Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 10 septembre 2026, n° 25/03795
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI de Reculan est une société familiale créée le 30 avril 1992 par MM. [B] [U], [W] [U] et [R] [U], respectivement grand-père, père et fils et dont les parts étaient réparties comme suit : - M. [B] [U] : 70 parts (10%) ; - M. [W] [U] : 623 parts (89%) ; - M. [R] [U] : 7 parts (1%). Cette société est propriétaire d'un domaine dans le lieu-dit de [Localité 5], nommé le « [Adresse 5] ». Il s'agit du seul bien composant son patrimoine. Suite au décès de Monsieur [B] [U], l'assemblée générale extraordinaire de la SCI de Reculan qui s'est tenue le 15 décembre 2016, a : - pris acte du décès de ce dernier et du transfert de ses parts à son fils, M. [W] [U], - a agréé une nouvelle associée, la SARL [W] [U] (détenue à 98,4% par M. [W] [U] et à 1,6% par M. [R] [U]) par augmentation de capital. Le capital de la SCI est désormais ainsi réparti : - M. [W] [U] : 693 parts (69,3%) ; - M. [R] [U] : 7 parts (0,7%) ; - Société [W] [U] : 300 parts (30%). Le 6 décembre 2018, la SCI de Reculan a consenti un bail rural à Mme [P] [U], fille de M. [W] [U] et soeur de Monsieur [R] [U]. Le 6 janvier 2022, Mme [P] [U] a créé avec son époux, M. [V] [O] et leur fils, M. [D] [O], le GFA domaine [Adresse 6]. Par deux opérations des 29 mars et 10 juin 2022, le GFA a fait l'acquisition de 51% de la pleine propriété du [Adresse 5], propriété de la SCI de Reculan, moyennant un prix total de 513 600 €. Mme [P] [U] a été désignée par ailleurs gérante de la SCI de Reculan, le 1er octobre 2022. Monsieur [W] [U] est décédé le [Date décès 1] 2023. Estimant avoir été lésé à l'occasion des cessions susvisées en raison d'une valorisation insuffisante de l'actif et dont il ignorait en outre l'existence, M. [R] [U] a, suivant requête du 13 mars 2024, saisi la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc pour la SCI de [Localité 5] avec pour mission d'assigner le GFA domaine de Reculan en rescision pour lésion s'agissant des deux cessions immobilières susvisées. Par ordonnance sur requête du 19 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a : - désigné la SELARL Aj [Y] & Associés en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de Reculan avec pour mission de : * représenter la SCI de Reculan devant le juge compétent dans le cadre d'une assignation en rescision pour lésion des ventes immobilières conclues le 29 mars 2022 et le 10 juin 2022. Suivant exploit du 22 mars 2024, la SCI de Reculan, représentée par Me [E] [T] [Y], ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCI de Reculan, a fait assigner le GFA domaine de Reculan en rescision pour lésion. L'instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, le GFA domaine de [Localité 5] a fait assigner M. [R] [U] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, en rétractation de l'ordonnance sur requête prise le 19 mars 2024, outre une demande de paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par ordonnance du 29 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans la présente affaire dans l'attente d'une décision définitive à la suite de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 mars 2024. Par ordonnance contradictoire du 12 novembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a : - rétracté l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 mars 2024, - dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le juge de la mise en état actuellement saisi pour qu'il soit tiré toutes les conséquences de la rétractation, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [U] aux dépens. Par déclaration du 3 décembre 2025, M. [R] [U] a interjeté appel de ladite ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [U], appelant, demande à la cour de : Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 845 et suivants du code de procédure civile, - Juger que le [Adresse 7] ne supporte pas l'exécution de la mesure ordonnée le 19 mars 2024 au sens de l'article 495 du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance du 19 mars 2024 et la requête du 13 mars 2024 n'avaient pas à lui être dénoncées, - Infirmer l'ordonnance de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 novembre 2025 en ce qu'elle a : * rétracté l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 mars 2024, * dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le juge de la mise en état actuellement saisi pour qu'il soit tiré toutes les conséquences de la rétractation, * dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [R] [U] aux dépens, Et, statuant à nouveau, - Confirmer l'ordonnance de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 mars 2024 dans son intégralité, - Condamner le [Adresse 8] [Adresse 9] à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le GFA domaine de [Adresse 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [R] [U] conteste la décision en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête. Il fait valoir que l'absence de signification de l'ordonnance ne commande pas d'ordonner sa rétractation et que s'agissant d'un contentieux relatif à l'exécution de la mesure, une telle demande ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation. Il soutient en outre que le [Adresse 7] ne supportant pas l'exécution de la mesure, il n'y avait aucune nécessité de lui notifier l'ordonnance et la requête. Revenant sur les prétentions qu'il considère nouvelles de l'intimée et relatives à l'irrecevabilité de la requête au soutien de l'ordonnance et de la caducité de celle-ci, il expose qu'elles sont irrecevables et qu'en tout état de cause, les régularisations sont intervenues depuis. Il expose enfin justifier de la nécessité de la désignation d'un mandataire ad hoc hors respect du contradictoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le GFA domaine de Reculan, intimé, demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [R] [U], - Confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 12 novembre 2025 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du président du tribunal judicaire de Nîmes en date du 19 mars 2024 et en ce qu'elle a condamné M. [R] [U] aux dépens, - L'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [R] [U] à porter et payer 4 000 € sur le fondement de ce texte au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, - Condamner M. [R] [U] à porter et payer 4 000 € sur le fondement de ce texte au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamner enfin M. [R] [U] aux entiers dépens d'appel. Le GFA domaine de Reculan soulève l'irrecevabilité de la requête au soutien de l'ordonnance qui n'a pas été déposée par un avocat du barreau ainsi que la caducité de l'ordonnance, le paiement de la provision n'étant pas intervenu dans le délai imparti. Il fait valoir qu'en l'absence de signification de l'ordonnande et de la requête alors qu'il supporte la mesure, la rétractation de l'ordonnance doit être prononcée. Quant à la mesure ordonnée, il soutient qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime ni de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 21 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. L'article 493 du code de procédure civile définit l'ordonnance sur requête comme ' une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.' Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.' En application de l'article 496 du code de procédure civile, ' s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.' Le référé à fin de rétractation a pour objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et donc de statuer sur les mérites de la requête. Le référé en rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d'un recours approprié contre la décision que lui fait grief. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lequel la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Sur le fondement de l'article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité et de la chose jugée. La requête présentée par M. [R] [U] au président du tribunal judiciaire de Nîmes et l'ordonnance rendue par ce dernier ont pour objet la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la SCI de [Localité 5], dans laquelle il est associé et d'agir dans le cadre d'une procédure l'opposant au [Adresse 7]. Au vu des conclusions et des prétentions des parties, il convient, avant de statuer sur les pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de rétractation ou encore sur les mérites de la requête et de l'ordonnance prise au soutien de celle-ci, d'inviter préalablement les parties à conclure sur la possibilité pour le GFA [Adresse 10] d'initier la procédure en référé rétractation et dès lors sur la recevabilité de sa demande au regard de son intérêt et/ou de sa qualité à agir, la mesure tendant à désigner un mandataire afin de représenter une autre société (dans laquelle il n'est par ailleurs aucunement associé). PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne aux parties de conclure sur les fins de non-recevoir soulevées d'office par la cour, l'appelant ayant jusqu'au 24 septembre 2026 et l'intimé jusqu'au 8 octobre 2026 pour répliquer, Ordonne la réouverture des débats sur ce seul point à l'audience du lundi 19 octobre 2026 à 8h45. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/03795 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JY72 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] 12 novembre 2025 RG :25/00666 [U] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 12 Novembre 2025, N°25/00666 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [R] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : G.F.A. [Adresse 3] au capital de 523152,00€, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 910 102 623 représenté par sa gérante en exercice Madame [P] [U] épouse [O] domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mai 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE La SCI de Reculan est une société familiale créée le 30 avril 1992 par MM. [B] [U], [W] [U] et [R] [U], respectivement grand-père, père et fils et dont les parts étaient réparties comme suit : - M. [B] [U] : 70 parts (10%) ; - M. [W] [U] : 623 parts (89%) ; - M. [R] [U] : 7 parts (1%). Cette société est propriétaire d'un domaine dans le lieu-dit de [Localité 5], nommé le « [Adresse 5] ». Il s'agit du seul bien composant son patrimoine. Suite au décès de Monsieur [B] [U], l'assemblée générale extraordinaire de la SCI de Reculan qui s'est tenue le 15 décembre 2016, a : - pris acte du décès de ce dernier et du transfert de ses parts à son fils, M. [W] [U], - a agréé une nouvelle associée, la SARL [W] [U] (détenue à 98,4% par M. [W] [U] et à 1,6% par M. [R] [U]) par augmentation de capital. Le capital de la SCI est désormais ainsi réparti : - M. [W] [U] : 693 parts (69,3%) ; - M. [R] [U] : 7 parts (0,7%) ; - Société [W] [U] : 300 parts (30%). Le 6 décembre 2018, la SCI de Reculan a consenti un bail rural à Mme [P] [U], fille de M. [W] [U] et soeur de Monsieur [R] [U]. Le 6 janvier 2022, Mme [P] [U] a créé avec son époux, M. [V] [O] et leur fils, M. [D] [O], le GFA domaine [Adresse 6]. Par deux opérations des 29 mars et 10 juin 2022, le GFA a fait l'acquisition de 51% de la pleine propriété du [Adresse 5], propriété de la SCI de Reculan, moyennant un prix total de 513 600 €. Mme [P] [U] a été désignée par ailleurs gérante de la SCI de Reculan, le 1er octobre 2022. Monsieur [W] [U] est décédé le [Date décès 1] 2023. Estimant avoir été lésé à l'occasion des cessions susvisées en raison d'une valorisation insuffisante de l'actif et dont il ignorait en outre l'existence, M. [R] [U] a, suivant requête du 13 mars 2024, saisi la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc pour la SCI de [Localité 5] avec pour mission d'assigner le GFA domaine de Reculan en rescision pour lésion s'agissant des deux cessions immobilières susvisées. Par ordonnance sur requête du 19 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a : - désigné la SELARL Aj [Y] & Associés en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de Reculan avec pour mission de : * représenter la SCI de Reculan devant le juge compétent dans le cadre d'une assignation en rescision pour lésion des ventes immobilières conclues le 29 mars 2022 et le 10 juin 2022. Suivant exploit du 22 mars 2024, la SCI de Reculan, représentée par Me [E] [T] [Y], ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCI de Reculan, a fait assigner le GFA domaine de Reculan en rescision pour lésion. L'instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, le GFA domaine de [Localité 5] a fait assigner M. [R] [U] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, en rétractation de l'ordonnance sur requête prise le 19 mars 2024, outre une demande de paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par ordonnance du 29 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans la présente affaire dans l'attente d'une décision définitive à la suite de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 mars 2024. Par ordonnance contradictoire du 12 novembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a : - rétracté l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 mars 2024, - dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le juge de la mise en état actuellement saisi pour qu'il soit tiré toutes les conséquences de la rétractation, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [U] aux dépens. Par déclaration du 3 décembre 2025, M. [R] [U] a interjeté appel de ladite ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [U], appelant, demande à la cour de : Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 845 et suivants du code de procédure civile, - Juger que le [Adresse 7] ne supporte pas l'exécution de la mesure ordonnée le 19 mars 2024 au sens de l'article 495 du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance du 19 mars 2024 et la requête du 13 mars 2024 n'avaient pas à lui être dénoncées, - Infirmer l'ordonnance de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 novembre 2025 en ce qu'elle a : * rétracté l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 mars 2024, * dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le juge de la mise en état actuellement saisi pour qu'il soit tiré toutes les conséquences de la rétractation, * dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [R] [U] aux dépens, Et, statuant à nouveau, - Confirmer l'ordonnance de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 mars 2024 dans son intégralité, - Condamner le [Adresse 8] [Adresse 9] à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le GFA domaine de [Adresse 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [R] [U] conteste la décision en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête. Il fait valoir que l'absence de signification de l'ordonnance ne commande pas d'ordonner sa rétractation et que s'agissant d'un contentieux relatif à l'exécution de la mesure, une telle demande ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation. Il soutient en outre que le [Adresse 7] ne supportant pas l'exécution de la mesure, il n'y avait aucune nécessité de lui notifier l'ordonnance et la requête. Revenant sur les prétentions qu'il considère nouvelles de l'intimée et relatives à l'irrecevabilité de la requête au soutien de l'ordonnance et de la caducité de celle-ci, il expose qu'elles sont irrecevables et qu'en tout état de cause, les régularisations sont intervenues depuis. Il expose enfin justifier de la nécessité de la désignation d'un mandataire ad hoc hors respect du contradictoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le GFA domaine de Reculan, intimé, demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [R] [U], - Confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 12 novembre 2025 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du président du tribunal judicaire de Nîmes en date du 19 mars 2024 et en ce qu'elle a condamné M. [R] [U] aux dépens, - L'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [R] [U] à porter et payer 4 000 € sur le fondement de ce texte au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, - Condamner M. [R] [U] à porter et payer 4 000 € sur le fondement de ce texte au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamner enfin M. [R] [U] aux entiers dépens d'appel. Le GFA domaine de Reculan soulève l'irrecevabilité de la requête au soutien de l'ordonnance qui n'a pas été déposée par un avocat du barreau ainsi que la caducité de l'ordonnance, le paiement de la provision n'étant pas intervenu dans le délai imparti. Il fait valoir qu'en l'absence de signification de l'ordonnande et de la requête alors qu'il supporte la mesure, la rétractation de l'ordonnance doit être prononcée. Quant à la mesure ordonnée, il soutient qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime ni de la nécessité de déroger au principe du contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 21 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. L'article 493 du code de procédure civile définit l'ordonnance sur requête comme ' une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.' Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.' En application de l'article 496 du code de procédure civile, ' s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.' Le référé à fin de rétractation a pour objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et donc de statuer sur les mérites de la requête. Le référé en rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d'un recours approprié contre la décision que lui fait grief. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lequel la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Sur le fondement de l'article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité et de la chose jugée. La requête présentée par M. [R] [U] au président du tribunal judiciaire de Nîmes et l'ordonnance rendue par ce dernier ont pour objet la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la SCI de [Localité 5], dans laquelle il est associé et d'agir dans le cadre d'une procédure l'opposant au [Adresse 7]. Au vu des conclusions et des prétentions des parties, il convient, avant de statuer sur les pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de rétractation ou encore sur les mérites de la requête et de l'ordonnance prise au soutien de celle-ci, d'inviter préalablement les parties à conclure sur la possibilité pour le GFA [Adresse 10] d'initier la procédure en référé rétractation et dès lors sur la recevabilité de sa demande au regard de son intérêt et/ou de sa qualité à agir, la mesure tendant à désigner un mandataire afin de représenter une autre société (dans laquelle il n'est par ailleurs aucunement associé). PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne aux parties de conclure sur les fins de non-recevoir soulevées d'office par la cour, l'appelant ayant jusqu'au 24 septembre 2026 et l'intimé jusqu'au 8 octobre 2026 pour répliquer, Ordonne la réouverture des débats sur ce seul point à l'audience du lundi 19 octobre 2026 à 8h45. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:08.062Z.