Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/04289
AutreContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 28 mai 2009, l'Office public de l'habitat (OPH) Hérault Logement, ci-après Hérault Logement, a donné à bail à M. [K] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 111,05 euros. À la suite du rétablissement de sa situation locative, un nouveau contrat de bail a été conclu le 19 février 2020 portant sur le même logement. Par courrier du 14 mars 2023, la MSA du Languedoc a demandé au bailleur le remboursement des aides personnalisées au logement (APL) versées entre le 1er septembre 2020 et le 30 novembre 2022, pour un montant de 2 695,69 euros, au motif que le locataire ne remplissait plus les conditions de résidence sur le territoire français dès lors qu'il ne résidait plus en France. À compter du mois de septembre 2023, M. [Z] a cessé de s'acquitter des loyers, générant ainsi, une dette locative. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, l'OPH Hérault Logement a assigné M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de résiliation du bail d'habitation, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de la dette locative. Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a : ' Prononcé la résiliation du bail conclu le 19 février 2020, entre M. [Z] et l'Office public de l'habitat Hérault Logement portant sur un logement situé [Adresse 4], à effet de la présente décision ; ' Déclaré en conséquence M. [Z] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ; ' Condamné M. [Z] à payer à l'Office public de l'habitat Hérault Logement une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation ; ' Dit qu'à défaut par M. [Z] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur en application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution; ' Débouté l'Office public de l'habitat Hérault Logement de sa demande au titre des impayés de loyers ; ' Condamné M. [Z] à verser à l'Office public de l'habitat Hérault Logement la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné M. [Z] aux dépens de l'instance, ' Dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la présente décision ils seraient à la charge de M. [Z], ' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, ' Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; L'OPH Hérault Logement a relevé appel de ce jugement le 13 août 2025. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2025, Hérault Logement demande à la cour, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224 et suivants et 1344 du code civil, de : ' Infirmer le jugement déféré, mais uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement au titre des loyers échus impayés, et statuant à nouveau de ce chef, ' Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 949,04 euros au titre des loyers échus impayés et accessoires, arrêtée au 23/06/2025, date de résiliation judiciaire du bail, ' Le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Le condamner aux entiers dépens. M. [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 9 octobre 2025, par dépôt à étude. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est critiquée qu'en ce qu'elle a débouté l'Office public de l'habitat Hérault Logement de sa demande au titre des impayés de loyers.
Toutes les autres dispositions du jugement, définitives, ne sont donc pas soumises à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Il résulte de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil que le locataire est tenu d'une obligation de paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Il est important de souligner en l'espèce que la résiliation a été prononcée par le premier juge pour défaut d'assurance locative qui a fait l'objet d'une mise en demeure préalable.
La demande d'un arriéré de loyer n'a pas fondé la décision de résiliation.
L'assignation délivrée le 26 décembre 2024 mentionne le montant exact de la dette réclamée au locataire. Un tel acte est suffisant pour saisir valablement la juridiction de cette demande et c'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d'arriéré de loyer au motif d'une absence de mise en demeure préalable.
Il appartient au bailleur, en application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance qu'il invoque.
En l'espèce, l'Office public de l'habitat Hérault Logement produit le contrat de bail ainsi qu'un décompte locatif actualisé faisant apparaître des loyers et charges impayés depuis septembre 2023. Ces pièces permettent d'établir le principe et le montant de la dette locative, le locataire ne justifiant d'aucun paiement en contrariété avec l'article 1353, alinéa 2, du code civil ('Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation').
S'agissant de la ligne intitulée « reprise MSA du 09/2020 au 11/2022 » pour un montant de 2 695,69 euros, il ressort du courrier de la MSA produit aux débats que cette somme correspond au remboursement d'aides personnalisées au logement considérées comme indûment versées au cours de la période considérée.
Toutefois, la cour constate que l'Office public de l'habitat Hérault Logement ne justifie pas du remboursement effectif de cette somme à la MSA et il sera donc débouté de ce chef de demande.
Selon décompte du 25 avril 2025, les loyers et charges demeurés impayés entre septembre 2023 et mars 2025) s'élèvent à 5 638,06 - 2 695,69 euros, soit soit 3 253,35 euros (pièce n° 3).
Il y a donc lieu de condamner M. [K] [Z] à payer à l'Office public de l'habitat Hérault Logement la somme de 3253,35 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Infirme le jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a débouté l'Office public de l'habitat Hérault Logement de sa demande en paiement des loyers et charges impayés, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [K] [Z] à payer à l'Office public de l'habitat Hérault Logement la somme de 3 253,35 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés entre septembre 2023 et mars 2025, Déboute l'Office public de l'habitat Hérault logement de sa demande en paiement de la somme de 2 695, 69 euros au titre de la reprise MSA, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04289 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/01481
APPELANTE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [K] [Z]
né le 01 Janvier 1932 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 9 octobre 2025 à étude commissaire de justice
N'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 13 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
M. Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement du président de chambre empêché
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2009, l'Office public de l'habitat (OPH) Hérault Logement, ci-après Hérault Logement, a donné à bail à M. [K] [Z] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 111,05 euros. À la suite du rétablissement de sa situation locative, un nouveau contrat de bail a été conclu le 19 février 2020 portant sur le même logement.
Par courrier du 14 mars 2023, la MSA du Languedoc a demandé au bailleur le remboursement des aides personnalisées au logement (APL) versées entre le 1er septembre 2020 et le 30 novembre 2022, pour un montant de 2 695,69 euros, au motif que le locataire ne remplissait plus les conditions de résidence sur le territoire français dès lors qu'il ne résidait plus en France.
À compter du mois de septembre 2023, M. [Z] a cessé de s'acquitter des loyers, générant ainsi, une dette locative.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, l'OPH Hérault Logement a assigné M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de résiliation du bail d'habitation, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de la dette locative.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Prononcé la résiliation du bail conclu le 19 février 2020, entre M. [Z] et l'Office public de l'habitat Hérault Logement portant sur un logement situé [Adresse 4], à effet de la présente décision ;
' Déclaré en conséquence M. [Z] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ;
' Condamné M. [Z] à payer à l'Office public de l'habitat Hérault Logement une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation ;
' Dit qu'à défaut par M. [Z] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur en application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
' Débouté l'Office public de l'habitat Hérault Logement de sa demande au titre des impayés de loyers ;
' Condamné M. [Z] à verser à l'Office public de l'habitat Hérault Logement la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [Z] aux dépens de l'instance,
' Dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la présente décision ils seraient à la charge de M. [Z],
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
' Dit que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
L'OPH Hérault Logement a relevé appel de ce jugement le 13 août 2025.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2025, Hérault Logement demande à la cour, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224 et suivants et 1344 du code civil, de :
' Infirmer le jugement déféré, mais uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement au titre des loyers échus impayés, et statuant à nouveau de ce chef,
' Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 949,04 euros au titre des loyers échus impayés et accessoires, arrêtée au 23/06/2025, date de résiliation judiciaire du bail,
' Le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Le condamner aux entiers dépens.
M. [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 9 octobre 2025, par dépôt à étude.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est critiquée qu'en ce qu'elle a débouté l'Office public de l'habitat Hérault Logement de sa demande au titre des impayés de loyers.
Toutes les autres dispositions du jugement, définitives, ne sont donc pas soumises à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Il résulte de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil que le locataire est tenu d'une obligation de paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Il est important de souligner en l'espèce que la résiliation a été prononcée par le premier juge pour défaut d'assurance locative qui a fait l'objet d'une mise en demeure préalable.
La demande d'un arriéré de loyer n'a pas fondé la décision de résiliation.
L'assignation délivrée le 26 décembre 2024 mentionne le montant exact de la dette réclamée au locataire. Un tel acte est suffisant pour saisir valablement la juridiction de cette demande et c'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d'arriéré de loyer au motif d'une absence de mise en demeure préalable.
Il appartient au bailleur, en application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance qu'il invoque.
En l'espèce, l'Office public de l'habitat Hérault Logement produit le contrat de bail ainsi qu'un décompte locatif actualisé faisant apparaître des loyers et charges impayés depuis septembre 2023. Ces pièces permettent d'établir le principe et le montant de la dette locative, le locataire ne justifiant d'aucun paiement en contrariété avec l'article 1353, alinéa 2, du code civil ('Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation').
S'agissant de la ligne intitulée « reprise MSA du 09/2020 au 11/2022 » pour un montant de 2 695,69 euros, il ressort du courrier de la MSA produit aux débats que cette somme correspond au remboursement d'aides personnalisées au logement considérées comme indûment versées au cours de la période considérée.
Toutefois, la cour constate que l'Office public de l'habitat Hérault Logement ne justifie pas du remboursement effectif de cette somme à la MSA et il sera donc débouté de ce chef de demande.
Selon décompte du 25 avril 2025, les loyers et charges demeurés impayés entre septembre 2023 et mars 2025) s'élèvent à 5 638,06 - 2 695,69 euros, soit soit 3 253,35 euros (pièce n° 3).
Il y a donc lieu de condamner M. [K] [Z] à payer à l'Office public de l'habitat Hérault Logement la somme de 3253,35 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a débouté l'Office public de l'habitat Hérault Logement de sa demande en paiement des loyers et charges impayés,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [K] [Z] à payer à l'Office public de l'habitat Hérault Logement la somme de 3 253,35 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés entre septembre 2023 et mars 2025,
Déboute l'Office public de l'habitat Hérault logement de sa demande en paiement de la somme de 2 695, 69 euros au titre de la reprise MSA,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04194
en commun : code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code civil 1344
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06524
en commun : code de procedure civile 906-5, code civil 1344
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/02329
en commun : code de procedure civile 914-5, code civil 1344
- 4 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/03176
en commun : code civil 1344
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00013
en commun : code civil 1344
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09453
en commun : code civil 1344
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01390
en commun : code civil 1344
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00212
en commun : code civil 1344
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:01.392Z.