps, ART & [K] est confrontée à des difficultés sur certains chantiers, des clients finaux se plaignant de dysfonctionnements ou de réserves sur leurs installations et certaines procédures d'injonction de payer sont engagées par ART & [K] contre des clients pour obtenir le règlement de soldes de prix, En fin d'année 2023, la SAS BIOTECH ALU constate qu'un ensemble de 23 factures demeurent impayées, factures émises principalement entre septembre 2023 et janvier 2024, correspondant à des projets livrés à la société ART & [K], pour un montant total de 185 581,92 € TTC, factures considérées comme échues et non réglées, chaque facture est rattachée à un devis, un bon de commande validé et un bon de livraison, Face à la persistance des impayés, BIOTECH ALU fait adresser, par courrier recommandé avec accusé de réception, une première mise en demeure à la société ART & [K] le 19 janvier 2024, puis une nouvelle mise en demeure datée du 21 février 2024, réclamant le paiement de la somme de 185 581,92 € TTC, Le 25 mars 2024, n'ayant obtenu aucune réponse, la SAS BIOTECH ALU a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 185 581.92 €, Le 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000799, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS BIOTECH ALU, Le 19 avril 2024, l'ordonnance n° IP 2024000799 a été régulièrement signifiée à la SARL ART & [K], par acte de commissaire de justice, Le 16 mai 2024, la SARL ART & [K] a formé opposition à l'ordonnance rendue le 26 mars 2024, Le 06 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier constate l'état de cessation des paiements de la SARL ART & [K], fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2024 et ouvre à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire, en désignant Maître [T] [X] en qualité de mandataire judiciaire, Le 24 décembre 2024, la SAS BIOTECH ALU procède à une déclaration de créance au passif d'ART & [K], pour un montant total déclaré de 185742,63 € TTC, correspondant aux sommes qu'elle estime lui être dues au titre des factures et accessoires., Le 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier prononce la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la SARL ART & [K] et désigne Maître [T] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, Le 18 février 2025, la SAS BIOTECH ALU fait délivrer une assignation en intervention forcée afin de mettre en cause Maître [T] [X] ès qualités de mandataire puis liquidateur judiciaire de la société ART & [K], dans le cadre de la procédure engagée sur l'injonction de payer, Le11 avril 2025, le tribunal ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2024005146 et 2025002538, C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans, Après 4 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026, LES PRETENTIONS, Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SAS BIOTECH ALU demande au tribunal de : DIRE ET JUGER les demandes de la société BIO TECH ALU recevables et bien fondées ; DIRE ET JUGER que la société ART&[K] est débitrice à l'égard de la société BIOTECH ALU des sommes suivantes : en principal la somme de 185 581,92€ au titre des factures numéro 2309002, 2310020, 2311002, 2311003, 2311006, 2311004, 2311005, 2311008, 2311007, 2311010, 2311009, 2311012, 2311014, 2311013, 2311015, 2311016, 2312001, 2312004, 2312003, 2312002, 2312005, 2312006, 2401001 ; les intérêts légaux à compter de la date mise en demeure intervenue le 19 janvier 2024 la somme de 5000€ en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre ; la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés par la société BIOTECH ALU aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ; les entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice FIXER en conséquence la créance de la société BIOTECH ALU au passif de la liquidation judiciaire de la société ART&[K] pour un montant total de 195 742,63 € ; DIRE ET JUGER que les intérêts continueront à courir dans les conditions prévues par l'article L. 622-28 du Code de commerce, le cas échéant ; DIRE ET JUGER que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ART&[K] ; REJETER toutes demandes contraires, plus amples ou différentes, Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SARL ART & [K] demande au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE JUGER recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; A TITRE PRINCIPAL, DÉBOUTER la société BIOTECH ALU de toute demande, prétention et moyens ; FIXER le montant de la créance à déclarer à 8 958,00 € ; A TITRE SUBSIDIAIRE, FIXER la créance à déclarer au montant de 115 129, 50 € ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, FIXER la créance à déclarer au montant de 105 248,70 € ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DÉBOUTER la société BIOTECH ALU de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société BIOTECH ALU à payer à la société ART & [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience, ils consistent essentiellement : Pour la SAS BIOTECH ALU : Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu les articles L 622-21 et s. du Code de commerce Vu l'ordonnance d'injonction de payer ; Vu les pièces ; La SAS BIOTECH ALU soutient que les relations contractuelles entre les parties, commencées en avril 2023, ont donné lieu à un schéma constant et documenté de commandes, devis, bons de commande validés par courriel, fabrication, livraison et facturation, avec un délai de paiement de dix jours à compter de la livraison, Soixante-cinq commandes ont été passées, dont vingt-trois factures demeurent impayées, représentant un montant de 185 581,92 € TTC, chaque facture est appuyée par un devis, un bon de livraison et des relances, elle verse au débat un tableau synthétique des vingt-trois factures dont l'ensemble est exigible depuis le 10 janvier 2024, elle produit également les bons de livraison, qu'elle présente comme démontrant que les produits ont bien été livrés sans réserve ni protestation de non-conformité de la part de la SARL ART & [K] au moment de la réception, La SARL ART & [K] n'a pas contesté le principe de la dette au cours de la relation commerciale, ni formellement remis en cause la réalité des livraisons ou le montant des factures avant le contentieux, les griefs ultérieurs de malfaçons constituent des arguments opportunistes, formulés uniquement dans le cadre de l'opposition à injonction, sans pièces probantes (constats d'huissier, déclarations de sinistre, expertises), la SARL ART & [K] n'a pas régulièrement invoqué une exception d'inexécution en temps utile, alors même que les bons de livraison n'étaient assortis d'aucune réserve, Les prétendues défectuosités invoquées par la SARL ART & [K] ne sont ni établies ni imputables aux prestations de la SAS BIOTECH ALU, en témoignent treize attestations de clients finaux, qui démontrent au contraire que les pergolas ont été posées et payées aux professionnels en aval, et que les difficultés subies par ces clients proviennent du comportement d'ART & [K] (notamment des poses incomplètes ou du défaut d'achèvement des chantiers) plutôt que de la qualité du matériel fourni, S'agissant d'une remise commerciale supplémentaire de 10%, cette dernière évoquée dans certains échanges de courriels était déjà intégrée dans les prix facturés à ART & [K] sur le chiffre d'affaires 2023, de sorte qu'aucune réduction additionnelle n'était due, de plus la SARL ART & [K] n'ayant plus réglé ses factures, il n'y avait donc pas lieu d'envisager une nouvelle remise destinée à consolider une relation d'affaires que la SARL ART & [K] a unilatéralement rompue, Selon les dispositions de l'article 1240 du Code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », en s'abstenant de régler les sommes dues, la SARL ART & [K] a causé à la SAS BIOTECH ALU un préjudice financier et humain important, l'obligeant à mettre fin aux contrats de deux salariés à temps plein et d'un salarié à temps partiel, et à supporter le paiement de la TVA sur des sommes non encaissées, la TVA étant due à l'engagement et non à l'encaissement, pour un montant d'environ 37 116 €, Cette situation a entraîné du stress et une atteinte à son image, en raison des confusions opérées par certains clients entre la SARL ART & [K] et son fournisseur, notamment au travers de plaintes publiques et d'émissions médiatiques, La créance de la SAS BIOTECH ALU a été régulièrement déclarée par courrier recommandé du 24 décembre 2024 pour un montant correspondant aux sommes réclamées, et le liquidateur judiciaire Maître [T] [X] a été régulièrement appelé à la cause par assignation en intervention forcée, Pour la SARL ART & [K] : Vu les articles du Code civil ; Vu les articles du Code de procédure civile ; Vu les articles du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu la jurisprudence ; Après vérification des pièces comptables, le montant de 185 581,92 € retenu par la SAS BIOTECH ALU incluait des factures ayant fait l'objet d'une remise de dette, Selon les dispositions de l'article 1350 du Code civil, qui définit la remise de dette comme le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation, un échange de courriels montre sans équivoque que la SAS BIOTECH ALU a renoncé à réclamer les factures relatives aux showrooms de [Localité 4] et de [Localité 5], en indiquant expressément « Je ne parle plus des showrooms, ça va de soi » à propos de ces postes, ces sommes doivent être exclues du calcul, ce qui ramènerait à un montant initial de créance de 168 886,50 € et non de 185 581,92 €, Selon les dispositions des articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil : Toute partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut refuser d'exécuter ou de suspendre sa propre exécution, et que l'exception d'inexécution suppose une inexécution suffisamment grave de l'autre partie, LA SAS BIOTECH ALU s'était engagée à fournir des pergolas fabriquées sur mesure, adaptées aux contraintes techniques de chaque chantier et aux attentes des clients finaux d'ART & [K], mais elle n'a pas respecté cette obligation, par un courriel du 28 août 2023 la SARL BIOTECH ALU liste des projets pour lesquels les dimensions mesurées chez les clients doivent être « réajustées » à des longueurs standardisées, ce qui démontre que le fabricant n'était pas en mesure de fournir du véritable sur-mesure, ce qui a imposé à ART & [K] de revoir ses métrés pour se conformer aux exigences des clients, Les pergolas livrées présentaient de nombreux dysfonctionnements et malfaçons, engendrant un important volume de service après-vente sur douze des vingt-trois factures composant le solde réclamé, la SARL ART & [K] a été confrontée à des réclamations de clients finaux, certains ayant formé opposition à des ordonnances d'injonction de payer obtenues par ART & [K], en raison notamment d'infiltrations et de défauts de dimensionnement des accessoires, ce qui est imputable aux produits BIOTECH ALU, notamment : absence de vérins et de rideaux rendant une pergola inutilisable, poteaux de mauvaise longueur devant être changés, pergola non étanche, modules de commande non conformes aux prévisions, poteaux trop courts et stores manquants, ou encore lames ne s'ouvrant plus,
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, Le 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000799, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS BIOTECH ALU, injonction de payer portant sur la somme en principal de 185 581.92 €, Sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars, signifiée le 19 avril 2024 a été effectuée par LRAR du 16 mai 2024, parvenue au greffe du tribunal de céans le 21 mai 2024, elle sera déclarée recevable en la forme, Dès lors le Tribunal, Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s'y substituera, en vertu de l'article 1420 du Code de procédure civile, Sur la créance de 185 581.92 €, Selon les dispositions des articles 1103, 1194 et 1710 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » et que « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles », En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés ont entretenu, à compter d'avril 2023, une relation contractuelle structurée autour d'un processus constant : demandes de devis, émission de devis, envoi de bons de commande par la SAS BIOTECH ALU, validation par retour de courriel par la SARL ART & [K], fabrication, livraison et facturation avec un délai de paiement d'une dizaine de jours, cette relation a généré environ soixante-cinq commandes, dont plus de soixante ont été exécutées et réglées pour un montant cumulé de 351 996,56 €, sans contestation sur le principe des prestations ni sur le prix durant la phase initiale de la collaboration, La société BIOTECH ALU établit que 23 factures émises entre septembre 2023 et janvier 2024 sont restées impayées, pour un montant total de 185 581,92 € TTC, chaque facture étant rattachée à un devis, un bon de commande validé par voie électronique, un bon de livraison et des relances, elle produit un tableau détaillé mentionnant notamment les numéros de factures, leurs dates, les projets concernés, les bons de commande, les échéances et les montants dus, La SARL ART & [K] ne conteste ni la réalité des commandes ni la matérialité des livraisons, ni même, dans leur principe, les montants facturés, se concentrant sur des contestations tenant aux remises alléguées et à des malfaçons prétendues, le tribunal relève que la SAS BIOTECH ALU produit les 23 bons de livraison correspondants, sans réserves formelles de non-conformité émises par ART & [K] au moment de la réception, cette documentation, jointe à l'historique de règlements antérieurs substantiels pour des prestations analogues, démontre suffisamment le caractère certain, liquide et exigible de la créance principale de 185 581,92 € au 10 janvier 2024, date à laquelle l'ensemble des factures était arrivé à échéance, La société ART & [K] invoque l'existence d'une remise de dette portant sur les factures relatives aux showrooms de [Localité 4] et de [Localité 5], se fondant sur un courriel par lequel la SAS BIOTECH ALU aurait indiqué « Je ne parle plus des showrooms, ça va de soi », qu'elle présente comme la manifestation d'une renonciation définitive à ces créances, au sens de l'article 1350 du Code civil., En l'espèce, si l'article 1350 définit la remise de dette comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation », la preuve d'une telle remise suppose la démonstration d'une volonté claire et non équivoque du créancier de renoncer à son droit, le courriel produit par La SARL ART & [K] est extrait d'un échange plus large visant à faire le point sur plusieurs chantiers en attente et à distinguer les projets en cours d'exécution des showrooms déjà installés, le seul propos selon lequel il n'est « plus parlé » des showrooms, replacé dans ce contexte, ne caractérise pas, par lui-même, une libération contractuelle définitive du débiteur, à défaut de stipulation précise sur la renonciation au paiement des factures correspondantes et d'élément comptable ou juridique (avoir, annulation de facture, accord signé) venant corroborer cette interprétation, La société ART & [K] qui supporte la charge de la preuve de cette remise de dette qu'elle allègue, ne produit aucun document complémentaire de nature à établir l'extinction de ces créances, La SARL ART & [K] oppose, à titre principal, une exception d'inexécution fondée sur les articles 1217 et 1219 du Code civil, rappelant que « toute partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut refuser d'exécuter ou suspendre sa propre exécution », et que l'exception suppose une inexécution suffisamment grave de l'autre partie, Elle soutient que la SAS BIOTECH ALU n'aurait pas livré des pergolas conformes, tant en termes de sur-mesure que de fonctionnement, et produit à l'appui un courriel du 28 août 2023 relatif à des ajustements de dimensions et plusieurs attestations de clients finaux relatant des difficultés d'utilisation ou des réserves sur l'installation, En l'espèce, le courriel de la SAS BIOTECH ALU du 28 août 2023 se borne à indiquer les « dimensions à rectifier » chez certains clients pour adapter les projets au « pas de lames » de 200 mm, ce qui traduit un dialogue technique normal entre fabricant et distributeur sur l'adaptation des métrés aux contraintes de conception des produits, ce document n'établit pas, à lui seul, une impossibilité de fournir des pergolas conformes ni une défaillance structurelle de la société BIOTECH ALU dans l'exécution de ses obligations contractuelles, S'agissant des malfaçons, la SARL ART & [K] produit, ou commente, des attestations de clients mentionnant des problèmes d'ajustement de poteaux, d'accessoires non livrés ou de dysfonctionnements, or, la SAS BIOTECH ALU souligne à juste titre que ces attestations démontrent également que les chantiers ont été posés, parfois partiellement, et que les difficultés relèvent souvent de la pose, du suivi du chantier ou des interventions de service après-vente réalisées par ART & [K], aucune expertise technique indépendante ni aucun constat d'huissier ne vient attribuer de manière certaine les désordres invoqués à une non-conformité intrinsèque des pergolas fabriquées, plutôt qu'à des erreurs de pose, un défaut de finition ou un manque d'intervention de la part de la société distributrice, Dès lors le Tribunal, DIRA et JUGERA que la SARL ART & [K] est débitrice à l'égard de la SAS BIOTECH ALU, en principal de la somme de 185 581.92 €, Sur les intérêts légaux, Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure, conformément à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2024, Sur la somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait montre la SARL ART & [K], La société BIOTECH ALU a multiplié les démarches amiables et contentieuses : relances régulières, mises en demeure recommandées, sollicitation d'une saisie conservatoire, puis requête en injonction de payer ayant abouti à une ordonnance accueillant sa demande, malgré ces démarches, la société ART & [K] n'a pas réglé les sommes dues, persistant à opposer des moyens que le tribunal juge infondés, notamment l'exception d'inexécution et la prétendue remise de dette non démontrée, Le comportement de la société ART & [K], consistant à maintenir son refus de paiement sans rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave du fournisseur, caractérise une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, cette faute a causé à la société BIOTECH ALU un préjudice financier certain, ainsi qu'un préjudice moral réel, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la dépendance de sa trésorerie aux paiements de ce client, Dès lors le Tribunal, DIRA que la SARL ART & [K] est débitrice de la somme de 5 000 € envers la SAS BIOTECH ALU en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre, Sur les frais irrépétibles, Pour faire reconnaître ses droits la société BIOTECH ALU a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Dès lors le Tribunal, DIRA que la SARL ART & [K] est débitrice de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur les dépens, DIRA que la SARL ART & [K] qui perd son procès, est débitrice des entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice, Il est établi que la déclaration de créance a été effectuée dans les délais et formes requis, que le mandataire puis liquidateur judiciaire, Maître [X], a été régulièrement attrait à la procédure et que la créance de la SAS BIOTECH ALU est reconnue comme certaine, liquide et exigible dans son principe et son montant, tant en principal qu'en accessoires, En conséquence le Tribunal, FIXERA la créance de la SAS BIOTECH ALU au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ART & [K] pour un montant total de 195 742.63 €, DIRA et JUGERA que les intérêts continueront à courir dans les conditions prévues par l'article L 622-28 du Code de commerce, Le cas échéant, DIRA ET JUGERA que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ART & [K], PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable en la forme l'opposition de la SARL ART & [K] à l'ordonnance n° IP 2024000799 rendue le 26 MARS 2024 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de LA SAS BIOTECH ALU, Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau, Rejetant toutes autres demandes des parties, Vu les articles 1103, 1194, 1217, 1219, 1220, 1240, 1350 et 1710 du Code civil, Vu les articles L 622-21 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 514, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance d'injonction de payer ; Vu les pièces ; DIT et JUGE que la SARL ART & [K] est débitrice en principal de la somme de 185 581.92 €, DIT et JUGE que la SARL ART & [K] est débitrice de la somme de 5 000 € envers la SAS BIOTECH ALU en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre, DIT et JUGE que la SARL ART & [K] est débitrice de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT et JUGE que la SARL ART & [K] qui perd son procès, est débitrice des entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice,
Dispositif
En conséquence, FIXE la créance de la SAS BIOTECH ALU au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ART & [K] pour un montant total de 195 742.63 €, DIT et JUGE que les intérêts continueront à courir dans les conditions prévues par l'article L 622-28 du Code de commerce, Le cas échéant, DIT ET JUGE que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ART & [K]. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 005146 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 01/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : BIOTECH ALU (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 911 006 609 Représentant (s) : Maître Murielle BAUGNIET, avocat plaidant Me GARRIGUE Yann AVOCAT - SELARL LEXAVOUE, avocat postulant Défendeur (s) : ART & [K] (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 849 783 303 Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT Défendeur (s) : Me [T] [X], es-qualité de mandataire judiciaire de la société ART&[K] [Adresse 3] N° SIREN : 849 783 303 Représentant (s) : SUBIRATS AVOCAT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Michel CHICAYA M Nigel CONNOR Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 04/02/2026 Faits et Procédure : En demande la SAS BIOTECH ALU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 911 006 609 dont le siège social est : [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, En défense la SARL ART & [K] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 849 783 303 sise : [Adresse 5], Et, Maître [T] [X], domicilié [Adresse 6], ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la SARL ART & [K], La société ART & [K] est spécialisée dans le commerce de vérandas et de pergolas, qu'elle commercialise auprès de clients particuliers, La société BIOTECH ALU quant à elle est spécialisée dans la fabrication d'équipements de structures métalliques en métal et aluminium, principalement des systèmes de pergolas bioclimatiques, Au mois d'avril 2023, la société ART & [K] prend contact avec la société BIOTECH ALU afin de lui confier la fabrication et la livraison de pergolas destinées aux clients d'ART & [K], ART & [K] adresse des demandes de chiffrage, BIOTECH ALU établit des devis, puis envoie des bons de commande sous forme électronique, lesquels sont validés par ART & [K] par retour de courriel avant mise en production, De mai à novembre 2023, les relations commerciales se déroulent sans incident de paiement déclaré entre les parties, durant cette période, plus de soixante projets sont réalisés, et la société ART & [K] règle à BIOTECH ALU un montant cumulé de 351 996,56€ pour les commandes honorées, parallèlement, plusieurs showrooms sont mis en place, notamment à [Localité 4] et à [Localité 5], pour lesquels des pergolas sont également fournies par la société BIOTECH ALU, Les premières difficultés de paiement apparaissent à partir du mois d'octobre 2023 du côté d'ART & [K], alors que les commandes continuent d'être passées et que les livraisons de pergolas se poursuivent, dans le même temps, ART & [K] est confrontée à des difficultés sur certains chantiers, des clients finaux se plaignant de dysfonctionnements ou de réserves sur leurs installations et certaines procédures d'injonction de payer sont engagées par ART & [K] contre des clients pour obtenir le règlement de soldes de prix, En fin d'année 2023, la SAS BIOTECH ALU constate qu'un ensemble de 23 factures demeurent impayées, factures émises principalement entre septembre 2023 et janvier 2024, correspondant à des projets livrés à la société ART & [K], pour un montant total de 185 581,92 € TTC, factures considérées comme échues et non réglées, chaque facture est rattachée à un devis, un bon de commande validé et un bon de livraison, Face à la persistance des impayés, BIOTECH ALU fait adresser, par courrier recommandé avec accusé de réception, une première mise en demeure à la société ART & [K] le 19 janvier 2024, puis une nouvelle mise en demeure datée du 21 février 2024, réclamant le paiement de la somme de 185 581,92 € TTC, Le 25 mars 2024, n'ayant obtenu aucune réponse, la SAS BIOTECH ALU a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 185 581.92 €, Le 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000799, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS BIOTECH ALU, Le 19 avril 2024, l'ordonnance n° IP 2024000799 a été régulièrement signifiée à la SARL ART & [K], par acte de commissaire de justice, Le 16 mai 2024, la SARL ART & [K] a formé opposition à l'ordonnance rendue le 26 mars 2024, Le 06 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier constate l'état de cessation des paiements de la SARL ART & [K], fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2024 et ouvre à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire, en désignant Maître [T] [X] en qualité de mandataire judiciaire, Le 24 décembre 2024, la SAS BIOTECH ALU procède à une déclaration de créance au passif d'ART & [K], pour un montant total déclaré de 185742,63 € TTC, correspondant aux sommes qu'elle estime lui être dues au titre des factures et accessoires., Le 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier prononce la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de la SARL ART & [K] et désigne Maître [T] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, Le 18 février 2025, la SAS BIOTECH ALU fait délivrer une assignation en intervention forcée afin de mettre en cause Maître [T] [X] ès qualités de mandataire puis liquidateur judiciaire de la société ART & [K], dans le cadre de la procédure engagée sur l'injonction de payer, Le11 avril 2025, le tribunal ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2024005146 et 2025002538, C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans, Après 4 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026, LES PRETENTIONS, Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SAS BIOTECH ALU demande au tribunal de : DIRE ET JUGER les demandes de la société BIO TECH ALU recevables et bien fondées ; DIRE ET JUGER que la société ART&[K] est débitrice à l'égard de la société BIOTECH ALU des sommes suivantes : en principal la somme de 185 581,92€ au titre des factures numéro 2309002, 2310020, 2311002, 2311003, 2311006, 2311004, 2311005, 2311008, 2311007, 2311010, 2311009, 2311012, 2311014, 2311013, 2311015, 2311016, 2312001, 2312004, 2312003, 2312002, 2312005, 2312006, 2401001 ; les intérêts légaux à compter de la date mise en demeure intervenue le 19 janvier 2024 la somme de 5000€ en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre ; la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés par la société BIOTECH ALU aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ; les entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice FIXER en conséquence la créance de la société BIOTECH ALU au passif de la liquidation judiciaire de la société ART&[K] pour un montant total de 195 742,63 € ; DIRE ET JUGER que les intérêts continueront à courir dans les conditions prévues par l'article L. 622-28 du Code de commerce, le cas échéant ; DIRE ET JUGER que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ART&[K] ; REJETER toutes demandes contraires, plus amples ou différentes, Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la SARL ART & [K] demande au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE JUGER recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; A TITRE PRINCIPAL, DÉBOUTER la société BIOTECH ALU de toute demande, prétention et moyens ; FIXER le montant de la créance à déclarer à 8 958,00 € ; A TITRE SUBSIDIAIRE, FIXER la créance à déclarer au montant de 115 129, 50 € ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, FIXER la créance à déclarer au montant de 105 248,70 € ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DÉBOUTER la société BIOTECH ALU de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société BIOTECH ALU à payer à la société ART & [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience, ils consistent essentiellement : Pour la SAS BIOTECH ALU : Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu les articles L 622-21 et s. du Code de commerce Vu l'ordonnance d'injonction de payer ; Vu les pièces ; La SAS BIOTECH ALU soutient que les relations contractuelles entre les parties, commencées en avril 2023, ont donné lieu à un schéma constant et documenté de commandes, devis, bons de commande validés par courriel, fabrication, livraison et facturation, avec un délai de paiement de dix jours à compter de la livraison, Soixante-cinq commandes ont été passées, dont vingt-trois factures demeurent impayées, représentant un montant de 185 581,92 € TTC, chaque facture est appuyée par un devis, un bon de livraison et des relances, elle verse au débat un tableau synthétique des vingt-trois factures dont l'ensemble est exigible depuis le 10 janvier 2024, elle produit également les bons de livraison, qu'elle présente comme démontrant que les produits ont bien été livrés sans réserve ni protestation de non-conformité de la part de la SARL ART & [K] au moment de la réception, La SARL ART & [K] n'a pas contesté le principe de la dette au cours de la relation commerciale, ni formellement remis en cause la réalité des livraisons ou le montant des factures avant le contentieux, les griefs ultérieurs de malfaçons constituent des arguments opportunistes, formulés uniquement dans le cadre de l'opposition à injonction, sans pièces probantes (constats d'huissier, déclarations de sinistre, expertises), la SARL ART & [K] n'a pas régulièrement invoqué une exception d'inexécution en temps utile, alors même que les bons de livraison n'étaient assortis d'aucune réserve, Les prétendues défectuosités invoquées par la SARL ART & [K] ne sont ni établies ni imputables aux prestations de la SAS BIOTECH ALU, en témoignent treize attestations de clients finaux, qui démontrent au contraire que les pergolas ont été posées et payées aux professionnels en aval, et que les difficultés subies par ces clients proviennent du comportement d'ART & [K] (notamment des poses incomplètes ou du défaut d'achèvement des chantiers) plutôt que de la qualité du matériel fourni, S'agissant d'une remise commerciale supplémentaire de 10%, cette dernière évoquée dans certains échanges de courriels était déjà intégrée dans les prix facturés à ART & [K] sur le chiffre d'affaires 2023, de sorte qu'aucune réduction additionnelle n'était due, de plus la SARL ART & [K] n'ayant plus réglé ses factures, il n'y avait donc pas lieu d'envisager une nouvelle remise destinée à consolider une relation d'affaires que la SARL ART & [K] a unilatéralement rompue, Selon les dispositions de l'article 1240 du Code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », en s'abstenant de régler les sommes dues, la SARL ART & [K] a causé à la SAS BIOTECH ALU un préjudice financier et humain important, l'obligeant à mettre fin aux contrats de deux salariés à temps plein et d'un salarié à temps partiel, et à supporter le paiement de la TVA sur des sommes non encaissées, la TVA étant due à l'engagement et non à l'encaissement, pour un montant d'environ 37 116 €, Cette situation a entraîné du stress et une atteinte à son image, en raison des confusions opérées par certains clients entre la SARL ART & [K] et son fournisseur, notamment au travers de plaintes publiques et d'émissions médiatiques, La créance de la SAS BIOTECH ALU a été régulièrement déclarée par courrier recommandé du 24 décembre 2024 pour un montant correspondant aux sommes réclamées, et le liquidateur judiciaire Maître [T] [X] a été régulièrement appelé à la cause par assignation en intervention forcée, Pour la SARL ART & [K] : Vu les articles du Code civil ; Vu les articles du Code de procédure civile ; Vu les articles du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu la jurisprudence ; Après vérification des pièces comptables, le montant de 185 581,92 € retenu par la SAS BIOTECH ALU incluait des factures ayant fait l'objet d'une remise de dette, Selon les dispositions de l'article 1350 du Code civil, qui définit la remise de dette comme le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation, un échange de courriels montre sans équivoque que la SAS BIOTECH ALU a renoncé à réclamer les factures relatives aux showrooms de [Localité 4] et de [Localité 5], en indiquant expressément « Je ne parle plus des showrooms, ça va de soi » à propos de ces postes, ces sommes doivent être exclues du calcul, ce qui ramènerait à un montant initial de créance de 168 886,50 € et non de 185 581,92 €, Selon les dispositions des articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil : Toute partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut refuser d'exécuter ou de suspendre sa propre exécution, et que l'exception d'inexécution suppose une inexécution suffisamment grave de l'autre partie, LA SAS BIOTECH ALU s'était engagée à fournir des pergolas fabriquées sur mesure, adaptées aux contraintes techniques de chaque chantier et aux attentes des clients finaux d'ART & [K], mais elle n'a pas respecté cette obligation, par un courriel du 28 août 2023 la SARL BIOTECH ALU liste des projets pour lesquels les dimensions mesurées chez les clients doivent être « réajustées » à des longueurs standardisées, ce qui démontre que le fabricant n'était pas en mesure de fournir du véritable sur-mesure, ce qui a imposé à ART & [K] de revoir ses métrés pour se conformer aux exigences des clients, Les pergolas livrées présentaient de nombreux dysfonctionnements et malfaçons, engendrant un important volume de service après-vente sur douze des vingt-trois factures composant le solde réclamé, la SARL ART & [K] a été confrontée à des réclamations de clients finaux, certains ayant formé opposition à des ordonnances d'injonction de payer obtenues par ART & [K], en raison notamment d'infiltrations et de défauts de dimensionnement des accessoires, ce qui est imputable aux produits BIOTECH ALU, notamment : absence de vérins et de rideaux rendant une pergola inutilisable, poteaux de mauvaise longueur devant être changés, pergola non étanche, modules de commande non conformes aux prévisions, poteaux trop courts et stores manquants, ou encore lames ne s'ouvrant plus, SUR CE LE TRIBUNAL, Le 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000799, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS BIOTECH ALU, injonction de payer portant sur la somme en principal de 185 581.92 €, Sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars, signifiée le 19 avril 2024 a été effectuée par LRAR du 16 mai 2024, parvenue au greffe du tribunal de céans le 21 mai 2024, elle sera déclarée recevable en la forme, Dès lors le Tribunal, Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s'y substituera, en vertu de l'article 1420 du Code de procédure civile, Sur la créance de 185 581.92 €, Selon les dispositions des articles 1103, 1194 et 1710 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » et que « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles », En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés ont entretenu, à compter d'avril 2023, une relation contractuelle structurée autour d'un processus constant : demandes de devis, émission de devis, envoi de bons de commande par la SAS BIOTECH ALU, validation par retour de courriel par la SARL ART & [K], fabrication, livraison et facturation avec un délai de paiement d'une dizaine de jours, cette relation a généré environ soixante-cinq commandes, dont plus de soixante ont été exécutées et réglées pour un montant cumulé de 351 996,56 €, sans contestation sur le principe des prestations ni sur le prix durant la phase initiale de la collaboration, La société BIOTECH ALU établit que 23 factures émises entre septembre 2023 et janvier 2024 sont restées impayées, pour un montant total de 185 581,92 € TTC, chaque facture étant rattachée à un devis, un bon de commande validé par voie électronique, un bon de livraison et des relances, elle produit un tableau détaillé mentionnant notamment les numéros de factures, leurs dates, les projets concernés, les bons de commande, les échéances et les montants dus, La SARL ART & [K] ne conteste ni la réalité des commandes ni la matérialité des livraisons, ni même, dans leur principe, les montants facturés, se concentrant sur des contestations tenant aux remises alléguées et à des malfaçons prétendues, le tribunal relève que la SAS BIOTECH ALU produit les 23 bons de livraison correspondants, sans réserves formelles de non-conformité émises par ART & [K] au moment de la réception, cette documentation, jointe à l'historique de règlements antérieurs substantiels pour des prestations analogues, démontre suffisamment le caractère certain, liquide et exigible de la créance principale de 185 581,92 € au 10 janvier 2024, date à laquelle l'ensemble des factures était arrivé à échéance, La société ART & [K] invoque l'existence d'une remise de dette portant sur les factures relatives aux showrooms de [Localité 4] et de [Localité 5], se fondant sur un courriel par lequel la SAS BIOTECH ALU aurait indiqué « Je ne parle plus des showrooms, ça va de soi », qu'elle présente comme la manifestation d'une renonciation définitive à ces créances, au sens de l'article 1350 du Code civil., En l'espèce, si l'article 1350 définit la remise de dette comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation », la preuve d'une telle remise suppose la démonstration d'une volonté claire et non équivoque du créancier de renoncer à son droit, le courriel produit par La SARL ART & [K] est extrait d'un échange plus large visant à faire le point sur plusieurs chantiers en attente et à distinguer les projets en cours d'exécution des showrooms déjà installés, le seul propos selon lequel il n'est « plus parlé » des showrooms, replacé dans ce contexte, ne caractérise pas, par lui-même, une libération contractuelle définitive du débiteur, à défaut de stipulation précise sur la renonciation au paiement des factures correspondantes et d'élément comptable ou juridique (avoir, annulation de facture, accord signé) venant corroborer cette interprétation, La société ART & [K] qui supporte la charge de la preuve de cette remise de dette qu'elle allègue, ne produit aucun document complémentaire de nature à établir l'extinction de ces créances, La SARL ART & [K] oppose, à titre principal, une exception d'inexécution fondée sur les articles 1217 et 1219 du Code civil, rappelant que « toute partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut refuser d'exécuter ou suspendre sa propre exécution », et que l'exception suppose une inexécution suffisamment grave de l'autre partie, Elle soutient que la SAS BIOTECH ALU n'aurait pas livré des pergolas conformes, tant en termes de sur-mesure que de fonctionnement, et produit à l'appui un courriel du 28 août 2023 relatif à des ajustements de dimensions et plusieurs attestations de clients finaux relatant des difficultés d'utilisation ou des réserves sur l'installation, En l'espèce, le courriel de la SAS BIOTECH ALU du 28 août 2023 se borne à indiquer les « dimensions à rectifier » chez certains clients pour adapter les projets au « pas de lames » de 200 mm, ce qui traduit un dialogue technique normal entre fabricant et distributeur sur l'adaptation des métrés aux contraintes de conception des produits, ce document n'établit pas, à lui seul, une impossibilité de fournir des pergolas conformes ni une défaillance structurelle de la société BIOTECH ALU dans l'exécution de ses obligations contractuelles, S'agissant des malfaçons, la SARL ART & [K] produit, ou commente, des attestations de clients mentionnant des problèmes d'ajustement de poteaux, d'accessoires non livrés ou de dysfonctionnements, or, la SAS BIOTECH ALU souligne à juste titre que ces attestations démontrent également que les chantiers ont été posés, parfois partiellement, et que les difficultés relèvent souvent de la pose, du suivi du chantier ou des interventions de service après-vente réalisées par ART & [K], aucune expertise technique indépendante ni aucun constat d'huissier ne vient attribuer de manière certaine les désordres invoqués à une non-conformité intrinsèque des pergolas fabriquées, plutôt qu'à des erreurs de pose, un défaut de finition ou un manque d'intervention de la part de la société distributrice, Dès lors le Tribunal, DIRA et JUGERA que la SARL ART & [K] est débitrice à l'égard de la SAS BIOTECH ALU, en principal de la somme de 185 581.92 €, Sur les intérêts légaux, Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure, conformément à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2024, Sur la somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait montre la SARL ART & [K], La société BIOTECH ALU a multiplié les démarches amiables et contentieuses : relances régulières, mises en demeure recommandées, sollicitation d'une saisie conservatoire, puis requête en injonction de payer ayant abouti à une ordonnance accueillant sa demande, malgré ces démarches, la société ART & [K] n'a pas réglé les sommes dues, persistant à opposer des moyens que le tribunal juge infondés, notamment l'exception d'inexécution et la prétendue remise de dette non démontrée, Le comportement de la société ART & [K], consistant à maintenir son refus de paiement sans rapporter la preuve d'une inexécution suffisamment grave du fournisseur, caractérise une faute au sens de l'article 1240 du Code civil, cette faute a causé à la société BIOTECH ALU un préjudice financier certain, ainsi qu'un préjudice moral réel, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la dépendance de sa trésorerie aux paiements de ce client, Dès lors le Tribunal, DIRA que la SARL ART & [K] est débitrice de la somme de 5 000 € envers la SAS BIOTECH ALU en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre, Sur les frais irrépétibles, Pour faire reconnaître ses droits la société BIOTECH ALU a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Dès lors le Tribunal, DIRA que la SARL ART & [K] est débitrice de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur les dépens, DIRA que la SARL ART & [K] qui perd son procès, est débitrice des entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice, Il est établi que la déclaration de créance a été effectuée dans les délais et formes requis, que le mandataire puis liquidateur judiciaire, Maître [X], a été régulièrement attrait à la procédure et que la créance de la SAS BIOTECH ALU est reconnue comme certaine, liquide et exigible dans son principe et son montant, tant en principal qu'en accessoires, En conséquence le Tribunal, FIXERA la créance de la SAS BIOTECH ALU au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ART & [K] pour un montant total de 195 742.63 €, DIRA et JUGERA que les intérêts continueront à courir dans les conditions prévues par l'article L 622-28 du Code de commerce, Le cas échéant, DIRA ET JUGERA que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ART & [K], PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable en la forme l'opposition de la SARL ART & [K] à l'ordonnance n° IP 2024000799 rendue le 26 MARS 2024 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de LA SAS BIOTECH ALU, Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau, Rejetant toutes autres demandes des parties, Vu les articles 1103, 1194, 1217, 1219, 1220, 1240, 1350 et 1710 du Code civil, Vu les articles L 622-21 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 514, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance d'injonction de payer ; Vu les pièces ; DIT et JUGE que la SARL ART & [K] est débitrice en principal de la somme de 185 581.92 €, DIT et JUGE que la SARL ART & [K] est débitrice de la somme de 5 000 € envers la SAS BIOTECH ALU en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre, DIT et JUGE que la SARL ART & [K] est débitrice de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT et JUGE que la SARL ART & [K] qui perd son procès, est débitrice des entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice, En conséquence, FIXE la créance de la SAS BIOTECH ALU au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ART & [K] pour un montant total de 195 742.63 €, DIT et JUGE que les intérêts continueront à courir dans les conditions prévues par l'article L 622-28 du Code de commerce, Le cas échéant, DIT ET JUGE que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ART & [K]. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1710, code de procedure civile 1420, code civil 1350, code civil 1220, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02181
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04045
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 6 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025049050
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/03657
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04805
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00052
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00296
en commun : code civil 1194, code civil 1710
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08811
en commun : code civil 1194, code civil 1710
Mise à jour de la source le 2026-06-14T15:29:31.784Z.