Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 16 juin 2026, n° 25/02610
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [F] est bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-P), selon décision du président du conseil départemental du 22 octobre 2020, et ce, en raison d'une station debout rendue pénible ayant des effets sur sa vie sociale et correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Le 15 février 2024, il a déposé une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (la MDPH). Par décision du 6 juin 2024, la CDAPH a reconduit le bénéfice de la CMI-P pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030 mais lui a opposé un refus pour l'attribution de la CMI-I du fait de ce taux inférieur à 80 %. M. [F] a alors déposé un recours administratif préalable obligatoire par lettre recommandée du 9 juillet 2024 puis a saisi le 20 octobre 2024, aux mêmes fins de contestation, la juridiction judiciaire suite au maintien de ce refus par décision du président du conseil départemental de l'Isère du 24 septembre 2024. Par jugement du 1er juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [F] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens. Le premier juge a estimé que M. [F] présente un taux d'incapacité qui n'atteint pas 80 %, faute pour lui de justifier d'une entrave majeure provoquée par le handicap dans sa vie quotidienne. Il a également rejeté la demande d'expertise. Le 17 juillet 2025, M. [F] a interjeté de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition de la présente décision le 16 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [F], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire qu'il peut bénéficier d'une CMI-I et lui attribuer cette carte, - condamner le département de l'Isère aux dépens. Il soutient que : - les certificats médicaux versés aux débats établissent que, si son taux global d'invalidité était de 51,9 % avec une incapacité professionnelle de 66 % en 2019, il a encore subi une aggravation de son état de santé et une importante diminution de son autonomie depuis cette époque ; - outre ses handicaps, il faut prendre en compte l'évolution du syndrome anxio-dépressif dont il était atteint, l'existence d'une prostatite chronique et d'une polyarthrose comme en attestent les certificats médicaux produits (cf. documents n° 8 et 12) ; - son médecin traitant retient clairement que « les séquelles invalidantes des multiples pathologies dont il souffre justifient la transformation de sa carte mobilité inclusion mention priorité en carte mobilité inclusion mention invalidité » et l'a confirmé dans un certificat du 16 septembre 2025 (cf. document n° 17) ; le docteur [Z] a ainsi estimé qu'il était absolument incapable d'exercer une profession et « dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire » ; - suite au rejet de sa demande d'expertise, il a consulté un expert, le docteur [H], lequel a notamment considéré, suivant certificat du 16 septembre 2025, que : « sur le plan médico-légal, l'état de santé de M. [F] justifie l'attribution d'une carte mobilité-inclusion mention invalidité ». La MDPH, aux termes de ses conclusions déposées le 25 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter M. [F] de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - M. [F] présente un taux d'incapacité inférieur à 80 % ne lui permettant pas d'obtenir la CMI-I ; - il a été victime d'une chute dans les escaliers le 13 novembre 2017 entraînant une fracture avec tassement des vertèbres D9 et D10 ; il présente également d'autres séquelles consécutives à des fractures diverses, une hémiplégie cérébrale infantile, un syndrome anxiodépressif et une prostatite chronique ; - il a fait l'objet d'une mise à la retraite anticipée pour invalidité ; - dans le cadre de la procédure contentieuse, M. [F] ne produit pas le certificat médical du 14 février 2024 établi par le docteur [Z] joint à sa demande initiale, et qui décrit le retentissement fonctionnel et/ou relationnel ; - au jour de la demande, l'autonomie individuelle de M. [F] était conservée, il était en capacité d'accomplir les actes de la vie quotidienne soit seul, soit avec difficultés et aides extérieures mais sans qu'aucun ou plusieurs ne soient irréalisables ; seul un traitement inflammatoire et des séances de kinésithérapie étaient préconisées par le docteur [Z] ; - le certificat médical du 8 juillet 2024 produit par M. [F] lors de son recours administratif préalable obligatoire ne permet pas non plus de démontrer en quoi « les handicaps réduiraient de manière importante et définitive son autonomie » ; - au vu des différents certificats médicaux versés aux débats, M. [F] ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé ni d'une perte d'autonomie individuelle. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L'objet du présent litige est l'attribution à M. [F] de la carte mobilité inclusion. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, prévoit notamment que la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %. En application de l'article R. 241-12-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; la pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage. La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité. Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement. Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème. Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement. Il résulte de l'ensemble de ces textes que celui qui réclame la carte mobilité inclusion mention invalidité, sans répondre à l'appartenance à un groupe lui conférant automatiquement ce droit, doit justifier d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % impliquant de démontrer une atteinte son autonomie individuelle. En l'espèce, M. [F] justifie de ses lésions actuelles résultant notamment d'une fracture avec tassement des vertèbres D9 D10 des suites d'une chute survenue en 2017, d'une hémiplégie cérébrale infantile, d'un syndrome anxiodépressif et d'une prostatite chronique. Au jour de sa demande, le 15 février 2024, il était retraité en lien avec son invalidité. Comme le rappelle à juste titre la MDPH, pour apprécier le taux d'incapacité de l'intéressé, il convient de se placer au jour de la demande et d'apprécier les pièces produites, notamment médicales, à cette date, soit le 15 février 2024. Dès lors, les deux certificats médicaux en date du 16 septembre 2025 et celui du 3 février 2026 produits par M. [F] dans son dossier d'appel ne peuvent être pris en compte dans le cadre du présent litige ; en revanche, ils pourraient être versés dans un nouveau dossier à l'appui d'une nouvelle demande justifiée par l'évolution de son état ou de changement dans sa situation depuis février 2024. Du certificat médical du 14 février 2024 rédigé par le docteur [Z], joint à la demande initiale, même complété par celui du 21 octobre 2024, il ressort que M. [F], bien que rencontrant d'importantes difficultés à se mouvoir, ce qui justifie son taux d'incapacité de 50 à 79 % et sa carte mobilité inclusion-priorité, conserve toutefois son autonomie individuelle lui permettant de réaliser les actes de la vie quotidienne : les divers actes de la vie quotidienne sont accomplis soit seul, soit avec difficultés et aides extérieures mais sans qu'aucun ou plusieurs ne soient irréalisables. Il ne justifie pas d'un taux d'incapacité de 80 % ou plus. La cour confirme donc que le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion-invalidité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2025 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne (RG n° 24/00401) ; CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 JUIN 2026 N° RG 25/02610 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX3G C7 Appel d'une décision (N° RG 24/00401) rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de VIENNE en date du 01 juillet 2025 suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2025 APPELANT : M. [P] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE - MDPH [Adresse 2] [Localité 2] comparant en la personne de Mme [U] [T] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026 Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIERE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 16 juin 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [F] est bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-P), selon décision du président du conseil départemental du 22 octobre 2020, et ce, en raison d'une station debout rendue pénible ayant des effets sur sa vie sociale et correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Le 15 février 2024, il a déposé une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (la MDPH). Par décision du 6 juin 2024, la CDAPH a reconduit le bénéfice de la CMI-P pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2030 mais lui a opposé un refus pour l'attribution de la CMI-I du fait de ce taux inférieur à 80 %. M. [F] a alors déposé un recours administratif préalable obligatoire par lettre recommandée du 9 juillet 2024 puis a saisi le 20 octobre 2024, aux mêmes fins de contestation, la juridiction judiciaire suite au maintien de ce refus par décision du président du conseil départemental de l'Isère du 24 septembre 2024. Par jugement du 1er juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [F] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens. Le premier juge a estimé que M. [F] présente un taux d'incapacité qui n'atteint pas 80 %, faute pour lui de justifier d'une entrave majeure provoquée par le handicap dans sa vie quotidienne. Il a également rejeté la demande d'expertise. Le 17 juillet 2025, M. [F] a interjeté de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition de la présente décision le 16 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [F], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire qu'il peut bénéficier d'une CMI-I et lui attribuer cette carte, - condamner le département de l'Isère aux dépens. Il soutient que : - les certificats médicaux versés aux débats établissent que, si son taux global d'invalidité était de 51,9 % avec une incapacité professionnelle de 66 % en 2019, il a encore subi une aggravation de son état de santé et une importante diminution de son autonomie depuis cette époque ; - outre ses handicaps, il faut prendre en compte l'évolution du syndrome anxio-dépressif dont il était atteint, l'existence d'une prostatite chronique et d'une polyarthrose comme en attestent les certificats médicaux produits (cf. documents n° 8 et 12) ; - son médecin traitant retient clairement que « les séquelles invalidantes des multiples pathologies dont il souffre justifient la transformation de sa carte mobilité inclusion mention priorité en carte mobilité inclusion mention invalidité » et l'a confirmé dans un certificat du 16 septembre 2025 (cf. document n° 17) ; le docteur [Z] a ainsi estimé qu'il était absolument incapable d'exercer une profession et « dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire » ; - suite au rejet de sa demande d'expertise, il a consulté un expert, le docteur [H], lequel a notamment considéré, suivant certificat du 16 septembre 2025, que : « sur le plan médico-légal, l'état de santé de M. [F] justifie l'attribution d'une carte mobilité-inclusion mention invalidité ». La MDPH, aux termes de ses conclusions déposées le 25 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter M. [F] de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - M. [F] présente un taux d'incapacité inférieur à 80 % ne lui permettant pas d'obtenir la CMI-I ; - il a été victime d'une chute dans les escaliers le 13 novembre 2017 entraînant une fracture avec tassement des vertèbres D9 et D10 ; il présente également d'autres séquelles consécutives à des fractures diverses, une hémiplégie cérébrale infantile, un syndrome anxiodépressif et une prostatite chronique ; - il a fait l'objet d'une mise à la retraite anticipée pour invalidité ; - dans le cadre de la procédure contentieuse, M. [F] ne produit pas le certificat médical du 14 février 2024 établi par le docteur [Z] joint à sa demande initiale, et qui décrit le retentissement fonctionnel et/ou relationnel ; - au jour de la demande, l'autonomie individuelle de M. [F] était conservée, il était en capacité d'accomplir les actes de la vie quotidienne soit seul, soit avec difficultés et aides extérieures mais sans qu'aucun ou plusieurs ne soient irréalisables ; seul un traitement inflammatoire et des séances de kinésithérapie étaient préconisées par le docteur [Z] ; - le certificat médical du 8 juillet 2024 produit par M. [F] lors de son recours administratif préalable obligatoire ne permet pas non plus de démontrer en quoi « les handicaps réduiraient de manière importante et définitive son autonomie » ; - au vu des différents certificats médicaux versés aux débats, M. [F] ne justifie pas d'une aggravation de son état de santé ni d'une perte d'autonomie individuelle. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'objet du présent litige est l'attribution à M. [F] de la carte mobilité inclusion. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, prévoit notamment que la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %. En application de l'article R. 241-12-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la demande de carte mobilité inclusion donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; la pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. L'article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité à partir d'une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l'incapacité et le désavantage. La déficience est toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. L'incapacité est toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité. Le désavantage correspond aux limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d'incapacités et son environnement. Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s'il y a déficience sévère avec abolition complète d'une fonction ou encore s'il y a une indication explicite dans le guide barème. Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement. Il résulte de l'ensemble de ces textes que celui qui réclame la carte mobilité inclusion mention invalidité, sans répondre à l'appartenance à un groupe lui conférant automatiquement ce droit, doit justifier d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % impliquant de démontrer une atteinte son autonomie individuelle. En l'espèce, M. [F] justifie de ses lésions actuelles résultant notamment d'une fracture avec tassement des vertèbres D9 D10 des suites d'une chute survenue en 2017, d'une hémiplégie cérébrale infantile, d'un syndrome anxiodépressif et d'une prostatite chronique. Au jour de sa demande, le 15 février 2024, il était retraité en lien avec son invalidité. Comme le rappelle à juste titre la MDPH, pour apprécier le taux d'incapacité de l'intéressé, il convient de se placer au jour de la demande et d'apprécier les pièces produites, notamment médicales, à cette date, soit le 15 février 2024. Dès lors, les deux certificats médicaux en date du 16 septembre 2025 et celui du 3 février 2026 produits par M. [F] dans son dossier d'appel ne peuvent être pris en compte dans le cadre du présent litige ; en revanche, ils pourraient être versés dans un nouveau dossier à l'appui d'une nouvelle demande justifiée par l'évolution de son état ou de changement dans sa situation depuis février 2024. Du certificat médical du 14 février 2024 rédigé par le docteur [Z], joint à la demande initiale, même complété par celui du 21 octobre 2024, il ressort que M. [F], bien que rencontrant d'importantes difficultés à se mouvoir, ce qui justifie son taux d'incapacité de 50 à 79 % et sa carte mobilité inclusion-priorité, conserve toutefois son autonomie individuelle lui permettant de réaliser les actes de la vie quotidienne : les divers actes de la vie quotidienne sont accomplis soit seul, soit avec difficultés et aides extérieures mais sans qu'aucun ou plusieurs ne soient irréalisables. Il ne justifie pas d'un taux d'incapacité de 80 % ou plus. La cour confirme donc que le jugement qui n'a pas fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion-invalidité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2025 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne (RG n° 24/00401) ; CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:15.235Z.