Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 23 juin 2026, n° 24/01406
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 8 février 2024, la SCI AEG, ayant pour activité la location de logements, a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par ordonnance en date du 9 avril 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une mesure d'enquête et la SAS [U] & Associés, prise en la personne de Mme [P] [S], a été désignée en qualité d'enquêteur. Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a: - constaté l'état de cessation des paiements de la SCI AEG et en a fixé la date d'origine au 9 janvier 2023 - prononcé la liquidation judiciaire de la SCI AEG - désigné C. Bazelaire, juge commissaire et, en tant que de besoin, désigné V. Rossburger juge commissaire suppléant - nommé la SAS [U] & Associés prise en la personne de Mme [S], mandataire judiciaire à la liquidation - dit que l'inventaire sera établi par la SELARL Acta-Pierson & Associés Commissaires de justice à [Localité 1] - dit que les frais d'inventaire seront à la charge de la procédure collective - dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai d'un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances - rappelé que, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devra être remise par le débiteur au mandataire judiciaire représentant des créanciers dans un délai de huit jours - rappelé que le jugement emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de tous ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée - rappelé que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation - rappelé que le débiteur, personne physique, ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2 du code de commerce - ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi - dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire - constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 25 juillet 2024, la SCI AEG a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration. Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 9 février 2026, la SCI AEG demande à la cour de: - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 juillet 2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire à son égard, - ouvrir le redressement judiciaire à son égard. Au soutien de ses prétentions, elle affirme être propriétaire de quatre immeubles situés aux [Adresse 3] ainsi que [Adresse 4] à [Localité 1], ces derniers étant composés de plusieurs appartements. Elle rappelle que l'ouverture de la liquidation judiciaire, solution de dernier recours, exige de prouver que le redressement soit manifestement impossible. Elle soutient au visa de l'article L631-2 du code de commerce que cela suppose de constater qu'un administrateur ne pourrait redresser l'entreprise, même en disposant de tous les pouvoirs. Selon elle, en l'espèce, le juge a statué par pure affirmation en retenant qu'il n'existait aucune perspective de redressement, sans préciser l'origine de ses constatations de fait. Elle affirme que l'absence de tenue d'une comptabilité pendant plusieurs années ne cause en elle-même aucune difficulté de trésorerie. Elle rend la situation financière plus opaque mais pas nécessairement suffisamment grave pour entraîner une cessation des paiements ou empêcher de réaliser des bénéfices. Selon elle, ses difficultés pourraient être résolues grâce à l'intervention d'un administrateur judiciaire chargé d'administrer la SCI. Il pourrait établir une comptabilité en repartant des dettes admises au passif, organiser une revente de tout ou partie de l'actif pour purger les dettes et assister M. [X] en vue de reprendre en main la gestion locative. Elle estime que le juge de première instance a inversé la charge de la preuve en affirmant qu'il appartenait à la SCI de prouver que le redressement n'était pas manifestement impossible. Elle affirme que seul importe de déterminer si toute possibilité de louer les immeubles est exclue. Dès lors selon elle l'absence de pièces devrait engendrer un redressement, avec période d'observation pour examiner la situation. Elle invoque l'évidence de la possibilité de louer des appartements situés en zone urbaine, de nature à en faire un fait notoire dispensé d'offre de preuve. Elle fait valoir que la circonstance qu'elle aurait pu mettre en 'uvre plus tôt la solution proposée est inopérante car si on suit cette logique, pratiquement toutes les cessations des paiements devraient directement entraîner des liquidations. Elle relève que sa dette non fiscale s'élève tout au plus à 283.630 euros et qu'elle ne peut être prise en compte pour juger le redressement manifestement impossible dans la mesure où son montant est indéterminé. Elle conteste le caractère probant de la liste de créances produite par le mandataire judiciaire, soutenant que seules les déclarations de créances assorties d'une preuve de dépôt dans le délai légal lui sont opposables, et relève que la banque n'a pas déclaré sa créance, de sorte qu'elle lui est inopposable et ajoute qu'à supposer que cette créance soit opposable, elle est nettement inférieure au montant de l'actif. Elle affirme que la possibilité du redressement est liée à sa solvabilité, à ne pas confondre avec l'appréciation de l'état de cessation des paiements. A l'appui d'un plan de continuation sur 10 ans, elle fait valoir qu'elle possède quatre immeubles et qu'elle peut mettre les appartements en vente ou en location afin de désintéresser les créanciers. Invoquant le prix d'acquisition et de loyer au m² dans chaque rue de situation de chacun de ses immeubles, et décrivant leur composition, elle affirme que les immeubles situés [Adresse 5] et [Adresse 4] valent au moins 375.000 euros eu égard au prix au m² dans cette rue, que le troisième immeuble [Adresse 6] vaut entre 525.000 euros et 1.050.000 euros, que le quatrième situé [Adresse 7] vaut entre 1.000.000 euros et 2.000.000 euros. Elle ajoute un possible revenu locatif compris entre 2.250 et 5.600 euros au [Adresse 5], un autre revenu compris entre 3.150 euros et 7.840 euros au titre de celui situé [Adresse 6], un revenu compris entre 5.850 euros et 14.560 euros au [Adresse 7] et un dernier revenu compris entre 1.800 et 4.480 euros au titre du dernier immeuble situé [Adresse 4]. Elle affirme que de tels revenus permettraient de solder les dettes, et que, lorsque l'actif, accru des revenus possibles au cours du plan de continuation, dépasse le passif, le redressement est possible. Elle ajoute que le mandataire judiciaire ne prouve pas que le gérant a refusé de lui permettre l'accès aux biens. Enfin, elle affirme que le jugement du tribunal correctionnel de Metz n'est pas produit et n'a pas condamné M. [X] pour banqueroute et détournement d'actifs. Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 février 2026, la SAS [U] & Associés, prise en la personne de Mme [S], demande à la cour de: - déclarer irrecevable l'appel de la SCI AEG à l'encontre du jugement prononcé le 9 juillet 2024 Subsidiairement, le rejeter, - confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - déclarer la SCI AEG irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Au soutien de ses prétentions au titre de la recevabilité, elle demande à la cour de vérifier si l'appel en date du 25 juillet 2024 a été formé dans le délai imparti. Au fond, elle indique que l'enquête menée suite à l'ordonnance du 9 avril 2024, a permis de confirmer que la SCI AEG, ayant une activité de location de logements, ne tient pas de comptabilité depuis de nombreuses années. Elle affirme que ses revenus locatifs ne peuvent être identifiés en l'absence de comptabilité, de compte bancaire actif, ou de contrat de bail produit. Elle fait état d'un passif total actualisé de la SCI AEG de 352.793,47 euros et constitué d'une créance cédée par la BPALC à la société Hoist France et déclarée par elle à hauteur de 265.200,30 euros outre intérêts au taux conventionnel; de créances déclarées par la Direction Générale des Finances Publiques à hauteur de 32.937 euros à titre hypothécaire et de 25.038 euros à titre privilégié et de créances déclarées par le SDC de 10.920,72 euros à titre privilégié et de 7.171,45 euros à titre chirographaire. Elle liste les éléments qu'elle estime nécessaires pour que la demande de la SCI AEG puisse aboutir, à savoir les modifications au RCS quant au siège social et à la domiciliation du gérant, les justificatifs de sa propriété foncière, un état locatif détaillé et sa comptabilité. Elle relève que la débitrice n'a, ni proposé de plan, ni produit de comptabilité, malgré la durée de la procédure ouverte. Elle relève une confusion entre les biens propriétés de la SCI AEG et de M. [X], faisant valoir la réponse du livre foncier à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire personnelle de M. [X], établissant qu'il est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] et de la maison d'habitation sis [Adresse 5] à Metz, et non la SCI AEG. Elle affirme également que la SCI AEG n'a pas transmis d'éléments probants à l'enquêteur sur la propriété des deux maisons d'habitation situées sis [Adresse 8], relevant que seul lui a été remis un acte de vente au bénéfice de M. [X], et non de la SCI AEG. Selon elle l'absence de rentrées financières rend toute perspective de redressement difficilement possible. Elle ajoute que seuls les actifs disponibles doivent être pris en considération pour apprécier les facultés ouvertes au débiteur à présenter un plan de redressement judiciaire et que tel n'est pas le cas d'un immeuble y compris en présence d'une offre acceptée. Elle fait valoir qu'aucun acquéreur n'a été recherché avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements ou lors de la phase d'enquête et qu'aucune perspective de vente amiable n'est envisageable à ce jour. En l'absence d'actif identifié et de suivi administratif, elle estime que les perspectives de redressement judiciaire s'avèrent impossibles. Elle relève que la SCI AEG se limite à produire un extrait du tableau des primes d'assurance de M. [X] et de ses sociétés ainsi qu'une estimation tirée du site meilleursagents.com, alors que l'état et donc la valeur des biens, ainsi que leur situation locative, restent inconnus. Elle affirme que la demande de sursis à l'exécution provisoire présentée par la SCI 13GW a été rejetée par ordonnance du 20 octobre 2025, faute de moyens sérieux. Elle poursuit en précisant que M. [X], le gérant de la société, dans la procédure de liquidation judiciaire le concernant, a tenu des propos injurieux et menaçants à l'égard de l'enquêteur et ne lui a jamais donné accès aux biens, de sorte qu'elle était contrainte de se rapprocher des locataires connus et du pôle des impôts afin de pouvoir mener à bien sa mission. Elle ajoute qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz pour banqueroute, faux et détournement d'actifs et que cette décision a fait l'objet d'un appel. Enfin, elle indique que la procédure de redressement judiciaire a été formée dans un intérêt autre que celui de la société, le dirigeant de mauvaise foi visant à faire reporter sur un administrateur la charge de réaliser la comptabilité et la gestion des locataires et de mettre en vente les biens. Elle ajoute qu'il conteste la liquidation uniquement pour mettre fin au dessaisissement qu'elle implique et poursuivre la gestion qui était la sienne. Par conclusions déposées sur RPVA le 26 février 2026, communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de: - déclarer l'appel recevable, - confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz. Sur la recevabilité de l'appel, il rappelle au visa de l'article R661-3 du code de commerce, que les parties disposent d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision pour interjeter appel. Il affirme qu'en l'espèce le jugement du 9 juillet 2024 n'a pu être notifié à la SCI AEG ni à M. [X] car les avis sur la réception des courriers recommandés expédiés le 15 juillet 2024, mentionnaient respectivement «destinataire inconnu à l'adresse» et «pli avisé mais non réclamé». Ainsi, selon lui, aucune signification du jugement n'ayant été effectuée, l'appel est recevable. Au fond, il rappelle au visa de l'article L640-1 du code de commerce que tout débiteur en situation de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible peut bénéficier de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il fait valoir que la société ne dispose d'aucun actif disponible, les immeubles non vendus ne pouvant être pris en considération, et que, d'après la liste des créances, son passif exigible est à hauteur de 352.793,47 euros. Dès lors, selon le ministère public, la SCI AEG est en état de cessation des paiements. Sur le caractère manifestement impossible du redressement judiciaire, il retient que la SCI AEG selon sa requête, a cessé ses paiements fin juin 2022, ne tient plus de comptabilité depuis des années et ne dispose d'aucun compte bancaire actif. Selon lui, l'absence de compte bancaire actif laisse présager l'absence de tout recouvrement locatif depuis de nombreuses années. Il affirme qu'en l'absence de tout élément comptable et administratif, l'administrateur n'est pas en mesure de redresser l'entreprise. Admettant que la débitrice justifie être propriétaire en produisant les actes d'acquisition, avis de taxes foncières et ordonnances de saisie immobilière, il affirme toutefois que le rendement locatif est insuffisant voire inexistant. Il estime que les appartements ne sont pas loués, ce qui résulte incidemment des allégations de la débitrice sur leur possible mise en location. Il ajoute que la société n'a entrepris aucune démarche en vue d'une mise en location voire mise en vente. Il conteste que la SCI AEG dispose d'un actif supérieur à son passif, ses revenus futurs restant incertains. Selon lui, la charge de la preuve n'a pas été inversée dans la mesure où c'est à la société débitrice de justifier des éléments au soutien de sa proposition de plan. Enfin il évoque le comportement de M. [X] qui n'a pas collaboré dans le cadre de sa liquidation à titre personnel, a tenu des propos injurieux et menaçants à l'égard de l'expert judiciaire, a été reconnu coupable des chefs de banqueroute, faux et détournement d'actifs par jugement du tribunal de Metz en date du 5 décembre 2025 et condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de 10 mois et à une interdiction de gérer. Il précise toutefois que M. [X] a interjeté appel dudit jugement. Il ajoute que la liquidation judiciaire de celui-ci a objectivé l'absence de toute trace de revenus locatifs, l'ouverture de cette procédure ayant été confirmée par arrêt de la cour d'appel. Il fait valoir qu'il ressort de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz en date du 8 septembre 2022 que M. [X] se prévalait de la possibilité de vendre les immeubles appartenant à la SCI mais que deux ans après, aucune démarche n'a été entreprise en ce sens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'article R661-3 du code de commerce dispose que: «sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L653-8.» En l'espèce, le jugement du 9 juillet 2024 a été notifié à la SCI AEG et à son dirigeant, M. [X]. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception ont été déposées à la poste le 11 juillet 2024. Les avis de réception des recommandés mentionnent «destinataire inconnu à l'adresse». Il faut donc considérer que le jugement ne leur a pas été notifié. En l'absence de notification, le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir. La SCI AEG a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel en date du 25 juillet 2024. Il en résulte que l'appel est recevable. Sur la liquidation judiciaire A titre préalable, il convient de relever que si la déclaration d'appel vise la disposition du jugement ayant constaté la cessation des paiements et l'ayant fixée au 9 janvier 2023, l'appelante ne forme cependant aucune demande tendant à remettre en cause cette disposition dans ses premières conclusions justificatives d'appel. La cour n'en est donc pas saisie et cette disposition est définitive. L'article L640-1 du code de commerce dispose «qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.» Il résulte de cet article que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose un état de cessation des paiements et que le redressement soit manifestement impossible, ce qui est établi lorsque le débiteur n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement crédible. En application de l'article 9 du code de procédure civile, la preuve de l'impossibilité manifeste du redressement incombe au ministère public qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le comportement de M. [X], dirigeant de la SCI AEG, notamment son absence de coopération avec les organes de la procédure collective ainsi qu'une procédure pénale en cours, ne sont pas de nature à établir que le redressement est manifestement impossible. Selon la liste des créances produite par la SAS [U] & Associés, le passif total de la SCI AEG s'élève à la somme de 352.793,47 euros. Ce montant est confirmé par la production des déclarations de créances, étant précisé que la société Hoist Finance cessionnaire de la BPALC a réalisé la déclaration de créance correspondante, dès le 20 septembre 2024, déclarationversée au dossier. Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés. Il ressort de l'avis d'impôt fonciers établi le 14 août 2024 que la SCI AEG est propriétaire des immeubles situés sis [Adresse 3] et [Adresse 4] et [Adresse 9]. Toutefois il est relevé que cette pièce est une copie, et la feuille qui liste les immeubles ne porte aucune référence à l'identité du propriétaire. Or la SCI AEG n'a remis à l'enquêteur que des actes de propriété pour ces mêmes adresses, au nom de M. [X], en qualité d'acquéreur. Par ailleurs, et même à supposer que la SCI soit effectivement propriétaire desdits biens, le gérant de la SCI AEG a énoncé dans sa déclaration de cessation des paiements, «mon âge, les multiples procédures déjà engagées contre moi et mes sociétés, les multiples saisies fiscales qui ont privé de tout revenu donc de toute aide font que je ne dispose malheureusement pas de ces documents». Cette déclaration établit l'absence de revenus existants ou perçus, qu'ils soient locatifs ou non, lors de la demande d'ouverture de redressement. Dans son rapport d'enquête du 5 juin 2024, Mme [S] indique également que selon les déclarations écrites du gérant et/ ou de son conseil au dossier, «la SCI n'est titulaire d'aucun compte bancaire actif». Elle indique toutefois que, «des revenus sont annoncés par le gérant, sans détails ni précision». De plus le dirigeant a précisé dans sa demande d'ouverture de procédure collective, que la SCI a cessé ses paiements depuis fin 2022, ce qui confirme l'absence d'actif disponible ayant pu être affecté au paiement de ses charges ou dettes. Les captures d'écran produites pour justifier de la valeur vénale des immeubles et donc de l'actif et des perspectives de revenus locatifs de la débitrice, montrent que le site meilleursagents.com indique un loyer mensuel minimum de 12,8 euros par m² constaté dans chacune des rues de situation des immeubles. La composition des biens immobiliers décrite dans les actes d'achat de chaque bien [Adresse 3] et [Adresse 4], soit 5 appartements, 6 appartements, 8 appartements et 3 appartements, est de nature à permettre la perception de loyers. Toutefois il résulte suffisamment des énonciations ci-dessus, que la SCI AEG a expressément énoncé l'absence de location existante lors de sa requête en février 2024, situation confirmée lors de l'enquête en avril 2024. Ceci établit suffisamment qu'elle ne dispose pas de revenus. Cette absence de ressources ne lui permet pas de faire face aux charges inhérentes à la période d'observation et jusqu'à toute mise en location qui de surcroît nécessite des frais supplémentaires a minima en termes de diagnostics, qu'elle n'est pas en mesure de financer. Par ailleurs la cession des immeubles relève d'une procédure de liquidation et non d'un redressement, étant en outre relevé que les délais inhérents à la réalisation d'une cession et à la perception des fonds en résultant, l'absence de mise en location en ce cas pour faciliter les ventes, impliquent la persistance d'une absence de ressources de la SCI AEG et donc l'impossibilité de financer son redressement. De même, malgré la possibilité future de dégager des revenus par la mise en location des biens, les délais inhérents aux démarches nécessaires préalablement à la perception de tout revenu locatif, en termes d'état des lieux, de diagnostics, d'annonces, de sélection des preneurs et de signature des contrats, impliquent que la SCI AEG pendant toute cette période sera dans l'impossibilité de financer son fonctionnement. La situation de la SCI exclut ainsi que l'action d'un administrateur, même désigné avec mission de représentation complète, puisse davantage générer les ressources nécessaires à son financement. Enfin le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur ne soit pas en mesure de présenter un plan de redressement crédible, lequel doit organiser le paiement intégral du passif déclaré. Or en l'espèce, indépendamment de la question d'une éventuelle supériorité de valeur vénale de son actif comparée à son passif total, la débitrice qui n'a pas de revenus, ne peut faire face au coût nécessaire aux mises en locations ou mises en vente. Le dossier fait ressortir l'absence de toute perspective concrète de mise en location ou de vente, dès lors qu'au contraire, rien n'apparaît réalisé à ce titre alors que la procédure a été ouverte en 2024. La débitrice qui n'a pas été en mesure, malgré la durée de la procédure, qui a excédé la durée d'une période d'observation maximale, de proposer un état chiffré des perspectives de ressources locatives, n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement crédible. Se trouvant dans l'impossibilité de faire face aux charges de la période d'observation, elle ne peut pas de surcroît, dégager une capacité de financement de nature à lui permettre de proposer un plan de redressement suffisant pour apurer son passif, qui reste élevé au regard de la liste des créances et des déclarations de créances produites au dossier. L'impossibilité manifeste du redressement étant ainsi suffisamment caractérisée, il n'est pas nécessaire de vérifier la tenue d'une comptabilité, ni la coopération du dirigeant, ni la mise à jour des données du RCS la concernant. En conséquence, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de confirmer le jugement rendu. Sur les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SCI AEG et seront employés en frais privilégiés. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel formé par la SCI AEG recevable, Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fixe au passif de la procédure collective de la SCI AEG les dépens d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01406 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGS2 S.C.I. AEG C/ S.A.S. [U] ET ASSOCIES, MINISTERE PUBLIC Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00008 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 23 JUIN 2026 APPELANTE : S.C.I. AEG en liquidation judiciaire, prise en la personne de son gérant, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Philippe PRIGENT avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉS : S.A.S. [U] ET ASSOCIES Prise en la personne de Madame [P] [S] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.C.I AEG [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ MINISTERE PUBLIC Palais de Justice [Localité 3] Représenté par M. Le Procureur général près la Cour d'appel de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 8 février 2024, la SCI AEG, ayant pour activité la location de logements, a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par ordonnance en date du 9 avril 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une mesure d'enquête et la SAS [U] & Associés, prise en la personne de Mme [P] [S], a été désignée en qualité d'enquêteur. Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a: - constaté l'état de cessation des paiements de la SCI AEG et en a fixé la date d'origine au 9 janvier 2023 - prononcé la liquidation judiciaire de la SCI AEG - désigné C. Bazelaire, juge commissaire et, en tant que de besoin, désigné V. Rossburger juge commissaire suppléant - nommé la SAS [U] & Associés prise en la personne de Mme [S], mandataire judiciaire à la liquidation - dit que l'inventaire sera établi par la SELARL Acta-Pierson & Associés Commissaires de justice à [Localité 1] - dit que les frais d'inventaire seront à la charge de la procédure collective - dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai d'un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances - rappelé que, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devra être remise par le débiteur au mandataire judiciaire représentant des créanciers dans un délai de huit jours - rappelé que le jugement emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de tous ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée - rappelé que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation - rappelé que le débiteur, personne physique, ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2 du code de commerce - ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi - dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire - constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 25 juillet 2024, la SCI AEG a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration. Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 9 février 2026, la SCI AEG demande à la cour de: - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 juillet 2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire à son égard, - ouvrir le redressement judiciaire à son égard. Au soutien de ses prétentions, elle affirme être propriétaire de quatre immeubles situés aux [Adresse 3] ainsi que [Adresse 4] à [Localité 1], ces derniers étant composés de plusieurs appartements. Elle rappelle que l'ouverture de la liquidation judiciaire, solution de dernier recours, exige de prouver que le redressement soit manifestement impossible. Elle soutient au visa de l'article L631-2 du code de commerce que cela suppose de constater qu'un administrateur ne pourrait redresser l'entreprise, même en disposant de tous les pouvoirs. Selon elle, en l'espèce, le juge a statué par pure affirmation en retenant qu'il n'existait aucune perspective de redressement, sans préciser l'origine de ses constatations de fait. Elle affirme que l'absence de tenue d'une comptabilité pendant plusieurs années ne cause en elle-même aucune difficulté de trésorerie. Elle rend la situation financière plus opaque mais pas nécessairement suffisamment grave pour entraîner une cessation des paiements ou empêcher de réaliser des bénéfices. Selon elle, ses difficultés pourraient être résolues grâce à l'intervention d'un administrateur judiciaire chargé d'administrer la SCI. Il pourrait établir une comptabilité en repartant des dettes admises au passif, organiser une revente de tout ou partie de l'actif pour purger les dettes et assister M. [X] en vue de reprendre en main la gestion locative. Elle estime que le juge de première instance a inversé la charge de la preuve en affirmant qu'il appartenait à la SCI de prouver que le redressement n'était pas manifestement impossible. Elle affirme que seul importe de déterminer si toute possibilité de louer les immeubles est exclue. Dès lors selon elle l'absence de pièces devrait engendrer un redressement, avec période d'observation pour examiner la situation. Elle invoque l'évidence de la possibilité de louer des appartements situés en zone urbaine, de nature à en faire un fait notoire dispensé d'offre de preuve. Elle fait valoir que la circonstance qu'elle aurait pu mettre en 'uvre plus tôt la solution proposée est inopérante car si on suit cette logique, pratiquement toutes les cessations des paiements devraient directement entraîner des liquidations. Elle relève que sa dette non fiscale s'élève tout au plus à 283.630 euros et qu'elle ne peut être prise en compte pour juger le redressement manifestement impossible dans la mesure où son montant est indéterminé. Elle conteste le caractère probant de la liste de créances produite par le mandataire judiciaire, soutenant que seules les déclarations de créances assorties d'une preuve de dépôt dans le délai légal lui sont opposables, et relève que la banque n'a pas déclaré sa créance, de sorte qu'elle lui est inopposable et ajoute qu'à supposer que cette créance soit opposable, elle est nettement inférieure au montant de l'actif. Elle affirme que la possibilité du redressement est liée à sa solvabilité, à ne pas confondre avec l'appréciation de l'état de cessation des paiements. A l'appui d'un plan de continuation sur 10 ans, elle fait valoir qu'elle possède quatre immeubles et qu'elle peut mettre les appartements en vente ou en location afin de désintéresser les créanciers. Invoquant le prix d'acquisition et de loyer au m² dans chaque rue de situation de chacun de ses immeubles, et décrivant leur composition, elle affirme que les immeubles situés [Adresse 5] et [Adresse 4] valent au moins 375.000 euros eu égard au prix au m² dans cette rue, que le troisième immeuble [Adresse 6] vaut entre 525.000 euros et 1.050.000 euros, que le quatrième situé [Adresse 7] vaut entre 1.000.000 euros et 2.000.000 euros. Elle ajoute un possible revenu locatif compris entre 2.250 et 5.600 euros au [Adresse 5], un autre revenu compris entre 3.150 euros et 7.840 euros au titre de celui situé [Adresse 6], un revenu compris entre 5.850 euros et 14.560 euros au [Adresse 7] et un dernier revenu compris entre 1.800 et 4.480 euros au titre du dernier immeuble situé [Adresse 4]. Elle affirme que de tels revenus permettraient de solder les dettes, et que, lorsque l'actif, accru des revenus possibles au cours du plan de continuation, dépasse le passif, le redressement est possible. Elle ajoute que le mandataire judiciaire ne prouve pas que le gérant a refusé de lui permettre l'accès aux biens. Enfin, elle affirme que le jugement du tribunal correctionnel de Metz n'est pas produit et n'a pas condamné M. [X] pour banqueroute et détournement d'actifs. Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 février 2026, la SAS [U] & Associés, prise en la personne de Mme [S], demande à la cour de: - déclarer irrecevable l'appel de la SCI AEG à l'encontre du jugement prononcé le 9 juillet 2024 Subsidiairement, le rejeter, - confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - déclarer la SCI AEG irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Au soutien de ses prétentions au titre de la recevabilité, elle demande à la cour de vérifier si l'appel en date du 25 juillet 2024 a été formé dans le délai imparti. Au fond, elle indique que l'enquête menée suite à l'ordonnance du 9 avril 2024, a permis de confirmer que la SCI AEG, ayant une activité de location de logements, ne tient pas de comptabilité depuis de nombreuses années. Elle affirme que ses revenus locatifs ne peuvent être identifiés en l'absence de comptabilité, de compte bancaire actif, ou de contrat de bail produit. Elle fait état d'un passif total actualisé de la SCI AEG de 352.793,47 euros et constitué d'une créance cédée par la BPALC à la société Hoist France et déclarée par elle à hauteur de 265.200,30 euros outre intérêts au taux conventionnel; de créances déclarées par la Direction Générale des Finances Publiques à hauteur de 32.937 euros à titre hypothécaire et de 25.038 euros à titre privilégié et de créances déclarées par le SDC de 10.920,72 euros à titre privilégié et de 7.171,45 euros à titre chirographaire. Elle liste les éléments qu'elle estime nécessaires pour que la demande de la SCI AEG puisse aboutir, à savoir les modifications au RCS quant au siège social et à la domiciliation du gérant, les justificatifs de sa propriété foncière, un état locatif détaillé et sa comptabilité. Elle relève que la débitrice n'a, ni proposé de plan, ni produit de comptabilité, malgré la durée de la procédure ouverte. Elle relève une confusion entre les biens propriétés de la SCI AEG et de M. [X], faisant valoir la réponse du livre foncier à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire personnelle de M. [X], établissant qu'il est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4] et de la maison d'habitation sis [Adresse 5] à Metz, et non la SCI AEG. Elle affirme également que la SCI AEG n'a pas transmis d'éléments probants à l'enquêteur sur la propriété des deux maisons d'habitation situées sis [Adresse 8], relevant que seul lui a été remis un acte de vente au bénéfice de M. [X], et non de la SCI AEG. Selon elle l'absence de rentrées financières rend toute perspective de redressement difficilement possible. Elle ajoute que seuls les actifs disponibles doivent être pris en considération pour apprécier les facultés ouvertes au débiteur à présenter un plan de redressement judiciaire et que tel n'est pas le cas d'un immeuble y compris en présence d'une offre acceptée. Elle fait valoir qu'aucun acquéreur n'a été recherché avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements ou lors de la phase d'enquête et qu'aucune perspective de vente amiable n'est envisageable à ce jour. En l'absence d'actif identifié et de suivi administratif, elle estime que les perspectives de redressement judiciaire s'avèrent impossibles. Elle relève que la SCI AEG se limite à produire un extrait du tableau des primes d'assurance de M. [X] et de ses sociétés ainsi qu'une estimation tirée du site meilleursagents.com, alors que l'état et donc la valeur des biens, ainsi que leur situation locative, restent inconnus. Elle affirme que la demande de sursis à l'exécution provisoire présentée par la SCI 13GW a été rejetée par ordonnance du 20 octobre 2025, faute de moyens sérieux. Elle poursuit en précisant que M. [X], le gérant de la société, dans la procédure de liquidation judiciaire le concernant, a tenu des propos injurieux et menaçants à l'égard de l'enquêteur et ne lui a jamais donné accès aux biens, de sorte qu'elle était contrainte de se rapprocher des locataires connus et du pôle des impôts afin de pouvoir mener à bien sa mission. Elle ajoute qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz pour banqueroute, faux et détournement d'actifs et que cette décision a fait l'objet d'un appel. Enfin, elle indique que la procédure de redressement judiciaire a été formée dans un intérêt autre que celui de la société, le dirigeant de mauvaise foi visant à faire reporter sur un administrateur la charge de réaliser la comptabilité et la gestion des locataires et de mettre en vente les biens. Elle ajoute qu'il conteste la liquidation uniquement pour mettre fin au dessaisissement qu'elle implique et poursuivre la gestion qui était la sienne. Par conclusions déposées sur RPVA le 26 février 2026, communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de: - déclarer l'appel recevable, - confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz. Sur la recevabilité de l'appel, il rappelle au visa de l'article R661-3 du code de commerce, que les parties disposent d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision pour interjeter appel. Il affirme qu'en l'espèce le jugement du 9 juillet 2024 n'a pu être notifié à la SCI AEG ni à M. [X] car les avis sur la réception des courriers recommandés expédiés le 15 juillet 2024, mentionnaient respectivement «destinataire inconnu à l'adresse» et «pli avisé mais non réclamé». Ainsi, selon lui, aucune signification du jugement n'ayant été effectuée, l'appel est recevable. Au fond, il rappelle au visa de l'article L640-1 du code de commerce que tout débiteur en situation de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible peut bénéficier de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il fait valoir que la société ne dispose d'aucun actif disponible, les immeubles non vendus ne pouvant être pris en considération, et que, d'après la liste des créances, son passif exigible est à hauteur de 352.793,47 euros. Dès lors, selon le ministère public, la SCI AEG est en état de cessation des paiements. Sur le caractère manifestement impossible du redressement judiciaire, il retient que la SCI AEG selon sa requête, a cessé ses paiements fin juin 2022, ne tient plus de comptabilité depuis des années et ne dispose d'aucun compte bancaire actif. Selon lui, l'absence de compte bancaire actif laisse présager l'absence de tout recouvrement locatif depuis de nombreuses années. Il affirme qu'en l'absence de tout élément comptable et administratif, l'administrateur n'est pas en mesure de redresser l'entreprise. Admettant que la débitrice justifie être propriétaire en produisant les actes d'acquisition, avis de taxes foncières et ordonnances de saisie immobilière, il affirme toutefois que le rendement locatif est insuffisant voire inexistant. Il estime que les appartements ne sont pas loués, ce qui résulte incidemment des allégations de la débitrice sur leur possible mise en location. Il ajoute que la société n'a entrepris aucune démarche en vue d'une mise en location voire mise en vente. Il conteste que la SCI AEG dispose d'un actif supérieur à son passif, ses revenus futurs restant incertains. Selon lui, la charge de la preuve n'a pas été inversée dans la mesure où c'est à la société débitrice de justifier des éléments au soutien de sa proposition de plan. Enfin il évoque le comportement de M. [X] qui n'a pas collaboré dans le cadre de sa liquidation à titre personnel, a tenu des propos injurieux et menaçants à l'égard de l'expert judiciaire, a été reconnu coupable des chefs de banqueroute, faux et détournement d'actifs par jugement du tribunal de Metz en date du 5 décembre 2025 et condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de 10 mois et à une interdiction de gérer. Il précise toutefois que M. [X] a interjeté appel dudit jugement. Il ajoute que la liquidation judiciaire de celui-ci a objectivé l'absence de toute trace de revenus locatifs, l'ouverture de cette procédure ayant été confirmée par arrêt de la cour d'appel. Il fait valoir qu'il ressort de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz en date du 8 septembre 2022 que M. [X] se prévalait de la possibilité de vendre les immeubles appartenant à la SCI mais que deux ans après, aucune démarche n'a été entreprise en ce sens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'article R661-3 du code de commerce dispose que: «sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L653-8.» En l'espèce, le jugement du 9 juillet 2024 a été notifié à la SCI AEG et à son dirigeant, M. [X]. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception ont été déposées à la poste le 11 juillet 2024. Les avis de réception des recommandés mentionnent «destinataire inconnu à l'adresse». Il faut donc considérer que le jugement ne leur a pas été notifié. En l'absence de notification, le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir. La SCI AEG a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel en date du 25 juillet 2024. Il en résulte que l'appel est recevable. Sur la liquidation judiciaire A titre préalable, il convient de relever que si la déclaration d'appel vise la disposition du jugement ayant constaté la cessation des paiements et l'ayant fixée au 9 janvier 2023, l'appelante ne forme cependant aucune demande tendant à remettre en cause cette disposition dans ses premières conclusions justificatives d'appel. La cour n'en est donc pas saisie et cette disposition est définitive. L'article L640-1 du code de commerce dispose «qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.» Il résulte de cet article que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose un état de cessation des paiements et que le redressement soit manifestement impossible, ce qui est établi lorsque le débiteur n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement crédible. En application de l'article 9 du code de procédure civile, la preuve de l'impossibilité manifeste du redressement incombe au ministère public qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le comportement de M. [X], dirigeant de la SCI AEG, notamment son absence de coopération avec les organes de la procédure collective ainsi qu'une procédure pénale en cours, ne sont pas de nature à établir que le redressement est manifestement impossible. Selon la liste des créances produite par la SAS [U] & Associés, le passif total de la SCI AEG s'élève à la somme de 352.793,47 euros. Ce montant est confirmé par la production des déclarations de créances, étant précisé que la société Hoist Finance cessionnaire de la BPALC a réalisé la déclaration de créance correspondante, dès le 20 septembre 2024, déclarationversée au dossier. Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés. Il ressort de l'avis d'impôt fonciers établi le 14 août 2024 que la SCI AEG est propriétaire des immeubles situés sis [Adresse 3] et [Adresse 4] et [Adresse 9]. Toutefois il est relevé que cette pièce est une copie, et la feuille qui liste les immeubles ne porte aucune référence à l'identité du propriétaire. Or la SCI AEG n'a remis à l'enquêteur que des actes de propriété pour ces mêmes adresses, au nom de M. [X], en qualité d'acquéreur. Par ailleurs, et même à supposer que la SCI soit effectivement propriétaire desdits biens, le gérant de la SCI AEG a énoncé dans sa déclaration de cessation des paiements, «mon âge, les multiples procédures déjà engagées contre moi et mes sociétés, les multiples saisies fiscales qui ont privé de tout revenu donc de toute aide font que je ne dispose malheureusement pas de ces documents». Cette déclaration établit l'absence de revenus existants ou perçus, qu'ils soient locatifs ou non, lors de la demande d'ouverture de redressement. Dans son rapport d'enquête du 5 juin 2024, Mme [S] indique également que selon les déclarations écrites du gérant et/ ou de son conseil au dossier, «la SCI n'est titulaire d'aucun compte bancaire actif». Elle indique toutefois que, «des revenus sont annoncés par le gérant, sans détails ni précision». De plus le dirigeant a précisé dans sa demande d'ouverture de procédure collective, que la SCI a cessé ses paiements depuis fin 2022, ce qui confirme l'absence d'actif disponible ayant pu être affecté au paiement de ses charges ou dettes. Les captures d'écran produites pour justifier de la valeur vénale des immeubles et donc de l'actif et des perspectives de revenus locatifs de la débitrice, montrent que le site meilleursagents.com indique un loyer mensuel minimum de 12,8 euros par m² constaté dans chacune des rues de situation des immeubles. La composition des biens immobiliers décrite dans les actes d'achat de chaque bien [Adresse 3] et [Adresse 4], soit 5 appartements, 6 appartements, 8 appartements et 3 appartements, est de nature à permettre la perception de loyers. Toutefois il résulte suffisamment des énonciations ci-dessus, que la SCI AEG a expressément énoncé l'absence de location existante lors de sa requête en février 2024, situation confirmée lors de l'enquête en avril 2024. Ceci établit suffisamment qu'elle ne dispose pas de revenus. Cette absence de ressources ne lui permet pas de faire face aux charges inhérentes à la période d'observation et jusqu'à toute mise en location qui de surcroît nécessite des frais supplémentaires a minima en termes de diagnostics, qu'elle n'est pas en mesure de financer. Par ailleurs la cession des immeubles relève d'une procédure de liquidation et non d'un redressement, étant en outre relevé que les délais inhérents à la réalisation d'une cession et à la perception des fonds en résultant, l'absence de mise en location en ce cas pour faciliter les ventes, impliquent la persistance d'une absence de ressources de la SCI AEG et donc l'impossibilité de financer son redressement. De même, malgré la possibilité future de dégager des revenus par la mise en location des biens, les délais inhérents aux démarches nécessaires préalablement à la perception de tout revenu locatif, en termes d'état des lieux, de diagnostics, d'annonces, de sélection des preneurs et de signature des contrats, impliquent que la SCI AEG pendant toute cette période sera dans l'impossibilité de financer son fonctionnement. La situation de la SCI exclut ainsi que l'action d'un administrateur, même désigné avec mission de représentation complète, puisse davantage générer les ressources nécessaires à son financement. Enfin le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur ne soit pas en mesure de présenter un plan de redressement crédible, lequel doit organiser le paiement intégral du passif déclaré. Or en l'espèce, indépendamment de la question d'une éventuelle supériorité de valeur vénale de son actif comparée à son passif total, la débitrice qui n'a pas de revenus, ne peut faire face au coût nécessaire aux mises en locations ou mises en vente. Le dossier fait ressortir l'absence de toute perspective concrète de mise en location ou de vente, dès lors qu'au contraire, rien n'apparaît réalisé à ce titre alors que la procédure a été ouverte en 2024. La débitrice qui n'a pas été en mesure, malgré la durée de la procédure, qui a excédé la durée d'une période d'observation maximale, de proposer un état chiffré des perspectives de ressources locatives, n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement crédible. Se trouvant dans l'impossibilité de faire face aux charges de la période d'observation, elle ne peut pas de surcroît, dégager une capacité de financement de nature à lui permettre de proposer un plan de redressement suffisant pour apurer son passif, qui reste élevé au regard de la liste des créances et des déclarations de créances produites au dossier. L'impossibilité manifeste du redressement étant ainsi suffisamment caractérisée, il n'est pas nécessaire de vérifier la tenue d'une comptabilité, ni la coopération du dirigeant, ni la mise à jour des données du RCS la concernant. En conséquence, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de confirmer le jugement rendu. Sur les dépens Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SCI AEG et seront employés en frais privilégiés. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel formé par la SCI AEG recevable, Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fixe au passif de la procédure collective de la SCI AEG les dépens d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-2, code de commerce L640-2, code de commerce R661-3, code de commerce R622-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L631-2, code de commerce R661-3, code de commerce R622-5
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 25/00637
en commun : code de commerce R661-3, code de commerce R622-5
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00034
en commun : code de commerce L631-2, code de commerce L640-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00619
en commun : code de commerce L631-2, code de commerce L640-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2025006021
en commun : code de commerce L631-2, code de commerce L640-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01652
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- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2026F00927
en commun : code de commerce L631-2, code de commerce L640-2
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2026F00569
en commun : code de commerce L631-2, code de commerce L640-2
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:56:10.847Z.