Décision de justice
Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 2 septembre 2026, n° 2025006108
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3B.A
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [I] exploite une entreprise individuelle dont l'activité est la vente maintenance et réparation d'appareils frigorifiques professionnels. Le premier février 2022, Monsieur [I] a émis un devis de 29.792,12 euros ttc au profit de la société 3B.A (3 brasseurs) pour une prestation d'installation de panneaux pour la chambre froide du restaurant sis à [Localité 2]. Le devis a été accepté et signé par le dirigeant. Trois factures ont été établies soit : Facture 2937 du 28/02/2022 de 8 937,65 euros ttc Facture 2969 du 29/03/2022 de 17 551,52 euros ttc Facture 3100 du 08/06/2022 de 2 260,23 euro ttc. La réception des travaux a été prononcée le 16 mai 2022 avec réserves et la réception définitive avec levée des réserves, par procès-verbal du 07 novembre 2022. Au titre du règlement des factures, Monsieur [G] [I] a perçu la somme de 8 937,64 euros ttc au titre de la première facture et 1 489,60 euros ttc au titre des retenues des garanties. La société SARL 3B.A a réglé les deux factures 2969 et 3100 entre les mains d'un tiers pour un montant global de 19 811,75 euros ttc. La société [I] considère que cette circonstance est indifférente dans leurs rapports contractuels réciproques et réclame le paiement des factures impayées. Une lettre de mise en demeure de la société [I] à la société 3B.A a été adressée le 30 novembre 2023 et est restée vaine. PROCEDURE Par exploit du 19 janvier 2024, la SAS AXCYAN CUVILLON commissaires de Justice sis [Adresse 5] [Localité 2], la société SARL 3B.A s'est vu remettre sur requête de Monsieur [I], une assignation à comparaitre par devant le tribunal de commerce d'ARRAS afin d'obtenir une condamnation de la société 3B.A : A payer la somme de 17 006,33 euros ht sous peine d'astreinte par jour de retard dans les quinze jours de la signification à partir du jugement à intervenir pendant un délai de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par le tribunal de commerce d'Arras qui se réserve la liquidation de ladite astreinte A payer à Mr [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts De condamner aux entiers dépens 2026 B De condamner la SARL 3B.A au paiement de 5 000 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles Et ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Dans ces premières conclusions, la société 3B.A demandait de sursoir à statuer justifié par un dépôt de plainte pour escroquerie déposé au commissariat de police d'[Localité 2] sous le numéro 00070 /2022/008327 en cours d'instruction. Par jugement du 03 septembre 2025, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL 3B.A aux motifs des obligations contractuelles que se doivent les parties, de l'existence du procès-verbal de réception avec réserves en date du 16 mai 2022 et du retard dans le règlement des factures concernées qui a causé l'escroquerie. Le tribunal ordonne la poursuite de l'instance sur le fond. L'affaire est envoyée à l'audience du 29 avril 2026. MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions écrites et orales, Mr [I] demande au tribunal : De le déclarer recevable et bien fondé en ses fins et moyens De déclarer la société 3B.A irrecevable en l'ensemble de ses moyens qui portent atteinte de la chose jugée par jugement du 03 septembre 2025 A cet effet, dans ses conclusions exprimées au soutien de ses prétentions : Mr [I] fait valoir que le jugement du 03 septembre 2025 a refusé de sursoir à statuer en raison du retard à payer les factures ce qui a exposé la société SARL 3B.A à une escroquerie. Que ce motif du rejet est recouvert de l'autorité de la chose jugée. De débouter la société 3B.A de l'ensemble de ses demandes De condamner la société 3 brasseurs à payer la somme de 19 364,87 euros ttc sous peine d'astreinte par jour de retard dans les quinze jours de la signification à partir du jugement à intervenir pendant un délai de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par le tribunal de commerce d'Arras qui se réserve la liquidation de la dite astreinte. Mr [I] fait valoir l'inexécution contractuelle. En vertu des articles 1103, 1104, 1194, 1710 du code civil, Mr [I] met en exergue une inexécution contractuelle. Il précise que les travaux ont bien été réceptionnés sans réserve (PV du 07.11 2022) alors que le paiement de l'intégralité des factures n'a pas été effectué. Selon l'article 1710 du code civil, « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Le prix constitue une obligation essentielle au contrat. MR [I] s'appuie également sur les articles 1217 du code civil et 1231-1 du code civil, pour mettre en évidence l'inexécution du contrat dans les délais contractuels. La facture n° 2969 du 29.03.2022 arrivait à échéance au 05.04.2022 et celle du 08.06.2022 numéro 3100 arrivait à échéance du 15.06.2022 et n'ont été réglées que le 18.11.2022 à un tiers. Selon le demandeur, la société 3B.A est donc en situation d'inexécution depuis le 05.04.2022 pour la première facture et 15.06 pour la deuxième. Il ajoute qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, sa créance n'est pas contestée par la société 3B.A qui a réceptionné les travaux alors même que cette dernière n'est pas libérée de son obligation. (Art 1343.1 cc) Mr [I] estime que le paiement a un tiers n'est pas libératoire. Il fait valoir l'article 1342-2 ainsi que la jurisprudence (cour d'appel de Grenoble 06.07.2023 et cour d'appel Aix en Provence 07.01.2021). Mr [I] n'a pas reçu les fonds et n'a pas ratifié le paiement. Il conteste tout effet libératoire des virements effectués à un tiers. De même, sur le moyen de la défense invoquant le cas de force majeure , Mr [I] fait valoir l'article 1218 du code civil et un arrêt de la cour de cassation du 12.02.2003 prévoyant l'existence d'un évènement échappant au contrôle du débiteur, empêchant l'exécution du contrat et la survenance d'un évènement extérieur irrésistible rendant impossible la poursuite du contrat. Il précise que l'évènement concerné n'était pas extérieur aux parties mais concernait le paiement d'une dette par la société 3B.A à son créancier Mr [I], ni imprévisible au regard de la signature sur le mail dit effectué par Mr [I], mail signé par [U] [C] représentant de la société 3B.A et ni irrésistible compte tenu du retard des paiements qui ont favorisés l'escroquerie. Sur le moyen de la défense évoquant le non-respect du CCAP (Cahier des clauses administratives et particulières) prévoyant le respect d'un process d'envoi et de règlement des factures, Mr [I] fait valoir les courriels adressés à l'architecte notamment celui du 12.10.2022 dénonçant les retards de paiement de la société 3B.A et l'absence de retour des parties sur ce sujet. La communication directe avec le maitre d'ouvrage est donc sans effet sur le caractère libératoire du paiement réalisé à un tiers. Enfin sur le moyen de la défense relatif à la bonne exécution du contrat , il ajoute que les réserves exprimées le 16 mai 2022 auraient été levées entre le premier et le 3 juin 2022 mais Mr [C] n'a pu signer la réception définitive faute d'une panne d'imprimante. Le maitre d'œuvre avait donné son accord sur les interventions le 01 juin 2022. Que l'absence de Mr [I] aux réunions n'a pas nui à la procédure de réception des travaux et qu'en effectuant le paiement à un tiers, la société 3 brasseurs reconnait donc son acceptation des travaux. 2026 C Sur le montant réclamé en principal , Mr [I] précise que la société 3B.A avait déjà réglé intégralement la facture 2937 y compris la retenue de garantie. Compte tenu du montant global des factures d'un montant de 29 792,12 euros ttc et des montants déjà réglés de 10 427.25 euros, le montant restant dû est de 19 364,87 euros ttc sous peine d'astreinte. Payer les intérêts de la somme principale au taux légal à compter du 30 novembre 2023 Que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts dans les conditions prévues dans l'article 1343-2 du code civil Condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Sur la résistance abusive, Mr [I] évoque l'article 1231-6 du code civil et la mauvaise foi de la société 3B.A. Il avance que l'absence de règlement dans les délais lui est préjudiciable et supprime la marge bénéficiaire qu'il avait prévu en 2022. Il se repose sur un arrêt de la cour de cassation du 11.10.1989 intégrant l'augmentation du coût de la vie dans le calcul du préjudice et sur un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17.01.2023 prenant en compte l'inflation des prix. Il précise que La société 3B.A a fait preuve de négligence fautive en ne vérifiant pas le nouveau compte de son créancier différent de celui initialement donné par Mr [I] et comportant des anomalies telles que le nom de la banque inconnu et le BIC ne correspondant pas à cette dernière. De plus, Mr [I] met en évidence l'adresse mail sur laquelle la société 3B.A a répondu qui était différente de la sienne et dont le signataire était Monsieur [C] nom du dirigeant de la société 3B.A. Condamner aux entiers dépens Condamner au paiement de 10 000 euros au profit de Mr [I] au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Le défendeur, la société 3B.A, dans ses conclusions exprimées au soutien de ses prétentions fait valoir et demande au tribunal : A titre principal, * De débouter Mr [I] de l'ensemble de ses demandes Le défendeur, dans ses conclusions exprimées au soutien de ses prétentions fait valoir et précise : Elle soutient que la force majeure est caractérisée et confère un effet libératoire selon l'article 1218 du code civil. A cet effet et concernant les factures payées à un tiers, La société 3B.A fait valoir que le RIB reçu via la boite mail de Monsieur [I] portait le cachet de l'entreprise et la signature du dirigeant. La société était donc en droit de considérer ce RIB comme celui de Monsieur [I]. De plus, elle précise que Monsieur [I] n'utilisait pas de boite mail sécurisée et que son cachet commercial avait été usurpé. La société 3BA lui reproche également de ne pas avoir déposé plainte pour usurpation d'identité, piratage de sa boite mail ni fait de déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle s'appuie également sur le fait que Mr [I] n'a pas suivi le process du CCAP selon lequel il devait échanger exclusivement avec l'architecte maitre d'œuvre et de ne pas être présent aux réunions de chantier. Il affirme que la négligence de Mr [I] a participé à la réalisation de l'escroquerie. Aucun échange de sa part avec le maitre d'œuvre et ou le maitre d'ouvrage n'a été établi entre le mois de juin et le 13 octobre 2022, date correspondant à l'envoi à la société 3B.A du défaut de paiement des dernières factures 2969 et 3100. La société 3B.A précise que la date inscrite sur les factures ne correspond pas à la date d'envoi qui serait le 13 octobre 2022. La société 3B.A avance que Monsieur [I] a participé au dommage par sa négligence et le non-respect du process du CCAP. De condamner Mr [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC De la condamner aux entiers dépens A titre infiniment subsidiaire, * De réduire la demande principale à 19 364,87 euros ttc soit 16 137.39 ht La société énonce que le montant en débat est de 19 364,87 euros ttc. Sur un montant facturé de 29 792,12 euros ttc, 10 427,25 euros ont été réglés directement à Mr [I]. Le montant restant est donc de 19.364,87 euros ttc. * De débouter Mr [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros En soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive article 1231-6 du code civil, la société 3B.A fait valoir l'absence de mauvaise foi de sa part compte tenu de l'escroquerie dont sont victimes les deux parties. De débouter de sa demande au titre de l'article 700 CPC De condamner Mr [I] aux entiers frais et dépens. 2026 D
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur le montant réclamé en principal, la somme de 19 364,87 euros ttc n'est contestée par aucune des parties et correspond bien au montant de la prestation réalisée déduction faite des différents versements effectués. Sur l'inexécution contractuelle, Selon l'articles 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Monsieur [I] et la société 3B.A ont passé un contrat de louage d'ouvrage art 1710 du code civil. Monsieur [I] a effectué les prestations et un procès-verbal de réception a été établi en date du 07.11.2022. Monsieur [I] n'a pas respecté le process prévu dans le CCAP mais a continué à communiquer avec l'architecte. Monsieur [I] ne s'est pas présenté à la réunion de réception de chantier. Le procès-verbal de réception avec réserves a été établi sans sa présence. L'article 1342-2 du code civil énonce que : « le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. » La société 3B.A a effectué le règlement du solde avec retard à un tiers et ne le conteste pas. Un dépôt de plainte pour escroquerie a été déposée par la société 3B.A et une demande de sursis à statuer a été demandée par le défendeur précédemment qui a abouti à un rejet par jugement du 03.09.2025. Il est donc établi que Monsieur [I] a bien exécuté son obligation mais que la société 3B.A n'est pas libérée de la sienne, le paiement n'ayant pas été fait entre les mains de Monsieur [I] ni ratifié par ce dernier. En l'espèce, le non-respect du CCAP ne peut être retenu. En conséquence, la juridiction de céans condamnera la société 3B.A à payer à Monsieur [I] la somme de 19 364,87 euros ttc au titre des factures non-réglées et rejettera la demande de ce dernier au titre de l'astreinte. Sur la force majeure, L'article 1218 du code civil énonce que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » La société 3B.A a payé le solde après plusieurs mois de retard et le jugement du 03 septembre 2025 a refusé de sursoir à statuer en mettant en exergue le retard à payer des factures exposant cette dernière à une escroquerie. Le mail adressé à Monsieur [C] était signé par « Monsieur [C] » et provenait d'une adresse mail différente de celle de Monsieur [I] ce qui aurait dû alerter la société 3B.A. Le nouveau RIB joint comportait des anomalies. Le nom de la banque n'existe pas et la domiciliation correspond à un village. Le caractère d'irrésistibilité n'est pas établi. La force majeure ne peut être retenue au regard de ces éléments. Sur la résistance abusive, L'article 1231-6 du code civil énonce que : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » La société 3B.A a bien réglé les factures réclamées par Monsieur [I] mais à un tiers en pensant réellement payer à son créancier. Cet élément n'est pas contesté et fait valoir la bonne foi de la société 3B.A. De plus, Mr [I] a fait preuve également de négligence dans la communication des informations et le non-respect du CCAP. La résistance abusive n'est pas démontrée par Monsieur [I] et sera rejetée. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ATTENDU que Monsieur [I] a dû pour faire valoir ses droits engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il convient donc de condamner la société 3B.A à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de débouter la société 3B.A de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens ATTENDU que la société 3B.A succombe et devra être condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré : * Reçoit Monsieur [G] [I] en son assignation et l'a dit fondée en partie ;
Dispositif
En conséquence : Déboute la SARL 3B.A de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL 3B.A à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 19 364,87 euros ttc assorti des intérêts au légal à compter du 30 novembre 2023 et ce compris, les intérêts échus dus au moins pour une année entière déterminés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Rejette la demande de Monsieur [G] [I] de dommages et intérêts d'un montant de 5000 euros au titre de la résistance abusive, Condamne la SARL 3B.A au paiement de 3 000 euros à verser à Monsieur [G] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société 3B.A formulée sur ce fondement, Condamne la SARL 3B.A aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,37 €uros, Rappelons aux parties que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire Mme. PARMENTIER Greffière M. SART Président de Chambre Grosse délivrée à Maître David LEFRANC Avocat au Barreau d'ARRAS Le 02 Septembre 2026 Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
Texte intégral
2026 AE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 Rôle 2025/6108 Prononcé publiquement le Mercredi Deux Septembre Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Françoise PAQUES, Madame Fabienne VANDENDRIESSCHE Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction. ENTRE Monsieur [G] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial, [I] [G] (PLUS FROID) exerçant [Adresse 1] - [Localité 1], immatriculé au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1], ayant pour Conseil, Maître David LEFRANC, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne. EТ SARL 3B.A (3 BRASSEURS) ayant siège [Adresse 3] - [Localité 2], immatriculé au RCS sous le numéro 902 299 106, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Nathalie POULAIN, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [I] exploite une entreprise individuelle dont l'activité est la vente maintenance et réparation d'appareils frigorifiques professionnels. Le premier février 2022, Monsieur [I] a émis un devis de 29.792,12 euros ttc au profit de la société 3B.A (3 brasseurs) pour une prestation d'installation de panneaux pour la chambre froide du restaurant sis à [Localité 2]. Le devis a été accepté et signé par le dirigeant. Trois factures ont été établies soit : Facture 2937 du 28/02/2022 de 8 937,65 euros ttc Facture 2969 du 29/03/2022 de 17 551,52 euros ttc Facture 3100 du 08/06/2022 de 2 260,23 euro ttc. La réception des travaux a été prononcée le 16 mai 2022 avec réserves et la réception définitive avec levée des réserves, par procès-verbal du 07 novembre 2022. Au titre du règlement des factures, Monsieur [G] [I] a perçu la somme de 8 937,64 euros ttc au titre de la première facture et 1 489,60 euros ttc au titre des retenues des garanties. La société SARL 3B.A a réglé les deux factures 2969 et 3100 entre les mains d'un tiers pour un montant global de 19 811,75 euros ttc. La société [I] considère que cette circonstance est indifférente dans leurs rapports contractuels réciproques et réclame le paiement des factures impayées. Une lettre de mise en demeure de la société [I] à la société 3B.A a été adressée le 30 novembre 2023 et est restée vaine. PROCEDURE Par exploit du 19 janvier 2024, la SAS AXCYAN CUVILLON commissaires de Justice sis [Adresse 5] [Localité 2], la société SARL 3B.A s'est vu remettre sur requête de Monsieur [I], une assignation à comparaitre par devant le tribunal de commerce d'ARRAS afin d'obtenir une condamnation de la société 3B.A : A payer la somme de 17 006,33 euros ht sous peine d'astreinte par jour de retard dans les quinze jours de la signification à partir du jugement à intervenir pendant un délai de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par le tribunal de commerce d'Arras qui se réserve la liquidation de ladite astreinte A payer à Mr [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts De condamner aux entiers dépens 2026 B De condamner la SARL 3B.A au paiement de 5 000 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles Et ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Dans ces premières conclusions, la société 3B.A demandait de sursoir à statuer justifié par un dépôt de plainte pour escroquerie déposé au commissariat de police d'[Localité 2] sous le numéro 00070 /2022/008327 en cours d'instruction. Par jugement du 03 septembre 2025, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SARL 3B.A aux motifs des obligations contractuelles que se doivent les parties, de l'existence du procès-verbal de réception avec réserves en date du 16 mai 2022 et du retard dans le règlement des factures concernées qui a causé l'escroquerie. Le tribunal ordonne la poursuite de l'instance sur le fond. L'affaire est envoyée à l'audience du 29 avril 2026. MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions écrites et orales, Mr [I] demande au tribunal : De le déclarer recevable et bien fondé en ses fins et moyens De déclarer la société 3B.A irrecevable en l'ensemble de ses moyens qui portent atteinte de la chose jugée par jugement du 03 septembre 2025 A cet effet, dans ses conclusions exprimées au soutien de ses prétentions : Mr [I] fait valoir que le jugement du 03 septembre 2025 a refusé de sursoir à statuer en raison du retard à payer les factures ce qui a exposé la société SARL 3B.A à une escroquerie. Que ce motif du rejet est recouvert de l'autorité de la chose jugée. De débouter la société 3B.A de l'ensemble de ses demandes De condamner la société 3 brasseurs à payer la somme de 19 364,87 euros ttc sous peine d'astreinte par jour de retard dans les quinze jours de la signification à partir du jugement à intervenir pendant un délai de quinze jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par le tribunal de commerce d'Arras qui se réserve la liquidation de la dite astreinte. Mr [I] fait valoir l'inexécution contractuelle. En vertu des articles 1103, 1104, 1194, 1710 du code civil, Mr [I] met en exergue une inexécution contractuelle. Il précise que les travaux ont bien été réceptionnés sans réserve (PV du 07.11 2022) alors que le paiement de l'intégralité des factures n'a pas été effectué. Selon l'article 1710 du code civil, « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Le prix constitue une obligation essentielle au contrat. MR [I] s'appuie également sur les articles 1217 du code civil et 1231-1 du code civil, pour mettre en évidence l'inexécution du contrat dans les délais contractuels. La facture n° 2969 du 29.03.2022 arrivait à échéance au 05.04.2022 et celle du 08.06.2022 numéro 3100 arrivait à échéance du 15.06.2022 et n'ont été réglées que le 18.11.2022 à un tiers. Selon le demandeur, la société 3B.A est donc en situation d'inexécution depuis le 05.04.2022 pour la première facture et 15.06 pour la deuxième. Il ajoute qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, sa créance n'est pas contestée par la société 3B.A qui a réceptionné les travaux alors même que cette dernière n'est pas libérée de son obligation. (Art 1343.1 cc) Mr [I] estime que le paiement a un tiers n'est pas libératoire. Il fait valoir l'article 1342-2 ainsi que la jurisprudence (cour d'appel de Grenoble 06.07.2023 et cour d'appel Aix en Provence 07.01.2021). Mr [I] n'a pas reçu les fonds et n'a pas ratifié le paiement. Il conteste tout effet libératoire des virements effectués à un tiers. De même, sur le moyen de la défense invoquant le cas de force majeure , Mr [I] fait valoir l'article 1218 du code civil et un arrêt de la cour de cassation du 12.02.2003 prévoyant l'existence d'un évènement échappant au contrôle du débiteur, empêchant l'exécution du contrat et la survenance d'un évènement extérieur irrésistible rendant impossible la poursuite du contrat. Il précise que l'évènement concerné n'était pas extérieur aux parties mais concernait le paiement d'une dette par la société 3B.A à son créancier Mr [I], ni imprévisible au regard de la signature sur le mail dit effectué par Mr [I], mail signé par [U] [C] représentant de la société 3B.A et ni irrésistible compte tenu du retard des paiements qui ont favorisés l'escroquerie. Sur le moyen de la défense évoquant le non-respect du CCAP (Cahier des clauses administratives et particulières) prévoyant le respect d'un process d'envoi et de règlement des factures, Mr [I] fait valoir les courriels adressés à l'architecte notamment celui du 12.10.2022 dénonçant les retards de paiement de la société 3B.A et l'absence de retour des parties sur ce sujet. La communication directe avec le maitre d'ouvrage est donc sans effet sur le caractère libératoire du paiement réalisé à un tiers. Enfin sur le moyen de la défense relatif à la bonne exécution du contrat , il ajoute que les réserves exprimées le 16 mai 2022 auraient été levées entre le premier et le 3 juin 2022 mais Mr [C] n'a pu signer la réception définitive faute d'une panne d'imprimante. Le maitre d'œuvre avait donné son accord sur les interventions le 01 juin 2022. Que l'absence de Mr [I] aux réunions n'a pas nui à la procédure de réception des travaux et qu'en effectuant le paiement à un tiers, la société 3 brasseurs reconnait donc son acceptation des travaux. 2026 C Sur le montant réclamé en principal , Mr [I] précise que la société 3B.A avait déjà réglé intégralement la facture 2937 y compris la retenue de garantie. Compte tenu du montant global des factures d'un montant de 29 792,12 euros ttc et des montants déjà réglés de 10 427.25 euros, le montant restant dû est de 19 364,87 euros ttc sous peine d'astreinte. Payer les intérêts de la somme principale au taux légal à compter du 30 novembre 2023 Que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts dans les conditions prévues dans l'article 1343-2 du code civil Condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Sur la résistance abusive, Mr [I] évoque l'article 1231-6 du code civil et la mauvaise foi de la société 3B.A. Il avance que l'absence de règlement dans les délais lui est préjudiciable et supprime la marge bénéficiaire qu'il avait prévu en 2022. Il se repose sur un arrêt de la cour de cassation du 11.10.1989 intégrant l'augmentation du coût de la vie dans le calcul du préjudice et sur un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17.01.2023 prenant en compte l'inflation des prix. Il précise que La société 3B.A a fait preuve de négligence fautive en ne vérifiant pas le nouveau compte de son créancier différent de celui initialement donné par Mr [I] et comportant des anomalies telles que le nom de la banque inconnu et le BIC ne correspondant pas à cette dernière. De plus, Mr [I] met en évidence l'adresse mail sur laquelle la société 3B.A a répondu qui était différente de la sienne et dont le signataire était Monsieur [C] nom du dirigeant de la société 3B.A. Condamner aux entiers dépens Condamner au paiement de 10 000 euros au profit de Mr [I] au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Le défendeur, la société 3B.A, dans ses conclusions exprimées au soutien de ses prétentions fait valoir et demande au tribunal : A titre principal, * De débouter Mr [I] de l'ensemble de ses demandes Le défendeur, dans ses conclusions exprimées au soutien de ses prétentions fait valoir et précise : Elle soutient que la force majeure est caractérisée et confère un effet libératoire selon l'article 1218 du code civil. A cet effet et concernant les factures payées à un tiers, La société 3B.A fait valoir que le RIB reçu via la boite mail de Monsieur [I] portait le cachet de l'entreprise et la signature du dirigeant. La société était donc en droit de considérer ce RIB comme celui de Monsieur [I]. De plus, elle précise que Monsieur [I] n'utilisait pas de boite mail sécurisée et que son cachet commercial avait été usurpé. La société 3BA lui reproche également de ne pas avoir déposé plainte pour usurpation d'identité, piratage de sa boite mail ni fait de déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle s'appuie également sur le fait que Mr [I] n'a pas suivi le process du CCAP selon lequel il devait échanger exclusivement avec l'architecte maitre d'œuvre et de ne pas être présent aux réunions de chantier. Il affirme que la négligence de Mr [I] a participé à la réalisation de l'escroquerie. Aucun échange de sa part avec le maitre d'œuvre et ou le maitre d'ouvrage n'a été établi entre le mois de juin et le 13 octobre 2022, date correspondant à l'envoi à la société 3B.A du défaut de paiement des dernières factures 2969 et 3100. La société 3B.A précise que la date inscrite sur les factures ne correspond pas à la date d'envoi qui serait le 13 octobre 2022. La société 3B.A avance que Monsieur [I] a participé au dommage par sa négligence et le non-respect du process du CCAP. De condamner Mr [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC De la condamner aux entiers dépens A titre infiniment subsidiaire, * De réduire la demande principale à 19 364,87 euros ttc soit 16 137.39 ht La société énonce que le montant en débat est de 19 364,87 euros ttc. Sur un montant facturé de 29 792,12 euros ttc, 10 427,25 euros ont été réglés directement à Mr [I]. Le montant restant est donc de 19.364,87 euros ttc. * De débouter Mr [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros En soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive article 1231-6 du code civil, la société 3B.A fait valoir l'absence de mauvaise foi de sa part compte tenu de l'escroquerie dont sont victimes les deux parties. De débouter de sa demande au titre de l'article 700 CPC De condamner Mr [I] aux entiers frais et dépens. 2026 D SUR CE, LE TRIBUNAL Sur le montant réclamé en principal, la somme de 19 364,87 euros ttc n'est contestée par aucune des parties et correspond bien au montant de la prestation réalisée déduction faite des différents versements effectués. Sur l'inexécution contractuelle, Selon l'articles 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Monsieur [I] et la société 3B.A ont passé un contrat de louage d'ouvrage art 1710 du code civil. Monsieur [I] a effectué les prestations et un procès-verbal de réception a été établi en date du 07.11.2022. Monsieur [I] n'a pas respecté le process prévu dans le CCAP mais a continué à communiquer avec l'architecte. Monsieur [I] ne s'est pas présenté à la réunion de réception de chantier. Le procès-verbal de réception avec réserves a été établi sans sa présence. L'article 1342-2 du code civil énonce que : « le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. » La société 3B.A a effectué le règlement du solde avec retard à un tiers et ne le conteste pas. Un dépôt de plainte pour escroquerie a été déposée par la société 3B.A et une demande de sursis à statuer a été demandée par le défendeur précédemment qui a abouti à un rejet par jugement du 03.09.2025. Il est donc établi que Monsieur [I] a bien exécuté son obligation mais que la société 3B.A n'est pas libérée de la sienne, le paiement n'ayant pas été fait entre les mains de Monsieur [I] ni ratifié par ce dernier. En l'espèce, le non-respect du CCAP ne peut être retenu. En conséquence, la juridiction de céans condamnera la société 3B.A à payer à Monsieur [I] la somme de 19 364,87 euros ttc au titre des factures non-réglées et rejettera la demande de ce dernier au titre de l'astreinte. Sur la force majeure, L'article 1218 du code civil énonce que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » La société 3B.A a payé le solde après plusieurs mois de retard et le jugement du 03 septembre 2025 a refusé de sursoir à statuer en mettant en exergue le retard à payer des factures exposant cette dernière à une escroquerie. Le mail adressé à Monsieur [C] était signé par « Monsieur [C] » et provenait d'une adresse mail différente de celle de Monsieur [I] ce qui aurait dû alerter la société 3B.A. Le nouveau RIB joint comportait des anomalies. Le nom de la banque n'existe pas et la domiciliation correspond à un village. Le caractère d'irrésistibilité n'est pas établi. La force majeure ne peut être retenue au regard de ces éléments. Sur la résistance abusive, L'article 1231-6 du code civil énonce que : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » La société 3B.A a bien réglé les factures réclamées par Monsieur [I] mais à un tiers en pensant réellement payer à son créancier. Cet élément n'est pas contesté et fait valoir la bonne foi de la société 3B.A. De plus, Mr [I] a fait preuve également de négligence dans la communication des informations et le non-respect du CCAP. La résistance abusive n'est pas démontrée par Monsieur [I] et sera rejetée. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ATTENDU que Monsieur [I] a dû pour faire valoir ses droits engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il convient donc de condamner la société 3B.A à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de débouter la société 3B.A de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens ATTENDU que la société 3B.A succombe et devra être condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré : * Reçoit Monsieur [G] [I] en son assignation et l'a dit fondée en partie ; En conséquence : Déboute la SARL 3B.A de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL 3B.A à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 19 364,87 euros ttc assorti des intérêts au légal à compter du 30 novembre 2023 et ce compris, les intérêts échus dus au moins pour une année entière déterminés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Rejette la demande de Monsieur [G] [I] de dommages et intérêts d'un montant de 5000 euros au titre de la résistance abusive, Condamne la SARL 3B.A au paiement de 3 000 euros à verser à Monsieur [G] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société 3B.A formulée sur ce fondement, Condamne la SARL 3B.A aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 54,37 €uros, Rappelons aux parties que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire Mme. PARMENTIER Greffière M. SART Président de Chambre Grosse délivrée à Maître David LEFRANC Avocat au Barreau d'ARRAS Le 02 Septembre 2026 Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1218, code civil 1194, code civil 1710, code civil 1342-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/04737
en commun : code civil 1710, code civil 1342-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025049050
en commun : code civil 1218, code civil 1710
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00296
en commun : code civil 1194, code civil 1710
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08811
en commun : code civil 1194, code civil 1710
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00428
en commun : code civil 1218, code civil 1194
- 4 juin 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° J2025000061
en commun : code civil 1218, code civil 1194
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00215
en commun : code civil 1218, code civil 1194
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00182
en commun : code civil 1218, code civil 1194
Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:18:32.917Z.