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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 18 juin 2026, n° 25/02767

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Le 11 mars 2021, M. [X] [N] a déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) concernant l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.



Le 1er juin 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, après avis défavorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).



Le 21 juillet 2021, M. [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), auprès du président du conseil départemental, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision.



Le 7 septembre 2021, le président du conseil départemental a confirmé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, après avis défavorable de la CDAPH.



Le 14 septembre 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contester la décision du président du conseil départemental.



Par jugement avant dire droit du 9 février 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné la mise en place d'une consultation médicale. 



Par jugement du 19 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- débouté M. [N] de son recours à l'encontre de la décision du 7 septembre 2021, par laquelle lui a été refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité,

- rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [X] [N] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Le 21 juillet 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 23 juin 2025.



Parallèlement, le 17 avril 2025, M. [N] a déposé une nouvelle demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. 



Par décision en date du 11 juin 2025, il s'est vu attribuer la carte mobilité inclusion mention priorité au regard de concordance des critères d'attribution avec la dégradation de son état de santé. 



Le 9 juillet 2025, M. [N] a déposé un RAPO aux fins de solliciter une carte mobilité inclusion mention invalidité.



Par décision en date du 10 septembre 2025 révisée par la décision du 13 octobre 2025, le président du conseil départemental a maintenu l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et refusé la mention invalidité à défaut pour M. [N] de relever d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. 



Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [N], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- juger que la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie prise le 1er juin 2021 rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité est infondée,

- accorder à titre définitif à M. [X] [N] le bénéfice de la mention invalidité sur la carte mobilité inclusion,

- condamner le conseil département de la Haute-Savoie à payer à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Nicolas Berger, avocat au barreau de Grenoble, 

- condamner le conseil département de la Haute-Savoie aux dépens.



Il soutient que, dès 2021, il présentait un taux d'incapacité supérieur à 80 % ainsi qu'une pénibilité avérée à la station debout, les différents médecins qui l'ont suivi entre son accident en 2020 et le 1er juin 2021 ayant constaté qu'il présentait des étourdissements et vertiges plutôt d'origine cervicale ainsi qu'une paresthésie du membre supérieur droit, très invalidante dans les activités quotidiennes. Il relève les contradictions du rapport établi par le docteur [T] [J].





Le conseil département de Haute-Savoie, dans ses conclusions du 10 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [N] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.



Il soutient que M. [N] présentait lors de sa demande le 11 mars 2021 un taux d'incapacité entre 50 et 79 % comme retenu par le docteur [C], et qu'il ne remplissait pas la condition de la pénibilité de la station debout pour l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité. 

Il fait valoir que la dégradation de l'état de santé de M. [N], qui a déposé une nouvelle demande le 17 avril 2025, a justifié l'octroi de la carte mobilité inclusion mention priorité suivant décision du 11 juin 2025. 





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment que la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %.



Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.



En application de L'article R. 241-12-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.



L'article R. 241-12-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit que : 

I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

II.-Pour l'attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :



1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;

2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.



L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 



Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage.

La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.

Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement.



Un taux d'incapacité de 50 à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.



Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.



Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.



Il résulte de l'ensemble de ces textes que celui qui réclame la carte mobilité inclusion mention invalidité, sans répondre à l'appartenance à un groupe lui conférant automatiquement ce droit, doit justifier d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % impliquant de démontrer une atteinte son autonomie individuelle. 



Les documents à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de la demande sont ceux contemporains du dépôt et de l'instruction de celle-ci, soit le certificat médical établi sur l'imprimé [2] dédié par son médecin traitant.



Celui-ci comporte pour chaque activité une lettre correspondant au niveau de difficulté :

- A : réalisé sans difficulté et sans aide ;

- B : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ;

- C : réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ;

- D : non réalisé.





En l'espèce, M. [N] a conservé de son accident de janvier 2020, des déficits neurologiques avec des paresthésies persistantes dans le territoire du nerf médian à droite, un déficit des trois premiers doigts de la main droite, de l'extension des doigts et de la pince pouce-index, ces déficits ayant abouti à une impotence de la main droite pour les gestes de la vie quotidienne. 



Du certificat médical du 9 mars 2021 rédigé par le docteur [Q], joint à la demande initiale, il ressort que M. [N], s'il rencontre des difficultés importantes dans la préhension de sa main dominante avec une gêne notable dans certains gestes de la vie quotidienne (faire sa toilette, couper ses aliments et assurer les tâches ménagères en C, s'habiller/se déshabiller, faire les courses, préparer un repas en B), conserve son autonomie individuelle lui permettant d'accomplir la plupart des actes de la vie quotidienne, soit seul soit avec difficulté, aucune n'étant toutefois irréalisable. 



Comme retenu par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH et le docteur [T] [J], M. [N] justifie donc d'un taux d'incapacité de 50 à 79 %. Il n'apporte pas d'éléments médicaux contemporains de sa demande contredisant ces constatations et justifiant de retenir un taux d'incapacité de 80 % ou plus.



Par ailleurs, il n'est pas établi par des éléments documentés au plan rhumatologique ou d'imagerie que M. [N] présentait lors de sa demande initiale une gêne à la station debout, l'aggravation de son état de santé objectivée par des certificats médicaux datant de 2024 ayant justifié une réévaluation de sa situation suite à une nouvelle demande du 17 avril 2025 et l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité (avec refus de la mention invalidité).



Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion-invalidité. 



M. [N] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et condamné à supporter les dépens d'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :





CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG 21-00551 rendu le 19 juin 2025 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,



DÉBOUTE M. [X] [N] de toutes ses demandes,



DÉBOUTE M. [X] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,



CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens de l'instance d'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.











Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.



Le cadre greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

 

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026



 

N° RG 25/02767 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYFI

C8



Appel d'une décision (N° RG 21/00551)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 19 juin 2025

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2025



 

APPELANT :



M. [X] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

 

représenté par Me Nicolas BERGER, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N38185-2026-001369 du 23/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])



 

INTIMÉE :



Le [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

 

comparante en la personne de Mme [S] [L], régulièrement munie d'un pouvoir 



 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :

 

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,



 

DÉBATS :



A l'audience publique du 02 avril 2026

 

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

 

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

 

L'arrêt a été rendu le 18 juin 2026.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





Le 11 mars 2021, M. [X] [N] a déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) concernant l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.



Le 1er juin 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, après avis défavorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).



Le 21 juillet 2021, M. [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), auprès du président du conseil départemental, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision.



Le 7 septembre 2021, le président du conseil départemental a confirmé le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, après avis défavorable de la CDAPH.



Le 14 septembre 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contester la décision du président du conseil départemental.



Par jugement avant dire droit du 9 février 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné la mise en place d'une consultation médicale. 



Par jugement du 19 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- débouté M. [N] de son recours à l'encontre de la décision du 7 septembre 2021, par laquelle lui a été refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité,

- rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [X] [N] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Le 21 juillet 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 23 juin 2025.



Parallèlement, le 17 avril 2025, M. [N] a déposé une nouvelle demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. 



Par décision en date du 11 juin 2025, il s'est vu attribuer la carte mobilité inclusion mention priorité au regard de concordance des critères d'attribution avec la dégradation de son état de santé. 



Le 9 juillet 2025, M. [N] a déposé un RAPO aux fins de solliciter une carte mobilité inclusion mention invalidité.



Par décision en date du 10 septembre 2025 révisée par la décision du 13 octobre 2025, le président du conseil départemental a maintenu l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et refusé la mention invalidité à défaut pour M. [N] de relever d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. 



Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





M. [N], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- juger que la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie prise le 1er juin 2021 rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité est infondée,

- accorder à titre définitif à M. [X] [N] le bénéfice de la mention invalidité sur la carte mobilité inclusion,

- condamner le conseil département de la Haute-Savoie à payer à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Nicolas Berger, avocat au barreau de Grenoble, 

- condamner le conseil département de la Haute-Savoie aux dépens.



Il soutient que, dès 2021, il présentait un taux d'incapacité supérieur à 80 % ainsi qu'une pénibilité avérée à la station debout, les différents médecins qui l'ont suivi entre son accident en 2020 et le 1er juin 2021 ayant constaté qu'il présentait des étourdissements et vertiges plutôt d'origine cervicale ainsi qu'une paresthésie du membre supérieur droit, très invalidante dans les activités quotidiennes. Il relève les contradictions du rapport établi par le docteur [T] [J].





Le conseil département de Haute-Savoie, dans ses conclusions du 10 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [N] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.



Il soutient que M. [N] présentait lors de sa demande le 11 mars 2021 un taux d'incapacité entre 50 et 79 % comme retenu par le docteur [C], et qu'il ne remplissait pas la condition de la pénibilité de la station debout pour l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité. 

Il fait valoir que la dégradation de l'état de santé de M. [N], qui a déposé une nouvelle demande le 17 avril 2025, a justifié l'octroi de la carte mobilité inclusion mention priorité suivant décision du 11 juin 2025. 





Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 





MOTIVATION





L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment que la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %.



Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.



En application de L'article R. 241-12-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.



L'article R. 241-12-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit que : 

I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.

II.-Pour l'attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :



1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;

2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.



L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 



Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage.

La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.

L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité.

Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement.



Un taux d'incapacité de 50 à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.

Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.



Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème.



Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement.



Il résulte de l'ensemble de ces textes que celui qui réclame la carte mobilité inclusion mention invalidité, sans répondre à l'appartenance à un groupe lui conférant automatiquement ce droit, doit justifier d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % impliquant de démontrer une atteinte son autonomie individuelle. 



Les documents à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de la demande sont ceux contemporains du dépôt et de l'instruction de celle-ci, soit le certificat médical établi sur l'imprimé [2] dédié par son médecin traitant.



Celui-ci comporte pour chaque activité une lettre correspondant au niveau de difficulté :

- A : réalisé sans difficulté et sans aide ;

- B : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ;

- C : réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ;

- D : non réalisé.





En l'espèce, M. [N] a conservé de son accident de janvier 2020, des déficits neurologiques avec des paresthésies persistantes dans le territoire du nerf médian à droite, un déficit des trois premiers doigts de la main droite, de l'extension des doigts et de la pince pouce-index, ces déficits ayant abouti à une impotence de la main droite pour les gestes de la vie quotidienne. 



Du certificat médical du 9 mars 2021 rédigé par le docteur [Q], joint à la demande initiale, il ressort que M. [N], s'il rencontre des difficultés importantes dans la préhension de sa main dominante avec une gêne notable dans certains gestes de la vie quotidienne (faire sa toilette, couper ses aliments et assurer les tâches ménagères en C, s'habiller/se déshabiller, faire les courses, préparer un repas en B), conserve son autonomie individuelle lui permettant d'accomplir la plupart des actes de la vie quotidienne, soit seul soit avec difficulté, aucune n'étant toutefois irréalisable. 



Comme retenu par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH et le docteur [T] [J], M. [N] justifie donc d'un taux d'incapacité de 50 à 79 %. Il n'apporte pas d'éléments médicaux contemporains de sa demande contredisant ces constatations et justifiant de retenir un taux d'incapacité de 80 % ou plus.



Par ailleurs, il n'est pas établi par des éléments documentés au plan rhumatologique ou d'imagerie que M. [N] présentait lors de sa demande initiale une gêne à la station debout, l'aggravation de son état de santé objectivée par des certificats médicaux datant de 2024 ayant justifié une réévaluation de sa situation suite à une nouvelle demande du 17 avril 2025 et l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité (avec refus de la mention invalidité).



Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion-invalidité. 



M. [N] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et condamné à supporter les dépens d'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement :





CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG 21-00551 rendu le 19 juin 2025 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,



DÉBOUTE M. [X] [N] de toutes ses demandes,



DÉBOUTE M. [X] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,



CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens de l'instance d'appel, recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.











Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.



Le cadre greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles R241-12-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:15.004Z.