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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 17 juin 2026, n° 25/00377

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Parties (entreprises)

INTRUM DEBT FINANCE AG

Exposé du litige

Le 8 novembre 1997, Madame [U] [H] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT une offre de prêt personnel d'un montant de 60.000 francs au taux d'intérêt de 7,50 %.



Selon jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2002, le tribunal d'instance de JUVISY SUR ORGE a condamné Madame [H] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9.132,87 euros avec intérêts au taux de 7,50 % outre la somme de 15,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2001, ainsi qu'aux dépens. Ce jugement a été signifié à Mme [H] le 30 mai 2002 par remise en mairie.

Le 17 mars 2017, la créance de la société SOGEFINANCEMENT a été cédée à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.



Le 6 juin 2018, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait signifier à Madame [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 13.756,78 euros. Ce commandement a été signifié à Madame [H] selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.



Le 2 mai 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE, a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [H] auprès de la CAISSE D'EPARGNE, pour un montant de 13.637,19 euros, la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 936,16 euros.



Le 7 mai 2024, la saisie a été dénoncée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. 



Le 31 mai 2024, Madame [H] a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOURS qui a rendu le jugement entrepris.



Le 31 décembre 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [H], la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 1.488,93 euros. Cette saisie a été dénoncée le 7 janvier 2025 à Madame [H] selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.



Décision dont appel



Selon jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de TOURS a statué comme suit :

« Dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité pour agir à l'encontre de Madame [U] [H],

Déboute Madame [U] [H] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024,

Rejette la demande de délai de grâce,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [H] aux entiers dépens. »







Appel



Par acte du 6 janvier 2025, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 

« Dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité pour agir à l'encontre de Madame [U] [H],

Déboute Madame [U] [H] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024,

Rejette la demande de délai de grâce,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [H] aux entiers dépens. »



Prétentions des parties



Aux termes de ses conclusions du 4 mai 2026, Mme [H] demande à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOURS le 3 décembre 2024 en ce qu'il a :

« Dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité pour agir à l'encontre de Madame [U] [H],

Déboute Madame [U] [H] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024,

Rejette la demande de délai de grâce,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [H] aux entiers dépens. »

Et, statuant à nouveau, de : 

A titre principal :

- ANNULER et ORDONNER la mainlevée de la nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 ;

- CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Madame [U] [H] la somme de 1.488,93 euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Madame [U] [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire :

- DECLARER ABUSIVE ET REPUTEE NON ECRITE la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat souscrit le 8 novembre 1997 par Madame [U] [H] auprès de la société SOGEFINANCEMENT ;

- PRIVER D'EFFET le titre exécutoire en ce qu'il applique la clause de déchéance du terme ;

- CANTONNER la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 à la somme de 1.558,14 euros.

A titre très subsidiaire :

- CANTONNER la saisie attribution pratiqué le 2 mai 2024 en intérêts et principal à la somme de 4.820,14 euros ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [U] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens.



Selon ses dernières écritures du 6 mai 2026, la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande de voir : 

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exe'cution du Tribunal judiciaire de Tours, 

Débouter Madame [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Y ajoutant, 

Condamner Madame [U] [H] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Proce'dure Civile, La condamner en tous les dépens



*****



Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 



Sur la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG 



Moyens des parties



Mme [H] fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu cession de créance au profit de la société INTRUM, laquelle produit une simple feuille volante, non datée, ne permettant pas d'établir un lien avec la créance qu'elle prétend avoir acquise. En effet, cette feuille volante n'est pas tamponnée par la cédante, et l'acte de cession n'est pas produit en son intégralité. La preuve de la cession de créance n'est donc pas établie et la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG n'est pas établie. 



En outre, se fondant sur l'article 1324 du Code civil, Mme [H] soutient que la saisie attribution a été pratiquée le 2 mai 2024 alors que la cession de créance ne lui a été dénoncée que le 7 mai 2024. La cession de créance, si elle existait, était inopposable à Madame [H] lors de la saisie, celle-ci ne lui ayant pas été dénoncée.

 

Mme [H] ajoute que l'acte d'exécution est engagé par la société INTRUM DEBT FINANCE AG ayant pour mandataire la société INTRUM CORPORATE, mais qu'il n'est pas démontré que la société INTRUM CORPORATE ait le pouvoir de représenter la société INTRUM DEBT FINANCE AGpour procéder à des actes d'exécution.

 

En réponse, concernant sa qualité à agir, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir que Mme [H] opère une confusion qualificative dans la mesure où elle se réfère aux règles applicables aux cessions de créances par voie de titrisation, lesquelles exigent expressément la désignation ou l'individualisation des cre'ances ce'de'es avec les e'le'ments susceptibles d'effectuer cette de'signation ou individualisation, alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une cession de créance de droit commun. La société INTRUM DEBT FINANCE AG indique qu'elle verse aux de'bats le bordereau de cession de cre'ances passe' entre la socie'te' SOGEFINANCEMENT et la Société INTRUM DEBT FINANCE. 



L'intimée ajoute que l'opposabilité découle d'une simple notification, d'une prise d'acte ou du consentement et qu'en l'espèce, la cession de cre'ance intervenue entre la socie'te' SOGEFINANCEMENT et la société INTRUM DEBT FINANCE AG a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [H] le 2 novembre 2017. 



La société INTRUM DEBT FINANCE AG souligne qu'elle verse aux débats le mandat aux termes duquel la société INTRUM DEBT FINANCE AG donne pouvoir général à la société INTRUM CORPORATE pour engager toutes poursuites. 



Réponse de la Cour



Aux termes des articles 1321 et suivants du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.



En l'espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit au débat (pièce n° 5) un bordereau de cession de créance par la socie'te' SOGEFINANCEMENT du 17 mars 2017 fondé sur les articles 1321 à 1326 du Code civil et correspondant à 36.861 dossiers, pour un montant total de créances de 180.637.753,03 euros. Cet acte de cession de créance comporte en annexe les nom et prénom de Mme [H], sa date de naissance et le numéro de dossier 30198060953, conforme au numéro porté sur l'offre de prêt figurant en première page et signée par Madame [U] [H] le 8 novembre 1997. 



Dès lors, et alors que le Code monétaire et financier n'est pas applicable à cette cession de créance, il est démontré que la dette de Mme [H] issue du contrat de prêt conclu le 8 novembre 1997 a été cédée par la socie'te' SOGEFINANCEMENT à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, laquelle a par conséquent intérêt à agir.



Par ailleurs, par courrier recommandé du 2 novembre 2017, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a notifié cette cession de créance Mme [H], laquelle a reçu ce courrier le 6 novembre 2017. Cette cession de créance a également été signifiée à Mme [H] en même temps que la dénonciation de la saisie attribution litigieuse. Dès lors, cette cession de créance est opposable à Mme [H].



Enfin, selon acte du 06 janvier 2020, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a donné mandat à la société INTRUM CORPORATE pour exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires pour faire exécuter par toutes voies de droit les jugements obtenus et former toutes saisies attribution. Par conséquent, la société INTRUM CORPORATE a qualité à représenter la société INTRUM DEBT FINANCE AG dans la présente instance.



Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge de première instance a dit que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a qualité à agir. La décision est confirmée de ce chef.



Sur les demandes relatives au montant de la saisie attribution



Sur la clause de déchéance du terme 



Moyens des parties



Mme [H] fait valoir que, selon la décision du 8 février 2023 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le juge de l'exécution est compétent pour statuer, même d'office, sur l'existence d'une clause abusive figurant dans un contrat à la consommation dont l'exécution a donné lieu à un titre exécutoire définitif, si le caractère abusif de cette clause n'a pas encore été débattu. Or, en l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée incluse dans le contrat de prêt du 8 novembre 1997 présente un caractère abusif puisqu'elle est de nature à faire croire à l'emprunteur que celui-ci « ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme » et que le prêteur dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la gravité du manquement justifiant le prononcé de la déchéance du terme ».



Sur la sanction du caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme, Mme [H] soutient que le titre exécutoire étant privé d'effet quant à la partie correspondant au capital restant dû, la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne peut justifier la mise en 'uvre d'une voie d'exécution et doit obtenir un nouveau titre exécutoire. Toutefois, le jugement rendu par le tribunal d'instance de JUVISY SUR ORGE le 10 janvier 2002 permettrait de fixer le montant des échéances impayées à la somme de 10.220,73 francs, soit 1.558,14 euros. La créance liquide et exigible que détiendrait la société INTRUM à l'encontre de Madame [H] serait donc d'un montant de 1.558,14 euros. 



En réponse, la socie'te' INTRUM DEBT FINANCE AG soutient qu'en tant que cessionnaire d'une créance, il ne peut lui être opposé le caractère abusif d'une clause inhe'rente au contrat de cre'dit initial, autrement dit le contrat conclu avec la société SOGEFINANCEMENT, créancier cédant. En effet, en vertu du principe de la relativite' des contrats, lequel de'coule de l'article le 1199 du Code civil, le contrat ne produit d'effet qu'entre les parties, et la socie'te' INTRUM DEBT FINANCE AG est totalement extérieure à ladite relation contractuelle.



La socie'te' INTRUM DEBT FINANCE AG considère que la clause litigieuse n'est en aucun cas abusive puisqu'elle correspond à la reproduction de la disposition légale de l'époque, selon les termes de l'article L311-30 du Code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat. La société INTRUM DEBT FINANCE AG rappelle que les dispositions de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution interdisent au juge de l'exe'cution de modifier le dispositif d'un titre exécutoire, d'en suspendre l'exe'cution comme de de'livrer un nouveau titre. Elle soutient que la demande de cantonnement aux seules échéances impayées sollicitée par Mme [H] tend à faire en réalité rejuger l'affaire au fond pour lui donner une autre solution. Elle rappelle qu'une décision de justice a d'ores et déjà été rendue le 10 janvier 2022 et que la créance de Mme [H] a ainsi été fixée.



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article 1324 du Code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.



En application de ce texte, la cession de créance, compte-tenu de son effet translatif, est soumise à un principe d'opposabilité des exceptions et le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les moyens de défense qu'il pouvait opposer au cédant. 



Dès lors, c'est à tort que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme invoqué par Mme [H] ne peut lui être opposé. Le moyen est rejeté.



Selon l'article L. 213-6, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.



L'article R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025, « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ['] ».

L'article L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».



Dans un arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-14.540), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.



En l'espèce, par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2002, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a condamné Mme [H] à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT au titre de du contrat de prêt souscrit le 8 novembre 1997 la somme de 9.132,87 euros portant intérêts au taux de 7,50 % à compter du 5 janvier 2001 et la somme de 15,24 euros portant intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2001. Il ressort de la lecture de cette décision que le juge n'a pas procédé à un contrôle du caractère abusif de la clause du contrat concernant la déchéance du terme alors au demeurant que Mme [H] était absente de la procédure et n'a ainsi pas pu se prévaloir de l'irrégularité de ces clauses. 



L'offre de crédit souscrite le 8 novembre 1997 prévoit au chapitre « C ' Défaillance de l'emprunteur ' Exigibilité anticipée » que « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés [']. La résiliation anticipée du contrat, en cas de défaillance ou dans l'un des cas énumérés ci-dessus, sera notifiée à l'emprunteur par SOGEFINANCEMENT, par lettre recommandée avec accusé de réception. SOGEFINANCEMENT n'aura pas à prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurera acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à la notification de la résiliation du contrat ». 



Aux termes de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011, « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».



Il résulte de ce texte que la clause relative à la déchéance du terme, telle que prévue au contrat souscrit par Mme [H] avec SOGEFINANCEMENT le 8 novembre 1997, ne peut être déclarée abusive alors qu'elle était conforme à la loi applicable au moment de la conclusion de la convention. 



Par conséquent, Mme [H] doit être déboutée de sa demande relative à la nullité de clause de déchéance du terme. 



Sur la demande de cantonnement en raison de la prescription biennale des intérêts 



En application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 22 janvier 2020 (pourvoi n° 18-25.027) que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.



En l'espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite des intérêts à hauteur de 3.448,33 euros. Or, le montant des intérêts calculés sur deux ans est de 1.371,81 euros. Il convient dès lors de déduire de la somme due la somme de 2.076,52 euros.



Le montant de la saisie attribution sera cantonné à la somme de 11.560,67 euros (13.637,19 euros ' 2.076,52 euros).



Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a validé la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 pour la totalité de son montant. La saisie attribution sera validée pour le montant de 11.560,67 euros.



Sur la demande de délais de grâce 



Moyens des parties



Au soutien de sa demande, Madame [H] fait valoir que sa situation financière justifie qu'elle bénéficie de délais tandis que la situation d'une société spéculative ne justifie en rien que cette demande ne soit pas accordée alors qu'elle est dans l'incapacité de faire face à l'exigibilité immédiate de sa dette.



La société INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir que la société SOGEFINANCEMENT, puis elle-même, ont tenté à de nombreuses reprises d'obtenir le paiement des sommes dues, en vain. Le titre exécutoire date de 2002 et il doit être exclu que Mme [H] obtienne de plus amples délais de paiement.



Réponse de la Cour



Selon l'article R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».



Il résulte de l'article 1343-5, alinéa 1er, du Code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».



En l'espèce, Mme [H], à hauteur de cour, se borne à reprendre ses moyens de première instance auxquels le premier juge a répondu de manière circonstanciée et en faisant une exacte application des textes applicables aux faits de l'espèce et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation. Ainsi, en l'absence de tout élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Moyens



Madame [H] sollicite le versement par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à titre de dommages et intérêts de la somme de de 1.488,93 euros et d'une somme de 3.000 euros. Elle expose que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a engagé sa responsabilité en multipliant à son encontre les mesures d'exécution en étant dénuée de qualité à agir et sur la base d'un titre dénué de force exécutoire. 



En réponse, la société INTRUM DEBT FINANCE AG considère qu'il ne peut être reproché au créancier cessionnaire une tentative dans le recouvrement forcé, dans la mesure où la débitrice est elle-même fautive initialement puisqu'elle se doit d'honorer sa dette judiciairement constatée.



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, Mme [H] ne démontre pas que la société INTRUM DEBT FINANCE AG aurait commis une faute alors qu'elle cherchait à recouvrir son dû.



Mme [H] est déboutée de sa demande. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mme [H], qui succombe, est condamnée aux dépens.

 

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en chambre du conseil après débats non publics, contradictoirement et en dernier ressort,

 

CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a qualité pour agir à l'encontre de Mme [U] [H] ; 



INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a validé la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 pour la totalité de son montant soit la somme de 13.637,19 euros ; 



Statuant à nouveau de ce chef,



DECLARE valide la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 à l'encontre de Mme [U] [H] par la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour la somme de 11.560,67 euros ;



Pour le surplus,



CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de grâce formée par Mme [U] [H] ; 



DEBOUTE Mme [U] [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;



CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens de l'instance ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.



Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS







 CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Amelie TOTTEREAU - RETIF

la SCP BRILLATZ-CHALOPIN

ARRÊT du : 17 JUIN 2026



n° : N° RG 25/00377 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE4B



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 03 Décembre 2024



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265306879347650



Madame [U] [H]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Paul-emile BOUTMY, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265316068622280



S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le n° CHE-100 023 266, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4] SUISSE



représentée par Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat postulant au barreau de TOURS, Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROANNE



' Déclaration d'appel en date du 06 Janvier 2025

' Ordonnance de clôture du 12 mai 2026









Lors des débats, à l'audience publique du 20 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;



Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Claire GIRARD, président de chambre,

Madame Férréole DELONS, conseiller,

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; 



Arrêt : prononcé le 17 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;





Le 8 novembre 1997, Madame [U] [H] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT une offre de prêt personnel d'un montant de 60.000 francs au taux d'intérêt de 7,50 %.



Selon jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2002, le tribunal d'instance de JUVISY SUR ORGE a condamné Madame [H] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9.132,87 euros avec intérêts au taux de 7,50 % outre la somme de 15,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2001, ainsi qu'aux dépens. Ce jugement a été signifié à Mme [H] le 30 mai 2002 par remise en mairie.

Le 17 mars 2017, la créance de la société SOGEFINANCEMENT a été cédée à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.



Le 6 juin 2018, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait signifier à Madame [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 13.756,78 euros. Ce commandement a été signifié à Madame [H] selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.



Le 2 mai 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE, a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [H] auprès de la CAISSE D'EPARGNE, pour un montant de 13.637,19 euros, la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 936,16 euros.



Le 7 mai 2024, la saisie a été dénoncée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. 



Le 31 mai 2024, Madame [H] a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOURS qui a rendu le jugement entrepris.



Le 31 décembre 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE a fait pratiquer une nouvelle saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [H], la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 1.488,93 euros. Cette saisie a été dénoncée le 7 janvier 2025 à Madame [H] selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.



Décision dont appel



Selon jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de TOURS a statué comme suit :

« Dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité pour agir à l'encontre de Madame [U] [H],

Déboute Madame [U] [H] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024,

Rejette la demande de délai de grâce,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [H] aux entiers dépens. »







Appel



Par acte du 6 janvier 2025, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : 

« Dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité pour agir à l'encontre de Madame [U] [H],

Déboute Madame [U] [H] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024,

Rejette la demande de délai de grâce,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [H] aux entiers dépens. »



Prétentions des parties



Aux termes de ses conclusions du 4 mai 2026, Mme [H] demande à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOURS le 3 décembre 2024 en ce qu'il a :

« Dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité pour agir à l'encontre de Madame [U] [H],

Déboute Madame [U] [H] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024,

Rejette la demande de délai de grâce,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [H] aux entiers dépens. »

Et, statuant à nouveau, de : 

A titre principal :

- ANNULER et ORDONNER la mainlevée de la nullité de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 ;

- CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Madame [U] [H] la somme de 1.488,93 euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Madame [U] [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire :

- DECLARER ABUSIVE ET REPUTEE NON ECRITE la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat souscrit le 8 novembre 1997 par Madame [U] [H] auprès de la société SOGEFINANCEMENT ;

- PRIVER D'EFFET le titre exécutoire en ce qu'il applique la clause de déchéance du terme ;

- CANTONNER la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 à la somme de 1.558,14 euros.

A titre très subsidiaire :

- CANTONNER la saisie attribution pratiqué le 2 mai 2024 en intérêts et principal à la somme de 4.820,14 euros ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [U] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens.



Selon ses dernières écritures du 6 mai 2026, la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande de voir : 

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exe'cution du Tribunal judiciaire de Tours, 

Débouter Madame [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Y ajoutant, 

Condamner Madame [U] [H] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Proce'dure Civile, La condamner en tous les dépens



*****



Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION 



Sur la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG 



Moyens des parties



Mme [H] fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu cession de créance au profit de la société INTRUM, laquelle produit une simple feuille volante, non datée, ne permettant pas d'établir un lien avec la créance qu'elle prétend avoir acquise. En effet, cette feuille volante n'est pas tamponnée par la cédante, et l'acte de cession n'est pas produit en son intégralité. La preuve de la cession de créance n'est donc pas établie et la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG n'est pas établie. 



En outre, se fondant sur l'article 1324 du Code civil, Mme [H] soutient que la saisie attribution a été pratiquée le 2 mai 2024 alors que la cession de créance ne lui a été dénoncée que le 7 mai 2024. La cession de créance, si elle existait, était inopposable à Madame [H] lors de la saisie, celle-ci ne lui ayant pas été dénoncée.

 

Mme [H] ajoute que l'acte d'exécution est engagé par la société INTRUM DEBT FINANCE AG ayant pour mandataire la société INTRUM CORPORATE, mais qu'il n'est pas démontré que la société INTRUM CORPORATE ait le pouvoir de représenter la société INTRUM DEBT FINANCE AGpour procéder à des actes d'exécution.

 

En réponse, concernant sa qualité à agir, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir que Mme [H] opère une confusion qualificative dans la mesure où elle se réfère aux règles applicables aux cessions de créances par voie de titrisation, lesquelles exigent expressément la désignation ou l'individualisation des cre'ances ce'de'es avec les e'le'ments susceptibles d'effectuer cette de'signation ou individualisation, alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une cession de créance de droit commun. La société INTRUM DEBT FINANCE AG indique qu'elle verse aux de'bats le bordereau de cession de cre'ances passe' entre la socie'te' SOGEFINANCEMENT et la Société INTRUM DEBT FINANCE. 



L'intimée ajoute que l'opposabilité découle d'une simple notification, d'une prise d'acte ou du consentement et qu'en l'espèce, la cession de cre'ance intervenue entre la socie'te' SOGEFINANCEMENT et la société INTRUM DEBT FINANCE AG a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [H] le 2 novembre 2017. 



La société INTRUM DEBT FINANCE AG souligne qu'elle verse aux débats le mandat aux termes duquel la société INTRUM DEBT FINANCE AG donne pouvoir général à la société INTRUM CORPORATE pour engager toutes poursuites. 



Réponse de la Cour



Aux termes des articles 1321 et suivants du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.



En l'espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit au débat (pièce n° 5) un bordereau de cession de créance par la socie'te' SOGEFINANCEMENT du 17 mars 2017 fondé sur les articles 1321 à 1326 du Code civil et correspondant à 36.861 dossiers, pour un montant total de créances de 180.637.753,03 euros. Cet acte de cession de créance comporte en annexe les nom et prénom de Mme [H], sa date de naissance et le numéro de dossier 30198060953, conforme au numéro porté sur l'offre de prêt figurant en première page et signée par Madame [U] [H] le 8 novembre 1997. 



Dès lors, et alors que le Code monétaire et financier n'est pas applicable à cette cession de créance, il est démontré que la dette de Mme [H] issue du contrat de prêt conclu le 8 novembre 1997 a été cédée par la socie'te' SOGEFINANCEMENT à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, laquelle a par conséquent intérêt à agir.



Par ailleurs, par courrier recommandé du 2 novembre 2017, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a notifié cette cession de créance Mme [H], laquelle a reçu ce courrier le 6 novembre 2017. Cette cession de créance a également été signifiée à Mme [H] en même temps que la dénonciation de la saisie attribution litigieuse. Dès lors, cette cession de créance est opposable à Mme [H].



Enfin, selon acte du 06 janvier 2020, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a donné mandat à la société INTRUM CORPORATE pour exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires pour faire exécuter par toutes voies de droit les jugements obtenus et former toutes saisies attribution. Par conséquent, la société INTRUM CORPORATE a qualité à représenter la société INTRUM DEBT FINANCE AG dans la présente instance.



Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge de première instance a dit que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a qualité à agir. La décision est confirmée de ce chef.



Sur les demandes relatives au montant de la saisie attribution



Sur la clause de déchéance du terme 



Moyens des parties



Mme [H] fait valoir que, selon la décision du 8 février 2023 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le juge de l'exécution est compétent pour statuer, même d'office, sur l'existence d'une clause abusive figurant dans un contrat à la consommation dont l'exécution a donné lieu à un titre exécutoire définitif, si le caractère abusif de cette clause n'a pas encore été débattu. Or, en l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée incluse dans le contrat de prêt du 8 novembre 1997 présente un caractère abusif puisqu'elle est de nature à faire croire à l'emprunteur que celui-ci « ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme » et que le prêteur dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la gravité du manquement justifiant le prononcé de la déchéance du terme ».



Sur la sanction du caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme, Mme [H] soutient que le titre exécutoire étant privé d'effet quant à la partie correspondant au capital restant dû, la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne peut justifier la mise en 'uvre d'une voie d'exécution et doit obtenir un nouveau titre exécutoire. Toutefois, le jugement rendu par le tribunal d'instance de JUVISY SUR ORGE le 10 janvier 2002 permettrait de fixer le montant des échéances impayées à la somme de 10.220,73 francs, soit 1.558,14 euros. La créance liquide et exigible que détiendrait la société INTRUM à l'encontre de Madame [H] serait donc d'un montant de 1.558,14 euros. 



En réponse, la socie'te' INTRUM DEBT FINANCE AG soutient qu'en tant que cessionnaire d'une créance, il ne peut lui être opposé le caractère abusif d'une clause inhe'rente au contrat de cre'dit initial, autrement dit le contrat conclu avec la société SOGEFINANCEMENT, créancier cédant. En effet, en vertu du principe de la relativite' des contrats, lequel de'coule de l'article le 1199 du Code civil, le contrat ne produit d'effet qu'entre les parties, et la socie'te' INTRUM DEBT FINANCE AG est totalement extérieure à ladite relation contractuelle.



La socie'te' INTRUM DEBT FINANCE AG considère que la clause litigieuse n'est en aucun cas abusive puisqu'elle correspond à la reproduction de la disposition légale de l'époque, selon les termes de l'article L311-30 du Code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat. La société INTRUM DEBT FINANCE AG rappelle que les dispositions de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution interdisent au juge de l'exe'cution de modifier le dispositif d'un titre exécutoire, d'en suspendre l'exe'cution comme de de'livrer un nouveau titre. Elle soutient que la demande de cantonnement aux seules échéances impayées sollicitée par Mme [H] tend à faire en réalité rejuger l'affaire au fond pour lui donner une autre solution. Elle rappelle qu'une décision de justice a d'ores et déjà été rendue le 10 janvier 2022 et que la créance de Mme [H] a ainsi été fixée.



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article 1324 du Code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.



En application de ce texte, la cession de créance, compte-tenu de son effet translatif, est soumise à un principe d'opposabilité des exceptions et le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les moyens de défense qu'il pouvait opposer au cédant. 



Dès lors, c'est à tort que la société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme invoqué par Mme [H] ne peut lui être opposé. Le moyen est rejeté.



Selon l'article L. 213-6, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.



L'article R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025, « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ['] ».

L'article L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».



Dans un arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-14.540), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la créance, le juge de l'exécution est tenu, même en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'il a été procédé à cet examen.



En l'espèce, par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2002, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a condamné Mme [H] à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT au titre de du contrat de prêt souscrit le 8 novembre 1997 la somme de 9.132,87 euros portant intérêts au taux de 7,50 % à compter du 5 janvier 2001 et la somme de 15,24 euros portant intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2001. Il ressort de la lecture de cette décision que le juge n'a pas procédé à un contrôle du caractère abusif de la clause du contrat concernant la déchéance du terme alors au demeurant que Mme [H] était absente de la procédure et n'a ainsi pas pu se prévaloir de l'irrégularité de ces clauses. 



L'offre de crédit souscrite le 8 novembre 1997 prévoit au chapitre « C ' Défaillance de l'emprunteur ' Exigibilité anticipée » que « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés [']. La résiliation anticipée du contrat, en cas de défaillance ou dans l'un des cas énumérés ci-dessus, sera notifiée à l'emprunteur par SOGEFINANCEMENT, par lettre recommandée avec accusé de réception. SOGEFINANCEMENT n'aura pas à prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurera acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à la notification de la résiliation du contrat ». 



Aux termes de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011, « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».



Il résulte de ce texte que la clause relative à la déchéance du terme, telle que prévue au contrat souscrit par Mme [H] avec SOGEFINANCEMENT le 8 novembre 1997, ne peut être déclarée abusive alors qu'elle était conforme à la loi applicable au moment de la conclusion de la convention. 



Par conséquent, Mme [H] doit être déboutée de sa demande relative à la nullité de clause de déchéance du terme. 



Sur la demande de cantonnement en raison de la prescription biennale des intérêts 



En application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 22 janvier 2020 (pourvoi n° 18-25.027) que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.



En l'espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite des intérêts à hauteur de 3.448,33 euros. Or, le montant des intérêts calculés sur deux ans est de 1.371,81 euros. Il convient dès lors de déduire de la somme due la somme de 2.076,52 euros.



Le montant de la saisie attribution sera cantonné à la somme de 11.560,67 euros (13.637,19 euros ' 2.076,52 euros).



Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a validé la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 pour la totalité de son montant. La saisie attribution sera validée pour le montant de 11.560,67 euros.



Sur la demande de délais de grâce 



Moyens des parties



Au soutien de sa demande, Madame [H] fait valoir que sa situation financière justifie qu'elle bénéficie de délais tandis que la situation d'une société spéculative ne justifie en rien que cette demande ne soit pas accordée alors qu'elle est dans l'incapacité de faire face à l'exigibilité immédiate de sa dette.



La société INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir que la société SOGEFINANCEMENT, puis elle-même, ont tenté à de nombreuses reprises d'obtenir le paiement des sommes dues, en vain. Le titre exécutoire date de 2002 et il doit être exclu que Mme [H] obtienne de plus amples délais de paiement.



Réponse de la Cour



Selon l'article R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».



Il résulte de l'article 1343-5, alinéa 1er, du Code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».



En l'espèce, Mme [H], à hauteur de cour, se borne à reprendre ses moyens de première instance auxquels le premier juge a répondu de manière circonstanciée et en faisant une exacte application des textes applicables aux faits de l'espèce et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation. Ainsi, en l'absence de tout élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée.



Sur les demandes de dommages et intérêts



Moyens



Madame [H] sollicite le versement par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à titre de dommages et intérêts de la somme de de 1.488,93 euros et d'une somme de 3.000 euros. Elle expose que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a engagé sa responsabilité en multipliant à son encontre les mesures d'exécution en étant dénuée de qualité à agir et sur la base d'un titre dénué de force exécutoire. 



En réponse, la société INTRUM DEBT FINANCE AG considère qu'il ne peut être reproché au créancier cessionnaire une tentative dans le recouvrement forcé, dans la mesure où la débitrice est elle-même fautive initialement puisqu'elle se doit d'honorer sa dette judiciairement constatée.



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, Mme [H] ne démontre pas que la société INTRUM DEBT FINANCE AG aurait commis une faute alors qu'elle cherchait à recouvrir son dû.



Mme [H] est déboutée de sa demande. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mme [H], qui succombe, est condamnée aux dépens.

 

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.















PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en chambre du conseil après débats non publics, contradictoirement et en dernier ressort,

 

CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a qualité pour agir à l'encontre de Mme [U] [H] ; 



INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a validé la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 pour la totalité de son montant soit la somme de 13.637,19 euros ; 



Statuant à nouveau de ce chef,



DECLARE valide la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2024 à l'encontre de Mme [U] [H] par la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour la somme de 11.560,67 euros ;



Pour le surplus,



CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de grâce formée par Mme [U] [H] ; 



DEBOUTE Mme [U] [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;



CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens de l'instance ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.



Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code de la consommation L311-30, code de la consommation L212-1, code civil 1326, code civil 1321, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:21:10.885Z.