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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 26 juin 2026, n° 2025F00651

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Motifs

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 juillet 2024, la société CHEZ LA VIEILLE SARL, exerçant une activité de débit de boissons, a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 240177830 pour 48 mois d'un système d'encaissement moyennant un loyer mensuel de 135,82 € TTC.

Les matériels ont été réceptionnés par la société CHEZ LA VIEILLE SARL le 29 juillet 2024.

Entre le 3 août et le 17 octobre 2024, la société CHEZ LA VIEILLE SARL a adressé plusieurs courriels à la société JDC SA concernant le matériel livré. Ces échanges ont notamment porté sur l'utilisation de la caisse enregistreuse, l'ajout d'un « Pad » et de l'affichage client, et par courriel du 1er septembre 2024, de sa volonté de résilier le contrat.

Les prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 19 novembre 2024 la société CHEZ LA VIEILLE SARL de régulariser la situation, et a appliqué la clause de déchéance du terme.

Par constat de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société CHEZ LA VIEILLE SARL a fait constater différentes anomalies et l'état de la caisse enregistreuse.

Par acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL a assigné la société CHEZ LA VIEILLE SARL devant le présent tribunal.

Par conclusions déposées à l'audience, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,

Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Juger que l'ordonnance du 14 mars 2016 a modifié les dispositions applicables en la matière,

Juger que le contrat entre la société Prefiloc Capital et la société Chez la Vieille a été conclu postérieurement à l'ordonnance de 2016,

Juger que la nullité n'est pas prévue par les sections du code de commerce applicables en vertu de l'article L. 221-3 lui-même,

Juger que la société Chez la Vieille n'apporte la preuve du nombre de salariés qu'elle employait au moment de la signature du contrat,

Juger que le code de la consommation n'est pas applicable aux faits de l'espèce,

En conséquence,

Débouter la société Chez la Vieille de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Chez la Vieille à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 7.514,23 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,

Condamner la société Chez la Vieille à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 4.360,00 €,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Autoriser la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

Condamner la société Chez la Vieille à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Chez la Vieille aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, la société CHEZ LA VIEILLE SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1186, 1217, 1219, 1231-5 du code civil, Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 et L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 700 et 514 du code de procédure civile,

A titre principal :

Déclarer nul le contrat de location de la société PREFILOC CAPITAL,

En conséquence,

Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner que la société PREFILOC CAPITAL récupère la caisse enregistreuse à ses frais et selon ses propres moyens,

A titre subsidiaire :

Juger que la société CHEZ LA VIEILLE était fondée à opposer une exception d'inexécution en raison du défaut de fonctionnement de la caisse enregistreuse,

Juger que la société CHEZ LA VIEILLE a valablement résilié le contrat de fourniture du matériel,

En conséquence,

Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner que la société PREFILOC CAPITAL récupère la caisse enregistreuse à ses frais et selon ses propres moyens,

A titre très subsidiaire :

Juger que les indemnités réclamées par la société PREFILOC CAPITAL sont manifestement excessives et de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties,

En conséquence,

Juger nulle les clauses indemnitaires prévues aux conditions générales,

Débouter la société PREFILOC CAPITAL de ses demandes indemnitaires,

Ordonner que la société PREFILOC CAPITAL récupère la caisse enregistreuse à ses frais et selon ses propres moyens,

A titre infiniment subsidiaire :

Accorder à la société CHEZ LA VIEILLE des délais de paiement sur deux années,

Juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

Ordonner que la société PREFILOC CAPITAL récupère la caisse enregistreuse à ses frais et selon ses propres moyens,

En tout état de cause,

Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société CHEZ LA VIEILLE la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ecarter l'exécution provisoire de droit.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.

La société CHEZ LA VIEILLE SARL invoque une attestation de l'expertcomptable concernant l'effectif salarié de l'entreprise dans sa pièce numéro 18 ; mais cette pièce est absence du dossier.

En vertu des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience du vendredi 10 juillet 2026 à 14 heures pour demander la communication de cette attestation.

Le tribunal réservera les dépens en fin d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats et convoque les parties à l'audience en « premier rappel » du

Vendredi 10 juillet 2026 à 14 heures

aux fins de communication par la société CHEZ LA VIEILLE SARL de sa pièce n° 18 relative à l'attestation de l'expert-comptable concernant l'effectif salarié de l'entreprise,

Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00651

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL CHEZ LA VIEILLE

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SARL [Adresse 3]

comparaissant par Maître Basile DE MARGERIE, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 29 mai 2026 par :
 * Paul BERNARD, Président de Chambre,
 * Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 juillet 2024, la société CHEZ LA VIEILLE SARL, exerçant une activité de débit de boissons, a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 240177830 pour 48 mois d'un système d'encaissement moyennant un loyer mensuel de 135,82 € TTC.

Les matériels ont été réceptionnés par la société CHEZ LA VIEILLE SARL le 29 juillet 2024.

Entre le 3 août et le 17 octobre 2024, la société CHEZ LA VIEILLE SARL a adressé plusieurs courriels à la société JDC SA concernant le matériel livré. Ces échanges ont notamment porté sur l'utilisation de la caisse enregistreuse, l'ajout d'un « Pad » et de l'affichage client, et par courriel du 1er septembre 2024, de sa volonté de résilier le contrat.

Les prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 19 novembre 2024 la société CHEZ LA VIEILLE SARL de régulariser la situation, et a appliqué la clause de déchéance du terme.

Par constat de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société CHEZ LA VIEILLE SARL a fait constater différentes anomalies et l'état de la caisse enregistreuse.

Par acte extrajudiciaire en date du 19 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL a assigné la société CHEZ LA VIEILLE SARL devant le présent tribunal.

Par conclusions déposées à l'audience, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,

Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Juger que l'ordonnance du 14 mars 2016 a modifié les dispositions applicables en la matière,

Juger que le contrat entre la société Prefiloc Capital et la société Chez la Vieille a été conclu postérieurement à l'ordonnance de 2016,

Juger que la nullité n'est pas prévue par les sections du code de commerce applicables en vertu de l'article L. 221-3 lui-même,

Juger que la société Chez la Vieille n'apporte la preuve du nombre de salariés qu'elle employait au moment de la signature du contrat,

Juger que le code de la consommation n'est pas applicable aux faits de l'espèce,

En conséquence,

Débouter la société Chez la Vieille de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Chez la Vieille à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 7.514,23 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,

Condamner la société Chez la Vieille à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 4.360,00 €,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Autoriser la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

Condamner la société Chez la Vieille à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Chez la Vieille aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, la société CHEZ LA VIEILLE SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1186, 1217, 1219, 1231-5 du code civil, Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 et L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 700 et 514 du code de procédure civile,

A titre principal :

Déclarer nul le contrat de location de la société PREFILOC CAPITAL,

En conséquence,

Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner que la société PREFILOC CAPITAL récupère la caisse enregistreuse à ses frais et selon ses propres moyens,

A titre subsidiaire :

Juger que la société CHEZ LA VIEILLE était fondée à opposer une exception d'inexécution en raison du défaut de fonctionnement de la caisse enregistreuse,

Juger que la société CHEZ LA VIEILLE a valablement résilié le contrat de fourniture du matériel,

En conséquence,

Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner que la société PREFILOC CAPITAL récupère la caisse enregistreuse à ses frais et selon ses propres moyens,

A titre très subsidiaire :

Juger que les indemnités réclamées par la société PREFILOC CAPITAL sont manifestement excessives et de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties,

En conséquence,

Juger nulle les clauses indemnitaires prévues aux conditions générales,

Débouter la société PREFILOC CAPITAL de ses demandes indemnitaires,

Ordonner que la société PREFILOC CAPITAL récupère la caisse enregistreuse à ses frais et selon ses propres moyens,

A titre infiniment subsidiaire :

Accorder à la société CHEZ LA VIEILLE des délais de paiement sur deux années,

Juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

Ordonner que la société PREFILOC CAPITAL récupère la caisse enregistreuse à ses frais et selon ses propres moyens,

En tout état de cause,

Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société CHEZ LA VIEILLE la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ecarter l'exécution provisoire de droit.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.

La société CHEZ LA VIEILLE SARL invoque une attestation de l'expertcomptable concernant l'effectif salarié de l'entreprise dans sa pièce numéro 18 ; mais cette pièce est absence du dossier.

En vertu des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience du vendredi 10 juillet 2026 à 14 heures pour demander la communication de cette attestation.

Le tribunal réservera les dépens en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats et convoque les parties à l'audience en « premier rappel » du

Vendredi 10 juillet 2026 à 14 heures

aux fins de communication par la société CHEZ LA VIEILLE SARL de sa pièce n° 18 relative à l'attestation de l'expert-comptable concernant l'effectif salarié de l'entreprise,

Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T10:45:33.075Z.