Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 6 juillet 2026, n° 2025049050
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CTBATI - TRAVAUXHISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION
Exposé du litige
LES FAITS La SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION (ci-après « HPR ») est un constructeur de bâtiments, signataire d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, chargé du suivi opérationnel d'une opération immobilière de réhabilitation de l'ancien hôpital [Etablissement 1] de [Localité 3] (59) par l'ASL des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Domaine Marguerite de Flandres », maître de l'ouvrage. Les travaux ont démarré le 5 février 2018. La SAS CTBATI – TRAVAUX (ci-après « CTBATI ») est un bureau d'études et société de conseil, intervenante auprès de HPR au titre cette opération en tant que qu'assistante à la maîtrise d'ouvrage, selon contrat signé le 1er décembre 2023. Cette mission à durée déterminée est contractuellement prévue de démarrer le 7 décembre 2023 pour se terminer le 30 septembre 2024 (10 mois), pour une rémunération fixe et forfaitaire de 28.800 euros TTC payable 10 mensualités égales de 2.880 euros TTC. Après avoir régulièrement payé à CTBATI les 6 premières échéances mensuelles, HPR cesse de payer les échéances à partir de juin 2024. Le 3 décembre 2024 CTBATI envoie à HPR une mise en demeure par LRAR de lui régler le montant total de 11.520 euros TTC au titre des 4 échéances mensuelles restées impayées. Le 1er avril 2025, CTBATI obtient du président du tribunal de céans une ordonnance d'injonction de payer pour ce montant en principal, qui est signifiée le 23 avril 2025 à HPR. HPR forme opposition à cette ordonnance le 23 mai 2025 (date de réception au greffe du tribunal de céans). C'est ainsi que se présente l'instance soumise au tribunal. LA PROCEDURE Le 6 février 2025, CTBATI a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. Le 1er avril 2025, à la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance n° 2025027032 qui a fait injonction à HPR de payer à CTBATI : En principal la somme de 11.520 euros, les intérêts au taux légal, les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros. L'ordonnance a été signifiée à HPR, à personne se déclarant habilitée à la recevoir, le 23 avril 2025. Par courrier du 23 mai 2025, HPR a fait opposition à l'ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par ses conclusions à l'audience du 23 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, CTBATI demande au tribunal de : Vu les articles 1103 ; 1104 du code civil, RECEVOIR la Société CTBATI-TRAVAUX en sa demande, la disant bien fondée ; CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er avril 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS ; Et en conséquence, CONDAMNER la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION à payer à la Société CTBATI-TRAVAUX la somme au principal de 11.520 euros TTC correspondant aux factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 03 décembre 2024 outre les frais et dépens de la procédure, CONDAMNER la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION à payer à la Société CTBATI-TRAVAUX la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente procédure ; DEBOUTER la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; RAPPELER l'exécution provisoire de droit. Par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 29 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, HPR demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1218, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, DIRE ET JUGER la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER par conséquent la société CTBATI-TRAVAUX de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION; CONDAMNER la société CTBATI-TRAVAUX à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou, pour les conclusions de la défenderesse HPR, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience publique du 6 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 27 mars 2026, puis, suite à la réception tardive du dossier de plaidoirie de la défenderesse, reconvoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 29 mai 2026, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs. A l'audience du 29 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 6 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures. A l'appui de ses demandes, CTBATI soutient que : Son contrat d'assistant à la maîtrise d'ouvrage (AMO) signé avec HPR le 1er décembre 2023, qu'elle verse aux débats, s'inscrit dans une mission de conseil et d'assistance du maître d'ouvrage délégué, HPR, qui n'emporte ni pouvoir de décision ni pouvoir de représentation du maître d'ouvrage, lequel reste seul responsable de ses décisions ; CTBATI a fidèlement exécuté l'intégralité de sa mission de 10 mois et honoré sa prestation contractuelle, même pendant la période où ses factures mensuelles n'étaient pas réglées par HPR; HPR n'a jamais formulé aucun grief à l'encontre de CTBATI avant son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui a ouvert la présente instance; les griefs fallacieux formulés tardivement par HPR reflètent ses propres manquements (retards, manque de communication, non-paiement des prestataires), une confusion sur les rôles respectifs de l'AMO et du maître d'œuvre, ou une invocation abusive de l'exception d'inexécution qu'elle n'a jamais notifiée au cours de la mission de CTBATI. Pour s'opposer aux demandes de CTBATI, HPR, défenderesse, fait valoir que : CTBATI ne peut pas solliciter le règlement de l'intégralité des missions contractuelles dès lors que le retard du chantier ne lui permettait pas de les réaliser ; C'est en raison des manquements de CTBATI que HPR a refusé de régler ses factures émises, par application de l'exception d'inexécution ; CTBATI est incapable d'apporter la preuve de l'exécution des ses obligations contractuelles au titre de sa mission ; elle a failli dans ses obligations de conseil et d'assistance de HPR HPR a subi de substantiels préjudices financiers en conséquence des manquements de CTBATI, le budget global de l'opération ayant augmenté de +15% en 2024 pendant la période d'exécution de son contrat (+3.178.595 euros) et la livraison prévue en juillet 2024 n'est encore pas intervenue au moment de ses conclusions ; Aucune disposition contractuelle n'obligeait HPR à notifier à CTBATI ses manquements constatés, et la mise en œuvre de l'exception d'inexécution anticipée n'exige aucune notification préalable formelle de CTBATI par HPR.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition par HPR à l'ordonnance d'injonction de payer : L'article 1416 du code de procédure civile exige que l'opposition à l'ordonnance à injonction de payer signifiée à personne soit formée dans le mois qui suit sa signification ; En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à personne se déclarant habilitée le 23 avril 2025, bien que faite par courrier daté du 5 février 2025, ce que le tribunal retient comme une erreur de plume, a bien été formée le 23 mai 2025, date du récépissé de dépôt au greffe du tribunal ; cette opposition a donc été formée dans le délai prescrit, le tribunal dira par conséquent ladite opposition recevable. Sur le contrat querellé, et sur les obligations réciproques des parties : CTBATI motive sa demande en paiement par HPR des échéances contractuelles impayées par l'application des dispositions contractuelles du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage et sa production des 4 factures impayées de 2.880 euros TTC chacune. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Les parties ayant versé aux débats ce contrat synallagmatique signé par elles le 1er décembre 2023 intitulé « Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage » dont il n'est pas contesté qu'il constitue leur seule base contractuelle de collaboration pour ce chantier, le tribunal s'attache à en examiner les termes précis. Ce contrat constitue un contrat de louage d'ouvrage, au visa de l'article 1710 du code civil : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles » ; il ne prévoit aucun mandat confié à CTBATI, assistant à maîtrise d'ouvrage, par le maître d'ouvrage (l'ASL du Domaine Marguerite de Flandres, étrangère à la cause), ni par HPR, maître d'ouvrage délégué, qui est ici incorrectement désigné comme « maître d'ouvrage ». Il y est défini en son article 2 « Contenu de la mission » six étapes distinctes prévoyant des tâches à réaliser par CTBATI, dans une durée déterminée de 10 mois s'achevant au 30 septembre 2024. Constatant que c'est le sujet des missions définies en 2.1 seulement qui est au cœur du litige qui oppose les parties, le tribunal les examine en détail : « 2.1 Réalisation des travaux Dans le cadre de sa mission d'assistance dans la phase d'exécution des travaux, l'AMO devra, sans que son intervention puisse constituer une immixtion dans l'acte de construire: a. Assister le Maître de l'Ouvrage dans ses relations écrites ou verbales avec le maître d'œuvre, les entreprises et d'une manière générale tous les prestataires intervenant pour la réalisation du Programme ; a. Assister à toutes les réunions de chantier nécessaires à la réalisation des travaux et provoquer toute réunion complémentaire qu'il pourrait juger utile ; b. Veiller à l'établissement des comptes rendus de ces réunions et veiller à leur transmission au Maître de l'Ouvrage ainsi qu'à tous les intervenants et entreprises concernées ; c. En cas de retard ou de difficultés, conseiller le Maître de l'Ouvrage pour que soient prises toutes mesures propres à y remédier ; d. Veiller à l'information régulière du Maître de l'Ouvrage, de l'état d'avancement des travaux; e. Faire des inspections périodiques du chantier, des inspections inopinées et, plus généralement, un contrôle de l'avancement des travaux aussi souvent que nécessaire ; f. Contrôler et apposer son visa sur les ordres de service et les situations de travaux ainsi que sur toutes factures avant de les présenter pour signature au Maître de l'Ouvrage ; g. Veiller au suivi des démarches concessionnaires pour l'ensemble des raccordements nécessaires à l'opération. Il devra conseiller et avertir le Maitre d'Ouvrage dans les démarches qui lui incombent. » Pour justifier de l'arrêt de ses paiements après les 6 premières échéances, outre le retard général du chantier ne permettant pas de réaliser toutes les missions allouées à CTBATI, HPR conteste la bonne exécution par CTBATI des missions décrites supra , aux motifs que, selon elle : CTBATI n'aurait rendu compte à HPR de l'avancement du chantier que de manière très lacunaire ; Qu'elle aurait été défaillante dans les alertes à HPR sur des difficultés critiques sur les malfaçons de certaines entreprises intervenantes (par ex. sur le lot Façades) ; Qu'elle n'aurait pas assisté efficacement HPR dans le contrôle et l'apposition des visas, des situations travaux et autres factures. Ces constats justifiant alors selon HPR l'application de l'exception d'inexécution au visa des articles 1219 et 1220 du code civil. Le tribunal rappelle les dispositions précises desdits articles invoqués par HPR : Article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ; Article 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » Mais compte-tenu qu'il est constant qu'aucune suspension n'ait jamais été notifiée à CTBATI par HPR, le moyen de HPR selon lequel elle aurait en l'espèce appliqué les dispositions de l'article 1220 supra (exception pour inexécution anticipée) est inopérant, et il sera à ce titre rejeté. Quant à l'article 1219 supra (exception pour inexécution avérée) qui, lui, ne prévoit pas de notification ad hoc , il convient d'examiner la réalité et la gravité suffisante des inexécutions factuelles reprochées à CTBATI par HPR : * Au cas présent, le tribunal relève que les obligations contractuelles de CTBATI figurant au contrat querellé définissent une obligation de moyens, et non une obligation de résultat, conformément à la mission classique d'un AMO, qui a pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter, coordonner et exploiter un projet. L'AMO conseille et accompagne le maître d'ouvrage dans le pilotage et le suivi d'un projet de construction ou d'aménagement, mais n'a pas de pouvoir décisionnel. Il ne se substitue pas au maître d'ouvrage dont, ni en principe, ni en l'espèce, il n'a reçu de mandat. Le tribunal relève que la preuve de l'exécution par CTBATI de ses obligations contractuelles telles que définies supra est valablement apportée par les copies qu'elle verse à l'instance des 6 comptes-rendus de réunions des mois d'avril, mai, juillet, août et septembre 2024, établis par CTBATI, HPR ou MODUO (OPC, Bureau d'étude technique), ainsi que par les échanges de courriels intervenus entre elle et les différents intervenants et entreprises impliqués dans le chantier. A contrario, l'invocation par HPR, pour matérialiser des inexécutions selon elle avérées de CTBATI, des difficultés générales et persistantes de ce chantier démarré 6 ans avant l'intervention pour 10 mois de CTBATI, pour la « protéger face à ces risques » (sic) ne peut valablement résister à l'examen des obligations de moyen seulement faites à CTBATI par le contrat. De surcroît, il est notable qu'en date du 11 juillet 2024, dans le prolongement d'une réunion de chantier à cette date, HPR assignait encore à CTBATI par courriel cette tâche précise : « Production d'une liste du RAT et de tout désordre connu (reportage photo etc pour assurance TRC difficile à saisir en cas de désordre ancien et suivi CIE). Sur cette base, nous procéderons à une visite EXHAUSTIVE DU SITE après la réunion de chantier en présence de la MOE, OPC et CTBATI. Nous vous demandons donc d'être présents et de prévoir l'accès à la totalité des zones du site. ». Il s'infère donc de ce message que, bien que HPR eût cessé de régler les factures de CTBATI depuis 6 semaines, HPR continuait pourtant à lui assigner des tâches d'exécution dans le cours normal des réunions de chantier et parmi tous les autres intervenants audit chantier. Par conséquent, le tribunal dit que le comportement documenté de HPR est incompatible avec ses prétentions d'exciper d'une inexécution par CTBATI suffisamment grave pour refuser d'exécuter, qui plus est silencieusement, sa propre obligation contractuelle de paiement de CTBATI aux échéances convenues. Le tribunal dira donc les dispositions de l'article 1219 du code civil non applicables. Le tribunal relève, enfin, qu'au dispositif de ses moyens HPR invoque à l'encontre de CTBATI l'article 1231-1 du code civil en soutien d'une demande de dommages et intérêts pour son préjudice financier allégué et/ou de pénalités de retard liés à l'important retard pris par le chantier ou à la forte dérive de son budget total en 2024 (pour +3.178.595 euros) ; que toutefois HPR ne formule aucune demande à ce titre au dispositif de ses prétentions ; le tribunal dit en conséquence inopérants ces moyens de la défenderesse, qui seront écartés. En conclusion, le tribunal dit qu'il ne peut être fait grief à CTBATI d'aucune inexécution pour justifier de l'application d'une exception d'inexécution par HPR; alors même qu'il est constant que HPR, pour sa part, ne s'est pas acquittée de ses propres obligations de paiement au titre du contrat disputé. Le tribunal dit la créance de CTBATI sur HPR certaine, liquide et exigible ; il condamnera HPR à payer en principal à CTBATI l'intégralité des montants impayés des factures de juin, juillet, août et septembre 2024, soit 11.520 euros TTC, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure, ce jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, HPR, défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) : Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que CTBATI supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera HPR au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer numéro RG 2025027032 rendue le 1er avril 2025 : DIT l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° RG 2025027032 formée par la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION recevable mais mal fondée ; CONDAMNE la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION à payer à la Société CTBATI-TRAVAUX la somme au principal de 11.520 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2024, jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION aux entiers dépens de la présente procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA. CONDAMNE la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION à payer à la Société CTBATI-TRAVAUX la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; RAPPELE que l'exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025049050 ENTRE : SAS CTBATI - TRAVAUX, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 827578519 Partie demanderesse : assistée de Me Déborah BOUDJEMAA, Avocat au Barreau d'Arras et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) ET : SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 394203509 Partie défenderesse : assistée de l'A.A.R.P.L Structure Avocats - Me Sylvain DUBOIS Avocat (E0683) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION (ci-après « HPR ») est un constructeur de bâtiments, signataire d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, chargé du suivi opérationnel d'une opération immobilière de réhabilitation de l'ancien hôpital [Etablissement 1] de [Localité 3] (59) par l'ASL des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Domaine Marguerite de Flandres », maître de l'ouvrage. Les travaux ont démarré le 5 février 2018. La SAS CTBATI – TRAVAUX (ci-après « CTBATI ») est un bureau d'études et société de conseil, intervenante auprès de HPR au titre cette opération en tant que qu'assistante à la maîtrise d'ouvrage, selon contrat signé le 1er décembre 2023. Cette mission à durée déterminée est contractuellement prévue de démarrer le 7 décembre 2023 pour se terminer le 30 septembre 2024 (10 mois), pour une rémunération fixe et forfaitaire de 28.800 euros TTC payable 10 mensualités égales de 2.880 euros TTC. Après avoir régulièrement payé à CTBATI les 6 premières échéances mensuelles, HPR cesse de payer les échéances à partir de juin 2024. Le 3 décembre 2024 CTBATI envoie à HPR une mise en demeure par LRAR de lui régler le montant total de 11.520 euros TTC au titre des 4 échéances mensuelles restées impayées. Le 1er avril 2025, CTBATI obtient du président du tribunal de céans une ordonnance d'injonction de payer pour ce montant en principal, qui est signifiée le 23 avril 2025 à HPR. HPR forme opposition à cette ordonnance le 23 mai 2025 (date de réception au greffe du tribunal de céans). C'est ainsi que se présente l'instance soumise au tribunal. LA PROCEDURE Le 6 février 2025, CTBATI a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. Le 1er avril 2025, à la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance n° 2025027032 qui a fait injonction à HPR de payer à CTBATI : En principal la somme de 11.520 euros, les intérêts au taux légal, les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros. L'ordonnance a été signifiée à HPR, à personne se déclarant habilitée à la recevoir, le 23 avril 2025. Par courrier du 23 mai 2025, HPR a fait opposition à l'ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par ses conclusions à l'audience du 23 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, CTBATI demande au tribunal de : Vu les articles 1103 ; 1104 du code civil, RECEVOIR la Société CTBATI-TRAVAUX en sa demande, la disant bien fondée ; CONFIRMER purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er avril 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS ; Et en conséquence, CONDAMNER la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION à payer à la Société CTBATI-TRAVAUX la somme au principal de 11.520 euros TTC correspondant aux factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 03 décembre 2024 outre les frais et dépens de la procédure, CONDAMNER la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION à payer à la Société CTBATI-TRAVAUX la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente procédure ; DEBOUTER la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; RAPPELER l'exécution provisoire de droit. Par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 29 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, HPR demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1218, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, DIRE ET JUGER la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER par conséquent la société CTBATI-TRAVAUX de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION; CONDAMNER la société CTBATI-TRAVAUX à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou, pour les conclusions de la défenderesse HPR, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience publique du 6 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 27 mars 2026, puis, suite à la réception tardive du dossier de plaidoirie de la défenderesse, reconvoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 29 mai 2026, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs. A l'audience du 29 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 6 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures. A l'appui de ses demandes, CTBATI soutient que : Son contrat d'assistant à la maîtrise d'ouvrage (AMO) signé avec HPR le 1er décembre 2023, qu'elle verse aux débats, s'inscrit dans une mission de conseil et d'assistance du maître d'ouvrage délégué, HPR, qui n'emporte ni pouvoir de décision ni pouvoir de représentation du maître d'ouvrage, lequel reste seul responsable de ses décisions ; CTBATI a fidèlement exécuté l'intégralité de sa mission de 10 mois et honoré sa prestation contractuelle, même pendant la période où ses factures mensuelles n'étaient pas réglées par HPR; HPR n'a jamais formulé aucun grief à l'encontre de CTBATI avant son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui a ouvert la présente instance; les griefs fallacieux formulés tardivement par HPR reflètent ses propres manquements (retards, manque de communication, non-paiement des prestataires), une confusion sur les rôles respectifs de l'AMO et du maître d'œuvre, ou une invocation abusive de l'exception d'inexécution qu'elle n'a jamais notifiée au cours de la mission de CTBATI. Pour s'opposer aux demandes de CTBATI, HPR, défenderesse, fait valoir que : CTBATI ne peut pas solliciter le règlement de l'intégralité des missions contractuelles dès lors que le retard du chantier ne lui permettait pas de les réaliser ; C'est en raison des manquements de CTBATI que HPR a refusé de régler ses factures émises, par application de l'exception d'inexécution ; CTBATI est incapable d'apporter la preuve de l'exécution des ses obligations contractuelles au titre de sa mission ; elle a failli dans ses obligations de conseil et d'assistance de HPR HPR a subi de substantiels préjudices financiers en conséquence des manquements de CTBATI, le budget global de l'opération ayant augmenté de +15% en 2024 pendant la période d'exécution de son contrat (+3.178.595 euros) et la livraison prévue en juillet 2024 n'est encore pas intervenue au moment de ses conclusions ; Aucune disposition contractuelle n'obligeait HPR à notifier à CTBATI ses manquements constatés, et la mise en œuvre de l'exception d'inexécution anticipée n'exige aucune notification préalable formelle de CTBATI par HPR. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition par HPR à l'ordonnance d'injonction de payer : L'article 1416 du code de procédure civile exige que l'opposition à l'ordonnance à injonction de payer signifiée à personne soit formée dans le mois qui suit sa signification ; En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à personne se déclarant habilitée le 23 avril 2025, bien que faite par courrier daté du 5 février 2025, ce que le tribunal retient comme une erreur de plume, a bien été formée le 23 mai 2025, date du récépissé de dépôt au greffe du tribunal ; cette opposition a donc été formée dans le délai prescrit, le tribunal dira par conséquent ladite opposition recevable. Sur le contrat querellé, et sur les obligations réciproques des parties : CTBATI motive sa demande en paiement par HPR des échéances contractuelles impayées par l'application des dispositions contractuelles du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage et sa production des 4 factures impayées de 2.880 euros TTC chacune. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Les parties ayant versé aux débats ce contrat synallagmatique signé par elles le 1er décembre 2023 intitulé « Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage » dont il n'est pas contesté qu'il constitue leur seule base contractuelle de collaboration pour ce chantier, le tribunal s'attache à en examiner les termes précis. Ce contrat constitue un contrat de louage d'ouvrage, au visa de l'article 1710 du code civil : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles » ; il ne prévoit aucun mandat confié à CTBATI, assistant à maîtrise d'ouvrage, par le maître d'ouvrage (l'ASL du Domaine Marguerite de Flandres, étrangère à la cause), ni par HPR, maître d'ouvrage délégué, qui est ici incorrectement désigné comme « maître d'ouvrage ». Il y est défini en son article 2 « Contenu de la mission » six étapes distinctes prévoyant des tâches à réaliser par CTBATI, dans une durée déterminée de 10 mois s'achevant au 30 septembre 2024. Constatant que c'est le sujet des missions définies en 2.1 seulement qui est au cœur du litige qui oppose les parties, le tribunal les examine en détail : « 2.1 Réalisation des travaux Dans le cadre de sa mission d'assistance dans la phase d'exécution des travaux, l'AMO devra, sans que son intervention puisse constituer une immixtion dans l'acte de construire: a. Assister le Maître de l'Ouvrage dans ses relations écrites ou verbales avec le maître d'œuvre, les entreprises et d'une manière générale tous les prestataires intervenant pour la réalisation du Programme ; a. Assister à toutes les réunions de chantier nécessaires à la réalisation des travaux et provoquer toute réunion complémentaire qu'il pourrait juger utile ; b. Veiller à l'établissement des comptes rendus de ces réunions et veiller à leur transmission au Maître de l'Ouvrage ainsi qu'à tous les intervenants et entreprises concernées ; c. En cas de retard ou de difficultés, conseiller le Maître de l'Ouvrage pour que soient prises toutes mesures propres à y remédier ; d. Veiller à l'information régulière du Maître de l'Ouvrage, de l'état d'avancement des travaux; e. Faire des inspections périodiques du chantier, des inspections inopinées et, plus généralement, un contrôle de l'avancement des travaux aussi souvent que nécessaire ; f. Contrôler et apposer son visa sur les ordres de service et les situations de travaux ainsi que sur toutes factures avant de les présenter pour signature au Maître de l'Ouvrage ; g. Veiller au suivi des démarches concessionnaires pour l'ensemble des raccordements nécessaires à l'opération. Il devra conseiller et avertir le Maitre d'Ouvrage dans les démarches qui lui incombent. » Pour justifier de l'arrêt de ses paiements après les 6 premières échéances, outre le retard général du chantier ne permettant pas de réaliser toutes les missions allouées à CTBATI, HPR conteste la bonne exécution par CTBATI des missions décrites supra , aux motifs que, selon elle : CTBATI n'aurait rendu compte à HPR de l'avancement du chantier que de manière très lacunaire ; Qu'elle aurait été défaillante dans les alertes à HPR sur des difficultés critiques sur les malfaçons de certaines entreprises intervenantes (par ex. sur le lot Façades) ; Qu'elle n'aurait pas assisté efficacement HPR dans le contrôle et l'apposition des visas, des situations travaux et autres factures. Ces constats justifiant alors selon HPR l'application de l'exception d'inexécution au visa des articles 1219 et 1220 du code civil. Le tribunal rappelle les dispositions précises desdits articles invoqués par HPR : Article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ; Article 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » Mais compte-tenu qu'il est constant qu'aucune suspension n'ait jamais été notifiée à CTBATI par HPR, le moyen de HPR selon lequel elle aurait en l'espèce appliqué les dispositions de l'article 1220 supra (exception pour inexécution anticipée) est inopérant, et il sera à ce titre rejeté. Quant à l'article 1219 supra (exception pour inexécution avérée) qui, lui, ne prévoit pas de notification ad hoc , il convient d'examiner la réalité et la gravité suffisante des inexécutions factuelles reprochées à CTBATI par HPR : * Au cas présent, le tribunal relève que les obligations contractuelles de CTBATI figurant au contrat querellé définissent une obligation de moyens, et non une obligation de résultat, conformément à la mission classique d'un AMO, qui a pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter, coordonner et exploiter un projet. L'AMO conseille et accompagne le maître d'ouvrage dans le pilotage et le suivi d'un projet de construction ou d'aménagement, mais n'a pas de pouvoir décisionnel. Il ne se substitue pas au maître d'ouvrage dont, ni en principe, ni en l'espèce, il n'a reçu de mandat. Le tribunal relève que la preuve de l'exécution par CTBATI de ses obligations contractuelles telles que définies supra est valablement apportée par les copies qu'elle verse à l'instance des 6 comptes-rendus de réunions des mois d'avril, mai, juillet, août et septembre 2024, établis par CTBATI, HPR ou MODUO (OPC, Bureau d'étude technique), ainsi que par les échanges de courriels intervenus entre elle et les différents intervenants et entreprises impliqués dans le chantier. A contrario, l'invocation par HPR, pour matérialiser des inexécutions selon elle avérées de CTBATI, des difficultés générales et persistantes de ce chantier démarré 6 ans avant l'intervention pour 10 mois de CTBATI, pour la « protéger face à ces risques » (sic) ne peut valablement résister à l'examen des obligations de moyen seulement faites à CTBATI par le contrat. De surcroît, il est notable qu'en date du 11 juillet 2024, dans le prolongement d'une réunion de chantier à cette date, HPR assignait encore à CTBATI par courriel cette tâche précise : « Production d'une liste du RAT et de tout désordre connu (reportage photo etc pour assurance TRC difficile à saisir en cas de désordre ancien et suivi CIE). Sur cette base, nous procéderons à une visite EXHAUSTIVE DU SITE après la réunion de chantier en présence de la MOE, OPC et CTBATI. Nous vous demandons donc d'être présents et de prévoir l'accès à la totalité des zones du site. ». Il s'infère donc de ce message que, bien que HPR eût cessé de régler les factures de CTBATI depuis 6 semaines, HPR continuait pourtant à lui assigner des tâches d'exécution dans le cours normal des réunions de chantier et parmi tous les autres intervenants audit chantier. Par conséquent, le tribunal dit que le comportement documenté de HPR est incompatible avec ses prétentions d'exciper d'une inexécution par CTBATI suffisamment grave pour refuser d'exécuter, qui plus est silencieusement, sa propre obligation contractuelle de paiement de CTBATI aux échéances convenues. Le tribunal dira donc les dispositions de l'article 1219 du code civil non applicables. Le tribunal relève, enfin, qu'au dispositif de ses moyens HPR invoque à l'encontre de CTBATI l'article 1231-1 du code civil en soutien d'une demande de dommages et intérêts pour son préjudice financier allégué et/ou de pénalités de retard liés à l'important retard pris par le chantier ou à la forte dérive de son budget total en 2024 (pour +3.178.595 euros) ; que toutefois HPR ne formule aucune demande à ce titre au dispositif de ses prétentions ; le tribunal dit en conséquence inopérants ces moyens de la défenderesse, qui seront écartés. En conclusion, le tribunal dit qu'il ne peut être fait grief à CTBATI d'aucune inexécution pour justifier de l'application d'une exception d'inexécution par HPR; alors même qu'il est constant que HPR, pour sa part, ne s'est pas acquittée de ses propres obligations de paiement au titre du contrat disputé. Le tribunal dit la créance de CTBATI sur HPR certaine, liquide et exigible ; il condamnera HPR à payer en principal à CTBATI l'intégralité des montants impayés des factures de juin, juillet, août et septembre 2024, soit 11.520 euros TTC, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure, ce jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, HPR, défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) : Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que CTBATI supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera HPR au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer numéro RG 2025027032 rendue le 1er avril 2025 : DIT l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° RG 2025027032 formée par la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION recevable mais mal fondée ; CONDAMNE la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION à payer à la Société CTBATI-TRAVAUX la somme au principal de 11.520 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2024, jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION aux entiers dépens de la présente procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA. CONDAMNE la Société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION à payer à la Société CTBATI-TRAVAUX la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; RAPPELE que l'exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code de procedure civile 861, code civil 1220, code civil 1218, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02181
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 1 avril 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024005146
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04045
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/03657
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04805
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00052
en commun : code civil 1710, code civil 1220
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2025006108
en commun : code civil 1710, code civil 1218
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04656
en commun : code civil 1220, code civil 1218
Mise à jour de la source le 2026-07-07T13:12:41.313Z.