Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/04235
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE En mars 2023, Mme [C] [A] a acquis auprès de la société par actions simplifiées (SAS) [Y] Automobiles un véhicule de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 7 000 euros. Postérieurement à la vente, Mme [A] a constaté une consommation anormale d'huile moteur affectant le véhicule. Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 10 juillet 2024. [F] rapport d'expertise amiable a conclu à l'existence d'un dysfonctionnement antérieur à la vente, à l'origine d'une consommation anormale d'huile moteur, rendant le véhicule impropre à un usage normal. C'est dans ce contexte que, par acte du 4 mars 2025, Mme [A] a assigné la société [Y] Automobiles devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices. La société [Y] Automobiles prétend ne pas avoir reçu l'acte introductif d'instance, ce qui explique, selon elle, sa non comparution. Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a : ' Prononcé la résolution du contrat de vente conclu suivant bon de commande du 27 mars 2023 entre Mme [A] et la société [Y] Automobiles portant sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], ' Condamné la société [Y] Automobiles à verser à Mme [A] la somme de : 7 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule ; 371 euros correspondant à l'échéance de l'assurance du véhicule pour la période du 27 mars 2024 au 27 mars 2025; 211,47 euros correspondant aux frais engagés lors de l'expertise amiable pour les pesées contradictoires ; 3 800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de janvier 2024 à juillet 2025 ' Dit que la société [Y] Automobiles devra récupérer à ses frais le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile de Mme [A] dans le délai d'un mois suivant ce paiement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné son droit de reprise du véhicule, ' Condamné la société [F] [H] Automobiles aux dépens de l'instance, ' Condamné la société [Y] Automobiles à payer à Mme [A] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. La société [Y] Automobiles a relevé appel de ce jugement le 8 août 2025. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2026, la société [Y] Automobiles demande à la cour, au visa des articles 803, 15, 16 et 911 du code de procédure civile, de : ' Constater une grave violation du principe du contradictoire, ' Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, ' Renvoyer l'affaire à une nouvelle audience pour permettre à l'appelante et à son nouveau conseil de dénoncer les conclusions et pièces à l'intimée en lui indiquant le délai de l'article 909 du code de procédure civile, Sur le fond, ' Constater que les pièces visées par Mme [A] dans son acte introductif d'instance ne lui ont jamais été communiquées ni dénoncées, ' Écarter les pièces non contradictoires, ' Débouter Mme [A], ' Réserver ses demandes et prétentions qu'elle pourra soutenir à la suite de toutes pièces qui pourraient lui être dénoncées à l'avenir, ' Débouter l'intégralité des demandes formulées par Mme [A] comme étant infondées sur le plan juridique, ' Condamner Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] n'a pas constitué avocat. Par acte du 18 septembre 2025, M. [M] [O], commissaire de justice, à la requête de la société [Y] Automobiles a signifié la déclaration d'appel à Mme [A], par acte délivré à étude. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. À la suite de l'audience du 4 mai 2026, la cour a, par message RPVA du 5 mai 2026, invité l'avocat de la société [Y] Automobiles à présenter ses observations sur le prononcé d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif que ses conclusions n'ont pas été signifiées à l'intimée, non constituée, dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile. Par message RPVA du 19 mai 2026, Me [P] [V] a répondu qu'il ne pouvait justifier de l'acte de la signification dans le délai de l'article 911 des conclusions d'appel déposées au greffe par le précédent conseil de la société [F] [H]. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la caducité de la déclaration d'appel Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code de procédure civile : Article 14 : 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'. Article 902 : « À moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables ». Article 908 : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Article 911 « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. [F] conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article » L'article 914-3 du code de procédure civile dernier alinéa dispose que : " Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel ". Sur le fondement de ces articles, dans leur ancienne rédaction, la Cour de cassation a jugé que : '10. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les conclusions d'appelant n'avaient pas été signifiées à l'intimée non constituée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, elle devait en déduire que la déclaration d'appel était caduque, peu important l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés' (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22-21.835). En l'espèce, l'examen du RPVA met en évidence que : ' La déclaration d'appel a été formée le 8 août 2025 à l'encontre de Mme [A] ; ' L'intimée n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant la notification effectuée par le greffe ; ' Par avis du 10 septembre 2025, le greffe a invité l'appelante à procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; ' La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2025 (acte délivré à étude). Certes, la société [Y] Automobiles a remis ses conclusions au greffe dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Toutefois, elle ne les a jamais signifiées à l'intimé en contradiction avec ses obligations découlant de l'article 911 précité qui lui imposait de le faire dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, soit au plus tard le 8 décembre 2025. La société [F] [H] Automobiles se plaint de ce qu'aucun avis du greffe ne lui a été adressé afin de l'inviter à procéder à la signification de ses conclusions. Toutefois, l'obligation d'avis mise à la charge du greffe par l'article 902 du code de procédure civile est limitée à la signification de la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai légal. Aucune disposition ne prévoit l'envoi d'un nouvel avis relatif à l'obligation de signification des conclusions prévue par l'article 911 du même code (arrêt de la Cour de cassation précité du 22 mai 2025, 22-21.835). Dès lors, l'absence d'un nouvel avis du greffe est sans incidence sur l'obligation procédurale pesant sur la société [Y] Automobiles. [F] moyen de la caducité de la déclaration d'appel a été soulevé d'office par la cour d'appel par message RPVA du 5 mai 2026. Par message RPVA du 19 mai 2026, la société [F] [H] Automobiles a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de justifier de la signification de ses conclusions à l'intimée dans le délai légal. Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile que ce défaut de signification des conclusions à Mme [A] dans le délai légal doit être sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel. En conséquence, la déclaration d'appel formée le 8 août 2025 par la société [Y] Automobiles est frappée de caducité, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ses prétentions au fond. Sur les dépens Les dépens d'appel seront à la charge de la société [F] [H] Automobiles, appelante, qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 août 2025 par la société [F] [H] Automobiles, à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 9 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, Condamne la société [Y] Automobiles aux dépens d'appel. [F] GREFFIER [F] CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 02 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04235 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYOS Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDCIAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 25/00381 APPELANTE : S.A.S. [Y] AUTOMOBILES en son établissement sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-François TABET de la SELEURL SELARLU AGATH'JURIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [C] [A] née le 15 Mars 1999 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Assignée le 18 septembre 2025 à étude commissaire de justice N'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture du 13 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés: M. Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement du président de chambre empêché Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché. et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS ET PROCÉDURE En mars 2023, Mme [C] [A] a acquis auprès de la société par actions simplifiées (SAS) [Y] Automobiles un véhicule de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 7 000 euros. Postérieurement à la vente, Mme [A] a constaté une consommation anormale d'huile moteur affectant le véhicule. Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 10 juillet 2024. [F] rapport d'expertise amiable a conclu à l'existence d'un dysfonctionnement antérieur à la vente, à l'origine d'une consommation anormale d'huile moteur, rendant le véhicule impropre à un usage normal. C'est dans ce contexte que, par acte du 4 mars 2025, Mme [A] a assigné la société [Y] Automobiles devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices. La société [Y] Automobiles prétend ne pas avoir reçu l'acte introductif d'instance, ce qui explique, selon elle, sa non comparution. Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a : ' Prononcé la résolution du contrat de vente conclu suivant bon de commande du 27 mars 2023 entre Mme [A] et la société [Y] Automobiles portant sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], ' Condamné la société [Y] Automobiles à verser à Mme [A] la somme de : 7 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule ; 371 euros correspondant à l'échéance de l'assurance du véhicule pour la période du 27 mars 2024 au 27 mars 2025; 211,47 euros correspondant aux frais engagés lors de l'expertise amiable pour les pesées contradictoires ; 3 800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de janvier 2024 à juillet 2025 ' Dit que la société [Y] Automobiles devra récupérer à ses frais le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile de Mme [A] dans le délai d'un mois suivant ce paiement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné son droit de reprise du véhicule, ' Condamné la société [F] [H] Automobiles aux dépens de l'instance, ' Condamné la société [Y] Automobiles à payer à Mme [A] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. La société [Y] Automobiles a relevé appel de ce jugement le 8 août 2025. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2026, la société [Y] Automobiles demande à la cour, au visa des articles 803, 15, 16 et 911 du code de procédure civile, de : ' Constater une grave violation du principe du contradictoire, ' Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, ' Renvoyer l'affaire à une nouvelle audience pour permettre à l'appelante et à son nouveau conseil de dénoncer les conclusions et pièces à l'intimée en lui indiquant le délai de l'article 909 du code de procédure civile, Sur le fond, ' Constater que les pièces visées par Mme [A] dans son acte introductif d'instance ne lui ont jamais été communiquées ni dénoncées, ' Écarter les pièces non contradictoires, ' Débouter Mme [A], ' Réserver ses demandes et prétentions qu'elle pourra soutenir à la suite de toutes pièces qui pourraient lui être dénoncées à l'avenir, ' Débouter l'intégralité des demandes formulées par Mme [A] comme étant infondées sur le plan juridique, ' Condamner Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A] n'a pas constitué avocat. Par acte du 18 septembre 2025, M. [M] [O], commissaire de justice, à la requête de la société [Y] Automobiles a signifié la déclaration d'appel à Mme [A], par acte délivré à étude. Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026. À la suite de l'audience du 4 mai 2026, la cour a, par message RPVA du 5 mai 2026, invité l'avocat de la société [Y] Automobiles à présenter ses observations sur le prononcé d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif que ses conclusions n'ont pas été signifiées à l'intimée, non constituée, dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile. Par message RPVA du 19 mai 2026, Me [P] [V] a répondu qu'il ne pouvait justifier de l'acte de la signification dans le délai de l'article 911 des conclusions d'appel déposées au greffe par le précédent conseil de la société [F] [H]. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la caducité de la déclaration d'appel Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code de procédure civile : Article 14 : 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'. Article 902 : « À moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables ». Article 908 : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Article 911 « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. [F] conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article » L'article 914-3 du code de procédure civile dernier alinéa dispose que : " Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel ". Sur le fondement de ces articles, dans leur ancienne rédaction, la Cour de cassation a jugé que : '10. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les conclusions d'appelant n'avaient pas été signifiées à l'intimée non constituée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, elle devait en déduire que la déclaration d'appel était caduque, peu important l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés' (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22-21.835). En l'espèce, l'examen du RPVA met en évidence que : ' La déclaration d'appel a été formée le 8 août 2025 à l'encontre de Mme [A] ; ' L'intimée n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant la notification effectuée par le greffe ; ' Par avis du 10 septembre 2025, le greffe a invité l'appelante à procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; ' La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2025 (acte délivré à étude). Certes, la société [Y] Automobiles a remis ses conclusions au greffe dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Toutefois, elle ne les a jamais signifiées à l'intimé en contradiction avec ses obligations découlant de l'article 911 précité qui lui imposait de le faire dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, soit au plus tard le 8 décembre 2025. La société [F] [H] Automobiles se plaint de ce qu'aucun avis du greffe ne lui a été adressé afin de l'inviter à procéder à la signification de ses conclusions. Toutefois, l'obligation d'avis mise à la charge du greffe par l'article 902 du code de procédure civile est limitée à la signification de la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai légal. Aucune disposition ne prévoit l'envoi d'un nouvel avis relatif à l'obligation de signification des conclusions prévue par l'article 911 du même code (arrêt de la Cour de cassation précité du 22 mai 2025, 22-21.835). Dès lors, l'absence d'un nouvel avis du greffe est sans incidence sur l'obligation procédurale pesant sur la société [Y] Automobiles. [F] moyen de la caducité de la déclaration d'appel a été soulevé d'office par la cour d'appel par message RPVA du 5 mai 2026. Par message RPVA du 19 mai 2026, la société [F] [H] Automobiles a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de justifier de la signification de ses conclusions à l'intimée dans le délai légal. Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile que ce défaut de signification des conclusions à Mme [A] dans le délai légal doit être sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel. En conséquence, la déclaration d'appel formée le 8 août 2025 par la société [Y] Automobiles est frappée de caducité, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ses prétentions au fond. Sur les dépens Les dépens d'appel seront à la charge de la société [F] [H] Automobiles, appelante, qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 août 2025 par la société [F] [H] Automobiles, à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 9 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, Condamne la société [Y] Automobiles aux dépens d'appel. [F] GREFFIER [F] CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
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