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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 2 juillet 2026, n° 25/03371

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SA Chep France a pour activité la location de palettes et autres supports de manutention, qui sont principalement des palettes en bois, caractérisées par leur couleur bleue et l'apposition du logo Chep. 



Ces palettes sont la propriété de la société Chep Equipment Pooling BV qui les loue à la SA Chep France afin qu'elle puisse elle-même les louer à ses clients. Elles ne peuvent être donc utilisées que dans un cadre strictement contractuel et sont incessibles.



Par ordonnance sur requête du 1er décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nîmes a : 



- désigné un commissaire de justice avec pour mission de se rendre sur les lieux exploités par le GAEC la [Y] [D], aux fins de notamment de :

* constater à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux, notamment par la prise de photos, la présence de palettes locatives Chep de couleur bleue et d'en établir l'inventaire,

* procéder par voie de sommation interpellative auprès du responsable du site aux fins de recueillir les réponses aux questions énumérées dans l'ordonnance,

 * rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situées dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes quel qu'en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés concernant les factures d'achat de palettes de manutention et/ou de palettes locatives Chep depuis le 1er janvier 2020,

- dit que le commissaire de justice ou l'expert informatique pourra accéder aux mots-clés « Palette(s) », « Chep », ou tout autre mot-clé ou codification permettant d'identifier les achats de palettes,

- autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister pour l'aider dans sa mission d'un expert-comptable, d'un ou plusieurs experts informatiques indépendants des parties requérantes, ainsi que d'un serrurier et de la force publique, 

- autorisé le commissaire de justice instrumentaire à :

* accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de le GAEC [Adresse 7], locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,

* procéder à toutes recherches sur tous supports d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,

* procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à l'examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,

- dit que l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice seront conservés par lui, en séquestre sans qu'il ne puisse en donner connaissance ni en remettre copie à quiconque pendant une durée de 60 jours à compter de son exploit, sans qu'aucune communication, ni divulgation puissent en être faite durant toute cette période,

- dit qu'au-delà de ce délai de trente jours et en l'absence d'assignation en référé rétractation de l'ordonnance, le commissaire de justice remettra aux parties requérantes les éléments saisis au cours des opérations de constat, la mesure de séquestre provisoire étant levée,

- laissé les dépens à la charge de la partie requérante.



Par exploit du 07 mars 2024, le GAEC [Adresse 7] a fait assigner la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV en référé-rétractation de l'ordonnance susvisée.





Par ordonnance de référé du 17 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes :



- s'est déclaré être compétent pour connaître des demandes du GAEC [Adresse 7], 

- a dit que l'achat par le GAEC [Adresse 7] de 3 000 palettes locatives Chep est constitutif d'actes de commerce justifiant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur la requête afin de constat déposée le 23 novembre 2023 par la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV,

- a constaté que la mesure d'instruction prononcée par l'ordonnance en date du 1er décembre 2023, par le président du tribunal de commerce de Nîmes sur requête de la SA Chep France et de la société Chep Equipment Pooling BV est justifiée par un motif légitime et que l'absence de débat contradictoire est justifiée compte tenu du risque de déperdition de preuves, 

- débouté le GAEC [Adresse 7] de sa demande en rétractation,

- a maintenu l'ordonnance en date du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions,

- a ordonné la remise des documents saisis, après sélection par le commissaire de justice, aux sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision,

- a débouté le GAEC [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu'elles comportent,

- a condamné le GAEC la [Y] [D] à régler à la SA Chep France et à la société Chep Equipment Pooling BV la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- a dit la décision exécutoire de plein droit,

- a condamné le GAEC [Adresse 7] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 700 du code de procédure civile.



Le GAEC [Adresse 7] a interjeté appel de cette ordonnance.



Par arrêt en date du 28 février 2025, la cour d'appel de Nîmes a : 



- infirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nîmes du 17 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023,

- ordonné l'annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023,

Y ajoutant,

- condamné in solidum la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouté le GAEC [Adresse 7] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant sur requête présenteé par la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV, par ordonnance sur requête du 10 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a :



- désigné tout commissaire de justice de la SCP [K] [A] [V] avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux et pénétrer sur le site exploité par le GAEC [Adresse 7], situé [Adresse 8] [Adresse 9] afin de : 

** constater à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux, notamment par la prise de photos, la présence de palettes locatives Chep de couleur bleue et d'en établir l'inventaire par format,

 ** rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, situés dans ses établissements ou annexes quel qu'en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, et notamment concernant les factures d'achat de palettes de manutention et/ou de palettes locatives Chep depuis le 1er janvier 2020, - dit que le commissaire de justice ou l'expert informatique pourra accéder au mots clés « palette(s) », « Chep », ou tout autre mot clé ou codification permettant d'identifier les achats de palettes, 

** accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques du GAEC, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,

** dit que le GAEC [Adresse 7] devra s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations du commissaire de justice instrumentaire notamment en verrouillant l'accès physique ou logique à ses ordinateurs,

** procéder à toutes recherches sur tous supports d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique, 

** procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, aux examens, à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs autorisé le commissaire de justice instrumentaire, avec l'aide du ou des experts informatiques, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations,

- autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister, pour l'aider dans sa mission, d'un expert-comptable, d'un ou plusieurs experts informatiques indépendants des parties requérantes,

- autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission,

- autorisé le commissaire de justice instrumentaire à accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques du GAEC la [Y] [D], locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,

- procéder à toute recherche sur tout support d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,

- procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à l'examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,

- consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci,

- dresser un procès-verbal des opérations effectuées qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes en copie, dans les trois mois de l'exécution de la présente mission,

- prendre une copie en deux exemplaires, l'une destinée à la partie requérante afin d'utilisation dans le cadre d'une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond, et l'autre qui restera annexée au procès-verbal, des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs " USB ", CD, DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier, 

- dit qu'à défaut de saisine du commissaire de justice dans un délai d'un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d'effet,

- dit que l'Huissier commis procèdera à sa mission dans le délai de deux mois à compter du versement de la provision, dit qu'une provision de 1 500 euros, lui sera versée par les requérantes, avant toute mise à exécution de sa mission,

- autorisé la présence d'un représentant de la SA Chep France aux côtés du commissaire de justice pendant les opérations de constat aux seules fins de fournir à l'huissier les informations techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- dit qu'il en sera référé à Mme ou M. le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés, par assignation.



Le commissaire de justice est intervenu sur le site exploité par le GAEC [Adresse 7], le 06 mai 2025, accompagné d'un expert informatique.



Les documents saisis ont été mis sous scellés dans le délai requis par l'ordonnance.



Par actes des 14 et 15 mai 2025, le GAEC [Adresse 7] a fait assigner la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV aux fins de voir rétracter l'ordonnance présidentielle rendue le 10 mars 2025.



Par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :



- débouté le GAEC [Adresse 7] de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 10 mars 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes,

- condamné le GAEC [Q] [Y] [D] aux dépens,

- condamné le GAEC [Adresse 7] à payer à la SA Chep France et à la société Chep Equipment Pooling BV la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution à titre provisoire.



Par déclaration du 20 octobre 2025, le GAEC [Adresse 7] a interjeté appel de ladite ordonnance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le GAEC [Q] [Y] [D], appelante, demande à la cour de :



Vu les articles 145, 496, 845 du code de procédure civile,

- Déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- Infirmer l'ordonnance de référé de Mme la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, juge des référés, du 1er octobre 2025 en ce qu'elle :

* déboute le GAEC [Adresse 7] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 10 Mars 2025 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES,

 * condamne le GAEC [Adresse 7] aux dépens,

 * condamne le GAEC [Q] [Y] [D] à payer aux sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV la somme globale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Au principal :

- Juger que la requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV est irrecevable en absence d'éléments nouveaux par rapport à la requête du 27 novembre 2023 et donc que l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025 ne pouvait y faire droit,

En conséquence,

- Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 Mars 2025, rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV,

- Ordonner l'annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l'ordonnance Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV,

Subsidiairement :

- Juger que la requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV et l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025 ne comportent pas de motifs sur les circonstances, justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. 

En conséquence,

- Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV,

- Ordonner l'annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l'ordonnance présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV,

Plus subsidiairement :

- Juger que les mesures d'instruction reproduites ci-après et ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025 rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, ne sont pas légalement admissibles pour être disproportionnées à l'objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence, ne pas être limitées exclusivement au litige éventuel, ni être indispensables à l'exercice du droit de le preuve et porter atteinte au secret de la vie des affaires de façon disproportionnée au but poursuivi,

En conséquence,

- Rétracter l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, en ce qu'elle a autorisé le commissaire de Justice instrumentaire à :

 *« dit que le commissaire de Justice ou l'expert informatique pourra accéder aux mots-clés « Palette(s) », « Chep », ou tout autre mot-clé ou codification permettant d'identifier les achats de palettes »,

*« accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques du GAEC locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques »,

* procéder à toutes recherches sur tous supports d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,

* procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, au examen, à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs »,

* ordonné au commissaire de Justice d'établir un procès-verbal de constat en conformité avec la mission confiée,

En toute hypothèse :

- Débouter les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV à lui porter et payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV, intimées, demandent à la cour de :



Vu les articles 145 et 845 du code de procédure civile,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

- Débouter le GAEC [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,



- Condamner le GAEC [Adresse 7] aux dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement, 

- Condamner le GAEC [Adresse 7] à payer à chacune des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mai 2026.



A l'audience, les parties ayant sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, par mention au dossier avant l'ouverture des débats puis à une nouvelle clôture des débats.



L'affaire a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 



1) Sur la recevabilité de la requête



L'article 493 du code de procédure civile définit l'ordonnance sur requête comme ' une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.' 



Le GAEC [Adresse 7] expose que la requête déposée par les intimés devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 3 mars 2025 est irrecevable en ce qu'il n'est justifié d'aucune circonstance nouvelle depuis la précédente requête du 27 novembre 2023 qui a fait l'objet d'une rétractation par la cour d'appel de Nîmes le 28 février 2025.



Elle considère que si aucun texte ne subordonne la modification de l'ordonnance rendue sur requête à la justification de circonstances nouvelles, le juge qui a accueilli la requête ne doit pouvoir la modifier ou la rétracter qu'à la condition qu'un fait nouveau le justifie. 



Une première requête a été déposée par les intimés devant le président du tribunal de commerce, le 27 novembre 2023 qui y a fait droit par décision du 1er décembre 2023. Par ordonnande de référé du 17 juillet 2024, ce dernier a débouté le GAEC [Adresse 7] de sa demande en rétractation de cette ordonnance. 



Par un arrêt du 28 février 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance déférée et a rétracté l'ordonnance sur requête du 1er décembre 2023, en ce que le président du tribunal de commerce était incompétent matériellement pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV, en l'absence de contestation relative à des actes de commerce autres qu'accessoires à une activité civile, le litige potentiel relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. 



Il est constant que la cour n'a statué que sur une exception d'incompétence et n'a pas procédé à un examen au fond quant au bien-fondé de la requête ou encore quant aux circonstances ayant légitimé de déroger au principe du contradictoire, de telle sorte que rien n'interdit la présentation par la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV d'une requête similaire devant la juridiction matériellement compétente.



Il convient donc de déclarer la requête présentée par la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes recevable.



2) Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête



En application de l'article 496 du code de procédure civile, ' s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.'



Le référé à fin de rétractation a ainsi, pour seul objet, de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. L'objet de l'instance est donc de statuer sur les mérites de la requête. Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une décision ayant ordonné une mesure sur fondement l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire mais aussi des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. 



Le GAEC [Adresse 7] évoque, au soutien de sa demande de rétractation, un manque de motivation des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire dans la requête et l'ordonnance. Il estime par ailleurs que la motivation de la dérogation à ce principe par le premier juge est générale et que les critères évoqués ne justifiaient pas de faire droit à la requête.



La SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV exposent qu'elles justifient de l'existence d'un motif légitime à voir ordonner la mesure. Quant au non-respect du contradictoire, elles contestent une absence de motivation, faisant valoir que les circonstances sont établies dans la requête visée par l'ordonnance et ont été reprises par le juge saisi de la rétractation. Elles estiment que les critères évoqués justifiaient une telle dérogation.



* Sur le défaut de motivation



Le GAEC [Adresse 7] rappelle que le juge doit caractériser dans son ordonnance ou sur renvoi à la requête la nécessité de déroger au principe du contradictoire.



Il relève que l'ordonnance sur requête du 10 mars 2025 ne comporte pas les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, celle-ci reprenant le projet d'ordonnance rédigé par les intimées elles-mêmes et considère qu'elle procède de motifs généraux. 



Quant à la requête, le GAEC [Adresse 7] fait valoir que les prétendues circonstances sont précisées au page 5 et 6 et ne doivent pas être confondues avec la légitimité du motif qui ne peut à lui seul permettre de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. Il évoque de simples affirmations quant à l'imputation d'un comportement irrégulier qu'il aurait eu et dont il n'est pas établi la persistance, la requête ne décrivant que le contexte dans lequel s'inscrivent ces mesures. 



La SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV font valoir que leur requête contient les circonstances de fait précises justifiant de déroger au contradictoire et qui a conduit à la décision d'ordonnance sur requête. Elles rappellent que le président du tribunal n'a pas à recopier les motifs exposés dans la requête, mais doit simplement informer les requérants et la personne qui subit la mesure d'instruction de sa décision.



L'article 495 du code de procédure civile précise que l'ordonnance sur requête est motivée. 



Il résulte de l'interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation que l'ordonnance qui vise la requête en adopte les motifs et satisfait à cette exigence légale. 



L'ordonnance sur requête du 10 mars 2025, dont il est demandé la rétractation, vise la requête, les motifs exposés et les pièces à l'appui et précise que 'les requérantes paraissent fondées à demander qu'un huissier agisse de manière non contradictoire afin que son constat trouve toute son efficacité.'



Il est donc nécessaire pour que cette ordonnance soit régulière que par le renvoi expressément mentionné, la requête soit régulièrement motivée sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire. 



Dans le cadre de leur requête déposée le 5 mars 2025, la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV ont justifié par la production de pièces, la présence de palettes locatives Chep sur le site exploité par le GAEC [Adresse 7] en mars 2023, avec qui elles n'ont aucun contrat et qui auraient été acquises auprès de recycleurs de la région. Informé de l'incessibilité des palettes, le gérant du GAEC aurait accepté de conclure un contrat avec la SA Chep France, aucun accord commercial n'étant cependant conclu. Il était justifié qu'en novembre 2023, une grande partie des palettes n'était plus visible de l'extérieur, les mesures sollicitées tendant à voir constater par huissier de justice, les quantités de palettes locatives Chep détenues et utilisées irrégulièrement par le GAEC [Adresse 7] et obtenir une copie des factures d'achat de palettes par ce dernier dans ses fichiers et courriers électroniques. 



La requête mentionne que ' l'effet de surprise attendu d'une demande sur requête est justifié par le fait que si le GAEC [Adresse 7] était informé lors d'un débat contradictoire de la demande de constat et de la remise des factures d'achat, il n'aurait aucun mal à déplacer le stock de palettes de Chep en sa possession dans un autre entrepôt avant toute intervention et à faire disparaître les pièces comptables justificatives. C'est pourquoi il convient que soit constaté rapidement avant tout procès, la présence des palettes sur le site'.



Il est enfin précisé que 'compte tenu de la persistance du comportement irrégulier du GAEC [Adresse 7], de son absence d'information qu'il détenait des palettes locatives, de l'absence de contractualisation et de restitution des palettes, les circonstances exigent que la mesure ordonnée ne soit pas prise contradictoirement.'



La requête est ainsi expressément motivée sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire afin d'éviter un risque de déperdition de preuves, l'effet de surprise étant une condition essentielle de la réussite des mesures demandées. 



En visant la requête dont elle a adopté les motifs, l'ordonnance déférée a satisfait l'obligation légale de motivation.



Le moyen tiré de l'absence de motivation justifiant la rétractation est ainsi infondé. 



* Sur la dérogation au principe du contradictoire. 



Le GAEC [Adresse 7] estime que la motivation du premier juge dans l'ordonnance de référé est générale quant à la nécessité de déroger au contradictoire. Il indique s'agissant des critères évoqués que le simple risque substantiel de dissimulation ou de destruction de preuves ne constitue pas en lui-même une circonstance permettant d'écarter le principe du contradictoire, pas plus que l'effet de surprise. Il expose que suite à la première procédure, il a été informé dès le 20 février 2024, jour de la signification de l'ordonnance et de la requête, de la volonté des intimés d'agir à son encontre, de façon non contradictoire sur le fondement de l'article 145, de telle sorte que l'effet de surprise a totalement disparu lorsque la deuxième ordonnance sur requête lui a été signifiée. Il considère ainsi que l'effet de surprise évoqué dans la requête ne peut être retenu ayant totalement disparu et que le contradictoire ne pouvait être écarté. 



La SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV contestent le fait que la motivation de l'ordonnance dont appel soit purement générale, l'ordonnance ayant distingué d'une part le motif légitime et ayant évoqué d'autre part les raisons commandant de déroger au principe du contradictoire, sans jamais les confondre. S'agissant de l'effet de surprise, elles renvoient à la motivation du président du tribunal de commerce de Nîmes qui a estimé qu'il était nécessaire de déroger au contradictoire, l'effet de surprise étant une condition de la réussite de la mesure sollicitée. Elles estiment qu'il n'y avait pas lieu à modifier les termes de la requête ou encore les mesures et relève que le GAEC [Adresse 7] n'a que faire de l'effet de surprise et du contradictoire ayant fait disparaître toutes les palettes Chep présentes sur son site, plus aucune ne s'y trouvant en mai 2025. Elles estiment enfin que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur le seul risque substantiel de dissimulation de preuves, mais sur un ensemble d'éléments dont la mauvaise foi de l'appelante.



Le juge des référés a dans son ordonnance du 1er octobre 2025 retenu l'existence d'un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique étaient suffisamment déterminés, de telle sorte que l'existence d'un motif légitime à voir ordonner les mesures était ainsi établi et a par ailleurs motivé le non-respect du contradictoire au vu de la facilité de dissimulation des palettes.



Nonobstant le fait que la motivation ne peut être ainsi qualifiée de générale, la rétractation n'est possible qu'en cas de défaut de motivation de la requête et l'ordonnance sur requête et non de l'ordonnance de référé, la sanction d'un défaut de motivation de celle-ci étant la nullité et dont la cour n'est saisie d'aucune prétention de ce chef.



Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. 



La jurisprudence de la Cour de cassation, en stricte application du principe de la contradiction qui doit constituer la règle, rappelle en ce sens que le choix entre la requête et le référé n'est pas libre. Les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. 

Dans le cadre de leur requête, rappelée ci-dessus, la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV évoquent un risque de déperdition des preuves nécessitant de préserver l'effet de surprise, précisant que si le GAEC [Adresse 7] était informé d'un débat contradictoire tenant à un constat et la remise des factures, il n'aurait aucun mal à déplacer le stock des palettes et à faire disparaître les pièces comptables.



Il est constant qu'à chaque fois que l'information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée, celle-ci ne présentant d'intérêt que si un effet de surprise est ménagé, le recours à la procédure sur requête doit être admis.

 

L'effet de surprise n'est cependant plus opérant lorsque la personne à l'encontre de laquelle la mesure sollicitée doit être exécutée a déjà été préalablement informée des griefs qui lui sont reprochés. 



La SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV ont déposé le 27 novembre 2023 une requête similaire à laquelle il a été fait droit le 1er décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nîmes. Cette décision a été signifiée au GAEC [Adresse 7] le 20 février 2024 qui a donc eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ainsi que de la nature des constatations recherchées dans le cadre des mesures sollicitées.



Il en résulte que lors du dépôt de la seconde requête du 3 mars 2025, intervenu suite à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 28 février 2025, il n'existait plus aucun effet de surprise tant général que procédural, le GAEC [Adresse 7] étant pleinement informé qu'un procès était envisagé à son endroit par les intimées et ayant ainsi pu se préparer, dans le délai entre l'arrêt rendu et la signification de la nouvelle ordonnance sur requête le 6 mai 2025 à l'éventualité d'une nouvelle procédure.

 

Les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire n'étant pas caractérisées, l'ordonnance sur requête rendue le 10 mars 2025 doit être rétractée.



L'ordonnance déférée qui a débouté le GAEC [Adresse 7] de sa demande en rétractation et maintenu l'ordonnance du 10 mars 2025, est infirmée de ce chef.



La rétractation commande d'ordonner l'annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports et documents obtenus en vertu de ladite ordonnance. 



2) Sur les autres demandes 



La décision critiquée, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera infirmée.



La SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV, succombants, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.



Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidumà payer au GAEC [Adresse 7] la somme globale de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er octobre 2025, en l'ensemble de ses dispositions,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025,



Ordonne l'annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports et documents obtenus en vertu de l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025,



Condamne in solidum la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV de leur demande au titre des frais irréptibles de première instance et d'appel,



Condamne in solidum la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV à payer au GAEC la [Y] [D] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















N° RG 25/03371 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXWF 







PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]

01 octobre 2025

RG:25/00369



G.A.E.C. [Q] [Y] [D]



C/



S.A. CHEP FRANCE

Société CHEP EQUIPMENT POOLING B.V





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C





ARRÊT DU 02 JUILLET 2026





Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 01 Octobre 2025, N°25/00369





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme L. MALLET, Conseillère,

Mme S. IZOU, Conseillère,





GREFFIER :



Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision





DÉBATS :



A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANTE :



G.A.E.C. [Q] [Y] [D] Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, au capital de 50 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823 099 189, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉES :



S.A. CHEP FRANCE Société anonyme ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 348 848 912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-jacques PITTERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



Société CHEP EQUIPMENT POOLING B.V Société de droit belge ayant son siège social [Adresse 5]), Belgique, enregistrée sous le numéro BE 0827 613 896, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5] (BELGIQUE)



Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-jacques PITTERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026 





ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour





EXPOSE DU LITIGE



La SA Chep France a pour activité la location de palettes et autres supports de manutention, qui sont principalement des palettes en bois, caractérisées par leur couleur bleue et l'apposition du logo Chep. 



Ces palettes sont la propriété de la société Chep Equipment Pooling BV qui les loue à la SA Chep France afin qu'elle puisse elle-même les louer à ses clients. Elles ne peuvent être donc utilisées que dans un cadre strictement contractuel et sont incessibles.



Par ordonnance sur requête du 1er décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nîmes a : 



- désigné un commissaire de justice avec pour mission de se rendre sur les lieux exploités par le GAEC la [Y] [D], aux fins de notamment de :

* constater à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux, notamment par la prise de photos, la présence de palettes locatives Chep de couleur bleue et d'en établir l'inventaire,

* procéder par voie de sommation interpellative auprès du responsable du site aux fins de recueillir les réponses aux questions énumérées dans l'ordonnance,

 * rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situées dans lesdits locaux, ses établissements ou annexes quel qu'en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés concernant les factures d'achat de palettes de manutention et/ou de palettes locatives Chep depuis le 1er janvier 2020,

- dit que le commissaire de justice ou l'expert informatique pourra accéder aux mots-clés « Palette(s) », « Chep », ou tout autre mot-clé ou codification permettant d'identifier les achats de palettes,

- autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister pour l'aider dans sa mission d'un expert-comptable, d'un ou plusieurs experts informatiques indépendants des parties requérantes, ainsi que d'un serrurier et de la force publique, 

- autorisé le commissaire de justice instrumentaire à :

* accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de le GAEC [Adresse 7], locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,

* procéder à toutes recherches sur tous supports d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,

* procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à l'examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,

- dit que l'ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice seront conservés par lui, en séquestre sans qu'il ne puisse en donner connaissance ni en remettre copie à quiconque pendant une durée de 60 jours à compter de son exploit, sans qu'aucune communication, ni divulgation puissent en être faite durant toute cette période,

- dit qu'au-delà de ce délai de trente jours et en l'absence d'assignation en référé rétractation de l'ordonnance, le commissaire de justice remettra aux parties requérantes les éléments saisis au cours des opérations de constat, la mesure de séquestre provisoire étant levée,

- laissé les dépens à la charge de la partie requérante.



Par exploit du 07 mars 2024, le GAEC [Adresse 7] a fait assigner la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV en référé-rétractation de l'ordonnance susvisée.





Par ordonnance de référé du 17 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes :



- s'est déclaré être compétent pour connaître des demandes du GAEC [Adresse 7], 

- a dit que l'achat par le GAEC [Adresse 7] de 3 000 palettes locatives Chep est constitutif d'actes de commerce justifiant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur la requête afin de constat déposée le 23 novembre 2023 par la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV,

- a constaté que la mesure d'instruction prononcée par l'ordonnance en date du 1er décembre 2023, par le président du tribunal de commerce de Nîmes sur requête de la SA Chep France et de la société Chep Equipment Pooling BV est justifiée par un motif légitime et que l'absence de débat contradictoire est justifiée compte tenu du risque de déperdition de preuves, 

- débouté le GAEC [Adresse 7] de sa demande en rétractation,

- a maintenu l'ordonnance en date du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions,

- a ordonné la remise des documents saisis, après sélection par le commissaire de justice, aux sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision,

- a débouté le GAEC [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu'elles comportent,

- a condamné le GAEC la [Y] [D] à régler à la SA Chep France et à la société Chep Equipment Pooling BV la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- a dit la décision exécutoire de plein droit,

- a condamné le GAEC [Adresse 7] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 700 du code de procédure civile.



Le GAEC [Adresse 7] a interjeté appel de cette ordonnance.



Par arrêt en date du 28 février 2025, la cour d'appel de Nîmes a : 



- infirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nîmes du 17 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023,

- ordonné l'annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2023,

Y ajoutant,

- condamné in solidum la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouté le GAEC [Adresse 7] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Statuant sur requête présenteé par la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV, par ordonnance sur requête du 10 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a :



- désigné tout commissaire de justice de la SCP [K] [A] [V] avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux et pénétrer sur le site exploité par le GAEC [Adresse 7], situé [Adresse 8] [Adresse 9] afin de : 

** constater à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux, notamment par la prise de photos, la présence de palettes locatives Chep de couleur bleue et d'en établir l'inventaire par format,

 ** rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, situés dans ses établissements ou annexes quel qu'en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, et notamment concernant les factures d'achat de palettes de manutention et/ou de palettes locatives Chep depuis le 1er janvier 2020, - dit que le commissaire de justice ou l'expert informatique pourra accéder au mots clés « palette(s) », « Chep », ou tout autre mot clé ou codification permettant d'identifier les achats de palettes, 

** accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques du GAEC, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,

** dit que le GAEC [Adresse 7] devra s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations du commissaire de justice instrumentaire notamment en verrouillant l'accès physique ou logique à ses ordinateurs,

** procéder à toutes recherches sur tous supports d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique, 

** procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, aux examens, à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs autorisé le commissaire de justice instrumentaire, avec l'aide du ou des experts informatiques, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations,

- autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister, pour l'aider dans sa mission, d'un expert-comptable, d'un ou plusieurs experts informatiques indépendants des parties requérantes,

- autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission,

- autorisé le commissaire de justice instrumentaire à accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques du GAEC la [Y] [D], locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques,

- procéder à toute recherche sur tout support d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,

- procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à l'examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs,

- consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci,

- dresser un procès-verbal des opérations effectuées qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes en copie, dans les trois mois de l'exécution de la présente mission,

- prendre une copie en deux exemplaires, l'une destinée à la partie requérante afin d'utilisation dans le cadre d'une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond, et l'autre qui restera annexée au procès-verbal, des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs " USB ", CD, DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier, 

- dit qu'à défaut de saisine du commissaire de justice dans un délai d'un mois à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d'effet,

- dit que l'Huissier commis procèdera à sa mission dans le délai de deux mois à compter du versement de la provision, dit qu'une provision de 1 500 euros, lui sera versée par les requérantes, avant toute mise à exécution de sa mission,

- autorisé la présence d'un représentant de la SA Chep France aux côtés du commissaire de justice pendant les opérations de constat aux seules fins de fournir à l'huissier les informations techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- dit qu'il en sera référé à Mme ou M. le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés, par assignation.



Le commissaire de justice est intervenu sur le site exploité par le GAEC [Adresse 7], le 06 mai 2025, accompagné d'un expert informatique.



Les documents saisis ont été mis sous scellés dans le délai requis par l'ordonnance.



Par actes des 14 et 15 mai 2025, le GAEC [Adresse 7] a fait assigner la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV aux fins de voir rétracter l'ordonnance présidentielle rendue le 10 mars 2025.



Par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :



- débouté le GAEC [Adresse 7] de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 10 mars 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes,

- condamné le GAEC [Q] [Y] [D] aux dépens,

- condamné le GAEC [Adresse 7] à payer à la SA Chep France et à la société Chep Equipment Pooling BV la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution à titre provisoire.



Par déclaration du 20 octobre 2025, le GAEC [Adresse 7] a interjeté appel de ladite ordonnance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le GAEC [Q] [Y] [D], appelante, demande à la cour de :



Vu les articles 145, 496, 845 du code de procédure civile,

- Déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- Infirmer l'ordonnance de référé de Mme la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, juge des référés, du 1er octobre 2025 en ce qu'elle :

* déboute le GAEC [Adresse 7] de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 10 Mars 2025 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES,

 * condamne le GAEC [Adresse 7] aux dépens,

 * condamne le GAEC [Q] [Y] [D] à payer aux sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV la somme globale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Au principal :

- Juger que la requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV est irrecevable en absence d'éléments nouveaux par rapport à la requête du 27 novembre 2023 et donc que l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025 ne pouvait y faire droit,

En conséquence,

- Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 Mars 2025, rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV,

- Ordonner l'annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l'ordonnance Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV,

Subsidiairement :

- Juger que la requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV et l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025 ne comportent pas de motifs sur les circonstances, justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. 

En conséquence,

- Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV,

- Ordonner l'annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports, documents, pièces, obtenus en vertu de l'ordonnance présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV,

Plus subsidiairement :

- Juger que les mesures d'instruction reproduites ci-après et ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025 rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, ne sont pas légalement admissibles pour être disproportionnées à l'objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence, ne pas être limitées exclusivement au litige éventuel, ni être indispensables à l'exercice du droit de le preuve et porter atteinte au secret de la vie des affaires de façon disproportionnée au but poursuivi,

En conséquence,

- Rétracter l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025, rendue sur requête du 03 mars 2025 des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV, en ce qu'elle a autorisé le commissaire de Justice instrumentaire à :

 *« dit que le commissaire de Justice ou l'expert informatique pourra accéder aux mots-clés « Palette(s) », « Chep », ou tout autre mot-clé ou codification permettant d'identifier les achats de palettes »,

*« accéder à l'ensemble des serveurs et postes informatiques du GAEC locaux ou distants, et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques »,

* procéder à toutes recherches sur tous supports d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique,

* procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, au examen, à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs »,

* ordonné au commissaire de Justice d'établir un procès-verbal de constat en conformité avec la mission confiée,

En toute hypothèse :

- Débouter les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum les sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV à lui porter et payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV, intimées, demandent à la cour de :



Vu les articles 145 et 845 du code de procédure civile,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

- Débouter le GAEC [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,



- Condamner le GAEC [Adresse 7] aux dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement, 

- Condamner le GAEC [Adresse 7] à payer à chacune des sociétés Chep France et Chep Equipment Pooling BV la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mai 2026.



A l'audience, les parties ayant sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, par mention au dossier avant l'ouverture des débats puis à une nouvelle clôture des débats.



L'affaire a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION 



Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 



1) Sur la recevabilité de la requête



L'article 493 du code de procédure civile définit l'ordonnance sur requête comme ' une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.' 



Le GAEC [Adresse 7] expose que la requête déposée par les intimés devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 3 mars 2025 est irrecevable en ce qu'il n'est justifié d'aucune circonstance nouvelle depuis la précédente requête du 27 novembre 2023 qui a fait l'objet d'une rétractation par la cour d'appel de Nîmes le 28 février 2025.



Elle considère que si aucun texte ne subordonne la modification de l'ordonnance rendue sur requête à la justification de circonstances nouvelles, le juge qui a accueilli la requête ne doit pouvoir la modifier ou la rétracter qu'à la condition qu'un fait nouveau le justifie. 



Une première requête a été déposée par les intimés devant le président du tribunal de commerce, le 27 novembre 2023 qui y a fait droit par décision du 1er décembre 2023. Par ordonnande de référé du 17 juillet 2024, ce dernier a débouté le GAEC [Adresse 7] de sa demande en rétractation de cette ordonnance. 



Par un arrêt du 28 février 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance déférée et a rétracté l'ordonnance sur requête du 1er décembre 2023, en ce que le président du tribunal de commerce était incompétent matériellement pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV, en l'absence de contestation relative à des actes de commerce autres qu'accessoires à une activité civile, le litige potentiel relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. 



Il est constant que la cour n'a statué que sur une exception d'incompétence et n'a pas procédé à un examen au fond quant au bien-fondé de la requête ou encore quant aux circonstances ayant légitimé de déroger au principe du contradictoire, de telle sorte que rien n'interdit la présentation par la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV d'une requête similaire devant la juridiction matériellement compétente.



Il convient donc de déclarer la requête présentée par la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes recevable.



2) Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête



En application de l'article 496 du code de procédure civile, ' s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.'



Le référé à fin de rétractation a ainsi, pour seul objet, de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. L'objet de l'instance est donc de statuer sur les mérites de la requête. Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une décision ayant ordonné une mesure sur fondement l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire mais aussi des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. 



Le GAEC [Adresse 7] évoque, au soutien de sa demande de rétractation, un manque de motivation des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire dans la requête et l'ordonnance. Il estime par ailleurs que la motivation de la dérogation à ce principe par le premier juge est générale et que les critères évoqués ne justifiaient pas de faire droit à la requête.



La SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV exposent qu'elles justifient de l'existence d'un motif légitime à voir ordonner la mesure. Quant au non-respect du contradictoire, elles contestent une absence de motivation, faisant valoir que les circonstances sont établies dans la requête visée par l'ordonnance et ont été reprises par le juge saisi de la rétractation. Elles estiment que les critères évoqués justifiaient une telle dérogation.



* Sur le défaut de motivation



Le GAEC [Adresse 7] rappelle que le juge doit caractériser dans son ordonnance ou sur renvoi à la requête la nécessité de déroger au principe du contradictoire.



Il relève que l'ordonnance sur requête du 10 mars 2025 ne comporte pas les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, celle-ci reprenant le projet d'ordonnance rédigé par les intimées elles-mêmes et considère qu'elle procède de motifs généraux. 



Quant à la requête, le GAEC [Adresse 7] fait valoir que les prétendues circonstances sont précisées au page 5 et 6 et ne doivent pas être confondues avec la légitimité du motif qui ne peut à lui seul permettre de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. Il évoque de simples affirmations quant à l'imputation d'un comportement irrégulier qu'il aurait eu et dont il n'est pas établi la persistance, la requête ne décrivant que le contexte dans lequel s'inscrivent ces mesures. 



La SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV font valoir que leur requête contient les circonstances de fait précises justifiant de déroger au contradictoire et qui a conduit à la décision d'ordonnance sur requête. Elles rappellent que le président du tribunal n'a pas à recopier les motifs exposés dans la requête, mais doit simplement informer les requérants et la personne qui subit la mesure d'instruction de sa décision.



L'article 495 du code de procédure civile précise que l'ordonnance sur requête est motivée. 



Il résulte de l'interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation que l'ordonnance qui vise la requête en adopte les motifs et satisfait à cette exigence légale. 



L'ordonnance sur requête du 10 mars 2025, dont il est demandé la rétractation, vise la requête, les motifs exposés et les pièces à l'appui et précise que 'les requérantes paraissent fondées à demander qu'un huissier agisse de manière non contradictoire afin que son constat trouve toute son efficacité.'



Il est donc nécessaire pour que cette ordonnance soit régulière que par le renvoi expressément mentionné, la requête soit régulièrement motivée sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire. 



Dans le cadre de leur requête déposée le 5 mars 2025, la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV ont justifié par la production de pièces, la présence de palettes locatives Chep sur le site exploité par le GAEC [Adresse 7] en mars 2023, avec qui elles n'ont aucun contrat et qui auraient été acquises auprès de recycleurs de la région. Informé de l'incessibilité des palettes, le gérant du GAEC aurait accepté de conclure un contrat avec la SA Chep France, aucun accord commercial n'étant cependant conclu. Il était justifié qu'en novembre 2023, une grande partie des palettes n'était plus visible de l'extérieur, les mesures sollicitées tendant à voir constater par huissier de justice, les quantités de palettes locatives Chep détenues et utilisées irrégulièrement par le GAEC [Adresse 7] et obtenir une copie des factures d'achat de palettes par ce dernier dans ses fichiers et courriers électroniques. 



La requête mentionne que ' l'effet de surprise attendu d'une demande sur requête est justifié par le fait que si le GAEC [Adresse 7] était informé lors d'un débat contradictoire de la demande de constat et de la remise des factures d'achat, il n'aurait aucun mal à déplacer le stock de palettes de Chep en sa possession dans un autre entrepôt avant toute intervention et à faire disparaître les pièces comptables justificatives. C'est pourquoi il convient que soit constaté rapidement avant tout procès, la présence des palettes sur le site'.



Il est enfin précisé que 'compte tenu de la persistance du comportement irrégulier du GAEC [Adresse 7], de son absence d'information qu'il détenait des palettes locatives, de l'absence de contractualisation et de restitution des palettes, les circonstances exigent que la mesure ordonnée ne soit pas prise contradictoirement.'



La requête est ainsi expressément motivée sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire afin d'éviter un risque de déperdition de preuves, l'effet de surprise étant une condition essentielle de la réussite des mesures demandées. 



En visant la requête dont elle a adopté les motifs, l'ordonnance déférée a satisfait l'obligation légale de motivation.



Le moyen tiré de l'absence de motivation justifiant la rétractation est ainsi infondé. 



* Sur la dérogation au principe du contradictoire. 



Le GAEC [Adresse 7] estime que la motivation du premier juge dans l'ordonnance de référé est générale quant à la nécessité de déroger au contradictoire. Il indique s'agissant des critères évoqués que le simple risque substantiel de dissimulation ou de destruction de preuves ne constitue pas en lui-même une circonstance permettant d'écarter le principe du contradictoire, pas plus que l'effet de surprise. Il expose que suite à la première procédure, il a été informé dès le 20 février 2024, jour de la signification de l'ordonnance et de la requête, de la volonté des intimés d'agir à son encontre, de façon non contradictoire sur le fondement de l'article 145, de telle sorte que l'effet de surprise a totalement disparu lorsque la deuxième ordonnance sur requête lui a été signifiée. Il considère ainsi que l'effet de surprise évoqué dans la requête ne peut être retenu ayant totalement disparu et que le contradictoire ne pouvait être écarté. 



La SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV contestent le fait que la motivation de l'ordonnance dont appel soit purement générale, l'ordonnance ayant distingué d'une part le motif légitime et ayant évoqué d'autre part les raisons commandant de déroger au principe du contradictoire, sans jamais les confondre. S'agissant de l'effet de surprise, elles renvoient à la motivation du président du tribunal de commerce de Nîmes qui a estimé qu'il était nécessaire de déroger au contradictoire, l'effet de surprise étant une condition de la réussite de la mesure sollicitée. Elles estiment qu'il n'y avait pas lieu à modifier les termes de la requête ou encore les mesures et relève que le GAEC [Adresse 7] n'a que faire de l'effet de surprise et du contradictoire ayant fait disparaître toutes les palettes Chep présentes sur son site, plus aucune ne s'y trouvant en mai 2025. Elles estiment enfin que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur le seul risque substantiel de dissimulation de preuves, mais sur un ensemble d'éléments dont la mauvaise foi de l'appelante.



Le juge des référés a dans son ordonnance du 1er octobre 2025 retenu l'existence d'un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique étaient suffisamment déterminés, de telle sorte que l'existence d'un motif légitime à voir ordonner les mesures était ainsi établi et a par ailleurs motivé le non-respect du contradictoire au vu de la facilité de dissimulation des palettes.



Nonobstant le fait que la motivation ne peut être ainsi qualifiée de générale, la rétractation n'est possible qu'en cas de défaut de motivation de la requête et l'ordonnance sur requête et non de l'ordonnance de référé, la sanction d'un défaut de motivation de celle-ci étant la nullité et dont la cour n'est saisie d'aucune prétention de ce chef.



Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. 



La jurisprudence de la Cour de cassation, en stricte application du principe de la contradiction qui doit constituer la règle, rappelle en ce sens que le choix entre la requête et le référé n'est pas libre. Les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. 

Dans le cadre de leur requête, rappelée ci-dessus, la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV évoquent un risque de déperdition des preuves nécessitant de préserver l'effet de surprise, précisant que si le GAEC [Adresse 7] était informé d'un débat contradictoire tenant à un constat et la remise des factures, il n'aurait aucun mal à déplacer le stock des palettes et à faire disparaître les pièces comptables.



Il est constant qu'à chaque fois que l'information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée, celle-ci ne présentant d'intérêt que si un effet de surprise est ménagé, le recours à la procédure sur requête doit être admis.

 

L'effet de surprise n'est cependant plus opérant lorsque la personne à l'encontre de laquelle la mesure sollicitée doit être exécutée a déjà été préalablement informée des griefs qui lui sont reprochés. 



La SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV ont déposé le 27 novembre 2023 une requête similaire à laquelle il a été fait droit le 1er décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nîmes. Cette décision a été signifiée au GAEC [Adresse 7] le 20 février 2024 qui a donc eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ainsi que de la nature des constatations recherchées dans le cadre des mesures sollicitées.



Il en résulte que lors du dépôt de la seconde requête du 3 mars 2025, intervenu suite à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 28 février 2025, il n'existait plus aucun effet de surprise tant général que procédural, le GAEC [Adresse 7] étant pleinement informé qu'un procès était envisagé à son endroit par les intimées et ayant ainsi pu se préparer, dans le délai entre l'arrêt rendu et la signification de la nouvelle ordonnance sur requête le 6 mai 2025 à l'éventualité d'une nouvelle procédure.

 

Les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire n'étant pas caractérisées, l'ordonnance sur requête rendue le 10 mars 2025 doit être rétractée.



L'ordonnance déférée qui a débouté le GAEC [Adresse 7] de sa demande en rétractation et maintenu l'ordonnance du 10 mars 2025, est infirmée de ce chef.



La rétractation commande d'ordonner l'annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports et documents obtenus en vertu de ladite ordonnance. 



2) Sur les autres demandes 



La décision critiquée, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera infirmée.



La SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV, succombants, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.



Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidumà payer au GAEC [Adresse 7] la somme globale de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er octobre 2025, en l'ensemble de ses dispositions,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025,



Ordonne l'annulation et la destruction de tous les constats, pièces, extractions, supports et documents obtenus en vertu de l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2025,



Condamne in solidum la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV aux dépens de première instance et d'appel,



Déboute la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV de leur demande au titre des frais irréptibles de première instance et d'appel,



Condamne in solidum la SA Chep France et la société Chep Equipment Pooling BV à payer au GAEC la [Y] [D] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,































































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code de procedure civile 496, code de procedure civile 845, code de procedure civile 906, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:35:04.256Z.