Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 26 juin 2026, n° 2025F00426
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FAITS ET PROCEDURE Le 29 novembre 2022, Messieurs [K] [E] et [F] [T] se sont portés cautions solidaires de la société DAPSG SAS qui a souscrit un prêt professionnel de 500.000,00 € remboursable en 84 mensualités auprès de la BNP PARIBAS. Ces cautionnements ont été conclus dans la double limite de 25 % de l'encours du prêt et d'une somme maximale de 143.750,00 €. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 13 décembre 2023 à l'égard de la société DAPSG SAS. La BNP PARIBAS a déclaré deux créances au passif de la société : 21.170,49 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société et 488.184,45 € au titre du prêt précité. Le 23 janvier 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure Messieurs [K] [E] et [F] [T] de rembourser les sommes dues au titre de leurs engagements de caution, en vain. Par actes extrajudiciaires en date des 19 et 21 février 2025, la BNP PARIBAS a alors assigné Messieurs [K] [E] et [F] [T] devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F00426. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 9 juillet 2025 à l'égard de Monsieur [K] [E], la [D] EKIP' étant désignée liquidateur judiciaire. La BNP PARIBAS a déclaré une créance de 129.096,53 € au passif de Monsieur [K] [E] et assigné, par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2025, la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire devant le présent tribunal. Cette affaire enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01860. Par conclusions déposées à l'audience, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 juillet 2025 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [E] et nommant la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire, Vu la déclaration de créance de BNP PARIBAS du 4 septembre 2025, Vu les dispositions des articles 1103, 2298 et 1343-2 du code civil, Vu le contrat de prêt et les actes de cautionnements du 29 novembre 2022, Vu les pièces visées, Ordonner la jonction entre les affaires RG n° 2025F00426 et RG n° 2025F01860, Juger recevable et bien fondée BNP PARIBAS en ses demandes, Condamner Monsieur [F] [T] à régler la somme de 129.096,58 € à BNP PARIBAS, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société DAPSG au titre du prêt professionnel n° 30004 00588 00060225553 64, Fixer la créance de BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [E] à la somme de 129.096,58 €, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société DAPSG au titre du prêt professionnel n° 30004 00588 00060225553 64, Débouter Monsieur [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement Monsieur [F] [T] et la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [B] à verser à BNP PARIBAS une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] [T] et la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [B] aux entiers dépens, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. En réponse par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [F] [T] demande au tribunal de : Vu l'article 2300 du code civil, Vu l'ancien article 1315 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants (ancien article 1382) du code civil, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'ensemble des éléments versés au débat, Déclarer Monsieur [F] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la Banque BNP PARIBAS, Y faisant droit, A titre principal, Juger que le contrat de cautionnement du 29 novembre 2022 signé Monsieur [T], en sa qualité de caution, comporte des montants excédants manifestement ses capacités de remboursement, Juger que le contrat de cautionnement du 29 novembre 2022 signé Monsieur [T], en sa qualité de caution, comporte, lors de sa conclusion, des engagements manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [F] [T], En conséquence, Réduire l'engagement de caution souscrit par Monsieur [T] à la somme de 0 € (0 EUROS) l'engagement de caution conclu le 22 novembre 2022 au profit de la BNP PARIBAS, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de commerce refusait de réduite l'engagement de caution de Monsieur [T] à la somme de 0 € sur le fondement de l'article 2300 du code civil, Juger que la banque BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [F] [T], En conséquence, Condamner la banque BNP PARISBAS à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 126.758,73 € outre les intérêts, Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [F] [T] en application du cautionnement souscrit en date du 22 novembre 2022, A titre très subsidiaire, Octroyer des délais de paiement à Monsieur [F] [T] en lui permettant de régler ses dettes éventuelles en 24 mensualités à raison de 23 mensualités de 500,00 € chacune et le solde lors de la 24ème mensualité, En tout état de cause, Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens de la présente instance. Monsieur [K] [E] et la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E] ne se présentent pas, ni personne pour eux. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. La BNP PARIBAS soutient au visa des articles 1103 et 2288 du code civil que les sommes de 2 x 129.096,58 € correspondant chacune à 25 % de l'encours du prêt sont dues par Messieurs [K] [E] et [F] [T]. Elle ajoute d'une part que le cautionnement de Monsieur [F] [T] n'était, au moment de sa conclusion, pas disproportionné à son patrimoine et verse au débat une fiche de renseignements datée du 18 octobre 2022, et d'autre part que Monsieur [F] [T] est une caution avertie, étant professeur de mathématiques en CPGE et ayant suivi des études de mathématiques et finances à l'[Localité 1] polytechnique. Monsieur [F] [T] réplique n'avoir rempli aucune fiche de patrimoine préalablement à son engagement de caution ; il disposait d'un revenu annuel de 62.197,00 € et avait déjà souscrit en 2016 un emprunt auprès de la SOCIETE GENERALE, deux auprès de la BNP PARIBAS et un emprunt familial, le tout représentant 113.989,06 € de charges d'emprunts annuelles, supérieures à ses revenus. Il soutient au visa de l'article 2300 du code civil que la BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de ce cautionnement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine. Subsidiairement, il invoque sa qualité de caution non avertie : la BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde, de telle sorte qu'elle doit être condamnée à lui verser la somme de 126.758,73 €, outre intérêts. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement « eu égard à ses difficultés financières et l'importance de la créance alléguée par la Banque demanderesse » * La [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E] ne produit aucun moyen en défense.
Motifs
SUR CE, Sur la jonction des instances Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00426 et 2025F01860 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances. Sur la non-comparution de Monsieur [K] [E] et de la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E] Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile, constate la non-comparution de Monsieur [K] [E] et de la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E] et la régularité de son assignation par signification à personne morale. La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire. Sur le cautionnement consenti par Monsieur [W] [E] Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable aux cautionnements consentis après le 1er janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L'acte de cautionnement solidaire complété et signé par Monsieur [K] [E] versé au débat (pièce n° 4 de la BNP PARIBAS) comprend toutes les mentions prescrites par la loi et engage donc Monsieur [W] [E] à payer à la BNP PARIBAS le principal, les intérêts et accessoires du prêt consenti à la société DAPSG SAS si celle-ci est défaillante, ce qui est le cas, la société étant en liquidation judiciaire. La créance de 129.096,58 €, soit 25 % de l'encours, de la BNP PARIBAS sur Monsieur [K] [E] est donc certaine, liquide et exigible. La BNP PARIBAS sollicite la fixation de cette créance au passif de Monsieur [K] [E], en liquidation judiciaire. Toutefois, l'article L. 624-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-14 du même code, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. L'admission des créances relève ainsi de la seule compétence du jugecommissaire. Il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du tribunal de le faire. La BNP PARIBAS sera donc déboutée de ce chef de demande. Sur le cautionnement consenti par Monsieur [F] [T] L'article 2300 du code civil, dans sa rédaction applicable aux cautionnements consentis après le 1er janvier 2022, dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. […] Le tribunal considère ainsi que l'engagement souscrit par Monsieur [F] [T] à la somme maximale de 143.750,00 € n'était pas disproportionné à ses biens et revenus tels qu'il les a déclarés à la BNP PARIBAS. Si Monsieur [F] [T] n'a pas déclaré à la BNP PARIBAS d'autres charges d'emprunt envers la SOCIETE GENERALE et envers sa famille, la BNP PARIBAS ne pouvait en avoir connaissance et Monsieur [F] [T] ne peut voir sa responsabilité dégagée. S'agissant de la qualité de caution non avertie dont Monsieur [F] [T] se prévaut, le tribunal rappelle que la distinction caution avertie/caution non avertie n'est plus applicable depuis la réforme du cautionnement issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Désormais, l'article 2299 du code civil énonce que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. En l'espèce, Monsieur [F] [T] n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'engagement du débiteur principal, la société DAPSG SAS, était inadapté à ses capacités financières. En conséquence du tout, Monsieur [F] [T] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 129.096,58 €. S'agissant de la demande de délais de paiement, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [F] [T] affirme rencontrer des difficultés financières mais ne produit aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier la réalité et l'étendue. En conséquence, Monsieur [F] [T] sera débouté de ce chef de demande. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS une indemnité que le tribunal limitera à 500,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [K] [E] et de la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2025F00426 et 2025F01860, Dit que la créance de 129.056,58 € (CENT VINGT NEUF MILLE CINQUANTE SIX EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) de la BNP PARIBAS sur la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [E] est certaine, liquide et exigible, Déboute la BNP PARIBAS de sa prétention de voir fixer sa créance au passif de Monsieur [K] [E], Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 129.096,58 € (CENT VINGT NEUF MILLE QUATRE VINGT SEIZE EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES), Déboute Monsieur [F] [T] de sa demande de délais de paiement, Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 € Dont TVA : 23,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026 * 7ème Chambre - N° RG : 2025F00426-2025F01860 SA BNP PARIBAS C/ Monsieur [F] [T] Monsieur [K] [E] [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E] DEMANDERESSE SA BNP PARIBAS, [Adresse 1] comparaissant par Maître Manon RAVAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurore SICET, Avocat à la Cour, membre de la [D] DUCASSE NICOLAS SICET DEFENDEURS Monsieur [F] [T], [Adresse 2] comparaissant par Maître Débora MARTINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Clémentine PARIER-VILLAR, Avocat à la Cour, membre de la [D] DYADE AVOCATS, à la décharge de Maître Héloïse ABECASSIS-COURT, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3] Monsieur [K] [E], [Adresse 4] [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E], [Adresse 5] ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2026 par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 29 novembre 2022, Messieurs [K] [E] et [F] [T] se sont portés cautions solidaires de la société DAPSG SAS qui a souscrit un prêt professionnel de 500.000,00 € remboursable en 84 mensualités auprès de la BNP PARIBAS. Ces cautionnements ont été conclus dans la double limite de 25 % de l'encours du prêt et d'une somme maximale de 143.750,00 €. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 13 décembre 2023 à l'égard de la société DAPSG SAS. La BNP PARIBAS a déclaré deux créances au passif de la société : 21.170,49 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société et 488.184,45 € au titre du prêt précité. Le 23 janvier 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure Messieurs [K] [E] et [F] [T] de rembourser les sommes dues au titre de leurs engagements de caution, en vain. Par actes extrajudiciaires en date des 19 et 21 février 2025, la BNP PARIBAS a alors assigné Messieurs [K] [E] et [F] [T] devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F00426. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 9 juillet 2025 à l'égard de Monsieur [K] [E], la [D] EKIP' étant désignée liquidateur judiciaire. La BNP PARIBAS a déclaré une créance de 129.096,53 € au passif de Monsieur [K] [E] et assigné, par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2025, la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire devant le présent tribunal. Cette affaire enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01860. Par conclusions déposées à l'audience, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 juillet 2025 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [E] et nommant la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire, Vu la déclaration de créance de BNP PARIBAS du 4 septembre 2025, Vu les dispositions des articles 1103, 2298 et 1343-2 du code civil, Vu le contrat de prêt et les actes de cautionnements du 29 novembre 2022, Vu les pièces visées, Ordonner la jonction entre les affaires RG n° 2025F00426 et RG n° 2025F01860, Juger recevable et bien fondée BNP PARIBAS en ses demandes, Condamner Monsieur [F] [T] à régler la somme de 129.096,58 € à BNP PARIBAS, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société DAPSG au titre du prêt professionnel n° 30004 00588 00060225553 64, Fixer la créance de BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [E] à la somme de 129.096,58 €, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société DAPSG au titre du prêt professionnel n° 30004 00588 00060225553 64, Débouter Monsieur [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement Monsieur [F] [T] et la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [B] à verser à BNP PARIBAS une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] [T] et la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [B] aux entiers dépens, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. En réponse par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [F] [T] demande au tribunal de : Vu l'article 2300 du code civil, Vu l'ancien article 1315 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants (ancien article 1382) du code civil, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'ensemble des éléments versés au débat, Déclarer Monsieur [F] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la Banque BNP PARIBAS, Y faisant droit, A titre principal, Juger que le contrat de cautionnement du 29 novembre 2022 signé Monsieur [T], en sa qualité de caution, comporte des montants excédants manifestement ses capacités de remboursement, Juger que le contrat de cautionnement du 29 novembre 2022 signé Monsieur [T], en sa qualité de caution, comporte, lors de sa conclusion, des engagements manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [F] [T], En conséquence, Réduire l'engagement de caution souscrit par Monsieur [T] à la somme de 0 € (0 EUROS) l'engagement de caution conclu le 22 novembre 2022 au profit de la BNP PARIBAS, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de commerce refusait de réduite l'engagement de caution de Monsieur [T] à la somme de 0 € sur le fondement de l'article 2300 du code civil, Juger que la banque BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [F] [T], En conséquence, Condamner la banque BNP PARISBAS à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 126.758,73 € outre les intérêts, Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [F] [T] en application du cautionnement souscrit en date du 22 novembre 2022, A titre très subsidiaire, Octroyer des délais de paiement à Monsieur [F] [T] en lui permettant de régler ses dettes éventuelles en 24 mensualités à raison de 23 mensualités de 500,00 € chacune et le solde lors de la 24ème mensualité, En tout état de cause, Condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens de la présente instance. Monsieur [K] [E] et la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E] ne se présentent pas, ni personne pour eux. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. La BNP PARIBAS soutient au visa des articles 1103 et 2288 du code civil que les sommes de 2 x 129.096,58 € correspondant chacune à 25 % de l'encours du prêt sont dues par Messieurs [K] [E] et [F] [T]. Elle ajoute d'une part que le cautionnement de Monsieur [F] [T] n'était, au moment de sa conclusion, pas disproportionné à son patrimoine et verse au débat une fiche de renseignements datée du 18 octobre 2022, et d'autre part que Monsieur [F] [T] est une caution avertie, étant professeur de mathématiques en CPGE et ayant suivi des études de mathématiques et finances à l'[Localité 1] polytechnique. Monsieur [F] [T] réplique n'avoir rempli aucune fiche de patrimoine préalablement à son engagement de caution ; il disposait d'un revenu annuel de 62.197,00 € et avait déjà souscrit en 2016 un emprunt auprès de la SOCIETE GENERALE, deux auprès de la BNP PARIBAS et un emprunt familial, le tout représentant 113.989,06 € de charges d'emprunts annuelles, supérieures à ses revenus. Il soutient au visa de l'article 2300 du code civil que la BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de ce cautionnement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine. Subsidiairement, il invoque sa qualité de caution non avertie : la BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde, de telle sorte qu'elle doit être condamnée à lui verser la somme de 126.758,73 €, outre intérêts. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement « eu égard à ses difficultés financières et l'importance de la créance alléguée par la Banque demanderesse » * La [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E] ne produit aucun moyen en défense. SUR CE, Sur la jonction des instances Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00426 et 2025F01860 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances. Sur la non-comparution de Monsieur [K] [E] et de la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E] Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile, constate la non-comparution de Monsieur [K] [E] et de la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E] et la régularité de son assignation par signification à personne morale. La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire. Sur le cautionnement consenti par Monsieur [W] [E] Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable aux cautionnements consentis après le 1er janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L'acte de cautionnement solidaire complété et signé par Monsieur [K] [E] versé au débat (pièce n° 4 de la BNP PARIBAS) comprend toutes les mentions prescrites par la loi et engage donc Monsieur [W] [E] à payer à la BNP PARIBAS le principal, les intérêts et accessoires du prêt consenti à la société DAPSG SAS si celle-ci est défaillante, ce qui est le cas, la société étant en liquidation judiciaire. La créance de 129.096,58 €, soit 25 % de l'encours, de la BNP PARIBAS sur Monsieur [K] [E] est donc certaine, liquide et exigible. La BNP PARIBAS sollicite la fixation de cette créance au passif de Monsieur [K] [E], en liquidation judiciaire. Toutefois, l'article L. 624-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-14 du même code, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. L'admission des créances relève ainsi de la seule compétence du jugecommissaire. Il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du tribunal de le faire. La BNP PARIBAS sera donc déboutée de ce chef de demande. Sur le cautionnement consenti par Monsieur [F] [T] L'article 2300 du code civil, dans sa rédaction applicable aux cautionnements consentis après le 1er janvier 2022, dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. […] Le tribunal considère ainsi que l'engagement souscrit par Monsieur [F] [T] à la somme maximale de 143.750,00 € n'était pas disproportionné à ses biens et revenus tels qu'il les a déclarés à la BNP PARIBAS. Si Monsieur [F] [T] n'a pas déclaré à la BNP PARIBAS d'autres charges d'emprunt envers la SOCIETE GENERALE et envers sa famille, la BNP PARIBAS ne pouvait en avoir connaissance et Monsieur [F] [T] ne peut voir sa responsabilité dégagée. S'agissant de la qualité de caution non avertie dont Monsieur [F] [T] se prévaut, le tribunal rappelle que la distinction caution avertie/caution non avertie n'est plus applicable depuis la réforme du cautionnement issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Désormais, l'article 2299 du code civil énonce que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. En l'espèce, Monsieur [F] [T] n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'engagement du débiteur principal, la société DAPSG SAS, était inadapté à ses capacités financières. En conséquence du tout, Monsieur [F] [T] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 129.096,58 €. S'agissant de la demande de délais de paiement, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [F] [T] affirme rencontrer des difficultés financières mais ne produit aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier la réalité et l'étendue. En conséquence, Monsieur [F] [T] sera débouté de ce chef de demande. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS une indemnité que le tribunal limitera à 500,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [K] [E] et de la [D] EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2025F00426 et 2025F01860, Dit que la créance de 129.056,58 € (CENT VINGT NEUF MILLE CINQUANTE SIX EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) de la BNP PARIBAS sur la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [E] est certaine, liquide et exigible, Déboute la BNP PARIBAS de sa prétention de voir fixer sa créance au passif de Monsieur [K] [E], Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 129.096,58 € (CENT VINGT NEUF MILLE QUATRE VINGT SEIZE EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES), Déboute Monsieur [F] [T] de sa demande de délais de paiement, Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 € Dont TVA : 23,12 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code de commerce L624-2, code civil 2299, code de commerce L641-14, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2299, code civil 2298
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00236
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2299, code civil 2298
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025094128
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2299, code civil 2298
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024007874
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2299, code civil 2298
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2299, code civil 2298
- 24 février 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00002
en commun : code civil 2300, code civil 2299, code civil 2298
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01883
en commun : code civil 2300, code civil 2299, code civil 2298
- 24 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00309
en commun : code civil 2300, code civil 2299, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-07-03T13:14:32.592Z.